TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

370

 

PE19.025124-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 15 juillet 2024

__________________

Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Cornuz

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, K.________, M.________, F.________ et G.________, prévenus, représentés par Me Olivier Peter, défenseur de choix à Genève, appelants,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________, M.________, K.________, F.________ et G.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours (I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI), et a mis les frais par 300 fr. à la charge de chacun des prénommés, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XXII).

 

B.              a) Par annonces des 14, 16 et 17 mars 2022, puis déclarations des 19, 20 et 21 avril 2022, M.________, K.________, F.________ et G.________, agissant seuls, ont formé appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 et à la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement respectif des infractions retenues en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              b) Par annonce du 15 mars 2022, puis déclaration du 26 avril 2022, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant préalablement à la jonction de la cause « avec toutes les procédures d’appel dirigés contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les procédures concernant des participant(e)s à la manifestation du 14 décembre 2019 ». Sur le fond, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement du 7 mars 2022 en ce qui la concerne et, « cela fait et statuant à nouveau », principalement à ce qu’il soit constaté l’inexploitabilité du rapport de police et au classement de la procédure, subsidiairement à son complet acquittement et plus subsidiairement encore à son exemption de peine, les frais étant laissés en tout état de cause à la charge de l’Etat et une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée.

 

              S.________ a en outre réitéré les mesures d’instruction suivantes :

              - la production de tous les dossiers relatifs aux procédures menées contre les personnes poursuivies pour des actes en lien avec leur participation à la manifestation du 14 décembre 2019 ;

              - la production par la Municipalité de [...] de tous les échanges avec les organisateurs de ladite manifestation ;

              - la production par la police du dossier complet relatif à la manifestation du 14 décembre 2019, « soit tout document en lien avec les opérations de police menées avant, pendant et après la manifestation et en particulier tout document permettant d’établir l’heure, le lieu, les éventuels moyens de contraintes utilisés à l’égard des personnes interpellées, les conditions de détention ainsi que l’identité des agent(e)s en charge de ces opérations » ;

              - la production par la police de « tout document en lien avec des opérations de renseignements par la police ou tout autre service avant, pendant ou après la manifestation soit notamment un rapport relatif à l’activité de « renseignements » et d’« observation préalable » de la manifestation en indiquant avec précision les actes d’enquête, le nom des fonctionnaires intervenu(e)s ainsi que les bases légales sur lesquelles s’est fondée cette activité et une copie de tout le matériel recueilli dans ce cadre » ;

              - subsidiairement, la communication par la police de l’identité des fonctionnaires responsables de l’activité de « renseignements » afin qu’ils puissent être entendus au sujet des éléments recueillis dans ce cadre et partiellement relatés dans le rapport de police.

 

              Par avis du 22 juin 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de S.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

 

              c) A l’audience d’appel, le défenseur de S.________ a réitéré les réquisitions formulées dans sa déclaration d’appel et a confirmé les conclusions de son appel au nom également de K.________, complétées par une conclusion en indemnisation de l’art. 429 CPP et par une conclusion subsidiaire en partage des frais de justice à parts égales entre les prévenus.

 

              d) Par jugement du 18 août 2022 (n° 249), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels déposés par S.________, K.________, M.________, G.________ et F.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais d’appel par un cinquième à la charge de chacun des appelants (III).

 

              Par arrêt du 16 janvier 2024 (TF 6B_1460/2022), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours commun formé le 8 décembre 2022 par S.________, K.________, M.________, G.________ et F.________, a annulé le jugement du 18 août 2022 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable.

 

              e) Le 28 février 2024, le président de la Cour de céans a interpellé le Premier lieutenant [...] et le Major C.________ de la Police de [...] en leur priant d’indiquer, en leur qualité d’auteurs du rapport du 14 décembre 2019 (P. 4), de quelle manière les manifestants avaient dû être évacués de la rue [...] dès 13h35 et si les appelants avaient empêché cette évacuation, cas échéant s’ils étaient enchaînés entre eux ou s’ils formaient ce qu’il est convenu d’appeler « une tortue ».

 

              Le 4 mars 2024, le Major C.________ a donné suite à l’interpellation du président (P. 64).

 

              Le 11 mars 2024, le président a versé à la présente cause – sous P. 65 – la copie d’une interpellation qu’il avait adressée le 28 février 2024 aux Transports publics [...] dans une procédure distincte (PE19.025148), tendant à déterminer quelle(s) ligne(s) de bus desservai(en)t la rue [...] durant l’année 2019 et les horaires alors en vigueur.

 

              Le 21 mars 2024, le président a transmis aux appelants le rapport complémentaire de la police de [...] du 4 mars 2024 (P. 64), de même que la copie d’un courrier des [...] du 6 mars 2024 (qui faisait suite, dans la procédure concernée, à la correspondance du 28 février 2024 susmentionnée) et la copie de la P. 63 prélevée dans un dossier distinct (PE21.002214), soit une correspondance adressée le 6 décembre 2022 par le Colonel J.________, commandant de la police de [...], à la Cour de céans. En outre, un délai de 20 jours a été fixé aux parties pour indiquer si elles souhaitaient la fixation d’une audience ou si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement.

 

              Le 6 mai 2024, dans le délai prolongé à cet effet, les appelants ont requis la communication d’une copie complète des dossiers PE19.025148 et PE21.002214, qu’il soit procédé à l’audition en qualité de témoins du Colonel J.________ et du Major C.________, la production du courrier adressé le 28 février 2024 aux [...] ainsi qu’un délai, à réception de la pièce, pour se déterminer sur l’opportunité de requérir l’audition d’autres témoins et/ou la production de pièces supplémentaires auprès des [...], précisant au surplus ne pas être, le cas échéant, opposés à une procédure écrite.

 

              Le 16 mai 2024, le président a adressé aux appelants une copie de la lettre adressée le 28 février 2024 aux [...] et a refusé de donner suite à leur réquisition tendant à l’audition du Colonel J.________ et du Major C.________. Il a par ailleurs indiqué que la suite de la procédure serait écrite.

 

              Le 20 mai 2024, les appelants ont invité l’autorité de céans à rendre une décision sur leur demande d’accéder à l’intégralité des pièces consultées par le tribunal dans les dossiers PE19.025148 et PE21.002214. Ils ont également requis le retranchement du dossier des pièces prélevées dans les procédures en question.

 

              Le 4 juin 2024, le président a indiqué aux appelants que la requête tendant au retranchement du dossier des pièces en question, versées au dossier ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2024, serait tranchée dans le jugement à intervenir. Il leur a également imparti un délai pour se prononcer au fond sur l’issue de la procédure.

 

              Les appelants n’ont pas procédé dans le délai imparti. 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1

1.1              S.________ est née le [...] 1967 à Lausanne. Elle est célibataire et sans enfant. Elle vit à Morges avec son père, qui paie toutes ses charges courantes. Elle ne perçoit aucun revenu et n’a ni fortune ni dette.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.2              M.________ est née le [...] 1957 à Lausanne. Elle est divorcée et a deux enfants âgés de 25 et 27 ans, dont l’un d’eux est encore partiellement entretenu par elle. La prévenue vit seule. Elle est actuellement à la retraite mais exerçait le métier de psychiatre. Elle perçoit une rente AVS ainsi qu’une contribution d’entretien de son ex-mari se montant à 4'000 fr. par mois jusqu’en mars 2023. Elle dispose d’un capital deuxième pilier qui s’élève à 600'000 fr. et dont elle tirera environ 3'000 fr. par mois dès l’année prochaine. Elle a une hypothèque s’élevant à 185'000 francs. Elle n’a pas d’autre fortune ou dette.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.3              K.________ est née le [...] 2000 à Lausanne. Lors de l’audience de jugement de première instance, elle a expliqué qu’elle était en troisième année d’apprentissage en céramique et ne réalisait aucun revenu, qu’elle vivait chez son père qui l’entretenait entièrement et qu’elle n’avait ni dette, ni fortune.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.4              F.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il est célibataire et étudiant en première année en [...]. Il est domicilié chez ses parents à [...] mais vit en colocation au [...]. Il travaille à temps partiel en tant que garçon de café et perçoit à ce titre entre 1'000 fr. et 1'100 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni dette.

              L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ comporte l’inscription suivante :

              - 16 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et amende de 300 francs.

 

1.5              G.________ est né le [...] 1988 à Morges. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a récemment déménagé pour prendre une colocation avec quatre autres colocataires à [...]. Médecin de formation, il termine actuellement sa formation de médecin généraliste. Il perçoit un revenu d’environ 95'000 fr. net par an. Sa fortune s’élève à 10'000 francs. Il n’a ni dette, ni poursuite.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants, au nombre desquels figuraient S.________, M.________, K.________, F.________ et G.________, se sont réunis à la rue [...], sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour le faire, bloquant la circulation sur cet axe par leur présence. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris les prénommés, après avoir procédé à leur interpellation et à leur identification.

 

2.2              Selon le rapport d’investigation du 16 décembre 2019, des militants d’[...] (ci-après [...]) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux en nombre suffisant pour mener une action de blocage sur la Place [...] durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont, par courriers, annoncé leur action aux [...] et, par le biais de leurs avocats, posé des exigences aux autorités municipales, sans toutefois déposer une demande d’autorisation ; il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et à l’itinéraire prévu. Il ressort en outre d’une « attestation » établie par une avocate vaudoise le 11 octobre 2021 (P. 12, annexe) qu’une première rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019 entre deux membres dudit mouvement [...], un Conseiller municipal [...] et le Commandant de la police municipale, à la demande du mouvement [...], qui « entendait présenter ses principes et revendications ainsi qu’annoncer le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de [...] », et qu’une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre un militant de [...] et le Commandant de police, au cours de laquelle « les deux actions qui se sont tenues au mois de septembre (ndr : 20 et 27 septembre 2019) ont été débriefées (…) et il a été discuté de celle à venir du 14 décembre suivant » ; selon cette attestation, « il est apparu que la police avait déjà connaissance de cette dernière action ».

 

              Ainsi, le 14 décembre 2019, dès 7h, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site. Dès 9h30, plusieurs groupes épars, susceptibles d’appartenir au mouvement [...], ont pris position sur la partie ouest de la Place [...]. Dès 10h05, la rue [...] a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. A 10h10, à l’angle Place [...] - haut de la rue [...], une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue [...] afin de rejoindre le blocage de la rue [...]. A 10h55, des blocs en béton ont été déposés sur les voies de circulation de la Place [...] et des personnes y ont formé des tortues. Le trafic dans les deux directions a été interrompu durant une dizaine de minutes. La police a bloqué l'accès au bas, puis au haut de la rue [...] pour éviter que les manifestants de la rue [...] ne rejoignent la Place [...]. A 13h15, des injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public des [...], à la suite d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue [...] par la Place [...] puis par la rue [...], pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue [...], puis la rue [...] pour enfin arriver dans la rue [...] aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au [...] a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police de la rue [...], direction rue [...]. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée, rue [...], à 15h55. Le trafic, qui avait été interrompu dès 10h05, a pu être rétabli sur cet axe à 16h18.

 

              En définitive, 90 personnes ont été interpellées et identifiées selon le tableau annexé au rapport de police – dont S.________ (identifiée par le n° 67), M.________ (identifiée par le n° 75), K.________ (identifiée par le n° 87), F.________ (identifié par le n° 54) et G.________ (identifié par le n° 79), tous interpellés à la rue [...] – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de [...] et à l’art. 239 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Elles ont pu être libérées progressivement, la dernière quittant les lieux à 18h00.

 

2.3              Les appelants, qui n’étaient pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’ils n’ont scandé de slogans (jugt, p. 23 in initio), ont tous reconnus avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée dès lors qu’ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. Ils ont pour le surplus fait valoir leur droit au silence en particulier quant aux questions de savoir s’ils étaient partis à la première sommation de la police, s’ils étaient assis ou en formation de tortue, s’ils avaient dû être évacués par la police ou s’ils avaient obtempéré aux injonctions des forces de l’ordre. Ils n’ont également pas souhaité répondre à la question des horaires de leur présence sur les lieux.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne, 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

              L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 consid. 1.1).

 

2.              Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en substance considéré, s’agissant de la condamnation des appelants pour contravention la Loi vaudoise sur les contraventions, qu’en se limitant à considérer que l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de [...] du 27 novembre 2011) s’appliquait à S.________, K.________, M.________, G.________, et F.________ du simple fait qu’ils savaient la manifestation du 14 décembre 2019 illicite, la Cour de céans n’avait fourni aucune motivation objective justifiant de s’écarter d’une interprétation littérale de la disposition concernée et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière, selon lesquelles l’art. 41 RGP n’est applicable qu’aux organisateurs d’une manifestation (et non au participants). La Cour fédérale a également estimé que le jugement cantonal était lacunaire en ce qu’il portait sur l’analyse du comportement des intéressés en lien avec le chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et sur l’intensité de l’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP).

 

              La Haute Cour a ainsi, s’agissant de ces points, annulé le jugement du 18 août 2022 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, le recours ayant pour le surplus été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

3.

3.1              Les appelants requièrent, d’une part, invoquant les principes de l’égalité des armes et du droit d’être entendu, que l’autorité de céans rende une décision sur leur demande d’accéder à l’intégralité des pièces consultées par le tribunal dans les dossiers PE19.025148 et PE21.002214. D’autre part, ils sollicitent le retranchement du dossier des pièces prélevées dans les procédures en question, au motif que celles-ci constitueraient des témoignages écrits (art. 145 CPP), qui auraient été obtenus en violation des obligations procédurales et des droits de la défense, les personnes concernées, qui revêtiraient la qualité de témoin, n'ayant pas été informées de leur obligation de dire la vérité ni des conséquences pénales d’un faux témoignage et n’ayant pas été libérées de leur secret de fonction, et la défense n’ayant pas été informée au préalable de l’administration de ces preuves, n’ayant pu se déterminer sur les questions posées et n’ayant pu en poser en contradictoire.

 

3.2

3.2.1              En préambule, on constate le caractère contradictoire de ces réquisitions, dans la mesure où les appelants demandent à avoir accès à des pièces dont ils requièrent précisément le retranchement du dossier.

 

3.2.2              Conformément à l’art. 107 al. 1 let. a CPP, une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier. Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, il apparaît que les pièces prélevées par l’autorité de céans dans les procédures PE19.025148 et PE21.002214 ont été versées à la présente cause, et que les appelants peuvent librement y accéder, l’autorité de céans n’ayant par ailleurs pas consulté les dossiers en question, se contentant de lever copie des deux documents concernés. Le fait que ces pièces aient été prélevées dans d’autres dossiers s’explique par le caractère identique de mesures d’instruction ordonnées dans de nombreuses causes concernant des affaires analogues dites de « manifestants pour le climat ». Au demeurant, les appelants n’étant pas parties aux procédures PE19.025148 et PE21.002214, ils ne sauraient y avoir accès (cf. not. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénal, 2e éd., Bâle, 2016, n. 15 ad art. 101 CPP).

 

              En outre, contrairement à ce qu’affirment les appelants, on ne saurait considérer la correspondance du Colonel J.________ du 6 décembre 2022, qui aborde de manière « globale et synthétique » le fonctionnement de diverses manifestations et « l’ensemble [des] événements », comme un témoignage écrit, dès lors qu’il ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché à S.________, K.________, M.________, G.________ ou F.________. Il en va de même de la correspondance du 6 mars 2024 des [...], qui porte sur la production des horaires de bus des lignes 22 et 60.

 

              Au surplus, force est de constater qu’on ne discerne aucune violation du principe de l’égalité des armes, l’accès des recourants aux pièces du dossier n’étant pas différent de celui du Ministère public.

 

              En tout état de cause, la production au dossier des pièces concernées a été ordonnée conformément aux considérants de l’arrêt du 16 janvier 2024 du Tribunal fédéral et à l’art. 389 al. 3 CPP, étant rappelé que, en procédure d’appel, conformément aux art. 403 al. 4 et 412 CPP, la direction de la procédure, respectivement l’autorité saisie, prend les mesures nécessaires et, en particulier, ordonne les compléments de preuve à apporter (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, op. cit., n. 9 ad art. 389 CPP).

 

4.              Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.

 

4.1              L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communication – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.4 ; TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).

 

4.2              Le rapport des [...] du 6 mars 2024 (annexe à la P. 66) permet de constater que les lignes 22 et 60 desservaient la rue [...] en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Le rapport indique également que la ligne 22 circulait toutes les 10 minutes et la ligne 60 toutes les 30 minutes environ, dans les deux sens. Il en résulte que 88 bus ont été empêchés de circuler durant l’action de blocage (72 pour la ligne 22 et 16 pour la ligne 60). Aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place [...], là où la manifestation avait été annoncée. Le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 8 février 2024 précise d’ailleurs que les intéressés ont pris la décision de dernière minute de bloquer la rue [...] plutôt que de prendre part à la manifestation sur la Place [...], empêchant ainsi les autorités de prendre les mesures nécessaires. Il est donc établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée.

 

5.              Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

 

5.1              En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité).

 

              La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité).

 

5.2              En l’espèce, il résulte du rapport établi par le Major C.________ le 4 mars 2024 (P. 64) que, dans le cadre du blocage de la rue [...], une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15 par la police. 90 manifestants sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe du rapport de police du 14 décembre 2019 (P. 4). Ces 90 manifestants interpellés avaient formé de petits groupes ayant adopté la position dite de « la tortue », consistant à être assis sur la chaussée, dos courbé, membres inférieurs et supérieurs imbriqués et entremêlés à ceux des autres. De plus, certains manifestants s’étaient emprisonné un bras dans un système de blocage ou attachés à du matériel lourd. Le Major C.________ n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer si S.________, K.________, M.________, G.________, et F.________ étaient « en tortue » ou enchaînés, mais il a précisé que, dans tous les cas, ils avaient dû être portés par une équipe de 6 policiers pour être évacués, selon la stratégie adoptée du « poids mort ». Aucune dénonciation n’ayant été effectuée pour ceux qui avaient respecté les sommations et s’étaient dispersés dès 13h15, il était établi que les appelants avaient résisté à leur évacuation, soit en adoptant la position de « la tortue », soit en s’enchaînant à du matériel.

 

              En outre, aucun des appelants ne prétend avoir obtempéré aux sommations de la police. Au contraire, ils revendiquent tous la légitimité de leur action. Il est donc établi qu’ils ont dû être évacués et portés un par un, avant d’être interpellés et acheminés à l’Hôtel de police. Leur comportement individuel répondait à une stratégie mise en place préalablement dans le cadre de l’action [...] visant à donner de la publicité à cette action de blocage. Ce comportement doit donc s’analyser comme une action collective de résistance, chacun étant coauteur par sa contribution à la formation d’une « tortue » ou à l’enchaînement à un dispositif de blocage. Il est donc établi que chacun d’entre eux a adopté un comportement visant une résistance et une opposition aux actes de l’autorité, par un comportement organisé préalablement, peu importe qu’il s’agisse d’un enchaînement à l’autre ou à un dispositif. Ce comportement n’est dans tous les cas pas assimilable à un simple refus d’obtempérer non punissable (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), mais constitue bien une résistance physique ayant entravé l’acte de l’autorité. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit être confirmée.

 

6.

6.1              Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.

 

6.2              Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l'art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un concours avec l'art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux des transports publics. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La condamnation des appelants pour violation simples des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (art. 239 CP) (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (art. 90 LCR) (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR), le concours entre les art. 239 CP et 90 LCR doit être retenu (cf. notamment CAPE 20 juin 2024/235 consid. 4). L’art. 90 LCR sanctionne donc l’entrave faite aux autres usagers de la route.

 

7.              Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP.

 

7.1              Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]).

 

              La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP). Les organisateurs sont tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (art. 43 al. 2 RGP).

 

              Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let. a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.

 

7.2              En l’occurrence, il ne peut être retenu, sur la base des faits incriminés, que les appelants comptaient parmi les organisateurs de la manifestation du 14 décembre 2019. Partant, on doit considérer, pour chacun, qu’en tant que simple participant, il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue, l’appel étant admis sur ce point.

 

8.              L’appelante S.________ conclut subsidiairement à son exemption de peine, invoquant implicitement une violation de l’art. 52 CP.

 

8.1              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 ; TF 6B_1299/2022 précité), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4).

 

8.2              En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la [...]. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 5 avril 2023/181 consid. 7.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 14.3.2).

 

              Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

 

9.              S’agissant de la culpabilité, le premier juge a en substance considéré que, quand bien même ils avaient employé des moyens qui n’étaient pas acceptables dans notre ordre juridique et commis des actes illicites qui ne pouvaient être justifiés par la cause portée, aussi noble soit-elle, les motivations sincères des appelants devaient être prises en considération, les intéressés ayant agi pour défendre une cause idéale et voulu se mobiliser pour dénoncer les graves répercussions liées au dérèglement climatique. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, les éléments à charge et à décharge permettant d’apprécier la culpabilité des appelants ayant été pris en compte conformément à l’art. 47 CP.

              S’agissant des peines, la Cour de céans considère que l’abandon du chef de prévention de contravention à l’art. 41 RGP justifie de réduire l’amende infligée pour réprimer le comportement contraventionnel des appelants (violation simple des règles de la circulation routière), laquelle sera arrêtée à hauteur de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant dès lors d’1 jour. Au surplus, les peines prononcées sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 30).

 

10.              La seule libération des appelants de la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions en lien avec la manifestation litigieuse ne justifie pas de modifier la répartition des frais, leur culpabilité étant d’ailleurs intégralement confirmée concernant les autres infractions, soit plusieurs délits et une contravention, sans que l’instruction de la cause n’ait porté, distinctement, sur la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions.

 

              Les frais de la première procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 3'260 fr., seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 652 fr. (1/5 de 3'260 fr.) chacun.

 

              Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2024, par 2’200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

11.              En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, ainsi que 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV, V, X, XI, XV, XVI, XIX et XX de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis, IVbis, Xbis, XVbis et XIXbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              libère S.________ du chef de prévention de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

Ibis.              constate que S.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

II.              condamne S.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution d’1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV.              libère M.________ du chef de prévention de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

IVbis.              constate que M.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

V.              condamne M.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution d’1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

VI.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

VII. à IX.              inchangés ;

X.              libère K.________ du chef de prévention de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;             

Xbis.              constate que K.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

XI.              condamne K.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution d’1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

XII.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XIII. et XIV.              Inchangés ;             

XV.              libère F.________ du chef de prévention de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

XVbis.              constate que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

XVI.              condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution d’1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

XVII.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XVI ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XVIII.              renonce à révoquer le sursis octroyé à F.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, le 16 juin 2017 ;

XIX.              libère G.________ du chef de prévention de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

XIXbis.              constate que G.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

XX.              condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en peine privative de liberté de substitution d’1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

XXI.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XX ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXII.              met les frais, par 300 fr. à la charge de S.________, par 300 fr. à la charge de M.________, par 300 fr. à la charge de [...], par 300 fr. à la charge de K.________, par 300 fr. à la charge de [...], par 300 fr. à la charge de F.________, par 300 fr. à la charge de G.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. »

             

              III.              Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2024, par 3'260 fr. (trois mille deux cent soixante francs), sont mis par un cinquième à la charge de chacun des appelants, soit 652 fr. (six cent cinquante-deux francs) chacun.

             

              IV.              Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Peter, avocat (pour S.________, K.________, M.________, G.________ et F.________)

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :