TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

374

 

PE18.025199-PGT/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 décembre 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.W.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelante, intimée et intimée par voie de jonction,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

 

T.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me David Abikzer, défenseur d'office à Lausanne, appelant, appelant par voie de jonction et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des infractions d’injure dans le cas 3 de l’acte d’accusation et de menaces qualifiées (I), a condamné T.________ pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, mais prolongé le délai d’épreuve d’un an (III), a libéré K.W.________ des infractions de dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie et dénonciation calomnieuse dans le cas 3 de l’acte d’accusation (IV), a condamné K.W.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de K.W.________ pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de K.W.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus (VII), a dit que K.W.________ est la débitrice de T.________ d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et donné pour le surplus acte de ses réserves civiles à l’encontre de K.W.________ à T.________ (VIII), a ordonné la restitution à T.________ du montant de 880 fr. séquestré en ses mains selon fiche n° 50711/19 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches nos 50712/19, 50575/19 et 50840/19 (X), a fixé l’indemnité due à Me David Abikzer, défenseur d’office de T.________, à 35'544 fr. 20, TVA et débours compris, dont 20'000 fr. ont d’ores et déjà été payés (XI), a fixé l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de K.W.________, à 31'585 fr. 70, TVA et débours compris (XII), a mis une partie des frais de la cause à la charge de T.________, par 1'000 fr., et de K.W.________, par 100'000 fr., y compris les indemnités fixées aux ch. XI et XII ci-dessus, et a laissé le solde à la charge de l’Etat (XIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du défenseur d’office de T.________ ne sera exigé que si la situation financière de K.W.________ le permet (XIV) et a rejeté la requête d’indemnité au titre de l’art. 135 al. 4 let. b CPP présentée par T.________ (XV).

              Par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le placement de K.W.________ en détention pour des motifs de sûreté (I), a complété le dispositif du jugement précité du 1er mars 2022 (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

 

 

B.              Par annonce du 2 mars 2022, puis déclaration motivée du 19 avril 2022, K.W.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, principalement, à son acquittement, à la condamnation de T.________ pour injure (cas 3 et 6 de l’acte d’accusation) et menaces qualifiées (cas 3 de l’acte d’accusation), à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, au rejet de la requête d’indemnisation à titre de tort moral de T.________ et à ce qu’il soit donné acte à T.________ de ses réserves civiles à son encontre, à ce que les frais mis à sa charge soient intégralement laissés à la charge de l’Etat, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel et d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison de la détention injustifiée, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la production par le Service de la population, respectivement par la Gendarmerie vaudoise, de la copie du formulaire des droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements qui lui a été remise et qu’elle a datée et signée lors de son audition devant la gendarmerie cantonale le 12 novembre 2018.

 

              Par annonce du 10 mars 2022, puis déclaration motivée du 19 avril 2022, T.________ a également formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa modification en ce sens qu’il est exempté de toute peine pour le cas 6 de l’acte d’accusation et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par acte du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint, en concluant à la modification du chiffre V du jugement entrepris en ce sens que K.W.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. 

 

              Par acte du 7 juin 2022, T.________ a également déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la condamnation de K.W.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié, dénonciation calomnieuse (y compris pour le cas 3 de l’acte d’accusation) et pour dommages à la propriété (pour le cas 3 de l’acte d’accusation), à une peine privative de liberté fixée à dires de justice, mais supérieure à 54 mois et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause en première instance, pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par avis du 16 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par K.W.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              T.________ est né le [...] à Beleg, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1991, où il a terminé sa scolarité obligatoire et obtenu un CFC de monteur en chauffage. Il est divorcé de K.W.________. Il est au bénéfice d’une rente AI, dont le montant s’élève à 1'824 francs. Il perçoit également une rente LPP de 1'488 francs. Il vit seul et son loyer mensuel est de 1'360 francs. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie. Selon le certificat médical établi le 12 décembre 2022 par la Dre [...], médecin psychiatre, T.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis 2019 « pour une symptomatologie anxieuse et dépressive très sévère. Le patient souffre d’un état de stress post-traumatique dû à son arrestation en décembre 2018 et également en mars 2019, et a le sentiment d’injustice face à sa situation complexe, avec des idées de ruine donnant une composante mélancoliforme à son syndrome dépressif avec des idées suicidaires très présentes et un étant de santé très inquiétant. L’absence de clarté et la longueur de la procédure pénale ont d’ores et déjà déclenché une décompensation importante et irréversible ».

              Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge de toute inscription.

 

              Le prévenu a été détenu provisoirement du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, soit pendant 21 jours, dont 3 jours dans des conditions illicites, à savoir du 24 au 26 décembre 2018.

 

1.2              K.W.________ est née le [...] à Gjakovë, au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Elle n’est plus au bénéfice d’un permis B, ni d’aucune autre autorisation de séjour. Elle a été élevée par ses parents et a deux frères, qui vivent en Suisse, et deux sœurs. Son père et une de ses sœurs vivent au Kosovo. La prévenue parle l’albanais et aussi le français, mais pas parfaitement. Elle a suivi sa scolarité au Kosovo, où elle aurait fait le gymnase et des cours pour devenir coiffeuse, puis a travaillé dans ce pays. Elle est venue en Suisse pour se marier. Elle est divorcée de T.________. Elle n’a pas d’enfant. Aux débats de première instance, elle a indiqué travailler en Suisse, mais a refusé de donner des informations à cet égard.

 

              Le casier judiciaire suisse de K.W.________ est vierge de toute inscription.

 

              Le 28 février 2022, soit lors des débats de première instance, la prévenue a été arrêtée et placée en détention pour des motifs de sûreté.

 

2.

2.1             

2.1.1              Le 13 septembre 2016, à 23h29, une personne résidant dans l'immeuble sis à l'[...], à Monthey/VS, a informé la police que ses voisins se battaient et que la femme n'arrêtait pas de hurler. Une patrouille s'est aussitôt rendue à l'appartement des époux K.W.________ et T.________, où il est apparu que ceux-ci s'étaient disputés et bousculés. Les intervenants ont alors constaté « des petites griffures sur le cou de monsieur et des petites rougeurs sur le cou-épaules de madame ». Comme les intéressés ont dit qu'ils cessaient leur dispute et voulaient rester ensemble la nuit, aucune autre mesure n'a été entreprise.

 

              Le 14 septembre 2016, vers 21h20, K.W.________ a contacté la centrale de la police et tenu des propos peu clairs. Craignant que son mari ne s'en prenne à elle, une patrouille s'est rendue au domicile des parties. Là, les agents ont constaté que K.W.________ avait fait sa valise et ont appris qu'elle voulait se rendre à la gare pour rejoindre sa famille en Suisse alémanique. Ils l'ont dès lors accompagnée, mais l'ont déposée chez [...] (née [...]), belle-sœur résidant à Prilly, et non pas à la gare d'Aigle tel que prévu initialement.

 

              Le 31 octobre 2016, vers 03h30, K.W.________ a fait appel à la police pour signaler, en pleurs, être victime de violences conjugales. Convoquée le jour même à 09h30 au poste de Monthey/VS, elle ne s'est pas présentée, faute, selon ses dires, d'avoir pu s'y déplacer par ses propres moyens.

 

              Entendue le 1er novembre 2016, elle a déclaré avoir subi des violences et menaces de la part de son mari dès le mois de juillet 2016. Celui-ci l'aurait en effet chaque semaine tirée par les cheveux, giflée, frappée avec les poings au visage et sur l'entier du corps, lui occasionnant de nombreux hématomes à ces divers endroits. Il l'aurait également traitée de « pétasse » et, dans les trois ou quatre jours ayant précédé son départ de la maison, menacée de mort à deux reprises au moyen d'un pistolet. Elle a enfin prétendu que T.________ avait tenté de la contraindre à entretenir un rapport sexuel en date du 13 septembre 2016, en indiquant que ce jour-là, après qu'elle avait refusé ses avances, il avait pris des médicaments pour avoir une érection, puis l'avait tirée vers lui en la saisissant par les bras, mais qu’elle s'était défendue en le griffant et en se débattant. Les voisins, alertés par le bruit, avaient alors fait appel à la police. K.W.________ a déposé plainte le 1er novembre 2016.

 

              Interrogé le 6 novembre 2016, T.________ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a en revanche admis détenir une arme de poing et a été condamné pour ce fait.

 

              Par courrier daté du 23 novembre 2016, K.W.________, invoquant un état émotionnel et psychique instable au moment du dépôt de sa plainte, a retiré celle-ci. Citée le 13 février 2017 en qualité de témoin par la direction de la procédure, elle a dit avoir menti sur toute la ligne et fait un « montage » contre son mari, afin d'avoir un prétexte pour divorcer, ayant constaté que sa vie en Suisse n'était pas telle qu'elle se l'était imaginée du temps où elle résidait au Kosovo. Partant, un classement a été prononcé sur les préventions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, voire mise en danger de la vie d'autrui, et tentative de contrainte, voire tentative de viol.

 

2.1.2              Le 12 novembre 2018, à la demande du Service de la population, qui devait se déterminer sur les circonstances de la séparation du couple, la Gendarmerie vaudoise a procédé à l’audition de K.W.________. Cette dernière a alors menti en réitérant la majorité des griefs faits à l'époque à son conjoint, à savoir qu'il lui était arrivé de la frapper sur le corps et au visage, au point qu'elle était couverte d'hématomes, qu'à une occasion il l'avait frappée et avait tenté de la violer, et enfin qu'il avait menacé de la tuer au moyen d'un pistolet quand elle lui avait annoncé son intention de le quitter. Elle a conclu en disant être retournée vers son mari après qu'il s'était excusé et avoir retiré sa plainte parce que ce dernier l'avait poussée à le faire. Un rapport d'investigation a été établi le même jour.

 

2.1.3              Interrogée le 27 février 2020 par le Ministère public, K.W.________ a tout d'abord maintenu ses mises en cause. Puis, questionnée sur les violences physiques qu'elle aurait fait subir à son mari, elle a dit s'être défendue lorsqu'il était violent, soit lorsqu'il prenait des excitants et voulait entretenir des relations sexuelles contre son gré, précisant que cela s'était produit deux fois. Invitée à étayer ses propos, elle a exposé que les actes avaient été consommés les deux fois puis, mise face à ses contradictions, a faussement maintenu que T.________ avait tenté de la violer la première fois, par quoi il fallait comprendre le 13 septembre 2016, et a menti en ajoutant qu'il l'avait violée en septembre 2017 à son retour du Kosovo.

 

2.1.4              T.________ a déposé plainte pénale les 20 mars 2019 et 8 avril 2020.

 

2.2

2.2.1              Dans le courant du mois de décembre 2018, K.W.________ était en proie à divers problèmes : tout d'abord de couple, étant tiraillée entre sa séparation conflictuelle et ses relations adultérines ; ensuite financiers, ses maigres revenus ne lui permettant pas de vivre comme elle le souhaitait et l'obligeant à contracter des emprunts, notamment auprès de son amant [...] le 20 décembre 2018 et de sa cousine [...] courant novembre 2018, respectivement à demander une avance de salaire à son employeur [...] pour le mois de décembre 2018 ; enfin personnels, étant, d'une part, blessée dans son ego par cette situation qui était aux antipodes de la vie qu'elle avait imaginée en Suisse et, d'autre part, consciente qu'elle était sur le point de tout perdre, y compris son autorisation de séjour dans ce pays. En effet, au terme de son audition du 12 novembre 2018 (cf. ci-dessus, ch. 2.1.2), K.W.________ a été informée que, selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider de la révocation de son permis de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire. Dès lors, elle a tenté de renverser le cours des choses en se vengeant d'un conjoint qui n'avait pas été à la hauteur et se dressait contre elle et, parallèlement, en se faisant passer pour une victime, afin de pouvoir rester en Suisse.

 

2.2.2              Ainsi, le 21 décembre 2018, vers 18h30, K.W.________ a bouté le feu à son appartement situé au quatrième étage d'un immeuble locatif, sis [...], à Leysin, plus précisément dans sa pièce principale. Elle s'est ensuite servie d'un ruban adhésif pour obstruer partiellement sa bouche et son nez, puis pour entraver ses mains dans son dos, afin de faire croire à une agression. Lorsque l'incendie a pris de l'ampleur, elle s'est rendue sur son balcon pour donner l'alerte. Ses voisins directs, les époux [...], l'ont alors aperçue et lui ont prêté secours, [...] en coupant les scotchs qui servaient de liens aux poignets et en retirant son bâillon, et [...] en contactant la Centrale 118, à 18h42.

 

              L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre, qui avait pris de l'ampleur, au point de ravager tout l'appartement. Les flammes se sont également propagées au balcon. Aussi, après avoir dû forcer la porte palière – qui était verrouillée – pour pénétrer dans le logement, les intervenants ont pu rejoindre K.W.________ sur le balcon et la dégager au moyen d'une nacelle, à 19h12.

 

2.2.3              Déjà sur le balcon, K.W.________ a dit aux pompiers venus la secourir que c'était son mari qui avait « fait ça ». Entendue le soir même par la Police de sûreté, elle a expliqué avoir reçu le jour précédent, puis le matin et l'après-midi du 21 décembre 2018, beaucoup de messages de son mari l'informant qu'il voulait lui faire du mal. Dès lors, elle était « sûre à 100 % » qu'il était à l'origine de son agression, en ce sens qu'il avait « demandé à l'homme de [lui] faire du mal ».

 

              Réentendue le 23 décembre 2018 par le policer, qui voulait notamment comprendre pourquoi elle estimait que c'était son conjoint qui avait fait cela, la prévenue a répondu que c'était parce que celui-ci l’avait menacée et lui avait « montré une arme ». Lorsque l'enquêteur lui a fait remarquer qu'elle se référait à un épisode remontant à l'année 2016, elle a ajouté avoir dit à son mari en août 2017 qu'elle avait « beaucoup d'éléments le concernant, notamment qu'il avait profité du social en annonçant [qu'elle vivait] avec lui alors que ce n'était pas vrai ». Puis, quand le policier lui a demandé comment elle pouvait être « aussi formelle » que son mari était « en lien avec cette affaire », elle a répondu « les choses se sont envenimées ces derniers jours car je lui ai dit que j'allais tout faire ressortir ces histoires », avant d'ajouter qu'il avait « falsifié un document en imitant [sa] signature pour un document de CHF 20'000.- ».

 

              Lors de ses auditions des 17 janvier et 5 mars 2019, K.W.________ a tout d'abord tempéré sa mise en cause en disant qu'elle n'accusait « pas à 100 % » T.________, mais que son « comportement [lui faisait] avoir des doutes », avant de maintenir qu'il était à son sens « impliqué ».

 

              En dernier lieu, confrontée à son époux le 27 février 2020, elle a dit être confortée dans l'idée qu'il avait commandité son agression et l'incendie de son appartement, du fait qu'il avait continué à l'importuner pendant une année.

 

2.2.4              S'agissant de la prétendue agression du 21 décembre 2018, la plaignante a indiqué, lors de son audition du même jour, qu'un inconnu s'était présenté à son domicile et, sitôt la porte ouverte, l'avait directement saisie au cou en lui demandant où se trouvaient ses téléphones cellulaires. Vu son refus de les lui remettre, il l'avait frappée partout, notamment au visage et au ventre, avant de réitérer sa question. Compte tenu de son obstination à ne pas vouloir obéir, il l'avait derechef frappée. L'agresseur ne renonçant pas, elle avait fini par céder et lui avait donné ses appareils, ainsi que les codes d'accès. Elle précisait que l'auteur était en outre parti avec la clé de son appartement et son sac à main de marque Coco Chanel, lequel renfermait son porte-monnaie, ses papiers et une avance sur salaire de 2'000 francs. Il lui avait ligoté les mains dans le dos et posé un scotch sur la bouche, et l'avait encore une fois frappée, au point qu'elle avait perdu connaissance. Lorsqu'elle s'était « réveillée », elle avait « vu du feu partout dans l'appartement », avait senti la fumée et s'était réfugiée sur le balcon pour appeler des secours.

 

              Dans ses auditions subséquentes, K.W.________ a relaté qu'il y avait deux agresseurs, le second étant demeuré à l'extérieur de l'appartement, probablement pour faire le guet.

              Vu la mise en cause de K.W.________ et les violences conjugales qu'elle avait déjà dénoncées par le passé, l'instruction a été dirigée contre T.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement de meurtre, extorsion par brigandage et incendie intentionnel qualifié. Par ailleurs, en regard du contexte décrit par la plaignante et de la gravité de l'événement du 21 décembre 2018, l'intéressé a été placé en détention provisoire du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, soit pendant 21 jours.

 

2.2.5              L'examen clinique effectué 17 heures après les faits a révélé chez K.W.________ les lésions suivantes : des ecchymoses associées à une tuméfaction au niveau périorbitaire droit, sur le bord externe de la paupière supérieure gauche et sur la face externe de la cuisse droite ; une tuméfaction de la partie cutanéo-muqueuse de la lèvre supérieure à droite, associée à une ecchymose de la partie muqueuse de la lèvre ; une petite abrasion de la face latérale droite de la langue ; des dermabrasions à l'avant-bras droit et aux pouces.

 

              Aux yeux des experts, dites ecchymoses sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise ; elles peuvent cependant être la conséquence de coups de poing portés aux endroits concernés. Quant aux dermabrasions, elles peuvent résulter d'une altercation physique. Enfin, aucune lésion de défense n'a été observée. Par ailleurs, les praticiens ont relevé, d'une part, que K.W.________ ne présentait pas de lésions en lien avec une exposition à un foyer d'incendie et, d'autre part, que ses données médicales n'avaient pas montré d'éléments parlant en faveur d'une intoxication au monoxyde de carbone.

 

              Il ressort enfin de l'expertise toxicologique que K.W.________ était positive aux benzodiazépines, mais dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, et au GHB, dans des valeurs physiologiques.

 

2.2.6              Contrairement aux affirmations de K.W.________, son sac à main de marque Coco Chanel a été retrouvé dans son appartement.

 

2.2.7              T.________ a déposé plainte pénale le 20 mars 2019.

 

 

 

2.3              K.W.________ et T.________ sont libérés du cas 3 de l’acte d’accusation.

 

              Pour ce cas, les deux prénommés ont été renvoyés en jugement en raison des faits suivants :

 

              « Le 23 mars 2019 vers 19h45, T.________ circulait en ville de Nyon au volant de sa voiture. Lorsqu'il a quitté le giratoire de la Route de [...] pour emprunter le [...], il s'est trouvé en présence de K.W.________ et d'un individu non identifié, qui cheminaient ensemble sur cette même artère. La prévenue a alors lancé un objet indéterminé contre le flanc droit de son véhicule, qu'elle a ainsi endommagé, et s'est mise à hurler des propos qu'il n'a pas perçus (P. 50 : déclarations de T.________).

 

              T.________ a poursuivi sa route jusqu'au parking du [...], situé 500 mètres plus loin, où il a garé son automobile. Quant à K.W.________, elle s'est rendue à pied jusqu'à ce même endroit. Là, elle a dit à son mari "va te faire foutre" et s'est mise à crier des propos indéterminés (P. 50 : déclarations de T.________ ; P. 52).

 

              Aux dires de K.W.________, alors qu'elle se tenait à la hauteur du terminal du ferry où elle s'était arrêtée pour passer un coup de fil, son mari l'a rejointe à pied et lui a dit "Je vais niquer le vagin de ta mère", à quoi elle répondu "t'as qu'à manger le mien, mais c'est pas nécessaire car d'autres personnes le font". Selon la plaignante, T.________ a poursuivi en la traitant de "sale pute" et de "sale prostituée", puis en déclarant "Tu ne vas pas pouvoir te faire baiser longtemps car tu ne vas pas vivre longtemps". Enfin, au moment de s'en aller, il lui a lancé "Nous allons nous revoir à nouveau toi et moi" (PV aud. 22 p. 3 ; P. 52). »

 

              « K.W.________ a déposé plainte les 23 mars 2019 (P. 50), 5 avril 2019 (P. 52) et 12 avril 2019 (PV aud. 22 R. 4).

 

              T.________ a déposé plainte le 24 mars 2019 pour dommages à la propriété (P. 50), puis les 26 avril 2019 (dossier C : P. 4) et 31 août 2019 (dossier D : P. 4) pour dénonciation calomnieuse, en relation avec les plaintes de K.W.________ des 5 et 12 avril 2019 ».

 

2.4              Le 23 juillet 2019, K.W.________ s'est présentée à la réception de l'Hôtel de police de Lausanne en disant vouloir déposer plainte contre son mari T.________, pour le motif que ce dernier l'avait menacée via un appel téléphonique passé le jour même à son employeur [...]. Par ailleurs, elle a prétendu avoir subi de nombreuses menaces de mort de sa part, précisant qu'il avait tenté de la tuer en décembre 2018 en mettant le feu à son appartement. Pourtant, lors de son audition du 24 juillet 2019, K.W.________ a concédé que les dernières menaces de son mari remontaient au 23 mars 2019, épisode pour lequel elle avait déjà porté plainte. Elle a en outre rectifié son mensonge, en indiquant que son mari avait uniquement menacé son employeur [...]. Or, ce dernier a infirmé ces faits lors d'un appel téléphonique de la police du même jour, puis lors de son audition en qualité de témoin du 8 janvier 2020. Une ordonnance de non-entrée en matière a ainsi été rendue le 31 octobre 2019, aux frais de K.W.________.

              T.________ a déposé plainte pénale le 10 février 2020.

 

2.5              Le 23 juillet 2019, T.________ a contacté par téléphone B.W.________, cousin de son épouse. Après l'avoir informé que cette dernière avait eu plusieurs amants, il a demandé à le rencontrer pour discuter du « Kanun », code coutumier médiéval qui régit tous les aspects de la vie quotidienne, y compris la question de la « reprise de sang ». Aux yeux de son interlocuteur, qui ne s'est pas senti menacé, il était alors calme et a invoqué le « Kanun » sous l'angle du divorce et non pas dans une optique de représailles. Cela étant, B.W.________ a refusé ce rendez-vous aux motifs qu'il n'avait pas assisté à son mariage, qu'il ignorait ce qui se passait dans son couple et qu'il ne voulait en outre pas être mêlé à ça.

 

              Le 28 juillet 2019, T.________ a téléphoné à C.W.________, frère de sa femme, pour lui demander si lui-même ou un membre de sa famille « pouvait intervenir auprès de sa sœur pour qu'elle retire cette affaire », sans préciser de quelle affaire il s'agissait. Au cours de la discussion, il a parlé du « Kanun », mais n'a pas proféré de menaces en relation avec cette coutume, et n'a pas davantage menacé C.W.________. Cela étant, ce dernier lui a répondu que s'il avait pu l'aider par le passé à régler ses problèmes de couple avec sa sœur, maintenant ce n'était plus de son ressort ; il l'a dès lors invité à s'adresser aux autorités compétentes.

 

              Le 12 août 2019, furieuse que son mari ait contacté son cousin et son frère pour évoquer leurs problèmes de couple, K.W.________ a déposé plainte pénale contre lui en alléguant faussement qu'il l'avait menacée par leur intermédiaire de « faire valoir le Kanun » en raison de ses infidélités, avec pour conséquence qu'à défaut de paiement d'une grande somme d'argent par sa famille, elle-même ou un homme de sa famille devait être tué pour laver ses fautes. Elle a précisé que T.________ avait ajouté qu'il n'hésiterait pas à faire respecter cette loi, vu qu'il n'était pas Suisse.

 

              En agissant de la sorte, la prévenue a cherché à jeter le discrédit sur son époux et à faire initier des poursuites pénales contre lui, tant par vengeance que pour renforcer sa propre position en procédure. A l'audience du 27 février 2020, elle a retiré sa plainte.

 

              T.________ a déposé plainte pénale le 31 août 2019.

 

2.6              Le 15 novembre 2019, T.________ a adressé à K.W.________ un courriel en langue albanaise dans lequel il la traitait de « pourriture », lui reprochait de s'être prostituée tant avec lui qu'avec des gens de la famille proche « pour les papiers », lui disait que c'était son métier que d'avoir vingt hommes mariés en même temps et qu'elle n'était finalement qu'une « pute qui mélange tout », la comparait à de la « merde », en précisant que la « merde » on ne pouvait ni l'analyser ni la changer, que K.W.________ était comme les WC sur lesquels on « chie dessus ».

 

              K.W.________ a déposé plainte pénale le 14 février 2020.

 

2.7              K.W.________ est libérée du cas 7 de l’acte d’accusation.

 

              Pour ce cas, la prénommée a été renvoyée en jugement pour les faits suivants :

 

              « Le 4 décembre 2019, K.W.________ a été entendue par l'[...], en sa qualité d'assureur-accidents LAA, au sujet du sinistre survenu le 21 décembre 2018. A cette occasion, elle a réitéré les explications fournies à la police et à la direction de la procédure, à savoir qu'elle a été victime d'une extorsion par brigandage suivie d'une tentative d'homicide via l'incendie de son appartement, faits orchestrés par son mari (P. 152 pp 3-5). Parallèlement, elle a émis des prétentions auprès de l'ECA à hauteur de CHF 14'000.-, correspondant au dommage consécutif à l'incendie, soit à la valeur de tous ses effets qui ont été détruits (P. 152 p. 8).

 

              Cela étant, et nonobstant l'opposition que la prévenue a formulée contre le droit d'être entendu du 16 avril 2020 (P. 172/1), l'[...] a notamment, par décision du 22 mai 2020, refusé de reconnaître la notion d'accident, dit qu'elle ne versera plus aucune prestation que ce soit en nature ou en espèces, et exigé le remboursement des prestations servies dans le dossier LAAO à concurrence de CHF 5'362.75 et au titre de l'assurance-accidents complémentaire à hauteur de CHF 1'231.20 (P. 172/2) ».

 

2.8              Le 27 février 2020, au cours de l'audition de confrontation effectuée par le Ministère public, K.W.________, invitée à s'expliquer au sujet des deux relations sexuelles forcées qu'elle venait d'évoquer, s'est levée, a crié à son mari dans sa langue d'origine « tu m'as détruit ma vie » et a lancé de toutes ses forces son téléphone cellulaire dans sa direction afin de le blesser. L'objet est passé à proximité de sa cible, sans pour autant l'atteindre, et s'est violemment écrasé contre une porte.

 

              T.________ a déposé plainte pénale le 8 avril 2020.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.W.________ et de T.________, ainsi que les appels joints du Ministère public et de T.________, sont recevables.

 

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

II.              Appel de K.W.________, appel joint de T.________ et appel joint du Ministère public

 

3.

3.1              A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert la production par le Service de la population, respectivement la Gendarmerie vaudoise, de la copie du formulaire des droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements qui lui a été remise et qu’elle a datée et signée lors de son audition devant la Gendarmerie cantonale le 12 novembre 2018. 

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

 

3.3              En l’occurrence, la production requise n’est pas utile au traitement de l’appel, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6.3.2), elle ne modifierait pas l’appréciation de la Cour de céans quant à l’exploitabilité du procès-verbal du 12 novembre 2018, respectivement des propos de l’appelante qui ressortent de ce procès-verbal et qui fondent sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.

 

              La réquisition de preuve sollicitée par K.W.________ n’est donc pas utile au traitement de l'appel et doit en conséquence être rejetée.

 

 

4.             

4.1              L’appelante invoque une violation du principe de l’accusation. Elle soutient que, s’agissant du cas 2, l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation ne contient pas une description suffisamment précise.

 

4.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

 

              Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1452/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1023/2017 précité consid. 1.1).

 

4.3              En l’espèce, on relève que la description des faits opérée par l’acte d’accusation pour le cas 2 s’étend sur plus de quatre pages du jugement (cf. pp. 37 à 41). Il y est mentionné quand et où l’accusée a agi. Certes, l’acte d’accusation ne mentionne pas dans le détail comment la prévenue a causé l’incendie, mais peu importe en définitive, le grief d’avoir bouté le feu à son appartement étant suffisamment précis. Pour le surplus, l’acte d’accusation décrit tous les autres faits, soit la mise en scène opérée par l’appelante, ses fausses accusations et les différentes versions que celle-ci a données lors des diverses auditions. C’est donc en vain que l’appelante essaie de plaider que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis. Les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché. L’absence d’indication concernant la manière précise dont l’appelante a bouté le feu à son appartement n’a d’ailleurs nullement entravé celle-ci dans sa défense.

 

              Le grief relatif à la violation du principe de l’accusation est donc infondé.

 

 

5.             

5.1              L’appelante conteste son implication dans l’incendie. Elle soutient que le jugement a omis de prendre en compte de nombreux moyens de preuve contenus dans le dossier pénal qui auraient dû conduire les premiers juges à la libérer de l’infraction d’incendie intentionnel qualifié. En particulier, les téléphones de l’appelante, ainsi que son deuxième jeu de clés, n’auraient jamais été retrouvés. Il serait impossible qu’elle ait lié seule ses poignets dans le dos. Elle aurait subi des lésions au visage en lien avec son agression. Les éléments techniques, en particulier le fait qu’aucune trace d’accélérant n’ait été retrouvé, accréditeraient sa version. Il serait en outre normal que son ADN ait été retrouvé sur les liens, puisque le scotch utilisé lui appartenait et qu’il était en contact avec son corps. Partant, il n’y aurait pas de preuves suffisantes pour la condamner.

 

5.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

5.3              En l’espèce, l'argumentation du Tribunal correctionnel est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, est correcte et pertinente. Pour la cour de céans, il ne fait aucun doute que l’appelante a mis en scène son agression dans le but de faire faussement accuser son mari.

 

              En effet, on relèvera d’abord que l’appelante n’a eu de cesse de modifier sa version des faits, non pas sur des points de détail, mais sur des éléments importants. Ainsi, par exemple, durant la phase probatoire, elle a indiqué qu’elle avait fini par céder à son agresseur et lui avait donné ses téléphones ainsi que les codes d’accès, qu’elle avait vu son agresseur partir en emportant la clé de son appartement et son sac à main, que celui-ci lui avait ligoté les mains dans le dos et lui avait posé un scotch sur sa bouche, ensuite de quoi il l’avait frappée encore une fois au point qu’elle perde connaissance (PV aud. 4, R. 5). Aux débats de première instance, elle a soutenu qu’après avoir pris un téléphone, l’autre appareil se trouvant dans l’armoire, l’agresseur lui avait demandé le code d’accès qu’elle ne lui avait pas donné, ensuite de quoi il l’avait frappée au visage au point qu’elle avait perdu connaissance et qu’elle s’était réveillée bâillonnée et ligotée (jugement, pp. 8 s.). A l’audience d’appel, elle a indiqué que les deux personnes présentes, et non pas seulement son agresseur, lui avaient demandé ses deux téléphones, qu’elle n’avait pas donnés, et que son agresseur l’avait alors frappée et qu’elle avait perdu connaissance (p. 3 ci-dessus). Autrement dit, tantôt elle voit son agresseur partir avec son sac et ses clés, alors qu’elle est supposée être inconsciente, tantôt le sac n’a pas été volé, tantôt les deux téléphones sont donnés, tantôt seulement un, tantôt aucun des deux, tantôt les codes d’accès du téléphone sont donnés, tantôt pas, tantôt elle consciente quand elle est bâillonnée et ligotée, tantôt pas. A ces explications fluctuantes, voire fantaisistes, s’ajoutent encore celles constatées par les premiers juges, soit notamment les explications de l’appelante sur la description de l’auteur de son agression, la morsure de défense à la main, le nombre de coups reçus (deux), la place des ciseaux dans son logement, le motif pour lequel elle ouvre la porte et le nombre d’agresseurs.

 

              En outre, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que les constatations techniques et médicales permettent d’écarter la version des faits de l’appelante. En particulier, le taux de CO2 retrouvé dans son sang (P. 39 p. 4) est incompatible avec une exposition prolongée à la fumée. Il en va de même de l’absence complète de blessures ou même de traces d’exposition aux flammes (P. 39 p. 12). La présence de lorazépam, soit d’un anxiolytique, dans le sang de l’appelante renforce la thèse d’une mise en scène effectuée par cette dernière. L’effet de backdraft que l’appelante aurait subi apparaît peu probable, vu l’absence de lésions ou de traces d’exposition aux flammes. La présence d’ADN de l’appelante à l’intérieur des couches de scotch entourant ses poignets plaide en défaveur d’une agression du fait d’un tiers. La thèse soutenue par l’appelante selon laquelle cette trace pourrait venir d’un transfert du fait de l’agresseur doit être écartée. En effet, l’appelante a indiqué que son agresseur était ganté. Or, cet élément contredit les éléments techniques figurant en pièce 87, page 3, selon lesquels l’hypothèse la plus probable serait que l’auteur ne portait pas de gants.

 

              Enfin, les constatations réalisées dans l’appartement de la prévenue sont en contradiction avec les faits qu’elle allègue. Son sac à main a en effet été retrouvé à son domicile, de même qu’un trousseau de clés comprenant celle de son logement (P. 87 p. 3). Ce dernier élément met à mal la théorie de la prévenue selon laquelle ce serait ses agresseurs qui auraient verrouillé sa porte d’entrée après l’avoir agressée. La présence de ciseaux sur le plan de travail, au côté de bijoux, précarise la situation de l’appelante et plaide en faveur d’une auto-agression (PV aud. 17, R. 39).

 

              En définitive, l'appelante n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction des premiers juges. Ceux-ci ont écarté la version de l'appelante sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Leur analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelante sont donc infondés et doivent être rejetés. Sa condamnation pour incendie intentionnel qualifié au sens de l’art. 221 al. 1 et 2 CP doit en conséquence être confirmée, qualification qui n’est pas contestée en elle-même.

6.             

6.1              L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.

 

6.2              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus.

 

6.3.             

6.3.1              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.2 (cas de l’incendie), vu la confirmation de la condamnation de l’appelante pour incendie intentionnel qualifié (cf. consid. 5 ci-dessus), celle-ci ne saurait soutenir qu’elle n’a pas accusé faussement son mari. Au contraire, c’est en toute conscience et volonté que K.W.________ a d’emblée dénoncé T.________ comme étant l’instigateur de l’incendie et de la tentative d’homicide sur sa personne.

 

6.3.2              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1, l’appelante conteste avoir dénoncé faussement son époux. Elle soutient avoir été victime d’une tentative de viol en 2016, de menaces et de lésions corporelles. Elle justifie son retrait de plainte par les pressions subies, soulignant que ce retrait a été rédigé par sa belle-sœur, ainsi que par le contexte familial (couple provenant des Balkans et femme sous l’emprise de son mari de dix ans son aîné).

 

              En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute le raisonnement des premiers juges sur les multiples contradictions et incohérences de l’appelante tout au long de la procédure. Ainsi, on relèvera d’abord les déclarations claires faites par l’appelante devant la procureure valaisanne (P. 85, pp. 81 à 83), le motif invoqué à l’appui de ses mensonges, soit avoir un prétexte pour divorcer, correspondant par ailleurs parfaitement avec la procédure de séparation des parties. En outre, l’intéressée a été incapable de donner des détails concrets relatifs aux agressions soi-disant subies. Même soumise à plusieurs reprises aux questions de son propre défenseur, elle n’a jamais été en mesure d’indiquer comment les faits s’étaient produits, quel avait été le moyen de contrainte utilisé, voire à quel stade elle avait changé d’avis et n’avait plus consenti à avoir des relations sexuelles avec T.________, après l’avoir embrassé de manière consentante. Enfin, l’instruction valaisanne relative aux faits de 2016 et la minutie de l’audition de K.W.________ par la procureure (P. 85, pp. 81 à 83) mettent à mal les déclarations faites par celle-ci lors de l’audition du 27 février 2020 (PV aud. 30, R. 32). L’exagération des faits est manifeste puisqu’elle dit avoir été couverte d’hématomes là où la police n’avait constaté que des petites rougeurs sur le cou et les épaules, T.________ présentant quant à lui des griffures au niveau du cou (P. 85 fiche d’activité 5642). Par ailleurs, alors qu’elle est entendue par la gendarmerie le 12 novembre 2018 – étant précisé que le procès-verbal de cette audition est exploitable, l’appelante ayant confirmé avoir pris connaissance de la formule des droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements et l’avoir comprise (P. 6, p. 2, R. 5) –, l’appelante ne mentionne pas le viol prétendument subi en 2017, mais se contente de revenir sur ses allégations de violences physiques, psychiques et sexuelles subies en 2016. Ce silence ne trouve pas d’autre justification que dans l’invention d’une nouvelle agression lors de son audition de 2020, dans une tentative désespérée d’améliorer sa situation procédurale.

 

              Au vu de ce qui précède, la cour de céans partage la conviction des premiers juges selon laquelle l’appelante a, délibérément et en toute connaissance de cause, réitéré ses accusations de tentative de viol, de menaces et de lésions corporelles datant de 2016, allant jusqu’à inventer une nouvelle agression sexuelle en 2017. A cet égard, l’appelante n’a d’ailleurs donné aucune indication précise quant à la contrainte subie, voire même quant à son refus de se livrer à des relations sexuelles. Aux débats de première instance, elle a été jusqu’à expliquer qu’elle était consentante et participait activement aux baisers, puis, sans transition, qu’elle avait été violée.

 

6.3.3              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.4, l’appelante soutient que les éléments au dossier sont insuffisants pour établir la fausseté des accusations. Elle oublie cependant que ces faits s’inscrivent dans la continuité des précédentes dénonciations calomnieuses avérées qui mettent déjà à mal sa crédibilité. En outre, la fausseté des allégations est clairement établie sur certains points, par exemple par les déclarations de son employeur [...]. Partant, pour ce cas également, la critique de l’appelante est inconsistance.

 

6.3.4              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.5, l’appelante soutient que le seul mot « Kanun » constitue une menace. Or, les témoins B.W.________ et C.W.________, qui ne sont autres que le cousin et le frère de l’appelante, n’ont fait état d’aucune menace proférée par T.________ à l’encontre de l’appelante, qui est pourtant une de leur parente. Là encore, K.W.________ a dénoncé T.________ de manière à faire ouvrir contre lui des poursuites pénales, alors qu’elle le savait innocent.

 

6.4              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP doit être confirmée, qualification qui n’est pas contestée en elle-même.

 

7.              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.8, l’appelante conteste s’être rendue coupable de lésions corporelles simples. Pour elle, les faits retenus ne suffiraient pas à réaliser les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction.

 

              Or, lancer de toutes ses forces un téléphone portable en direction d’une personne est susceptible de lui causer des lésions corporelles au moins simples. L’acte est par ailleurs intentionnel, l’élément subjectif ne pouvant pas être mis en doute, et il s’agit d’une tentative, puisque le résultat ne s’est pas produit. C’est donc en vain que l’appelante conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles simples au sens de l’art. 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP.

 

 

8.             

8.1              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.3, K.W.________, sans développer de moyens, conclut à la condamnation de T.________ pour injure et menaces qualifiées.

 

              Pour ces mêmes faits, T.________, dans son appel joint, invoque une violation du principe in dubio pro reo et conteste la libération de K.W.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de dénonciation calomnieuse. Il soutient que le jugement attaqué a omis de prendre en considération de nombreux moyens de preuve, soit notamment le mode opératoire de la prénommée, le manque de coopération de cette dernière, qui a refusé de donner les coordonnées de l’homme qui l’accompagnait ce soir-là, les photographies des dégâts causés au véhicule de T.________ et l’appel « surjoué » de K.W.________ à la police.

 

8.2              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus.

8.3              En l’espèce, comme les premiers juges, on ne peut que constater que les déclarations de K.W.________ et de T.________ sont contradictoires et qu’aucun témoin ne permet de trancher en faveur de l’une ou l’autre des versions. Les éléments soulevés par l’appelant par voie de jonction ne permettent pas de fonder une culpabilité. L’appréciation du Tribunal correctionnel doit par conséquent être confirmée.

 

              L’appel de K.W.________ doit donc être rejeté sur ce point, tout comme l’appel joint de T.________.

 

 

9.             

9.1              Indépendamment des griefs portant sur sa culpabilité, l’appelante conteste la quotité de sa peine, qu’elle trouve trop lourde. Elle ne motive pas sa critique.

 

              Le Ministère public quant à lui demande dans son appel joint que la peine de l’appelante soit portée à 66 mois.

 

9.2

9.2.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

 

9.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

9.3              En l’espèce, l’appelante s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse. Sa culpabilité est lourde. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelante a, de manière acharnée, durant plusieurs mois, utilisé les autorités pénales pour nuire à son mari et, partant, améliorer sa situation au plan civil et administratif. Pour ce faire, elle n’a pas hésité à bouter le feu à son appartement, faisant fi des risques pour autrui engendrés par un tel comportement. Les accusations portées à l’encontre de T.________ sont particulièrement graves et ont conduit à sa mise en détention. Encore en appel, l’appelante rejette toute la faute sur son ex-mari et se positionne en victime, démontrant son absence totale de remise en question. A charge, il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions. La prise en compte à décharge par les premiers juges de la situation personnelle, financière et émotionnelle difficile de l’appelante est généreuse. Enfin, l’absence d’antécédent est un élément neutre.

 

              Au vu de la gravité des infractions, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté.

 

              Cela étant, l’infraction la plus grave est celle d’incendie intentionnel qualifié, dont la peine minimale est de 3 ans de privation de liberté. Vu les éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans et demi, soit 42 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 4 mois pour la dénonciation calomnieuse du cas 2.1, de 5 mois pour celle du cas 2.2, de 1 mois pour celle du cas 2.4 et de 1 mois pour celle du cas 2.5. La peine sera encore augmentée de 1 mois pour l’infraction de tentative de lésions corporelles simples.

 

              C’est ainsi une peine privative de liberté ferme de 54 mois qui doit être prononcée à l’encontre de K.W.________. Il en découle que l’appel de cette dernière doit être rejeté sur ce point, tout comme l’appel joint du Ministère public.

 

 

10.              L’appelante conteste son expulsion comme une conséquence de sa libération. L’hypothèse ne se réalisant pas, l’expulsion obligatoire (cf. 66a al. 1 let. i CP) doit être confirmée. L’appelante ne fait du reste valoir aucun élément permettant de fonder un cas de rigueur.

 

 

11.             

11.1              L’appelante conteste l’allocation à T.________ d’une indemnité pour tort moral.

 

11.2              Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

 

11.3              En l’espèce, vu les conséquences sur l’intégrité psychique de T.________, objectivées dans le rapport médical établi le 12 décembre 2022, il se justifie sur le principe de lui accorder une indemnité pour tort moral. Quant à la quotité de cette indemnité, compte tenu des souffrances du prénommé et de leur persistance, le montant de 10’000 fr. alloué par les premiers juges est justifié et adéquat.

 

 

12.              Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelante des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

 

III.              Appel de T.________

 

13.             

13.1              L’appelant, qui ne conteste pas les faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffre 2.6, plaide uniquement l’exemption de peine sur la base de l’art. 52 CP. En substance, il fait valoir que sa culpabilité a été jugée « légère », ce qui correspondrait à la culpabilité de peu d’importance exigée par l’art. 52 CP. Ensuite, il a agi dans le cadre d’un important conflit familial et les agissements de K.W.________ auraient eu de graves conséquences pour lui, étant accusé d’infractions très graves et ayant même été placé en détention pendant 21 jours. Dans ce contexte, excédé par les multiples mises en cause de son épouse, il lui a envoyé le courriel injurieux. Il a toutefois envoyé ce message uniquement à son épouse, qui l’aurait ensuite diffusé. Cet envoi n’aurait pas eu de conséquences importantes par rapport au cas normal d’une injure. En outre, quatre ans après la survenance des faits, la condamnation de l’appelant pour injure n’aurait plus de sens. Elle serait même disproportionnée vu la machination orchestrée par K.W.________.

 

13.2              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

 

13.3              En l’espèce, on peut suivre l’appelant dans son argumentation qui est convaincante. En effet, on peut comprendre son état émotionnel, lequel est d’ailleurs objectivé par le certificat médical établi le 12 décembre 2022. En outre, vu les circonstances très particulières du cas, on peut admettre de qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Par ailleurs, les conséquences pour l’intimée n’ont pas été ni ne sont graves, puisqu’elle s’est empressée de diffuser le courriel litigieux et que quatre ans se sont écoulés depuis lors.

 

              Par conséquent, au vu des motifs convaincants exposés par T.________ dans sa déclaration d’appel, il convient de l’exempter de toute peine.

 

              Dans ces conditions, on renoncera également à prolonger le délai d’épreuve assortissant le sursis accordé au prénommé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais.

 

IV.              Conclusions

 

              En définitive, l’appel de K.W.________, l’appel joint de T.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés. L’appel de T.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelante depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée. Au vu du risque de fuite présenté par l’appelante, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont elle fait l’objet, d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

 

              Me David Abikzer, défenseur d’office de T.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 29.84 heures. Cette durée est trop élevée. Le poste « Recherches juridiques et étude du dossier », pour lequel l’avocat a consacré 7.45 heures est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 2 heures pour ce poste. En définitive, il sera retenu 24.39 heures d'activité d'avocat breveté, plus 3h00 pour la durée de l’audience. C'est ainsi une indemnité de 5'547 fr. 25, correspondant à 27h24 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% (et non 5%) de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me David Abikzer pour la procédure d'appel.             

 

              Vu l’issue de la cause et le temps modeste requis par le traitement de l’appel joint de T.________, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : K.W.________ supportera les trois quarts de l’émolument d’appel, plus la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              K.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur du défenseur d’office de T.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant à T.________ les art. 46 al. 2,

52, 177 al. 1 CP ; 398 ss CPP,

appliquant à K.W.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51,

66a al. 1 let. i, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 3,

221 al. 1 et 2, 303 ch. 1 CP ; 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel de K.W.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de T.________ est admis.

 

              III.              L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est rejeté.

 

              IV.              L’appel joint de T.________ est rejeté.

 

              V.              Le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère T.________ des infractions d’injure dans le cas 3 de l’acte d’accusation et de menaces qualifiées;

II.              constate que T.________ s’est rendu coupable d’injure, mais l’exempte de toute peine ;

                            III.              renonce à révoquer le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ;

                            IV.              libère K.W.________ des infractions de dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’escroquerie et dénonciation calomnieuse dans le cas 3 de l’acte d’accusation ;

                            V.              condamne K.W.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement ;

                            VI.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de K.W.________ pour une durée de 10 ans ;

                            VII.              ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de K.W.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ;

                            VIII.              dit que K.W.________ est la débitrice de T.________ d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et donne pour le surplus acte de ses réserves civiles à l’encontre de K.W.________ à T.________ ;

                            IX.              ordonne la restitution à T.________ du montant de 880 fr. séquestré en ses mains selon fiche n° 50711/19 ;

                            X.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches nos 50712/19, 50575/19 et 50840/19 ; 

                            XI.              fixe l’indemnité due à Me David Abikzer, défenseur d’office de T.________, à 35'544 fr. 20, TVA et débours compris, dont 20'000 fr. ont d’ores et déjà été payés ;

                            XII.              fixe l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de K.W.________, à 31'585 fr. 70, TVA et débours compris ;

                            XIII.              met une partie des frais de la cause à la charge de :

-                   T.________, par 1'000 fr. ;

-                   K.W.________, par 100'000 fr., y compris les indemnités fixées aux ch. XI et XII ci-dessus ;

et laisse le solde à la charge de l’Etat.

                            XIV.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du défenseur d’office de T.________ ne sera exigé que si la situation financière de K.W.________ le permet ;

                            XV.              rejette la requête d’indemnité au titre de l’art. 135 al. 4 let. b CPP présentée par T.________."

 

              VI.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VII.              Le maintien en détention de K.W.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'547 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer.

              IX.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

-                   les trois quarts de l’émolument d’appel, par 3'082 fr. 50, plus la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ au chiffre VIII ci-dessus, par 2'773 fr. 60, sont mis à la charge de K.W.________ ;

-                   le solde est laissé à la charge de l’Etat.

 

              X.              K.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur du défenseur d’office de T.________ prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.W.________),

-              Me David Abikzer, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Prison de Lonay,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :