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TRIBUNAL CANTONAL |
38
PE20.002900/VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 février 2023
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Composition : M. de Montvallon, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré G.________ des chefs d'accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie et d'escroquerie ainsi que de tentative d'escroquerie (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière (VII), a condamné G.________ à la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 102 jours de détention subie avant jugement (VIII), a dit qu'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII ci-dessus et portant sur 18 mois est suspendue, la partie ferme étant de 18 mois, et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (IX), a en outre condamné G.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (X), a constaté que G.________ a passé 6 jours dans des conditions de détention illicite et a déduit 3 jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII ci-dessus à titre d'indemnité pour le tort moral subi (XI), a expulsé G.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription SIS (XII), a renoncé à allouer une indemnité selon l'art. 429 CPP à G.________ (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches n°41594 et 41598 (XIV), a levé les séquestres n°41202 et 41203 portant sur les sommes de 20 fr. 85 et 200 fr. et a dit que ces montants sont portés en déduction des frais mis à la charge de G.________ (XV) et a mis les frais de la cause par 28'123 fr. 35 à la charge de G.________ et par 60'266 fr. 75 à la charge de D.________, ces montants comprenant la moitié des frais communs et leurs frais propres (XIX).
B. Par annonce du 8 juin 2022 puis déclaration motivée du 2 août 2022, G.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup ; RS 812.121) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, que les frais de justice sont mis à sa charge pour un montant maximum de 5'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (II). Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.________, ressortissant bulgare, est né le [...] 1994 à [...], en [...]. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine avant d’entreprendre le gymnase, le début d’un cursus universitaire en informatique ainsi qu’une école de tourisme à [...]. A la suite du décès de sa mère qui l’a profondément marqué, il est parti vivre au Luxembourg avec son père et a travaillé dans le domaine de la construction avant d’aller vivre entre 2016 et 2017 en Angleterre pour y être employé de manière saisonnière auprès de l’entreprise Amazon. Il est arrivé en Suisse en novembre 2017 et a vécu chez un compatriote quelques temps dans la région d’[...] jusqu’à ce qu’il trouve son propre appartement à [...]. Après avoir travaillé dans le domaine des déménagements et la pose d’échafaudages pour différentes entreprises de la région, il a été mis en arrêt de travail ensuite d’une blessure à l’épaule survenue le 27 septembre 2019. Il a actuellement une capacité résiduelle de travail de 50% et a déposé une demande AI afin d’obtenir une reconversion professionnelle dans le domaine de la sécurité ou comme chauffeur de taxi. Divorcé de X.________ – qu’il avait épousée en février 2018 – il est marié à R.________. Le couple vit chez le père et le frère de G.________ qui subviennent à leurs besoins. G.________ a des dettes pour environ 14'000 francs.
Pour les besoins de l’enquête, G.________ a été placé en détention avant jugement entre le 17 février et le mai 2020 soit durant 102 jours. Entre le 17 et le 25 février 2020, il a été détenu dans les geôles de la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Après déduction des 48 premières heures respectant la législation applicable, il a ainsi passé 6 jours de détention dans des conditions illicites.
Le casier judiciaire suisse de G.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Entre le 8 février 2019 et le 17 février 2020, à Lausanne notamment, G.________ a, en toute connaissance de cause, facilité l’implantation d’un réseau de trafic de stupéfiants en Suisse, en mettant à disposition des trafiquants le véhicule VW Passat, immatriculé à son nom VD-[...], pour les transports de diverses drogues ; ainsi, grâce à son concours, entre le 14 juin 2019 et le 15 février 2020, D.________ a importé plusieurs kilos de stupéfiants dont, le 15 février 2020, 12.580 kg brut de produits stupéfiants (1'976.8 gr. net de cocaïne, 4'991 gr. net de MDMA [10'000 pilules], 1'200.7 gr. net de méthamphétamine et 3'491.8 gr. net de résine de cannabis), à savoir 1'447.2 gr. de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 66.2% et 78.5%), 2'208.6 gr. de MDMA pure (taux de pureté variant entre 44.2% et 44.3%), 955.6 gr. de méthamphétamine pure (taux de pureté variant entre 79.4% et 80%), 3'491.8 gr. net de résine de cannabis. La valeur marchande totale est estimée à plus de 680'000 fr., Les stupéfiants étaient destinés à être écoulés sur le territoire helvétique, plus particulièrement dans la région lausannoise.
2.2 Le 2 novembre 2017, à [...], G.________ a frauduleusement obtenu une autorisation de séjour (permis B), en indiquant mensongèrement aux autorités suisses avoir été engagé par l’entreprise T.________, alors que tel n’a jamais été le cas.
2.3 Le 23 janvier 2018, alors domicilié à [...], G.________ a contracté un mariage fictif avec X.________, en [...], dans le but d’acquérir indûment pour celle-ci une autorisation de séjourner en Suisse ; l’intéressée a ainsi obtenu un permis de séjour de catégorie B en date du 17 mai 2018.
2.4 A tout le moins entre le mois d’avril 2018 et le 17 février 2020, dans le canton de Vaud notamment, à l’aide de comparses non identifiés, G.________ a facilité – contre rémunération – l’entrée illégale et le séjour illégal de ressortissants kosovars (état tiers) et bulgares (état européen), en organisant des mariages fictifs, aux fins d’obtenir indûment pour ces étrangers un permis de séjour B ou un permis d’établissement C.
En substance, le modus operandi se déroulait comme suit : G.________ s’attachait à trouver des ressortissants du Kosovo souhaitant s’établir en Suisse par le biais d’un mariage fictif, tandis que son comparse s’occupait de trouver des ressortissantes bulgares disposées à se marier. G.________ se procurait ensuite, contre une rémunération, les documents nécessaires pour le mariage, respectivement pour l’obtention des passeports européens, permettant de se procurer une autorisation de séjour sur le territoire helvétique. G.________ a lui-même résumé son activité comme suit dans ses conversations téléphoniques avec son comparse (P.141) : « 1) Visa B ; 2) les adresses où ils habitent ; 3) il faut attendre 3/4 jours pour qu’un document arrive si on doit quelque chose, donc s’il manque quelque chose ; 4) on dit qu’il travaille qu’il ne travaille pas, on donne un contrat et le salaire perçu, et s’il ne travaille pas c’est à nous de le faire ; 5) il faut aller à la poste et payer 20f pour que le Visa, afin qu’il donne un document que le Visa soit valide ; 6) nous attendons 10/15 jours pour que l’accord arrive et nous le signons et le retournons à la banque, puis nous attendons 10 jours pour que l’argent soit arrivé. » ; « Nous attendons 25/30 jours pour qu’on prenne l’argent 25/30 000f et après avoir payé le deuxième versement nous prenons encore 25/30 000f. ».
Dans ce contexte, les cas suivants ont pu être mis en évidence :
2.4.1 Entre le 3 avril 2019 et le 14 février 2020 à tout le moins, depuis la Suisse notamment, de concert avec au minimum un individu surnommé « I.________ », G.________ a participé, contre une rémunération de plusieurs milliers de francs, à l’organisation d’un mariage fictif entre M.________, ressortissant kosovar, et C.________, ressortissante bulgare, en vue de leur faciliter l’entrée, le séjour et une activité lucrative sur le territoire suisse. Pour ce faire, le prévenu a ainsi servi d’intermédiaire entre les deux futurs époux – lesquels ne se connaissaient pas – réglant les diverses mesures en lien avec l’obtention frauduleuse des autorisations de séjour souhaitées; il s’est ainsi, d’une part, occupé de se procurer les documents nécessaires à cette union de complaisance, puis de les adresser ou de les apporter, à tout le moins le 30 juillet 2019, au Kosovo, aux personnes idoines, ainsi que, d’autre part, de recevoir, puis de transférer, les sommes nécessaires à l’obtention frauduleuses des documents d’identité européens, respectivement aux autorisations de séjour suisses, pour un montant d’à tout le moins 2'300 euros.
2.4.2 Entre le 3 juin 2019 et le 4 février 2020 à tout le moins, depuis la Suisse notamment, de concert avec au minimum deux individus surnommés « [...] » et « [...] », G.________ a participé, contre une rémunération non déterminée, à l’organisation d’un mariage fictif entre un dénommé « [...] », ressortissant kosovar, et P.________, ressortissante bulgare. Pour ce faire, le prévenu a servi d’intermédiaire entre les deux futurs mariés – lesquels ne se connaissaient pas – réglant les diverses mesures à prendre en lien avec l’obtention des autorisations de séjour souhaitées. G.________ s’est ainsi occupé, d’une part, d’obtenir les documents nécessaires à cette union de complaisance (passeport, certificat de naissance, attestation de domicile de la future mariée, etc.), ainsi que, d’autre part, de coordonner les paiements, respectivement les commissions – entre autres le versement, pour son compte, d’à tout le moins 800 euros le 20 mai 2019 à un dénommé E.________ en Macédoine – nécessaire à l’obtention frauduleuse de documents d’identité européens, respectivement aux autorisations suisses.
2.5 Entre le 3 avril 2019 et le 19 mai 2019 à tout le moins, depuis la Suisse, G.________ a tenté de faciliter l’entrée illégale et le séjour illégal de la sœur de Q.________, ressortissante non-membre de l’Union européenne, en procurant illégalement à la première nommée des documents croates, afin qu’elle puisse ensuite obtenir une autorisation de séjour en Suisse ; à ce titre, à une date entre le 1er janvier et le 2 avril 2019, le prévenu a perçu la somme de 3'000 fr., qu’il n’a jamais restituée malgré les multiples demandes de son interlocutrice.
2.6 Entre le 6 avril 2019 et le 10 février 2020, dans les cantons de Vaud, Genève, Zürich, Soleure, Argovie, Lucerne et Berne, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule sur l’autoroute, G.________ a manipulé son téléphone portable en effectuant des vidéos, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des autres usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque. Dans ce contexte, les cas suivants ont notamment pu être mis en évidence :
2.6.1 Le 6 avril 2019, à 17h06, sur l’autoroute, en direction de Berne/Bâle, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 109 km/h et 115 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 15 secondes, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.2 Le 24 mai 2019, à 20h04, sur l’autoroute, à l’entrée du canton de Soleure, dans une zone de travaux, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 84 km/h et 93 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 23 secondes, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.3 Le 1er juillet 2019, à 06h25, sur l’autoroute A1, en direction de La Sarraz, sous le pont de Bavois, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 119 km/h et 127 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 23 secondes, tout en talonnant l’automobile circulant devant lui, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.4 Le 13 juillet 2019, à 10h00, sur l’autoroute, à la hauteur de la sortie Neuenhof, Bad Zurzach, Wettingen Zentrum, Baden Zentrum, dans une zone de travaux, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 69 km/h et 98 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 15 secondes, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.5 Le 14 juillet 2019, à 15h29, sur l’autoroute, dans le canton de Zurich, dans une zone de travaux, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse de 80 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 13 secondes, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.6 Le 28 octobre 2019, à 08h11, sur l’autoroute, entre Zurich et Avenches, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 47 km/h et 50 km/h au compteur et que les véhicules circulaient en file, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 5 secondes, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.7 Le 31 octobre 2019, à 06h56, sur l’autoroute, entre Lenzburg et Baden, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 106 km/h et 115 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 10 secondes, tout en talonnant l’automobile circulant devant lui, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.8 Le 1er novembre 2019, à16h32 et 16h34 sur l’autoroute, entre Lenzburg et Zurich, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes sous une pluie battante à une vitesse oscillant entre 109 km/h et 110 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 2 secondes, puis de 5 secondes, tout en talonnant l’automobile circulant devant lui, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.9 Le 12 novembre 2019, à 12h41, sur l’autoroute, entre Faoug et Crissier, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes à une vitesse oscillant entre 127 km/h et 129 km/h au compteur, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 7 secondes, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
2.6.10 Le 10 février 2020, à 10h45, sur l’autoroute, entre Lenzburg et Soleure, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mercedes sous une pluie battante à une vitesse oscillant entre 97 et 98 km/h au compteur et que le trafic était relativement dense, G.________ a pris son téléphone dans sa main, puis a effectué une vidéo de la route d’une durée de 6 secondes, tout en talonnant l’automobile circulant devant lui, créant ainsi un danger sérieux pour la sécurité des usagers de la route, à tout le moins en prenant le risque.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3. Aux débats d’appel, G.________ est revenu sur les déclarations faites par V.________ lors de son audition du 2 décembre 2020 (PV aud. 16) et a soutenu que ce procès-verbal n’était pas exploitable dans la mesure où son défenseur n’était pas présent durant l’audition.
3.1 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie invoque un vice de procédure et dépose un recours, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées).
3.2 En l’espèce, le grief d’inexploitabilité du procès-verbal établi le 2 décembre 2020, versé au dossier en date du 5 février 2021 au moment du dépôt du rapport de la police de sûreté du 26 janvier 2021 (P. 127), soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car tardif et contraire au principe de la bonne foi rappelé ci-dessus, l’appelant n’ayant en outre jamais requis sa confrontation avec V.________ (ATF 143 IV 397 consid. 3.3).
4. L’appelant conteste sa condamnation pour complicité d'infraction grave à la LStup. Il affirme n’avoir aucun lien avec le trafiquant de drogue V.________ et soutient n’avoir eu des contacts réguliers qu'avec le dénommé « J.________ » sans pour autant savoir que ce dernier était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il soutient qu’il devait uniquement immatriculer un véhicule à son nom pour qu'il puisse être mis à disposition durant quelques semaines au couple « [...] » et « [...] » – identifié en cours d'enquête comme étant [...] –, en provenance de Bosnie, qui devait débuter une activité professionnelle en Suisse la semaine suivante. Il conteste encore avoir accepté d'immatriculer un véhicule destiné au transport de drogue à son nom en échange du paiement d'un arriéré de 600 fr. auprès du Service des automobile, une si faible rémunération étant inconcevable en pareille situation. En définitive, il considère que les déclarations de V.________ le mettant en cause, et sur lesquelles s’étaient fondés les premiers juges, n’étaient pas corroborées par les éléments de preuve au dossier. Par ces griefs, l’appelant se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence, reprochant aux premiers juges d’avoir fondé leur conviction sur la base d’une appréciation manifestement erronée des faits.
4.1
4.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
4.1.2 L’art. 19 al. 1 let b LStup puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit.
Selon l'art. 25 CP, le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit". La complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c) ; l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 118 IV 309 consid. la et les arrêts cités). La notion de coauteur présuppose que celui-ci collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse ; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134 consid. 3a).
4.2 En l’espèce, la Cour de céans relève tout d’abord que l'élément principal qui emporte la conviction de la culpabilité de l’appelant résulte du fait que c'est la voiture immatriculée par lui-même et à son nom qui a servi au transport d'importantes quantités de drogue des Pays-Bas en Suisse, l'un des transports aboutissant notamment dans la ville de [...], où il séjournait (lieu de domicile de sa compagne), avec à son bord 12.5 kg de drogue brute dissimulée dans la banquette arrière, à savoir cocaïne et MDMA (PV aud. 6, R. 20, p. 14).
Les déclarations de l'appelant pour expliquer dans quelles circonstances il a été amené à mettre ce véhicule à disposition d'un couple de ressortissants bosniaques qu'il ne connaissait pas et qui, malgré l'absence de toute autorisation de séjours (PV aud. 4, I. 72, p. 3), était censé venir travailler en Suisse dans le bâtiment pour l'un et dans la couture pour l'autre, sont dénuées de toute crédibilité. En effet, l'appelant affirme avoir été sollicité par un certain « J.________ » alors qu'il est allé immatriculé le véhicule en compagnie du trafiquant de drogue V.________, dit « [...] », lequel le met formellement en cause pour avoir spontanément offert ses services afin de proposer une solution pour le transport de la drogue en Suisse en prenant les plaques d'un véhicule à son nom, ce qui constitue le deuxième élément probant décisif à retenir à l'encontre de l'appelant (PV aud. 16, R. 32, 1er et 2ème par., p. 18).
A suivre la thèse soutenue par l'appelant, celui-ci aurait fait immatriculé une voiture afin qu'un couple bosniaque puisse conduire en Suisse pour y travailler. Il a cependant reçu plusieurs amendes pour des infractions au code de la route commises en Allemagne et en France avec le véhicule immatriculé à son nom, sans que cela ne suscite de réaction de sa part quant à l'utilisation répétée dudit véhicule à l'étranger (PV aud. 3, R. 8, p. 7). Il faut donc comprendre des explications de l'appelant, qui n'a pas été surpris par ces amendes, qu'elles reflétaient en réalité l'usage prévu du véhicule qu'il avait immatriculé et qui était donc destiné à effectuer des voyages à travers l'Europe, ce qu'il savait ainsi parfaitement. Autrement, plutôt que de s'offusquer de la manière dont le couple conduisait (PV aud. 3, R. 8, p. 7), l'appelant se serait catégoriquement opposé à l'utilisation qui était faite du véhicule dont l'usage était manifestement détourné du but convenu (PV aud. 4, Il. 72 s., p. 3). Il s'agit là d'un troisième élément déterminant.
II ressort en outre des messages téléphoniques échangés avec la dénommée « [...] » que l'appelant considérait pouvoir s'adresser directement à V.________, également désigné dans la conversation comme le « copain » de celle-ci, pour s'occuper du paiement des amendes (P. 133/1, p. 7 ; P. 137). Il faut par conséquent en déduire, contrairement à ce qu'il soutient, que l'appelant avait parfaitement compris que V.________ était directement impliqué dans l'utilisation du véhicule et qu’il ne s’agissait pas d’une personne totalement étrangère à la situation qui lui aurait opportunément apporté une aide strictement limitée aux démarches administratives lors de l'immatriculation.
Deux indices révélateurs doivent encore être mentionnés. Le premier concerne une vidéo retrouvée en possession de l'appelant, laquelle montre une cache aménagée dans une voiture (PV aud. 6, p. 14), élément insolite qui constitue un indice supplémentaire à même d'établir qu'il savait parfaitement quelle allait être l'utilisation du véhicule immatriculé à son nom. Le second indice concerne la nature et l'intensité des relations entre V.________, dit « [...] », et l'appelant. Alors qu'il soutient ne pas connaître véritablement V.________ et n'avoir eu de contact avec cet individu qu'au moment de l'immatriculation du véhicule en février 2019 pour l'essentiel, l'analyse de ses données téléphoniques a révélé qu'il avait cherché à contacter ce trafiquant de drogue en octobre 2019, l'appelant refusant manifestement d'en expliquer la raison (PV aud. 18, Il. 92 à 114, pp. 3 s.) avant de mentionner un obscur commerce d'appareils téléphoniques sans autre précision. Cet élément démontre que les relations entre l'appelant et ce trafiquant de drogue n'étaient pas aussi fugaces que ce qu'il affirme.
Finalement, les tentatives de l’appelant de renverser les éléments de preuves retenus par l'autorité de première instance, ne reposent que sur des points très secondaires qui ne sont pas de nature à remettre en question les éléments décisifs qui précèdent. Pour l'essentiel, l'appelant ne fait qu'opposer sa propre lecture des moyens de preuve à disposition sans parvenir à démontrer l'absence de force probante des éléments décisifs qui l'impliquent. Ces derniers constituent un faisceau d'indices concordant qui doit emporter la conviction de la Cour de céans, au-delà de tout doute raisonnable, quant à la participation active et délibérée de l’appelant comme complice au sein d'un très important trafic de drogue d'envergure internationale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les griefs de l'appelant doivent être rejetées et sa condamnation pour complicité d'infraction grave à la LStup pour l’ensemble des cas retenus à son encontre (cf. chiffre 2.1 supra, cas 2 de l’acte d’accusation) doit être confirmée.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu contre lui – de façon erronée – qu'il avait tenté de favoriser des mariages fictifs entre des ressortissants kosovars et bulgares pour faciliter l'entrée, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative en Suisse de ces individus. Il soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que les mariages en question avaient un tel but. Par ailleurs, les actes reprochés, sous la forme d'explications ou de prise de contact avec des personnes intéressées, n'auraient pas dépassé le stade des actes préparatoires de sorte que le seuil de la tentative n'aurait pas été atteint, ce qui aurait dû exclure toute condamnation pour violation de l'art. 118 LEI.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
L’infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l’exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (TF 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; TF 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). A défaut de mention expresse de la négligence, l’incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commis qu’intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 ; Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n. 4 ad art. 116 LEI).
5.1.2 L’art. 118 LEI qui réprime le comportement frauduleux à l'égard des autorités, prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3 let. a).
Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.
L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (Vetterli/D’Addario di Paolo in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Caroni et al. (Herausgeber), Bern 2010, n. 4 ss ad art. 118 LEI ; Nguyen/Amarelle, [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 7 ad art. 118 LEtr).
5.1.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
5.2
5.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont tout d'abord constaté que l'appelant avait lui-même contracté un mariage fictif pour obtenir son autorisation de séjour en Suisse, ce qui était constitutif d’une violation de l’art. 118 al. 2 LEI (cf. jgmt, p. 32). Cette appréciation – que la Cour de céans partage – s’appuie sur les éléments probants suivants : le peu de contacts téléphoniques avec l'épouse, les messages axés sur des aspects administratifs et non sentimentaux, l’absence d'effets personnels masculins au domicile de l'épouse, l’existence d’une nouvelle compagne en août 2019 alors que le mariage avait eu lieu en février 2018, les nombreux contacts avec cette dernière, le mariage sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ayant déclaré ignorer quelles étaient les activités de l'appelant et la situation financière de celui-ci, les déclarations contradictoires des prétendus époux quant à leur lieu de rencontre et l’absence de toute véritable vie commune. Il est ainsi établi que l'appelant a expérimenté pour lui-même le processus visant à obtenir une autorisation de séjour sur la base d'un mariage fictif (cf. ch. 2.3 supra, cas 6 de l’acte d’accusation), de sorte qu’il convient de confirmer sa condamnation pour comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 2 LEI.
5.2.2 En ce qui concerne les faits dénoncés aux cas 7.1 a et 7.1 b de l’acte d’accusation, les messages de l'appelant révèlent non seulement l'étendue des prestations qu'il offrait contre rémunération à ses clients pour l'organisation des mariages fictifs et l'obtention d'une autorisation de séjour, mais surtout les démarches qu'il a concrètement accomplies pour y parvenir (cf. rapport d'investigation du 28 janvier 2021, P. 133/1, pp. 9 à 20 ; messages, P. 140 à 150). Ainsi, pour le premier cas (chiffre 2.4.1 supra), l'appelant a entrepris des démarches concrètes pour l'obtention de documents d'identité et d'un visa, ce qui est attesté par l'envoi d'images montrant des passeports, une déclaration « sous serment » ou encore une attestation de nature administrative, lesquelles images sont enregistrées dans son téléphone portable. Deux messages permettent de comprendre que C.________ a reçu deux versements totalisant 932 fr. 51 (P. 133, p. 16), ce qui est confirmé par le relevé des opérations de transfert d'argent accomplies par l'appelant auprès de Western Union (P. 133/1, p. 5). Les messages de l'appelant démontrent encore qu'il a réalisé des déplacements en Bulgarie ainsi qu’au Kosovo, et qu'il a rencontré un intermédiaire de la famille du potentiel époux. Le même constat doit être fait s’agissant du second cas (cf. chiffre 2.4.2 supra), au vu des pièces du dossier, soit des images d'un document d'identité de l'épouse potentielle, l’image d'un document confirmant le paiement de 800 € entre deux intermédiaires, le message de l'époux potentiel mécontent d'avoir investi 1'800 € en vain et qui veut les récupérer (P. 133/1, pp. 16 à 20).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que le stade des actes préparatoires a été largement dépassé dans les deux situations dénoncées et que l'appelant a bel et bien franchi le stade de la tentative, étant rappelé qu'il n'est pas établi que les mariages fictifs aient eu lieu ni que des autorisations de séjour aient été finalement obtenues. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également et la condamnation de l’appelant pour tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités confirmée.
6. Se fondant sur sa libération des deux chefs d'accusation qu'il conteste, l'appelant estime que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges doit être réduite à un maximum de 12 mois de peine privative de liberté. Il soutient que la peine prononcée est disproportionnée
6.1
6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
6.1.2 A teneur de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
6.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de complicité d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. chiffre 2.1 supra, cas 2 de l’acte d’accusation), d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l’art. 116 al. 1 let. a, abis et al. 3 let. a LEI à trois reprises (cf. chiffres 2.4.1, 2.4.2 et 2.5 supra, cas 7.1 a et b et 7.2 de l’acte d’accusation), de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEI à deux reprises (cf. chiffres 2.2 et 2.3 supra, cas 5 et 6 de l’acte d’accusation) ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 2 et 3 let. a LEI à trois reprises (cf. chiffres 2.4.1, 2.4.2 et 2.5 supra, cas 7 de l’acte d’accusation) et enfin de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR à dix reprises (cf. chiffres 2.6.1 à 2.6.10, cas 8.1 à 8.10 de l’acte d’accusation).
Comme les premiers juges (cf. jgmt, p. 39), la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est très importante. A charge, il convient de relever que l’appât du gain a, à chaque fois, constitué sa seule source de motivation. Ainsi, il n’a pas hésité à se mêler à un trafic international de stupéfiants de très grande envergure en prêtant son concours pour l’immatriculation du véhicule ayant servi à acheminer d’importantes quantités de drogue en Suisse. C’est également le mobile financier qui l’a poussé à prendre des dispositions pour favoriser des mariages fictifs avec des ressortissants étrangers. A charge encore, on retiendra le concours d’infractions et que seule son interpellation a permis de mettre fin à ses activités illicites. A décharge, on prendra en considération la bonne collaboration de l’appelant à l’enquête pour démanteler le réseau de trafiquants de stupéfiants.
La complicité d’infraction grave à la LStup est l’infraction la plus grave, qui doit être sanctionnée par 18 mois. Par l’effet du concours, on ajoutera à cette peine 8 mois pour les huit infractions à la LEI ainsi que 10 mois pour les 10 cas d’infractions à la LCR. Compte tenu de l'importance des intérêts juridiques protégés mis en péril, une peine privative de liberté s'impose, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle.
L'appelant est un primo délinquant, de sorte qu’il remplit les conditions d’octroi du sursis partiel, qui portera sur 18 mois compte tenu de l’importance de sa culpabilité. La Cour relève toutefois que la durée des agissements réprimés, soit d’avril 2018 à février 2020, et la reconnaissance encore très partielle des faits pour lesquels l’appelant est condamné fondent un pronostic des plus incertains quant à son comportement futur. Le délai d’épreuve de 5 ans fixé par les premiers juges apparaît ainsi pleinement justifié de manière à offrir la plus grande probabilité possible que l’appelant ne récidivera pas en exerçant sur lui une pression suffisante pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions.
7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La culpabilité de l’appelant étant intégralement confirmée, ce dernier n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il n’y a en outre pas motif à modifier la répartition des frais judiciaires de première instance.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, uniquement constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 25 ad art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a et b LStup ;
116 al. 1 let. a, abis et al. 3 let. a et 118 al. 1, 2 et 3 LEI ; 90 ch. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.-V. inchangés ;
VI. LIBÈRE G.________ des chefs d’accusation de tentative de mise en circulation de fausse monnaie et d’escroquerie ainsi que de tentative d’escroquerie ;
VII. CONSTATE que G.________ s’est rendu coupable de complicité d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière ;
VIII. CONDAMNE G.________ à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 102 (cent deux) jours de détention subie avant jugement ;
IX. DIT qu’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII ci-dessus et portant sur 18 (dix-huit) mois est suspendue, la partie ferme étant de 18 (dix-huit) mois, et FIXE au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
X. CONDAMNE en outre G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;
XI. CONSTATE que G.________ a passé 6 (six) jours dans des conditions de détention illicite et DIT qu’il convient de déduire 3 (trois) jours de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII ci-dessus à titre d’indemnité pour le tort moral subi ;
XII. EXPULSE G.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans avec inscription SIS ;
XIII. RENONCE à allouer une indemnité selon l’art. 429 CPP à G.________ ;
XIV. ORDONNE la confiscation et la destruction des objets et valeurs séquestrés sous fiches n°41594 et 41598 ;
XV. LÈVE les séquestres n°41202 et 41203 portant sur les sommes de CHF 20.85 et CHF 200.- et DIT que ces montants sont portés en déduction des frais mis à la charge de G.________;
XVI. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 389.80 séquestrée sous fiche n°41597 ;
XVII. ORDONNE le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des 5 CDs figurant sous fiches de pièces à conviction n°41243, 41268 et 41631 ;
XVIII. inchangé ;
XIX. MET les frais de la cause par CHF 28'123.35 à la charge de G.________ et par CHF 60'266.75 à la charge de D.________, ces montants comprenant la moitié des frais communs et leurs frais propres ;
XX. inchangé."
III. Les frais d'appel, par 2’710 fr., sont mis à la charge de G.________.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :