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TRIBUNAL CANTONAL |
394
PE19.012293/STL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 décembre 2023
__________________
Composition : M. S T O U D M A N N, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Parties à la présente cause :
Z.________, plaignante, représenté par Me Alec Reymond, conseil de choix, à Genève, appelante,
et
R.________, prévenu, représentée par Me Alexandre Curchod, défenseur de choix, à Lausanne, intimé,
F.________, prévenue, représentée par Me Kevin Guillet, défenseur de choix, à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale considère
:
En fait :
A. Par jugement du 24 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation de diffamation (I), a libéré F.________ du chef d’accusation de diffamation (II), a alloué à R.________, en application de l’art. 429 CPP, une indemnité d’un montant de 10'692 fr. 45 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a alloué à F.________, en application de l’art. 429 CPP, une indemnité d’un montant de 11'238 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV), a rejeté les conclusions de Z.________ tendant à ce qu’il lui soit alloué des dépens pénaux (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).
B. Par annonce du 3 mars 2023, puis déclaration du 4 avril 2023, Z.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que R.________ et F.________ se sont rendus coupables de calomnie, subsidiairement de diffamation, qu’ils sont condamnés à une peine fixée à dire de justice, que leurs conclusions tendant à l’allocation de dépens pénaux sont rejetées et qu’ils sont ses débiteurs, chacun pour moitié, d’une indemnité de 36'617 fr. 65 TTC pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale de première instance.
Le 22 août 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en 1985, le prévenu R.________ a étudié les lettres à l’Université de Lausanne. Au sortir de ses études, il a entamé une carrière d’indépendant dans le domaine de la communication et de la stratégie. Marié et père de deux enfants, il travaille actuellement comme responsable de la communication pour [...], à [...], exerce divers mandats d’administrateur et anime une société sous l’égide de laquelle il accomplit également divers mandats. Il est également conseiller communal de la ville de Lausanne. Son revenu annuel varie entre 150'000 fr. et 180'000 francs. Sa charge fiscale est de l’ordre de 100'000 fr. par an pour le couple. Son loyer se monte à 3'100 fr. par mois. Son assurance-maladie s’élève à environ 350 fr. par mois. Le prévenu a encore fait état de frais de garde assez importants pour ses enfants.
L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ ne contient aucune inscription.
1.2 Née en 1976, la prévenue F.________ a également étudié les lettres à l’Université de Lausanne. Elle est active dans le domaine du journalisme depuis plus de 20 ans. Au moment des faits incriminés, elle était employée du quotidien « 24 Heures ». Elle a depuis lors rejoint le quotidien « Le Temps ». Son revenu net est de l’ordre de 7'000 fr. par mois pour un taux d’activité de 80 %. Mère de deux enfants, la prévenue vit en concubinage. Son loyer mensuel s’élève à 2'200 francs. Son assurance-maladie lui coûte mensuellement 350 francs. La prévenue ne connaît pas sa charge fiscale.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne contient aucune inscription.
2.
2.1 A Lausanne, au mois de mai 2019, R.________ a, dans le cadre de sa fonction de conseiller communal, déclaré au sujet de l’entreprise [...], dont la raison sociale est devenue Z.________, propriétaire des parcelles sises à [...], rue [...], que « la Ville a trop souvent accordé foi aux engagements d’un propriétaire voyou. Cela fait deux ou trois ans que la durée de ce chantier excède largement ce qui est admissible dans ce domaine. La seule façon de faire amende honorable est d’agir à présent vite et fort. ». Ces propos ont été retranscrits dans l’article du « 24 Heures » du 21 mai 2019 intitulé « Un proprio mène Lausanne en bateau depuis 10 ans », publié sous la signature de F.________.
Lorsqu’il a tenu les propos litigieux à F.________, R.________ connaissait, à tout le moins dans ses grandes lignes, le contenu de l’article qui allait être publié par le quotidien « 24 Heures ». La citation ci-dessus lui a été soumise avant parution. Il y a donné son accord.
L’article dénoncé avait été relu tant par la rédaction que par le service juridique de l’employeur de la prévenue. F.________ n’a pas souvenir qu’il ait été question de mettre particulièrement en exergue la citation de R.________.
2.2 A raison de ces faits, [...] a déposé plainte pour atteinte à l’honneur pénalement protégé le 20 juin 2019.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 Procédant à l’appréciation des faits, le Tribunal de police a d’abord retenu, en substance, que le terme « voyou » utilisé par le prévenu R.________ n’apparaissait pas comme factuel, contrairement au fond de l’affaire. Le premier juge en a déduit que la phrase prononcée était un jugement de valeur en lien avec les faits en question (jugement, p. 19). Ensuite, en ce qui concernait la publication du propos dans le journal, le Tribunal de police a considéré que le lecteur moyen était capable de reconnaitre l’emphase du politicien et donc de conférer un poids relatif aux propos répétés, tout comme ce lecteur était également en mesure d’y voir un jugement de valeur relatif aux faits présentés. Deuxièmement, toujours de l’avis du Tribunal, cette citation, prise dans son contexte, ne péjorait pas l’image de la partie plaignante au regard du solde de l’article, peu flatteur pour elle. Troisièmement, la citation était intégrée au milieu de l’article, ce dont il découlait, toujours d’après le premier juge, que le lecteur prenant connaissance de cette citation le faisait avec le contexte complet. Le Tribunal de police a donc considéré, en définitive, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction n’étaient pas réalisés, d’où l’acquittement des prévenus (jugement, consid. 4 in fine, p. 20).
3.2 L’appelante conteste d’abord la portée conférée au terme « voyou ». Elle considère que cette épithète est, d’une part, clairement attentatoire à l’honneur et, d’autre part, constitutif d’une allégation de fait et non pas d’un jugement de valeur. L’appelante se prévaut de la définition du « Grand Robert » pour rappeler qu’un voyou est « un homme du peuple ayant des activités délictueuses », ce qui est une atteinte grave à l’honneur (appel, pp. 5-7). Il faut en outre, toujours selon elle, s’attacher à la perception du terme que peut en avoir un lecteur moyen, correspondant au lectorat « tout public » de « 24 Heures », qui n’est pas politicien et ne peut que comprendre que l’appelante a commis des délits. Le lecteur n’a donc pas à présumer de l’emphase d’un politicien et ne peut interpréter le terme voyou que dans son acception commune, soit l’auteur d’infractions pénales. L’atteinte à l’honneur est ainsi réalisée (appel, pp. 7-9). Le lecteur doit ainsi supposer que l’appelante fait l’objet de procédures pénales à raison d’infractions, ce qui correspond à un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, à tout le moins : l’appelante apparait ainsi comme « sans foi ni loi, infréquentable, déloyale et indigne de confiance ». Du reste, à la suite de la parution de l’article, l’appelante aurait connu des difficultés dans ses relations avec ses partenaires contractuels (appel, pp. 9-12). L’appelante relève ensuite que le contexte de l’article n’enlève rien à l’atteinte commise par l’utilisation du terme « voyou » car les passages purement factuels accentuent encore la connotation délictuelle du terme (appel, pp. 12-14). C’est donc, selon elle, à tort que le premier juge a estimé que le terme « voyou » n’était pas factuel, mais un jugement de valeur : noyé au milieu de faits reprochés à l’appelante, ce terme ne peut être qu’en rapport avec ces faits, ce dont les prévenus étaient conscients (appel, pp. 14-17). Finalement, c’est à tort que l’élément subjectif a été nié : la prévenue a expliqué que le contenu de l’article avait été discuté à l’interne du journal quant à ses aspects susceptibles de poser problème, démontrant ainsi qu’elle en était consciente ; en outre, les deux prévenus sont universitaires, maîtrisent parfaitement les subtilités de la langue française et, donc, ont conscience du caractère attentatoire à l’honneur du terme utilisé (appel, pp. 17-18). En plaidoirie d’appel, elle a également procédé à une exégèse de l’emploi du mot « voyou » en produisant une revue de presse portant sur plusieurs années, dans laquelle le terme incriminé était utilisé en relation avec diverses activités criminelles d’ampleur, perpétrées en Suisse et à l’étranger (P. 90).
3.3
3.3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
3.3.2 Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Les propos que tiennent des adversaires politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent cependant pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs (ATF 128 IV 53 consid. 1.a p. 59).
3.3.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).
La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Traiter quelqu’un de voleur et d’escroc revient à l’accuser d’avoir commis, ou de commettre une infraction (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 262 consid. 4.2.2). Pour distinguer l'allégation de faits du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3).
3.3.4 Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine ; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale de droit privé est atteinte dans son honneur, indépendamment de celui des personnes qui la composent, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (cf. TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2, non publié aux ATF 149 IV 170 ; TF 6B_1265/2018 du 4 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
3.3.5
3.3.5.1 En matière d’atteinte à l’honneur pénalement protégé, la jurisprudence fédérale consacre le recours aux divers dictionnaires de référence afin de déterminer le sens et la portée d’un terme incriminé (cf., s’agissant du renvoi au Dictionnaire de l'Académie française, au « Grand Robert », au Larousse et au Littré, dans leurs versions électroniques, TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.4.). Ainsi, en langue allemande, c’est l’usage du Duden qui est consacré (cf. not. TF 6B_1270/2017, 6B_1291/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.3.2). Il en va de même des dictionnaires de référence en langue italienne (TF 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2). En outre, l’usage de l’édition électronique du Duden est reconnue à l’instar de celle des dictionnaires français (TF 6B_43/2017 du 23 juin 2017 consid. 2.4.1 et 2.4.5).
3.3.5.2 Le Dictionnaire de l’Académie française, dans sa 9e édition, publiée en ligne, donne la définition suivante du mot « voyou » : « Gamin des rues. Il se dit, par extension, d’un Homme mal élevé, grossier. Il est populaire dans les deux sens ».
Pour sa part, le Dictionnaire « Grand Robert », aussi publié en ligne, donne la définition suivante :
« 1. Homme du peuple ayant des activités délictueuses. ➙ chenapan, vaurien. Une bande de voyous.
2. Mauvais sujet, aux moyens d'existence peu recommandables. ➙ crapule.
3. adjectif Un air voyou - État-voyou, qui ne respecte pas les règles du droit international. Patrons-voyous. ».
Les synonymes suivants sont indiqués : « (voyou, réd.) [de banlieue], sauvageon, hooligan, racaille, caillera (familier), loubard (familier), loulou (familier), zonard (familier), blouson noir (vieilli) ».
Le Dictionnaire Larousse, également publié en ligne, donne la définition suivante : « nom masculin (de voie, d'après filou)
1. Individu de mœurs crapuleuses, qui fait partie du milieu.
Synonymes : canaille - crapule - fripouille (familier) - malfrat (populaire) – truand
2. Garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins délinquant.
Synonymes : chenapan - galopin - garnement - vaurien
3. Enfant terrible, garnement : Petit voyou. ».
Enfin, le Dictionnaire Littré, également publié en ligne, donne la définition suivante : « Se dit populairement, à Paris, d'un enfant du peuple, malpropre et mal élevé. ». Cette publication comporte cependant l’avertissement suivant de l’éditeur : « Il s'agit d'un dictionnaire ancien, paru à la fin du XIXe siècle. Ses vedettes comme ses définitions s'appliquent à une langue française qui a beaucoup évolué en près de 150 ans. Certains passages portent l'empreinte de cette époque et doivent se lire dans ce contexte historique. (…) ».
La Cour considère qu’il n’existe aucun autre dictionnaire général de référence, la portée du Dictionnaire Littré étant toutefois limitée comme décrit ci-dessus.
4.
4.1 En l’espèce, il faut d’abord rappeler que le volet de l’article concernant des affirmations purement factuelles, comme la non-conformité de certains travaux au regard du permis de construire octroyé par la Commune, a fait l’objet d’une ordonnance de classement séparée, rendue le 21 novembre 2022 par le Ministère public central, définitive à ce jour. Conformément à la maxime d’accusation découlant de l’art. 9 CPP, les seuls extraits de cette publication soumis à l’appréciation de la Cour sont ceux contenus dans l’acte d’accusation dressé le 21 novembre 2022 également par le Ministère public central. Seul reste litigieux le terme « voyou » utilisé dans la publication incriminée. La définition de ce terme issue du Dictionnaire de l’Académie française exclut toute atteinte à l’honneur, même si cette portée ne peut être directement déduite du « Grand Robert » et du Larousse. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est ailleurs.
4.2 En effet, il faut ensuite relever que le terme « voyou » n’a pas été utilisé seul, soit comme substantif, mais bien plutôt dans la locution « propriétaire voyou », soit comme adjectif, cet usage, notoire, étant du reste expressément consacré par le Dictionnaire « Grand Robert ».
Il ne s’agit donc pas d’imaginer que le destinataire moyen du propos employé pouvait penser que la société visée était soupçonnée de crimes ou délits de quelque nature que ce soit : c’est uniquement son attitude en tant que propriétaire qui était mise en cause. Ainsi, le lecteur moyen devait comprendre que le but n’était pas de faire passer l’appelante pour une structure mafieuse mais de s’interroger sur la manière dont elle respecte les règles et les délais relatifs au permis de construire délivré. A cet égard, même s’il est supérieur à celui de « chenapan », qui est anodin, le terme de « voyou » est sensiblement moins accentué que celui d’ « escroc » qui, lui, relève d’une norme pénale (art. 146 CP) et définit donc l’auteur d’une infraction déterminée. Or, l’objet de la publication incriminé est factuellement exposé et l’article ne mentionne pas de telles poursuites. Ainsi, le fait que l’épithète « voyou » soit juxtaposée au substantif « propriétaire » dans ce contexte restreint considérablement la portée du terme incriminé. En outre, les faits dénoncés par l’article de presse, désignés et reconnaissables comme tels, ont fait l’objet d’un classement, principalement au motif que les prévenus ont pu apporter la preuve libératoire. Ils sont, objectivement, au moins autant de nature à susciter l’opprobre que le mot « voyou ». C’est précisément dans le contexte de ces faits, exposés de manière détaillée comme déjà relevé, que la locution « propriétaire voyou » a été employée. Ainsi, il ne s’agit pas d’un fait vérifiable, comme le serait l’ouverture d’une instruction pénale ou, à plus forte raison, le prononcé d’une condamnation. On ne voit donc pas, dans ce contexte, pourquoi le lecteur moyen de la publication incriminée devrait inférer qu’il y a eu des poursuites pénales à raison d’infractions pénales contre l’appelante. Bien plutôt, c’est un pur jugement de valeur. Une telle phrase choc (dite « punch line », dans le vocabulaire de la presse) n’excède pas les limites admises dans le débat politique (cf., en matière de polémique syndicale, TF 6B_1020/2018 précité, consid. 5.3.3). Le gestionnaire d’un projet immobilier d’importance au centre d’une grande ville s’y expose en cette qualité.
Ainsi, dans le contexte des propos et de l’article incriminé, l’expression « propriétaire voyou » se rapportait exclusivement à un aspect factuel, soit aux retards du chantier des parcelles sises à [...], [...] imputé au propriétaire et factuellement incontesté dans la présente procédure. Le lecteur moyen devait ainsi comprendre cette expression comme une manifestation directe de mésestime, même si ce jugement de valeur se fondait sur des faits précis qu’il n’y a pas lieu de juger ici. Utilisé exclusivement comme épithète, le terme de « voyou » n’est donc pas inutilement blessant dans un tel contexte, s’agissant d’un pur jugement de valeur.
Il s’ensuit que les termes litigieux, utilisés par R.________, ne relevaient pas de l’atteinte à l’honneur pénalement protégé lorsqu’ils avaient été tenus, ce qui commande la libération du prévenu. Leur publication subséquente dans la presse, sous la signature de F.________, ne peut donc pas non plus être tenue pour illicite, ce qui commande la libération de la prévenue. La question de la preuve libératoire ne se pose dès lors pas.
Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont ainsi pas réunis. Celle de calomnie est exclue à plus forte raison. L’appréciation du premier juge doit donc être confirmée. Partant, l’appel doit être rejeté.
5. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
Procédant chacun avec l’assistance d’un défenseur de choix, les prévenus ont résisté victorieusement à l’appel dirigé contre eux. Ils ont justifié leurs prétentions conformément aux réquisits de l’art. 429 al. 2 CPP en produisant une liste d’opérations de leurs défenseurs de choix (P. 88 et 89). Obtenant ainsi gain de cause, les intimés ont droit, de la part de l’appelante, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour l’instance d’appel.
Pour ce qui est de l’indemnité en faveur de R.________, l’audience d’appel a duré 1 h 40, et non 2 heures, comme indiqué à titre prévisionnel sur la liste. Les autres postes de la liste seront en revanche retenus sans autre. La durée d’activité à prendre en compte est donc de 11,76 heures au lieu de 12,10 heures. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la cause, somme toute relativement limitées, le tarif horaire brut doit être arrêté à 300 fr., et non à 350 fr., comme demandé. L’indemnité doit donc être fondée sur des honoraires nets de 3'528 fr., soit de 3'598 fr. 56 y compris les débours forfaitaires au taux de 2 % pour toutes choses (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Elle s’élève donc à 3'875 fr. 65, TVA comprise.
Pour ce qui est de l’indemnité en faveur de F.________, la durée de l’audience d’appel de 4 heures indiquée à titre prévisionnel sur la liste doit être réduite dans la même mesure. Les autres postes de la liste seront en revanche retenus sans autre. La durée d’activité à prendre en compte est donc de 11,06 heures au lieu de 13,40 heures. Le tarif horaire brut réclamé, de 275 fr., sera retenu. L’indemnité doit donc être fondée sur des honoraires nets de 3'041 fr. 50, soit 3'102 fr. 33 y compris les débours forfaitaires au taux de 2 % pour toutes choses. Elle s’élève donc à 3'341 fr. 20, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 173 CP ;
appliquant les art. 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP,
II. Le jugement rendu le 24 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. libère R.________ du chef d’accusation de diffamation ;
II. libère F.________ du chef d’accusation de diffamation ;
III. alloue à R.________, en application de l’art. 429 CPP, une indemnité d’un montant de CHF 10'692.45 TTC (dix mille six cent nonante-deux francs et quarante-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
IV. alloue à F.________, en application de l’art. 429 CPP, une indemnité d’un montant de CHF 11'238.80. TTC (onze mille deux cent trente-huit francs et huitante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
V. rejette les conclusions de Z.________ tendant à ce qu’il lui soit alloué des dépens pénaux ;
VI. laisse les frais à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge de Z.________.
IV. Une indemnité de 3'875 fr. 65 est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de Z.________.
V. Une indemnité de 3'341 fr. 20 est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de Z.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alec Reymond, avocat (pour Z.________),
- Me Alexandre Curchod, avocat (pour R.________),
- Me Kevin Guillet, avocat (pour F.________),
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :