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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE17.022619-FJL/OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 février 2023
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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Y.________, prévenue, représentée par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
B.________, partie plaignante, représentée par Me Joël Desaules, conseil de choix à Neuchâtel, appelante par voie de jonction et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a en outre condamné Y.________ à verser à B.________ la somme de 10'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de Y.________ à 6’100 fr. 45 (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du carnet rose et de l’agenda noir contenant des décomptes d’heures manuscrites séquestrés sous référence 50229/18 (VI) et a mis les frais de la cause, par 9’350 fr. 45, à la charge de Y.________ (VII).
B. Par annonce du 27 juin 2022, puis déclaration motivée du 2 août 2022, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, au rejet des conclusions de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoire occasionnées par la procédure, à la levée du séquestre et à ce que les frais, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, à titre de mesures d’instruction, elle a demandé l’audition de [...] et la production par la partie plaignante du détail des paramètres informatiques d’élaboration de tous les décomptes d’heures effectuées par elle-même. Enfin, elle a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 11 août 2022, B.________ s’est opposée à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante.
Par courrier du 29 août 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par acte du 30 août 2022, B.________ a présenté une demande de non-entrée en matière et déposé un appel joint. Elle a conclu préalablement à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Principalement, elle a conclu au rejet de l’appel, à ce que Y.________ soit condamnée à lui verser la somme de 15'483 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à ce qu’elle ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif dès l’ouverture de la procédure pénale et à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à son défenseur d’office, et, en tout état de cause, à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité de 3'500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, ainsi qu’à la totalité des frais d’appel.
Le 30 septembre 2022, Y.________ s’est déterminée sur la demande de non-entrée en matière et l’appel joint formés par B.________. Elle a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel.
Le 26 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de Y.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. L’appelante n’a pas réitéré ces réquisitions lors des débats d’appel.
Par courrier du 16 novembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, en se référant intégralement à la motivation du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante [...], Y.________ est née le [...] en [...]. Dans ce pays, elle a effectué une formation de pharmacienne, métier qu’elle n’a toutefois jamais exercé. Elle s’est mariée en 2001 et a eu un fils en 2002. En 2010, elle travaillé durant trois mois en Suisse. Actuellement au bénéfice d’un permis B, elle est à la tête d’une entreprise de nettoyage qui lui permet de percevoir, en moyenne, un revenu mensuel net de 5'000 francs. En juin 2022, son mari, victime d’un accident survenu trois ans auparavant, ne travaillait plus et était dans l’attente d’une décision de l’Office AI. Y.________ versait en outre 720 fr. à l’école privée où se trouvait son fils, lequel était entièrement à sa charge.
L’extrait du casier judiciaire de Y.________ ne contient aucune inscription.
2. Par demande du 16 novembre 2017, adressée au Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Y.________ a introduit un procès contre son ancien employeur, B.________. Elle concluait au versement par celui-ci d’un montant total de 30'000 fr. représentant des heures supplémentaires impayées entre 2012 et 2017. A l’appui de cette demande, Y.________ a produit un carnet rose et un agenda noir dans lesquels elle avait prétendument reporté l’intégralité des heures travaillées au fur et à mesure de son activité et qui, selon elle, n’avaient jamais été indemnisées. En réalité, les deux calepins avaient été fabriqués par ses soins pour les besoins du procès, les heures inscrites ne reflétant au surplus aucunement la réalité.
B.________ a déposé plainte le 17 novembre 2017.
En droit :
1.
Dans un premier moyen, B.________ relève
que la déclaration d’appel de Y.________ n’a pas été envoyée sous pli
recommandé ; on ignorerait dès lors à quelle date elle a été remise à
la Poste. Ce serait donc la date de réception par la Cour de céans qui devrait être prise
en considération, soit le
3 août
2022. Le délai pour déclarer un appel étant arrivé à échéance le 2
août 2022, la déclaration d’appel serait dès lors tardive et, partant, irrecevable.
En l’occurrence, le jugement motivé du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a été notifié à la prévenue le
12
juillet 2022, de sorte que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d’appel,
lequel a commencé à courir le 13 juillet 2022, est arrivé à échéance le
lundi 2 août 2022, compte tenu des règles sur la computation des délais. Il est vrai que
la déclaration d’appel n’a pas été envoyée sous pli recommandé.
Toutefois, en l’espèce, cela n’est pas déterminant. En effet, la Cour de céans
a réceptionné la déclaration d’appel le 3 août 2022, ce qui suffit à établir
que celle-ci a été remise à la Poste le jour précédent au plus tard, et donc
dans le délai légal. En conséquence, interjeté dans les formes et délais légaux
(art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement
d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de Y.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint de B.________.
En revanche, les conclusions de B.________ tendant au retrait de l’assistance judiciaire à la prévenue et au refus de toute indemnité de défenseur d’office sont irrecevables, la partie plaignante ne démontrant pas en quoi elle aurait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification du jugement entrepris sur ces points (cf. art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours. Conformément à l'art. 139
al.
2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure
pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée
des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1).
Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces
preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà
administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit
d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée
est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015
I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.
A titre de mesures d’instruction, Y.________
a requis l’audition de [...] et la production par la partie plaignante du détail des paramètres
informatiques d’élaboration de tous les décomptes d’heures effectuées par
elle-même. Elle n’a toutefois
pas réitéré ces réquisitions lors des débats d’appel. Quoi qu’il
en soit, celles-ci doivent être rejetées par appréciation anticipée, les conditions
de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. En effet, le dossier comporte suffisamment
d’éléments de preuve pour établir l’état de fait. Pour le surplus, les
critiques émises par l'appelante s’agissant des faits seront examinées ci-dessous en
relation avec les griefs qu'elle formule dans son appel. Il n’y a donc pas lieu d’auditionner
un nouveau témoin ni de solliciter les pièces requises auprès de la partie plaignante.
4. L’appelante invoque une violation de la présomption innocence. Elle soutient que les preuves recueillies ne permettraient pas de considérer que les décomptes qu’elle a produits auprès du Tribunal des Prud’hommes étaient mensongers.
En premier lieu, s’agissant des horaires de travail et des jours fériés, l’appelante relève que sa version serait corroborée par le témoignage de L.________, celle-ci ayant déclaré qu’il arrivait que l’horaire de travail soit dépassé d’une trentaine de minutes. De plus, selon ce témoin, il était possible que du travail soit effectué durant les jours fériés, notamment à l’Ascension ou la Pentecôte, contrairement à ce que prétendait la partie plaignante. L’appelante indique ensuite que la témoin V.________ a confirmé qu’il pouvait y avoir des dépassements de la durée officielle du travail. De même, N.________, qui effectuait des livraisons pour la partie plaignante, a déclaré en substance qu’elle avait croisé l’appelante sur son lieu de travail, en dehors des heures officielles. L’appelante relève enfin qu’elle a produit au dossier un message téléphonique adressé à [...], dans lequel celle-ci détaillait ses horaires de travail. Selon l’appelante, ces éléments établiraient qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires pour le compte de B.________.
En second lieu, l’appelante relève que les décomptes d’heures produits par la partie plaignante ont été établis de façon unilatérale, sans vérification et validation par les employés concernés, de sorte que, selon elle, n’importe quelle information pourrait y figurer. Pourtant, le Tribunal de police a considéré que ces décomptes étaient probants parce qu’il aurait été « fastidieux », pour la partie plaignante, de confectionner de faux documents pour les besoins de la cause. L’appelante soutient qu’elle aurait à tout le moins dû bénéficier du doute s’agissant de ses propres décomptes, tout comme en a bénéficié la partie la plaignante pour les siens.
Enfin, l’appelante conteste le caractère « monolithique et répétitif » retenu par le premier juge pour qualifier les décomptes produits auprès du Tribunal des Prud’hommes. Au contraire, elle relève que ceux-ci comprennent également des évènements ponctuels et que le format de transcription n’est pas aussi invariable que décrit par le Tribunal de police. Quant à la probité des décomptes litigieux, l’appelante expose qu’elle a été à même d’expliquer les divergences entre les décomptes produits par la partie plaignante et les siens. A cet égard, elle fait grief au premier juge de s’être fondé uniquement sur les documents et déclarations de la partie plaignante pour asseoir sa conviction.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2 En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de déterminer si l’appelante a effectué des heures supplémentaires comme elle le prétend, puis de savoir si le carnet qu’elle a produit à l’appui de ses allégués civils est un document élaboré a posteriori, pour les besoins de la cause civile, et ne correspondant pas à la réalité, en d’autres termes, s’il s’agit d’un faux.
4.2.1 S’agissant des heures supplémentaires, L.________, ancienne collaboratrice de la partie plaignante, a déclaré qu’il arrivait occasionnellement que l’horaire officiel de travail soit dépassé, mais tout au plus d’une trentaine de minutes (PV audition 3, ll. 88 à 92). Il était possible, mais de manière tout aussi occasionnelle, que du travail soit effectué durant les jours fériés, sans toutefois qu’elle puisse se prononcer pour Y.________ (ibidem, ll. 101 à 106 et 113). Elle a toutefois précisé qu’il était impossible que cette dernière ait travaillé tous les jours fériés, en 2014, 2015 et 2016 (ibidem, ll. 169 à 175) et qu’il lui semblait qu’elle faisait les mêmes horaires que les autres employés (ibidem, l. 126). Elle a encore indiqué que, pour sa part, les heures supplémentaires qu’elle avait effectuées avaient été compensées par des congés (ibidem, ll. 117 à 120). Cependant, elle n’avait jamais reçu de relevés mensuels des heures travaillées (ibidem, ll. 148 et 149). De manière générale, elle n’a pas été en mesure d’indiquer si l’appelante avait elle-même dû faire des heures supplémentaires, sans toutefois l’exclure, précisant que cette dernière lui avait écrit en 2017 pour lui demander de quelle manière de telles heures lui avaient été restituées (ibidem, ll. 193 à 197). La témoin Q.________, entendue lors des débats, a quant à elle déclaré qu’elle travaillait souvent avec l’appelante, qu’elles finissaient leur activité ensemble à la même heure et que cette dernière n’avait pas œuvré les jours fériés (cf. jgt, pp. 9 et 10). Enfin, N.________, qui effectuait des livraisons pour la partie plaignante, a témoigné lors du procès civil. A cette occasion, elle a déclaré avoir vu l’appelante au travail, à des heures tardives, parfois aux alentours de 19h00 lorsqu’elle rentrait de livraison ou tôt le matin, vers 6h30 (P. 16, p. 11). Il n’existe aucune raison de remettre en cause la crédibilité des témoignages de L.________ et N.________ dont il ressort en substance qu’il est vraisemblable que l’appelante ait effectué des heures supplémentaires. A cet égard, les déclarations de V.________, selon lesquelles l’appelante n’a pas travaillé les jours fériés (PV audition 2, l. 114), doivent être appréciées avec prudence, puisque celle-ci était encore employée de la partie plaignante le jour de son audition ; elles sont ainsi insuffisantes, à elles seules, pour mettre à néant les témoignages de L.________ et N.________. Il faut aussi relever que V.________ a reconnu que, lorsque l’appelante était en poste, B.________ ne disposait d’aucun système informatique pour noter les heures de travail de ses employés et qu’un tel système avait été mis en place après le départ de l’intéressée (ibidem, ll. 158 à 161). De plus, elle a confirmé qu’elle n’avait jamais vu de fiches telles que celles produites par la partie plaignante et figurant au dossier sous P. 30/3 et 30/4 (ibidem, ll. 172 à 179).
Compte tenu des éléments qui précèdent, il faut retenir, à tout le moins au bénéfice du doute, que l’appelante a effectué quelques heures supplémentaires lorsqu’elle travaillait pour la partie plaignante, sans qu’on sache si elles ont été compensées ou non par son employeur. Il ressort en effet des témoignages susmentionnés qu’il arrivait aux employés de travailler parfois au-delà des horaires pratiqués, le matin et/ou le soir, voire occasionnellement durant certains jours fériés. De plus, l’appelante s’est inquiétée auprès d’une collègue, soit L.________, de savoir si ces heures étaient compensées, ce qui tend à démontrer qu’elle souhaitait être indemnisée d’une manière ou d’une autre pour des heures effectuées en dehors de son horaire de travail normal. Quant aux décomptes produits par B.________ dans la procédure civile (P. 25, annexes 16 ss), il faut constater, avec l’appelante, qu’ils n’ont pas plus de valeur probante que le carnet noir manuscrit de cette dernière et qu’ils peuvent tout aussi bien avoir été confectionnés pour les besoins du procès civil. On relèvera de plus que ces décomptes n’ont été pas conçus au moyen d’un programme informatique spécifique, mais élaboré sur un tableur, à chaque fois dans des versions différentes, et n’ont jamais été soumis aux employées concernées pour être validés, de sorte qu’on ignore précisément sur quelle base ils ont été établis.
4.2.2 S’il peut donc être retenu, au bénéfice du doute, que l’appelante a effectué des heures supplémentaires pour le compte de la partie plaignante, il faut encore déterminer si celles qu’elle a recensées dans le carnet noir étaient conformes à la réalité.
En l’occurrence, le premier juge a retenu que tel n’était pas le cas, le décompte
des heures dressé par l’appelante étant un faux. A cet égard, il a tout d’abord
constaté que l’horaire de travail pratiqué usuellement au sein de l’entreprise
était de 7h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h30 en été et de 8h00 à 12h00 et
de 13h15 à 17h00 en hiver. Dans les faits, l’horaire exact avait varié avec les années,
si on se référait aux avis fournis par la partie plaignante. Ainsi, par exemple, les mois de
mars et septembre, en totalité ou en partie, étaient œuvrés de 7h30 à 17h00,
respectivement 17h30. Ce n’était qu’en 2016 que l’horaire de l’entier du
mois de septembre avait débuté à 7h00 (cf. jgt, p. 21). Le premier juge a ensuite relevé
que les plages de travail mentionnées dans l’agenda noir produit par l’appelante dépassaient
presque systématiquement l’horaire de travail pratiqué par l’entreprise, avant
tout le soir, avec la plupart du temps une cessation de l’activité à 18h00 voire parfois
un peu plus tard. Le matin, le début du travail était systématiquement ou presque indiqué
à 07h00, même en mars et en septembre. Seuls certains mois d’hiver débutaient plus
tard. En revanche, l’appelante avait transcrit une pause presque quotidienne de 15 minutes le matin.
De plus, les jours fériés, hormis le
1er
août, étaient tous travaillés, en particulier en mars, avril, mai et septembre, puisqu’il
n’y avait de « congés »
mentionnés que pour le samedi après-midi et le dimanche. Compte tenu des témoignages de
L.________, V.________ et Q.________ (cf. supra
consid. 4.2.1), lesquels contredisaient les informations constatées dans l’agenda noir, le
Tribunal de police a retenu que le décompte des heures de travail dressé par l’appelante
était un faux. Par ailleurs, il a également relevé que l’observation du carnet ou
de l’agenda séquestrés révélait des inscriptions en bloc de plusieurs mois
d’affilée (parfois même d’une année sur l’autre, comme octobre 2013
et février 2014), avec la même écriture, le même stylographe et le même espacement,
hormis quelques exceptions trop rares. Il en a déduit que cela réfutait la version de l’appelante
selon laquelle ce décompte avait été écrit semaine après semaine, ce qui affaiblissait
d’autant sa crédibilité (cf. jgt, p. 24). Cette appréciation est convaincante et
doit être confirmée. En effet, on ne peut que constater qu’aucun des témoignages
recueillis auprès des autres employées de la partie plaignante, même les plus favorables
à l’appelante, n’atteste que celle-ci aurait effectué les nombreuses heures supplémentaires
mentionnées dans les décomptes produits, notamment durant les jours fériés. De plus,
à l’instar du premier juge, il faut relever que le carnet noir est effectivement « monolithique
et répétitif » et qu’il
est peu probable qu’il ait été élaboré semaine après semaine comme le
prétend l’appelante, ce d’autant plus qu’il comporte des erreurs comme le fait
que certains jours fériés officiels n’ont pas été reportés ou qu’un
rendez-vous avec l’ORP n’a pas été inscrit à la bonne date (cf. jgt, p. 24).
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les décomptes produits
auprès du Tribunal des Prud’hommes ne correspondaient pas à la réalité et constituaient
donc des faux destinés à tromper l’autorité judiciaire.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_941/2021 précité). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_941/2021 ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2 et la référence citée).
5.2
En l’espèce, il convient de rappeler
qu’en matière d’escroquerie au procès, l’astuce doit être d’autant
plus facilement admise lorsque la procédure se déroule en la forme simplifiée, ce qui
est le cas devant le Tribunal des Prud’hommes
(cf.
art. 243 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 122 IV
197 consid. 3.2). Cela étant, il est établi que l’appelante a confectionné un faux
décompte, recensé dans un carnet, afin de tromper l’autorité judiciaire civile et
obtenir indûment le paiement d’heures supplémentaires qu’elle n’a, pour la
plupart, jamais effectuées. A cela s’ajoute que la valeur probante de ce carnet était
d’autant plus importante que certains témoins ont soutenu l’existence d’heures
supplémentaires occasionnelles. L’appelante ne s’est ainsi pas limitée à fournir
de simples fausses indications dont la partie adverse aurait pu aisément contrôler l’exactitude,
mais s’est livrée à une manœuvre frauduleuse et déloyale destinée à
induire en erreur le juge civil pour faire aboutir un dessein illégitime, à savoir obtenir
un enrichissement par le paiement d’heures supplémentaires inexistantes. La condamnation de
l’appelante pour tentative d’escroquerie doit dès lors être confirmée.
6. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, prononcée à son encontre. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 24 in fine et 25).
7. L’appelante conclut au rejet des conclusions de B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoire occasionnées par la procédure de première instance, ainsi qu’à la levée des séquestres. Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse d’un acquittement, elles doivent être rejetées.
8. L’appelante par voie de jonction soutient que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en retranchant plus d’un tiers du montant qu’il réclamait pour ses frais d’avocat. Il lui fait notamment grief d’avoir considéré qu’un entretien de 2h20 avait eu lieu le 9 juin 2022 avec le Ministère public, ce qui était excessif, alors qu’en réalité il s’agissait d’une conférence entre l’avocat et son client.
8.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_483/2020 précité les références citées). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1).
8.2 Le premier juge a relevé que le montant demandé par l’appelante par voie de jonction, soit 15'483 fr., correspondait à au moins 42 heures d’activité d’avocat. Il a estimé que cette durée était excessive au regard de la difficulté et la durée de la cause. Il a en outre constaté que, depuis 2018, la durée des opérations annoncées était supérieure au temps finalement retenu pour l’indemnisation du défenseur d’office de la prévenue et que certaines des opérations étaient légèrement surévaluées, comme des examens de correspondances à 5 minutes alors qu’ils ne nécessitaient que quelques secondes de lecture cursive, ainsi qu’une conférence avec le Ministère public le 9 juin 2022, dont il était douteux qu’elle ait duré 2h20. Fondé sur ce qui précède, il a finalement ramené l’indemnité due au titre de l’art. 433 CPP à 10'000 fr., débours et TVA compris.
En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelante par voie de jonction que, contrairement à ce que retient le premier juge, la conférence du 9 juin 2022 n’a pas eu lieu avec le Ministère public, mais entre le client et son avocat. Toutefois, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré que la durée invoquée, soit quelque 42 heures d’activité d’avocat pour la procédure pénale, était excessive. En effet, de manière générale, il faut relever que l’essentiel des faits et la problématique juridique sont connus de l’avocat en raison des connaissances du dossier qu’il a acquises durant la procédure civile. On ne distingue dès lors pas pour quel motif, la procédure pénale, qui porte en définitive sur le même complexe de faits, justifierait l’accomplissement d’une telle quantité d’heures de travail. Cela étant, l’analyse de la liste d’opérations (P. 87/1) amène les constatations suivantes :
- La durée consacrée aux conférences avec le client s’élève à 8h00 au total. Cette durée est excessive s’agissant d’une procédure pénale qui, sur le plan factuel et juridique, ne présente pas une grande complexité, compte tenu notamment de la connaissance du dossier acquise par l’avocat lors de la procédure civile. La durée invoquée sera ainsi ramenée à 4h00.
- Le poste « examen de la correspondance » comporte une quinzaine d’opérations pour une durée totale d’environ 2h00. Celle-ci est également excessive s’agissant de courriers qui, pour l’essentiel, ne nécessitent qu’une rapide prise de connaissance. La durée invoquée doit dès lors être ramenée à 30 minutes.
- La durée consacrée aux déplacement, auditions devant le Ministère public et débats de première instance, soit 14h35 au total, peut être admise.
- Les postes « préparation d’audience », « plaidoirie » et « requête indemnité 433 CPP » totalisent 6h55 d’activité d’avocat, ce qui est également excessif au regard de la complexité relative de la présente procédure pénale. Cette durée sera dès lors ramenée à 5h00.
- Le solde des heures invoquées, soit environ 10h00 (i.e. postes « lettres », « courriels » « examen du dossier » et « lecture du jugement » notamment) est également excessif au regard de la difficulté et de la durée de la cause. Elle sera donc ramenée à quelque 5 heures.
En conséquence, c’est une durée totale de 28h30, tout au plus, qui aurait été adéquate. Partant, l’avocat de l’appelante par voie de jonction aurait eu droit, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr, lequel n’est pas contesté, à des honoraires de 8’550 fr. auxquels se seraient ajoutés 5 % de débours de première instance (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 427 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 691 fr. 25, soit 9'668 fr. 75 au total. Il s’ensuit que le montant global de 10'000 fr. alloué par le Tribunal de police à B.________ au titre de l’art. 433 CPP doit être confirmé.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Me Yann Jaillet, défenseur d’office de Y.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire de son avocat-stagiaire de 17h12, hors audience, ce qui adéquat. Il sera ajouté 1h30 pour tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. Au tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2'432 fr. 05, soit des honoraires de 2’057 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 41 fr. 15, deux vacations, par 160 fr., et la TVA sur le tout, par 173 fr. 90.
La société B.________,
qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès
lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel de Y.________, a droit à une indemnité
pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable
par renvoi de
l’art. 436 al. 1 CPP).
Son conseil de choix a produit une liste d’opérations faisant état de 18h50 d’activité
d’avocat, ce qui est excessif au regard de la connaissance du dossier acquise en première
instance et durant la procédure civile. Par ailleurs, l’appel joint étant rejeté,
le temps consacré à sa rédaction ne sera que partiellement indemnisé dans la mesure
où l’acte en question comporte également des déterminations sur l’appel interjeté
par Y.________. En conséquence, compte tenu de la nature de la cause, il convient d’allouer
à la partie plaignante une indemnité correspondant à une activité nécessaire
d’avocat de 12h00, soit 1h00 d’entretien avec le client, 1h00 pour les téléphones
et les courriels, 1h30 pour les déplacements, 7h00 pour la rédaction de l’acte du 30
août 2022, l’examen des déterminations de l’appelante et la préparation de
l’audience et 1h30 pour l’audience elle-même. L’indemnité sera par conséquent
fixée à 4’012 fr. 05, correspondant à des honoraires de 3'600 fr. (12 x 300 fr.),
auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %
(art.
3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 72 fr., et la TVA sur le tout par
286
fr. 85.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5’002
fr. 50, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’570 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et l’indemnité
due au défenseur d’office, par 2'432 fr. 05 fr., seront mis à la charge de Y.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Y.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnités en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 22 al. 1, 34, 42 al. 1,
44
al. 1, 47, 146 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que Y.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie ;
II. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre qui précède et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
IV. condamne Y.________ à verser à B.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
V. arrête l’indemnité
du défenseur d’office Me Yann Jaillet à
6'100
fr. 45 (six mille cent francs et quarante-cinq centimes) ;
VI. ordonne le maintien au dossier du carnet rose et de l’agenda noir contenant des décomptes d’heures manuscrites séquestrés sous référence 50229/18, à titre de pièces à conviction ;
VII. met les frais de la cause, par 9'350 fr. 45 (neuf mille trois cent cinquante francs et quarante-cinq centimes), à la charge de Y.________. »
IV.
Une indemnité
de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'432 fr. 05 fr.,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Yann Jaillet.
V. Une indemnité de 4'012 fr. 05 est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de Y.________.
VI. Les frais de la procédure d’appel, par 5’002 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.
VII. Y.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Jaillet, avocat (pour Y.________),
- Me Joël Desaules, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :