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TRIBUNAL CANTONAL |
393
PE20.010798-CMS/CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 décembre 2022
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Composition : M. P E L L E T, président
Juges : MM. Sauterel et de Montvallon, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,
et
O.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ du chef de condamnation d’abus d’autorité et ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre au regard de ce chef de condamnation (I), a constaté que O.________ avait renoncé à requérir une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier de la clef USB d’images de vidéosurveillance de Police Riviera du 18 mars 2020, répertoriée sous fiche n°11261, jusqu’à jugement définitif et exécutoire (III) et a arrêté les frais de la cause à 1'450 fr. et les a mis à la charge de O.________ (IV).
B. Par annonce du 17 août 2022, puis déclaration motivée du 21 septembre 2022, le Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, a fait appel de ce jugement, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que O.________ est reconnu coupable d’abus d’autorité et qu’il est condamné à une peine privative de liberté (recte : à une peine pécuniaire) de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., les frais de la cause étant en outre intégralement mis à sa charge.
Le 29 septembre 2022, O.________, agissant par son défenseur de choix, a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint, tout en requérant que l’appelant soit invité à préciser ses conclusions (P. 49).
Le 3 octobre 2022, le Ministère public a fait savoir que ses conclusions portaient sur le prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (P. 51).
A l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en 1972, le prévenu O.________ exerce la profession d’agent de police. Quant à sa situation personnelle, il a déclaré ce qui suit à l’audience de première instance :
« Je suis né à [...], j’ai un frère cadet et une sœur ainée. J’ai grandi avec mes parents [...]. J’y ai suivi toute ma scolarité obligatoire. J’ai ensuite fréquenté le cycle d’orientation de [...] où j’ai obtenu le certificat de fin d’étude obligatoire. J’ai entamé un apprentissage de policier à Lausanne. C’était un apprentissage sur 3 ans incluant un CFC d’employé de bureau. Je l’ai terminé et ai obtenu mon CFC d’employé de bureau et de policier. Puis j’ai fait mon armée et j’ai intégré police/secours à Lausanne en 1988. J’y ai travaillé 3 ou 4 ans puis je suis parti dans la sécurité privée en tant que responsable de la sécurité notamment pour [...] et [...] pendant 6 ans environ. Je suis ensuite retourné travailler au sein de la police à [...]. Puis avec les années d’expérience et l’âge, j’ai gravi les échelons. Aujourd’hui je suis chef d’une unité de police/secours. J’ai sous mes ordres 14 hommes. J’ai le grade d’adjudant. (…). Je suis marié depuis 24 ans. J’ai 4 enfants. 2 sont majeurs et indépendants. Le dernier des fils est toujours à ma charge et à la maison en raison notamment de sa maladie. Nous avons encore une fille cadette de 13 ans (…). S’agissant de mes revenus, je me réfère à ma déclaration d’impôts. Je suis propriétaire. J’ai une hypothèque qui me revient à environ 700 fr. par mois amortissement compris. Ma femme ne travaille pas. Je paie environ 980 fr. d’assurance maladie pour ma femme, ma fille cadette et moi-même. Mon fils est au bénéfice de l’AI. Je n’ai pas de fortune particulière. Je n’ai pas d’autres dettes si ce n’est l’hypothèque. (…). »
Le prévenu est actuellement toujours en fonction dans le même poste. Il réalise un salaire mensuel net de 9'800 francs. La sanction disciplinaire susceptible d’être prononcée contre lui dépend du sort de la procédure pénale. Sa hiérarchie est au courant de l’objet de la présente procédure et elle le soutient. A l’audience d’appel, le prévenu a ajouté n’avoir pas suivi de formation complémentaire en rapport avec la gestion du stress mais suivre une formation fédérale dans le management de police, laquelle englobe notamment cet aspect. Il doit rendre son travail de mémoire, qui comporte un aspect d’introspection de son activité et qu’il a choisi de consacrer à l’objet de cette procédure. Interrogé quant à sa gestion de la montée de ses émotions, il a expliqué que, la plupart du temps, on pouvait « passer le relais à des collègues », mais que, lors des faits incriminés, il était le « dernier relais ». Il a ajouté comprendre maintenant que, « dans le rapport de force, il faut aussi savoir perdre ».
1.2 Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation.
2. A Clarens, dans les locaux de Police Riviera, le 18 mars 2020, vers 20 h 45, l’adjudant O.________, qui avait pris son service vers 19 heures, a asséné plusieurs gifles consécutives à [...], né en 2003, après que ce dernier avait craché dans sa direction, l’atteignant au cou. [...] était alors dans sa cellule. Sa présence dans le box de maintien était consécutive à son interpellation, houleuse, quelques heures auparavant, alors que, fortement sous l’emprise de l’alcool, il urinait en compagnie d’un tiers contre la façade d’un bâtiment, dans le périmètre d’une propriété en chantier à La Tour-de-Peilz.
Les policiers qui avaient interpellé [...] ont expliqué les circonstances de cette arrestation au prévenu dès l’arrivée de celui-ci. Ils ont évoqué des propos de l’intéressé selon lesquels il était porteur du COVID et voulait transmettre la maladie aux agents.
[...], mère de [...], a déposé plainte pénale le 26 juin 2020, avant de la retirer le 31 mars 2021.
3. A l’audience de première instance, le prévenu a reconnu les faits et a dit regretter profondément son acte. Il a ajouté que « dans le contexte de cette pandémie, [il] avai[t] des craintes pour [s]es hommes, [s]a famille et [lui]-même ». Il a ajouté que l’un de ses fils, ayant à peu près l’âge de [...], était atteint d’un cancer. Ainsi, sitôt après le crachat, le prévenu a pensé à la santé de son fils, particulièrement vulnérable. Il a fait valoir que sa réaction « s’expliqu[ait] dans ce cadre » (jugement, p. 4 et 11).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut
se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17
juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant fait valoir que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus d’autorité, réprimée par l’art. 312 CP, sont réunis et que c’est en conséquence à tort que le prévenu a été libéré de l’accusation d’abus d’autorité. En particulier, l’intimé aurait agi dans le dessein de nuire à [...] en le giflant à plusieurs reprises alors que celui-ci se trouvait en cellule. Tout au plus, selon l’appelant, le mobile de la colère légitime n’aurait d’incidence que sur la culpabilité du prévenu.
Le Tribunal de police a considéré que l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’abus d’autorité, soit le dessein de nuire, n’était pas réalisé. L’intimé l’a plaidé également à l’audience d’appel.
3.2 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’abus d’autorité de la part d’un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa garde, quand bien même il s’agissait d’un geste impulsif et alors que le jeune homme en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a aussi confirmé deux cas jugés par la Cour de céans, l'un concernant un policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui l’avait injurié (CAPE 23 juin 2011/57, confirmé par arrêt TF 6B_699/2011 du 26 janvier 201), l'autre relatif à un agent qui avait violemment poussé une personne au fond de sa cellule (CAPE du 20 juin 2011/42, confirmé par arrêt TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012).
3.3 Les faits matériels étant admis, il est incontestable que le prévenu a giflé à plusieurs reprise une personne qui se trouvait en cellule et était donc sous sa garde. Il a agi alors qu’il était en service et porteur de l’uniforme. L’élément constitutif objectif de l’infraction d’abus d’autorité est donc réalisé. En revanche, la circonstance exculpatoire retenue par le premier juge, soit celle d’une réaction humaine compréhensible au vu des circonstances, ne saurait être retenue. Comme le fait valoir le Ministère public, cela peut tout au plus être pris en considération au moment de l’examen de la peine. Il faut au contraire retenir qu’en faisant preuve de violence physique dans l’exercice de sa fonction, l’intimé ne pouvait avoir que conscience d’infliger des souffrances à la personne appréhendée et, par conséquent, de lui nuire. En effet, les violences infligées à [...], sous forme de plusieurs gifles, ont été considérables et constituent des voies de fait répétées. L’élément constitutif subjectif de l’infraction, comprenant le dessein spécial prévu à l’art. 312 CP, est donc également réalisé.
L’intimé s’est donc rendu coupable d’abus d’autorité.
3.4 Quant à la peine, il ne saurait y être renoncé en application de l’art. 54 CP, même si [...] était particulièrement provoquant et insupportable. En effet, les conditions d’une telle exemption ne sont pas réunies, faute pour l’auteur d’avoir été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée ; à cet égard, de simples sentiments de culpabilité et des remords ne suffisent pas pour motiver une exemption de peine (cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.2 ad art. 54 CP). Ces diverses circonstances seront toutefois examinées sous l’angle de l’examen de la culpabilité (cf. consid. 4.2 ci-dessous).
4.
4.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
4.2 Pour fixer la peine, il faut d’abord tenir compte du fait que [...] était, comme déjà relevé, particulièrement provoquant et insupportable, étant ajouté qu’il avait déjà craché sur d’autres policiers avant d’en faire autant à l’encontre du prévenu, comme ce dernier l’a relevé en particulier à l’audience d’appel ; ce comportement oppositionnel, qui s’est étendu sur plus d’une heure et demie, ne peut qu’avoir mis à rude épreuve la patience de l’intimé. Il s’agit d’un premier élément à décharge sous l’angle de l’art. 47 CP.
Cela étant, plusieurs autres éléments favorables, plus importants, doivent être pris en compte. Il y a ainsi lieu de retenir les bons antécédents personnels de l’auteur ; sa bonne carrière et ses compétences professionnelles, confirmées à dire de témoin (cf. jugement, p. 8) ; les forts regrets exprimés d’emblée envers la mère de [...], avant de l’être à l’audience de première instance et à celle d’appel ; le considérable travail d’introspection accompli quant à la gestion du stress (qui s’est étendu jusqu’au choix du sujet de son mémoire, consacré à l’objet de cette procédure) ; la menace ressentie dans la situation pandémique, alors particulièrement grave, en relation avec un crachat tenu pour potentiellement contagieux et, enfin, l’appréhension, également confirmée à dire de témoin (cf. jugement, p. 9), ressentie en relation avec la particulière vulnérabilité de son fils occasionnée par la maladie de ce dernier, toujours dans le contexte de la pandémie. On ne discerne aucun élément particulier à charge. Dans ces conditions, la quotité de la peine requise par le Ministère public apparaît quelque peu élevée.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende sera arrêté à 100 fr. selon la situation personnelle et économique de l’auteur, conformément à l’art. 34 al. 2 CP, 4e phrase, comme le demande l’appelant. Enfin, conformément aux conclusions de l’appel, la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis sera fixée au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
5. L’appel doit donc être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif dans la mesure ci-dessus. L’intimé succombant à l’action pénale, le chiffre II du dispositif n’a plus d’objet. Ses chiffres III et IV seront en revanche maintenus.
6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'280 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47,
312 CP ;
398 ss CPP :
II. Le jugement rendu le 16 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.- constate que O.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité et le condamne à la peine de 60 (soixante) jours-amende, à 100 fr. (cent francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
II.- (supprimé) ;
III.- ordonne le maintien au dossier de la clef USB d’images de vidéosurveillance de Police Riviera du 18 mars 2020, répertoriée sous fiche n°11261 jusqu’à jugement définitif et exécutoire ;
IV.- arrête les frais de la cause à 1'450 fr. et les met à la charge de O.________".
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de l’intimé O.________.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Odile Pelet, avocate (pour O.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :