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TRIBUNAL CANTONAL |
382
PE23.023005-ASW, PE23.016701-VWT, PE23.023001-ASW, PE22.012052-ASW, PE24.004616-VWT |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 juillet 2024
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Présidence de M. Pellet, président
Mme Bendani et M. Parrone, juges
Greffier : M. Robadey
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Parties à la présente cause :
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Z.________, plaignant et requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par les Procureurs des arrondissements du Nord vaudois et de La Côte, intimé. |
Vu les arrêts de la Chambre des recours pénale des 12 avril 2024 (Nos 296 et 297) et 3 mai 2024 (nos 295, 298 et 366),
vu la demande de récusation déposée par Z.________ qui tend à la récusation des Juges cantonaux [...], [...] et [...], ainsi que du greffier [...],
vu les pièces du dossier ;
considérant qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’un ou plusieurs membres de l’autorité de recours sont visés par un motif de récusation ;
considérant que selon l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin
que la notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue,
qu’elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties,
qu’ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses,
que le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1),
que tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 148 IV 137 consid. 5.4 ; ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références),
que la garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1),
que seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_167/2019 du 21 août 2019 consid. 2.1) ;
considérant que selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est notamment tenue lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
que cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP,
qu’elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101),
qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée,
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2) ;
considérant qu’en l’espèce, le requérant se plaint de ce que les magistrats et le greffier intimés lui aient notifié le 27 mai 2024 cinq arrêts consécutifs, datés des 12 avril et 3 mai 2024, portant les nos 295, 296, 297, 298 et 366,
qu’il prétend que ces décisions auraient volontairement été retenues pour les expédier le même jour, ce qui dénoterait d’une attitude arbitraire de la cour intimée dès lors que ce procédé l’empêcherait de former d’éventuels recours de qualité dans le délai légal de 30 jours,
qu’aucun motif de récusation ne peut être tiré de ce grief,
qu’en effet, de manière générale, le fait de rendre des décisions dans une composition identique et dans des délais rapides correspond à l’exercice ordinaire de l’activité juridictionnelle de la cour,
qu’en outre, les cinq arrêts rendus s’inscrivaient tous dans le même contexte de fait, à savoir de multiples plaintes pénales déposées par le requérant dans le cadre de sa séparation conflictuelle d’avec son épouse à l’encontre de celle-ci ou de tiers (intervenants sociaux, experts, avocats, policiers, etc.),
que le fait que trois même juges traitent de dossiers connexes permet un traitement rationnel des causes, évitant que de trop nombreux magistrats traitent de faits identiques,
considérant ensuite que l’attribution des numéros d’arrêts n’est pas liée à la date à laquelle les décisions sont rendues, ce grief ne constituant de surcroît en rien un motif de récusation,
considérant enfin que les critiques du requérant quant aux faits retenus ou non dans les arrêts litigieux ainsi que leur appréciation, notamment le fait que l’autorité se serait écartée d’un rapport de police, ne peuvent être examinées dans le cadre d’une demande de récusation et doivent faire l’objet d’éventuels recours,
qu’en définitive, la demande de récusation formée par le requérant est manifestement infondée et doit être rejetée,
que les frais de procédure, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de Z.________ (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos
en application des art. 56 ss CPP,
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 440 fr., sont mis à la charge de Z.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président de la Chambre des recours pénale,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :