TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

365

 

AM22.017935-AMNV


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 27 juillet 2023

__________________

Composition :               Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

P.________, requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par P.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) et de l’ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition rendue le 13 janvier 2023 rendue par la même autorité, dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 13 octobre 2022, le Ministère public a condamné P.________ pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Les faits retenus sont les suivants.

 

              Le 2 juillet 2022, vers 0h55, sur l’Autoroute A1 (Lausanne-Berne), à l’échangeur d’Essert-Pittet, P.________ a circulé au volant du train routier léger composé de la voiture de tourisme Opel Vectra immatriculée AG[...] et de la remorque transport de choses Temared immatriculée (D)[...] lorsqu’il s’est assoupi, de sorte que son véhicule a dévié sur la droite, a successivement heurté un séparateur de voies et une balise puis a parcouru 80 mètres à cheval sur la bande herbeuse et le caniveau avant de s’immobiliser dans ce dernier.

 

              b) Le 19 octobre 2022, P.________ a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Ministère public.

 

              c) Par mandat du 9 décembre 2022, le Ministère public a cité P.________ à comparaître à son audience du 20 janvier 2023 à 10h15 pour être entendu en qualité de prévenu, en relation avec l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 octobre 2022. Ce mandat comportait en outre la précision suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ».

 

              Par courrier non daté reçu le 30 décembre 2022 et rédigé en allemand, le prévenu a fait une proposition de réduction de peine au Ministère public et l’a informé du fait qu’il ne s’exprimait pas en français.

 

              Le 11 janvier 2023, le Ministère a informé P.________ du fait que la langue de la procédure était le français, que l’audience prévue le 20 janvier 2023 était maintenue, et qu’un éventuel défaut sans excuse vaudrait retrait de l’opposition. Le procureur a précisé qu’un interprète en langue allemande serait présent pour cette audition.

 

              d) Par courrier posté le 13 janvier 2023, P.________ a déclaré qu’il retirait son opposition (P. 11).

 

              e) Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 13 octobre 2022 devenait exécutoire (II), et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (III).

 

              f) Par courrier non daté, reçu le 3 février 2023 par le Ministère public, P.________ a demandé « une copie des documents des personnes responsables par exemple Médecin où il est écrit (Enquête dirigée contre [...] pour conduite d’un véhicule à moteur en état d’incapacité pour d’autres raisons) avec la signature du responsable du document. Je demande également une copie des photographies de l’accident. Car je n’étais pas autorisé à photographier l’accident et la position finale du véhicule car j’en était le propriétaire et mes documents privés n’étaient pas non plus autorisés (lettre de visa par exemple) ».

 

              g) Par courrier du 3 février 2023, le procureur a indiqué à P.________ que le dossier pénal ne pouvait pas lui être adressé par courrier postal, mais qu’il était néanmoins consultable dans les locaux du Ministère public sur rendez-vous.

 

B.              Le 13 juin 2023, P.________ a adressé un courrier en allemand au Ministère public. Le lendemain, le procureur lui a rappelé que dans le canton de Vaud, la langue de la procédure était le français, que toute écriture adressée à l’autorité devait être établie dans cette langue, et que la décision pénale étant définitive et exécutoire il ne serait donné aucune suite à son envoi.

 

              Par courrier posté le 20 juin 2023, P.________ a demandé la révision du dossier d’accident du 7 février 2022. Il a indiqué ce qui suit : « L’action de la police était une autre forme de preuve non professionnelle de l’accident, comme des photos, et n’avait aucun intérêt pour la sécurité d’objets privés tels que les cartes bancaires et les cartes Visa. Comme les policiers n’ont pas mesuré les 80 mètres pour arrêter la voiture, ils n’ont pris aucune mesure, car en quelques minutes c’est que j’ai tourné à droite, mais la voiture s’est froissée à gauche et j’ai attendu, jusqu’à ce que je sorte mes affaires du Lorsqu’on m’a demandé si la voiture était pour l’huile ou un autre liquide, on m’a répondu qu’il n’y avait pas de liquide, l’action de la police a été rapide dans la gare. J’ai été traité comme un criminel. L’opération policière était tout sauf professionnelle et vers la fin j’ai été contraint de signer les documents, sinon je ne pourrais pas rentrer chez moi. ».

 

              Le 29 juin 2023, le procureur a transmis la demande de révision précitée ainsi que le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

 

              En droit :

 

1.              L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

                            La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

                            L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

 

                            En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

 

                            Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

2.                            En l’espèce, P.________ se borne à critiquer le travail de la police le jour de l’accident et n’invoque aucun fait nouveau. Or s’il a bien fait usage de son droit à former opposition le 19 octobre 2022, il a déclaré retirer celle-ci le 13 janvier 2023. Il n’a par la suite pas recouru contre l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 janvier 2023 prenant acte du retrait de son opposition et déclarant l’ordonnance pénale du 13 octobre 2022 exécutoire. Or, la voie de droit de l'opposition, à laquelle il a ainsi renoncé, lui aurait permis d’invoquer les faits dont il se prévaut dans la présente procédure. Il ne peut dès lors plus, une fois l’ordonnance pénale devenue exécutoire, en demander la révision pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en maintenant son opposition. Il s’ensuit que, dans la mesure où elle repose sur des faits que le requérant connaissait initialement, sa demande de révision est abusive et, partant, irrecevable.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par P.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de P.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

 

              La greffière :