TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

384

 

PE21.021825-VBA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 octobre 2022

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Composition :              Mme              kühnlein, présidente

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat de choix à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (art. 147 ch. 1 OAC) (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné X.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours (III), a mis les frais, par 760 fr., à la charge de X.________ (IV) et a rejeté la requête en versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) présentée par X.________ (V).

 

B.              Par annonce du 12 mai 2022, puis déclaration motivée du 20 juin 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs de prévention, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée et que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Dans les deux cas, il a par ailleurs conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 10 août 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que c’était par erreur qu’elle lui avait demandé son accord à la procédure écrite selon l’art. 406 al. 2 CPP, mais qu’en revanche, cette procédure s’appliquait d’office selon l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Ainsi, sauf objection motivée de sa part dans un délai de cinq jours dès la réception de son courrier, sa déclaration d’appel motivée de 26 pages serait considérée comme valant mémoire d’appel et un délai de déterminations serait imparti au Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public).

              Le 16 août 2022, X.________ s’est opposé à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite dans la mesure où la jurisprudence précisait qu’une telle procédure ne s’appliquait pas lorsque les faits étaient discutés, ce qui était son cas.

 

              Le 12 septembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a confirmé à X.________ que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti au Ministère public un délai au 23 septembre 2022 pour déposer des déterminations.

 

              Le 21 septembre 2022, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, célibataire, de nationalité [...], est né le [...] 1994. Depuis mars 2021, il travaille en qualité de carrossier-peintre pour la carrosserie [...] et réalise un salaire mensuel de 4'570 fr. net, payé treize fois l’an. Il habite chez ses parents, auxquels il ne verse pas de loyer ; il participe néanmoins aux courses communes. Il paie sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à 430 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              26.09.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation grave des règles de la circulation routière ; 22 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 17.02.2016), et amende de 300 fr. ;

 

              -              17.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour ;

 

              -              06.11.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : violation simple des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 francs.

 

2.              Le 15 novembre 2020, à 22h15, sur l’autoroute A1, entre la jonction de Crissier et l’échangeur de Villars-Ste-Croix, chaussée Alpes, X.________, au volant du véhicule immatriculé en France [...], a circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment, a perdu la maîtrise de son véhicule et a ainsi été impliqué dans un accident.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (le.t c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).

 

              En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que le jugement est juridiquement erroné et, sur le plan factuel, que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, c’est-à-dire que le juge a procédé à une constatation arbitraire des faits. Dès lors, il ne suffit pas que l'appelant expose une autre version de ceux-ci. Il doit être démontré que la version de l'autorité de première instance est arbitraire en relation avec les éléments au dossier ou par rapport à d'autres éléments de fait qu'elle retient (contradiction interne).

 

3.

3.1              L'appelant invoque une violation de la maxime d'accusation pour le motif que l'ordonnance pénale du 28 janvier 2021 expose un état de fait lacunaire et très général et énumère de manière sommaire les règles de la circulation routière prétendument non respectées.

 

3.2              Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 32 al. 2 Cst., 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).

 

              L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, l'ordonnance préfectorale n'est certes pas détaillée mais elle expose les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et mentionne les dispositions légales applicables. Le prévenu avait par ailleurs bien compris les reproches qui lui étaient faits, puisqu’il s’en est défendu efficacement en première instance par l’intermédiaire de son avocat.

 

              Le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation doit par conséquent être rejeté.

 

4.

4.1              L'appelant réitère ses réquisitions de preuve qui ont été rejetées par le Tribunal de police, à savoir la production par l’assurance Allianz en France du dossier du véhicule accidenté et par la police de l’annexe à son rapport du 13 décembre 2020 concernant la fiche technique du véhicule accidenté.

 

4.2              L’art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP énonce qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

 

4.3              En l’espèce, dans la mesure où ces réquisitions de preuve ont été formulées et rejetées en première instance, elles peuvent être renouvelées dans le cadre de la procédure d’appel. Le bien-fondé de ces réquisitions sera discuté au chiffre suivant.

 

5.

5.1              L'appelant soutient que la perte de maîtrise qui lui est imputée n’est pas fautive mais due à une défaillance technique du véhicule, notamment au regard du châssis et du diffuseur mais également de l'âge et de l'usure des pneus. Il reproche au premier juge d'avoir passé sous silence le fait que la voiture impliquée, qui n’était pas la sienne, était une Audi R8 V8, 4 roues motrices, soit un véhicule sportif de très haut de gamme doté d'une excellente tenue de route, et de ne pas avoir levé le doute sur un éventuel accident du véhicule survenu antérieurement et sur une éventuelle réparation défectueuse. L’appelant fait valoir en outre que l’expert privé qu'il a mandaté est arrivé à la conclusion qu'il était fort probable qu'une cause mécanique ait entraîné l'accident (P. 9). Par conséquent, le refus d'ordonner les mesures d'instruction propres à démontrer qu’il n'avait commis aucune faute violait son droit d'être entendu.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

5.2.2              Selon l'art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (cf. ATF 92 IV 33 consid. 1).

 

              En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. La vitesse doit être adaptée en cas d’humidité du sol, la chaussée étant rendue glissante par la pluie et provoquant un dérapage (ATF 90 IV 265 ; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.6 let. c ad art. 32 LCR).

5.3              Le Tribunal de police a retenu plusieurs éléments probants résultant du dossier permettant de conclure que l’appelant avait perdu la maîtrise du véhicule et infirmant sa thèse selon laquelle une défectuosité mécanique du véhicule aurait entraîné l’accident :

 

              -              le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 20 avril 2018, son propriétaire, M.________, l’avait acquis le 8 juin 2020 auprès d’un garage Audi et le compteur affichait 27'848 km au moment de l'accident, de sorte qu’il pouvait être retenu que le véhicule était récent et avait été acquis d’occasion auprès d’un garage certifié par la marque Audi, sans indice qu’il ait été précédemment accidenté ou ait fait l’objet de réparations défectueuses ;

 

              -              les gendarmes avaient retenu que l’état des pneumatiques était en ordre (rapport de police du 13 décembre 2021, p. 4) et l’usure de 70 % indiquée sur le document produit par le prévenu (P. 7) les rendait compatibles à la conduite ;

 

              -              l’appointé B.________ avait indiqué qu’il pleuvait abondamment au moment de l’accident (rapport de police du 13 décembre 2020, p. 2), ce que l’appelant avait confirmé (« il pleuvait fort », audition du 25 novembre 2021) ;

 

              -              l’appelant avait reconnu qu’il roulait à environ 100 km/h (rapport de police du 13 décembre 2020, p. 3), soit la vitesse maximale autorisée sur le tronçon concerné, et que c’était au moment d’un changement de voie que le véhicule avait perdu l’adhérence à la route et qu’il en avait perdu la maîtrise.

 

              Cette appréciation n’est pas arbitraire et doit être confirmée. On peut encore ajouter les éléments suivants :

 

              -              l’appelant a lui-même indiqué qu’il ne pensait pas que le véhicule était défectueux (« Je ne pense pas qu’il y ait eu un problème technique lié à l’état du véhicule » ; audition du 25 novembre 2021), ce qui écarte l’hypothèse d’un véhicule ou d’une réparation non conforme plaidée par son conseil devant le Tribunal de police et la Cour de céans. L’appelant n’a pas non plus remis en doute l’état du véhicule au moment du constat de l’accident : « Peu après la jonction de Crissier, j’ai effectué un changement de voie. J’ai alors enclenché mon indicateur de direction sur la gauche et j’ai effectué cette manœuvre, tout en maintenant la même vitesse. Quand je suis passé sur une ligne blanche discontinue, l’arrière de mon véhicule a perdu son adhérence et a décroché sur la gauche. Là, j’ai perdu la maîtrise de ma machine et cette dernière est venue percuter frontalement la berme centrale de sécurité » (rapport de police du 13 décembre 2020, p. 3) ;

 

              -              le document de l’assureur produit par l’appelant (P. 7) indique que le véhicule était en état général « normal » et le témoin M.________, propriétaire du véhicule, exhorté à dire la vérité, a déclaré que son véhicule était en ordre et que les révisions étaient régulièrement effectuées selon les normes du constructeur (audition du 25 novembre 2021) ;

 

              -              la vitesse de 100 km/h, soit le maximum autorisé sur le tronçon en question, n’était pas adaptée aux conditions météorologiques, à savoir qu’il pleuvait très fort au moment de l’accident ;

 

              -              le passager a été entendu par la police mais ses propos n'ont pas été verbalisés car sa version des faits était la même que celle du conducteur (audition de l'appointé B.________ du 25 novembre 2021), ce qui signifie que les deux occupants du véhicule n’ont pas envisagé que la perte de maîtrise était due à une défaillance technique du véhicule mais ont au contraire spontanément considéré que celle-ci était due à une conduite inadaptée aux circonstances particulièrement humides. Le modèle de la voiture n'y change rien puisque le danger s’est concrétisé. Tout au plus l'appelant a-t-il eu un excès de confiance dans les capacités du véhicule qu’il avait emprunté.

 

              Tous les éléments qui précèdent suffisent pour retenir que la perte de maîtrise est imputable à l'appelant et non à un problème technique du véhicule, dont l’état général était normal. La requête de l’appelant tendant à ce que l’assureur français produise le dossier du véhicule accidenté doit par conséquent être rejetée. Quant à l’annexe au rapport de police concernant l’état technique du véhicule, l’appointé B.________ a déclaré qu’elle n’existait tout simplement pas, ce qui ne change rien à l’appréciation qui vient d’être faite. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, pour infraction aux art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

6.

6.1              L’appelant invoque une violation des règles sur la fixation de la peine si par impossible le jugement entrepris était confirmé. Il soutient que l’ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2021 par la Préfète de l’Ouest lausannois le condamnait à une amende de 400 fr. non seulement pour violation simple des règles de la circulation routière, mais également pour l’infraction pour laquelle il a été libéré (art. 147 al. 1 OAC). Il ne devrait donc être condamné qu’à une amende 200 fr. au maximum.

 

6.2              Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

 

6.3              Il convient tout d’abord de relever que le Tribunal de police n’était pas lié par l’appréciation juridique faite par la Préfète de l’Ouest lausannois dans son ordonnance pénale du 28 janvier 2021, laquelle valait acte d’accusation (art. 350 al. 1 et 356 al. 1 CPP). Entre 2013 et 2018, l’appelant a été sanctionné trois fois pour violation grave des règles de la circulation routière et une fois pour violation simple des règles de la circulation routière, impliquant plusieurs sanctions administratives. Les peines fermes prononcées en 2013 (sursis révoqué), 2016 et 2018 n’ont pas de toute évidence pas eu l’effet escompté puisque l’appelant a encore une fois récidivé. En outre, âgé de 28 ans, l’appelant gagne 4'570 fr. net par mois, treize fois l’an, n’a aucune charge de famille et habite chez ses parents auxquels il ne verse aucun loyer. L’amende de 400 fr. est donc adéquate et doit être confirmée.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 31 al. 1, 32 al. 1, 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

              II.              Le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              LIBERE X.________ de contravention à l’OAC (art. 147 ch. 1).

II.              CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

III.              CONDAMNE X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours.

IV.              MET les frais, par 760 fr., à la charge de X.________.

V.              REJETTE la requête en versement d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP présentée par X.________. »

              III.              Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :