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TRIBUNAL CANTONAL |
371
PE20.013751-//DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 novembre 2022
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Sauterel et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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K.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendu coupable de faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (Il), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à K.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a condamné K.________ à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la confiscation du permis de conduire – Libye, numéro [...], établi au nom de K.________, et sa dévolution à la Police de sûreté comme matériel didactique et de comparaison (V), a ordonné le maintien au dossier du lot de documents et du DVD versés au dossier sous fiches n°41876 et n°41880 à titre de pièces à conviction (VI) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'580 fr., à la charge de K.________ (VII).
B. Par annonce du 24 mars 2022 puis déclaration du 2 mai 2022, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité et conclu à son acquittement des chefs de prévention de faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, une indemnité en vertu de l'art. 429 CPP lui étant allouée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesures d’instruction complémentaire, il a requis l'audition d’[...], domicilié en Lybie, en tant que témoin amené. Il a également requis que la Cour de céans interpelle les autorités libyennes compétentes, soit le Département de la circulation et des autorisations, Direction de la sécurité de Benghazi, rattaché au ministère de l’Intérieur libyen, respectivement le ministère de l’Intérieur libyen, dite autorité devant se déterminer sur la validité du permis de conduire litigieux. Il a enfin requis l'établissement d'un rapport complet par la Police de sûreté, à laquelle le dossier complet de la procédure devra être soumis au préalable, et à l'établissement duquel l'appelant pourra prendre part comme partie.
Par avis du 20 juin 2022, la Présidente a laissé aux parties un délai pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et le jugement entrepris ayant été rendu par un juge unique. Elle a en outre rejeté les réquisitions de preuve déposées par K.________.
Par courrier du 1er juillet 2022, le Ministère publique a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Le 4 août 2022, K.________ a exprimé le souhait que son appel soit traité en procédure orale.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. K.________ est né le [...] 1941 à [...] en Italie, pays d’où il est ressortissant. Divorcé, âgé de 81 ans, il vit seul et ne touche pas de rente AVS. Ses revenus proviennent d’une activité d’administrateur de la société [...], à Neuchâtel, à raison de 50'000 fr. net par année et de revenus locatifs à raison de 60'000 fr. net par année environ. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 7'000 fr. par année. Le loyer de son appartement se monte à 2'300 fr. par mois, plus les charges. Il est propriétaire d’un immeuble à [...], dont la valeur fiscale est de 6'500'000 fr. et les dettes hypothécaires sont de 6'500'000 fr. et 1'000'000 francs. Il est en outre propriétaire d’un immeuble à [...] pour lequel il paye 12'000 fr. de taxe foncière par année. Quatre locataires payent 500 euros de loyer par mois, dont à déduire les charges, ce qui lui rapporte selon ses dires environ 100 euros par personnes et par mois. Il a payé environ 25'000 fr. d’impôts pour l’année 2019. Sa fortune est d’environ 295'000 francs.
Le casier judiciaire de K.________ ne comporte aucune inscription.
2. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2021, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé devant le tribunal de police de l’Est vaudois K.________ comme prévenu de faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, en raison des faits suivants :
« A [...], au poste de douane, le 26 avril 2020, K.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable. Lors de son interpellation, il a produit aux douaniers un permis de conduire libyen contrefait. »
Selon le rapport de police du 1er août 2020 (P. 4/1), lors du contrôle de police le 26 avril 2020, K.________ s’est légitimé au moyen d’un permis de conduire libyen. Toutefois, ce document paraissait de fabrication douteuse. A la suite du contrôle d’usage, la brigade de police scientifique a confirmé le 30 avril 2020 (P. 6/2) que le permis en question était un faux document dans la mesure où il avait été réalisé par un procédé d’impression non conforme, soit une copie couleur, que les feuillets étaient coupés de façon artisanale, que le prénom du titulaire était mal orthographié et enfin que le cachet humide présentait dans ses détails quelques différences par rapport à ceux des standards documentés. Le permis de conduire litigieux a été saisi provisoirement (P. 5) puis séquestré par ordonnance du 28 avril 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 mai 2021 (arrêt n° 451).
Par attestation du 15 novembre 2020, le Département de la circulation et des autorisations, Direction de la sécurité de Ben Ghazi, rattaché au ministère de l’intérieur libyen, a confirmé que K.________ était bien le titulaire du permis de conduire n° 44326 qui lui avait été délivré le 3 mai 2016 par l’autorité compétente libyenne (P. 11/1 à 11/6).
Entendu le 16 septembre 2021 par le Ministère public (PV aud. 1), K.________ a déclaré que son permis de conduire était un vrai permis, obtenu auprès des autorités libyennes lors d’un voyage d’affaires. Il a expliqué qu’il avait également un permis de conduire américain, mais que durant un séjour en Lybie, la police l’avait arrêté pour un contrôle et lui avait dit que son permis américain n’était pas valable en Libye. La police l’avait amené au ministère de l’intérieur et on lui avait dit que s’il restait en Libye, il devait avoir un permis libyen pour conduire. Se sentant obligé de prendre un permis libyen, il avait alors accepté de se soumettre à des examens médicaux et à payer une taxe pour obtenir le document.
Dans un rapport technique du 28 janvier 2022 (P. 50), la Police de sûreté a confirmé le caractère contrefait du permis de conduire litigieux.
Dans un document daté du 7 mars 2022 (P. 52/1-52/2), [...] a indiqué qu’il était sur place en 2016 lorsque les autorités libyennes avaient délivré à K.________ le permis de conduire en cause. Il a, en substance, confirmé qu’après avoir passé des examens de santé et de conduite avec succès, quelques jours plus tard, après avoir payé les frais, K.________ était allé retirer son permis, lequel avait été délivré à l’aide d’un nouveau système parce que l’ancien système ne fonctionnait plus correctement. Selon lui, le permis de conduire délivré était similaire au sien et parfaitement valide.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
2.
2.1 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118).
2.3 En l’espèce, l’appelant a réitéré les réquisitions de preuve déjà formulées en vain en première instance, à savoir l'audition de [...], domicilié en Lybie, en tant que témoin amené, l’interpellation des autorités libyennes compétentes, soit le Département de la circulation et des autorisations, Direction de la sécurité de Benghazi, rattaché au Ministère de l'intérieur libyen, respectivement le Ministère de l'Intérieur libyen, quant à la validité de son permis de conduire et enfin l'établissement d'un rapport complet par la Police de sûreté, à laquelle le dossier complet de la procédure devra être soumis au préalable, et à l'établissement duquel l'appelant pourra prendre part comme partie.
S’agissant de l’audition d’[...], on relève que celui-ci a fait une déclaration écrite en arabe le 7 mars 2022, traduite par un interprète certifié, qui a été produite au dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre cette personne, laquelle confirmera assurément ses déclarations. Le Département de la circulation et des autorisations, Direction de la sécurité de Ben Ghazi, rattaché au Ministère de l'intérieur libyen, respectivement le Ministère de l'intérieur libyen, a déjà confirmé que K.________ était titulaire du permis de conduire n° 44326 qui lui avait été délivré le 3 mai 2016 par l'autorité compétente libyenne, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les interpeller à nouveau. Quant au rapport d'expertise requis de la Police de sûreté, un rapport technique a été établi par la police scientifique le 28 janvier 2022 (P. 50). Il n'y a dès lors pas de motifs pour ordonner une seconde expertise, alors même que le service qui dispose précisément des méthodes et des outils techniques pour se prononcer sur l'authenticité des documents a déjà fait un rapport.
Compte tenu de ce qui précède, les réquisitions de l’appelant doivent être rejetées dans la mesure où elles ne sont pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées.
3. L'appelant invoque une constatation et appréciation inexacte des faits, une violation de l'interdiction de l'arbitraire, une violation du principe de la présomption d'innocence, une violation des art. 69, 252 CP et 95 LCR.
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2 Réprimant le faux dans les certificats, l’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Un permis de conduire constitue un certificat au sens légal (ATF 98 IV 55 consid. 2, JdT 1972 I 484 ; TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 252 CP). Le comportement (consommé) punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.
L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment, lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée).
3.1.3 Selon l’art. 95 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
L’art. 99 al. 1 let. b LCR dispose qu’est puni de l’amende celui qui conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis.
Aux termes de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC (ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; RS 741.51), sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.
3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que selon le témoignage écrit produit au dossier et l’attestation des autorités libyennes interpellées par l’appelant, le permis qui lui avait été délivré le 3 mai 2016 paraissait certes être authentique mais qu’il n’y avait toutefois pas lieu de mettre en doute le rapport de la Brigade de police scientifique selon lequel le permis de conduire saisi au poste de douane le 26 avril 2020 était une contrefaçon. Le magistrat a dès lors considéré que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP étaient réalisées. De même, le premier juge a retenu qu’il ne faisait aucun doute que le faux avait été saisi par les autorités suisses sur le territoire suisse, à tout le moins au moment où le prévenu s’apprêtait à passer le poste de douane en vue de se rendre en Suisse, de sorte qu’il avait conduit sans être titulaire d’un permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, dont les conditions étaient également remplies.
Cette appréciation doit cependant être nuancée. En effet, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, il ressort des pièces du dossier que le permis en cause a bel et bien été délivré par les autorités compétentes libyennes en mai 2016 (P. 11/1 à 11/6, P. 67). L’appelant a par ailleurs expliqué de manière constante et convaincante, qu’il avait pensé ne pas avoir le choix de faire les démarches nécessaires pour obtenir un permis de conduire libyen lorsque les autorités de ce pays l’avaient arrêté et sur le fait que, lorsqu’il avait reçu le document quelques jours plus tard et s’était étonné de son aspect, les autorités lui avaient expliqué que le système habituel était en panne et qu’un document standard lui serait envoyé ultérieurement. Aux débats d’appel, l’appelant a confirmé avoir reçu depuis lors un nouveau permis de conduire libyen correspondant aux standards internationaux qui lui avait été acheminé par DHL. Il avait également reçu un permis international en juin 2020. Cette version est en outre corroborée par le témoignage écrit d’[...] daté du 7 mars 2022 (P. 52/2). On relève par ailleurs que l’appelant n’avait aucun intérêt à se faire délivrer un faux permis de conduire puisqu’il était détenteur d’un permis de conduire international valable à l’époque des faits. Enfin, le permis litigieux a été délivré en mai 2016 et depuis lors, l’appelant s’est régulièrement rendu à [...] pour y séjourner, sans que la question de la validité de ce document n’ait été remise en cause, les douanes françaises ayant d’ailleurs laissé aller l’appelant le jour de son interpellation. On ne peut dès lors totalement écarter l’hypothèse que le permis présenté par l’appelant soit un document officiel dont l’apparence falsifiée était due au fait que les autorités libyennes n’avaient pas été en mesure de fournir un document conforme en raison d’un problème technique et des difficultés liées à la guerre civile qui sévissait.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il subsiste un doute sur le fait que le permis de conduire de l’appelant soit un faux document et, que ce dernier en a eu conscience. Ce doute devant lui profiter, il convient de libérer l’appelant de l’infraction de faux dans les titres.
S’agissant de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a LCR, la Cour de céans relève que l’appelant est certes domicilié en Suisse et y a régulièrement conduit depuis 2014. Toutefois, l’appelant a expliqué de manière constante qu’il avait séjourné à l’étranger – en France voisine où il possède un immeuble – plus de trois mois par année entre le 26 avril 2019 et le 26 avril 2020, de sorte qu’il serait exempté de devoir obtenir un permis de conduire suisse en application de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC. Il a également fourni des documents confirmant ces déclarations (P. 13/3, P. 15/2-15/6). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de la version des faits présentée par l’appelant, de sorte qu’il convient de prononcer son acquittement s’agissant de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. a LCR.
4. L’appelant se plaint d’une violation des art. 426 et 429 CPP.
4.1
4.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
4.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).
4.2 Dans le cas présent, s’agissant des frais de la procédure de première instance, il y a lieu de constater que l’appelant est à l’origine de l’ouverture de ladite procédure. Il a, en effet, été négligeant en ne renouvelant pas son permis de conduire international qui était échu depuis le 4 mai 2021. Ce comportement est ainsi propre à justifier l'imputation de l’entier des frais de la procédure de première instance.
Partant, c'est à juste titre que l’entier des frais de procédure ont été mis à la charge de K.________. Il n’avait dès lors pas davantage droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
5. En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’240 fr. constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de K.________, soit 560 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi d’une indemnité de 11'116 fr. 15, TVA incluse, au titre de l’art. 429 CPP, pour la procédure d’appel. L’appelant a produit une note d’honoraires de son défenseur pour les opérations de la procédure d’appel, faisant état d’une activité de 28.56 heures au tarif horaire de 360 francs. Tant la durée annoncée que le tarif appliqué - dédié aux causes nécessitant des connaissances particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce - sont disproportionnés au vu de la nature de l’affaire. On retiendra 1h30 d’entretien avec l’appelant – en lieu et place des 2h30 alléguées les 27, 28 septembre, 3 octobre et 14 novembre 2022. On retranchera le temps annoncé (30 minutes) consacré à la réalisation d’un bordereau de pièces, qui relève du travail de secrétariat, ainsi que le temps allégué au titre de vacation (1.50 heures) qui doit être rémunéré au tarif forfaitaire de 120 francs. On tiendra compte de 30 minutes (en lieu et place de 1.50 heures annoncées) pour les activités consécutives à l’audience d’appel. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte du temps allégué à des entretiens avec Me d’Avila Bendayan, dont on ignore la raison des interventions. C’est ainsi une activité de 12 heures et 50 minutes qui doit être admise. En l’absence de difficulté juridique et au vu de l’enjeux limité du litige, le jugement entrepris ayant été rendu par un juge unique, on appliquera un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent dès lors à 3'200 fr., montant auquel il convient d’ajouter 64 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 260 fr. 60 de TVA sur le tout. C’est en définitive une indemnité de 3'644 fr. 55, réduite d’un quart, par 2'733 fr. 40 au total, qu’il convient d’allouer à l’appelant au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en deuxième instance, par 2'733 fr. 40, sera compensée avec les frais de justice de première instance mis à sa charge, par 3'580 fr., le solde dû par l’appelant à l’Etat étant de 846 fr. 60.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 10 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. LIBÈRE K.________ de l’infraction de faux dans les certificats et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ;
II. ORDONNE la confiscation du permis de conduire – Libye, numéro 44326, établi au nom de K.________, et sa dévolution à la Police de sûreté comme matériel didactique et de comparaison ;
III. DIT qu’il n’est pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP à K.________;
IV. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 3’580.- (trois mille cinq cent huitante francs) à la charge de K.________."
III. Les frais d'appel, par 2’240 fr., sont mis par un quart, soit 560 fr., à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 2'733 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à K.________ au ch. IV ci-dessus est compensée avec les frais mis à sa charge au chiffre II/III ci-dessus, le solde dû par K.________ à l’Etat étant de 846 fr. 60.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :