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TRIBUNAL CANTONAL |
397
PE19.025130-NPL/LCB |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er décembre 2022
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenue, représentée par Me Noémie Weill, défenseur de choix à Genève, appelante,
H.________, prévenu et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que les oppositions formées par H.________ et G.________ étaient recevables (I), a constaté que G.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (XXII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXIII), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et imparti à G.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XXIV), a condamné G.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XXV), a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (XXX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXXI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XXXII), a condamné H.________ à une amende de 470 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (XXXIII).
B. Par annonce du 18 mai 2022, puis déclaration motivée du 2 juin 2022, G.________ a déposé un appel contre ce jugement. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (1) et à la jonction de la présente cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (2). A titre principal, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée des infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simples des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 18 mai 2022, puis déclaration motivée du 18 juin 2022, H.________ a déposé un appel contre le jugement précité. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (1) et à la jonction de la présente cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 (2). A titre principal, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simples des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 G.________ (ex : [...]), est née le [...] 1964 à Genève. Elle est conseillère en environnement auprès du WWF.
L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.2 H.________ est né le [...] 1996 à Genève. Il a terminé des études dans le domaine du travail social et fait son service civil. Il recherche du travail pour après son service.
L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 a) A Lausanne, à la place St-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait H.________, se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les manifestants qui leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers, afin d'empêcher l'évacuation.
Le même jour, entre 10h05 et 16h20, toujours sans autorisation préalable, des manifestants, dont G.________ et H.________, ont bloqué la rue Centrale à la hauteur de l’immeuble n° 4, notamment avec des tonneaux, des blocs de béton et des palettes. Certains manifestants se sont couchés par terre, assis par terre, se sont tenus et enchaînés afin d’entraver leur évacuation. G.________ a admis avoir pratiqué le « sit-in » sur la chaussée et s’être tenue à d’autres manifestants. H.________ en a fait de même, indiquant s’être enchaîné à d’autres manifestants.
A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que les interpellations commenceraient à 13h30 pour ceux qui ne respecteraient pas cette directive. A 13h32, une ambulance a dû être engagée, une personne ayant fait un malaise cardiaque dans l’établissement public [...], à la rue Centrale n° [...]. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin.
Les manifestants, dont H.________ et G.________, n’ayant pas obtempéré à l’ordre d’évacuation donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants. L’opération d’évacuation a duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20.
b) Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre précédent (P. 4), des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (tl), sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.
En définitive, 90 personnes – dont G.________ (identifiée sous numéro 86) et H.________ (identifié sous numéro 28) - ont été interpellées et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées notamment pour violation des art. 239 ch. 1, 286 CP, 26 et 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011).
2.2 Le 25 juillet 2019 à Lausanne, en bas de l’avenue Benjamin Constant et à la hauteur de la rue de la Paix, une manifestation non autorisée du mouvement XR a débuté vers 9h15. Un groupe d’une vingtaine de personne a formé une chaîne humaine et a bloqué la circulation sur toute la largeur au bas de l’avenue Benjamin Constant dans les deux sens. Simultanément, un groupe, d’importance équivalente, a fait de même à la hauteur de la rue de la Paix. Ces actions ont eu rapidement pour effet de créer des embouteillages, les transports publics notamment ne pouvant plus circuler normalement. Après onze minutes, les deux groupes de manifestants ont quitté les voies de circulation et ont rejoint le trottoir. Toutefois, après quelques minutes, ils ont répété leur blocage. Au vu de la gêne et du trouble occasionné, les forces de l’ordre ont décidé de faire cesser cette action, redoutant qu’elle dure plusieurs heures. Dans le cadre de leur intervention, les forces de l’ordre ont notamment interpellé H.________ à la hauteur de la rue de la Paix. Les manifestants ont été dénoncés pour infractions aux art. 26, 86 et 87 RGP.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par les prévenus ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. A titre préalable, les appelants requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel formées contre les jugements rendus ou à venir à l’encontre des participants à la manifestation du 14 décembre 2019. Ils sollicitent en outre la jonction de toutes ces procédures.
3.1 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b ; TF 6B_655/2022 précité).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2) Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées).
3.2 En l’espèce, la requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. Il va de soi que joindre des causes dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire. A cet égard, la jurisprudence admet que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. supra consid. 3.1). Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. En outre, les appelants mentionnent certes la manifestation du 14 décembre 2019, mais sans qu’on comprenne s’ils font uniquement référence à celle qui s’est tenue sur la rue Centrale ou si celle-ci englobe tous les participants à l’action lausannoise, y compris au blocage de la place Saint-François. On ignore également le nombre de participants poursuivis par le Ministère public, le rapport de police faisant globalement état de 90 interpellations, sans qu’on connaisse la part des manifestants ayant bloqué la rue Centrale.
Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1).
Il résulte de ce qui précède que la requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions (TF 6B_655/2022 précité consid. 3.2). En effet, la disjonction n'est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation en question.
4. Aux débats d’appel, les appelants se sont plaints d’une violation de leur liberté de manifester. Ils considèrent que même si les manifestations n’étaient pas autorisées, les perturbations engendrées restaient proportionnées à leur droit de manifester sans que cela ne justifie une sanction pénale. Par ces griefs, ils se prévalent d’une violation des art. 16 et 22 Cst., 14 CP, 10 et 11 CEDH.
4.1
4.1.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH).
L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 143 I 147 consid. 3.2, JdT 2017 I 107 ; ATF 132 I 256 consid. 3, JdT 2007 I 327 ; ATF 127 I 164 consid. 3a, JdT 2003 I 291).
4.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_655/2022 précité, consid. 4.3).
Toujours dans le même arrêt, la Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ibid. consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (ibid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes écologistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
4.1.3 La commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers et d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible.
4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de contester aux appelants que les activités militantes qu’ils revendiquent sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de réunion protégées non seulement par les art. 10 et 11 CEDH, mais déjà par les art. 16 et 22 Cst., normes auxquelles on peut encore ajouter le Pacte des Nations relatif aux droits politiques. La question est de savoir si la manière dont les appelants ont voulu exercer les activités militantes en question peut constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.
Il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation, tant pour la manifestation 25 juillet 2019 que pour celle du 14 décembre 2019. H.________ ne conteste pas sa participation à ces deux manifestations. Il en va de même s’agissant de G.________ pour la manifestation du 14 décembre 2019.
Il ressort du rapport de police du 5 août 2019 concernant la manifestation du 25 juillet 2019, que l’action des manifestants a eu rapidement pour effet de créer des embouteillages, les transports publics notamment ne pouvant plus circuler normalement. Après onze minutes, les deux groupes de manifestants ont certes quitté les voies de circulation et ont rejoint le trottoir. Toutefois, après quelques minutes, ils ont répété leur blocage. La police est alors intervenue craignant le blocage pendant plusieurs heures d’une artère importante de la ville et pour empêcher l’interruption des services de transport public et de la circulation. Il s’agissait également de garantir la sécurité des usagers. Ainsi, même si la manifestation du 25 juillet 2019 n’a pas duré longtemps, les manifestants ont bloqué l’avenue Benjamin Constant, soit d’une artère importante de la ville, sur deux niveaux et ont réitéré leurs actes nonobstant une première intervention de la police.
Quant à la manifestation du 14 décembre 2919, à la lecture des courriers que les organisateurs de cette manifestation ont adressés aux Transports publics lausannois pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force est de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Partant, et comme cela ressort du rapport d’investigation du 16 décembre 2019 établi en relation avec ladite manifestation, les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l’avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l’événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. On relève en particulier que, selon le rapport d’investigation, les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts.
Compte tenu de ces circonstances, il est établi que les manifestants, dont les appelants faisaient partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes.
Au vu de ce qui précède, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Leur comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par leur action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à leur encontre. Quoi qu’ils en disent, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, les appelants ont adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elles se réclament. Partant, et comme l’a admis le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1.2 supra), leur comportement doit être sanctionné sans que cela soit constitutif d’une violation de leur droit à manifester.
En outre, le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de la manifestation en se conformant aux règles et ordres de l’autorité ; il est donc malvenu pour les appelants d’invoquer leur droit de manifester pour contester l’illicéité de leur actes punissables. Il existait passablement d'autres solutions pour diffuser leur message de manière licite. L'art. 11 CEDH ne saurait ainsi avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé. Enfin, on peut relever une certaine tolérance de la manifestation du 14 décembre 2019, la police n'étant intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et vaines incitations à partir sous peine de sanctions (cf. supra ch. 2.2 dans la partie « En fait »).
Le moyen tiré d’une violation de la liberté de manifester est donc mal fondé et doit être rejeté.
5. H.________ et G.________ conteste leur condamnation pour les infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simples des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. Ils considèrent que les éléments constitutifs des art. 239 et 286 CP ainsi que l’art. 90 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ne sont pas réalisés. Ils affirment en outre que l’art. 41 RPG serait contraire à l’art. 10 et 11 CEDH.
5.1
5.1.1 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant environ une heure et trente minutes perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). Sous l’angle de l’art. 181 CP, qui réprime la contrainte, le Tribunal fédéral a retenu une entrave illicite à l'encontre de celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilisant le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes (ATF 119 IV 301 ; cf. aussi CAPE 14 janvier 2022/31 consid. 7.2).
5.1.2 En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
5.1.3 La violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) dont il fait grief à l’appelante est d’avoir contrevenu aux art. 26 et 49 LCR, ainsi que 46 OCR. L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 1, 1re phrase, LCR dispose que les piétons utiliseront le trottoir. Selon l’art. 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
5.1.4 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).
Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.
L'art. 8 LContr (loi vaudoise sur les contraventions ; BLV 312.11), prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits. De façon générale, l'entrave à la police ne peut être réprimée par une norme cantonale que si elle n'a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (cf. TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5 in fine ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2).
5.2
5.2.1 En l’espèce, aux débats d’appel, G.________ a confirmé être arrivée sur les lieux de la manifestation vers 11h – 11h30 et y être restée durant à peu près deux ou trois heures. Elle a vu que la police était des deux côtés de la manifestation et a constaté qu’au bout d’un moment, beaucoup de gens étaient partis, probablement parce que la police avait dit qu’il fallait partir. Elle s’était toutefois assise parce qu’elle avait « senti que c’était juste de rester », pour faire passer le message plus fort, en restant le plus longtemps possible. Quant à H.________, il a également confirmé avoir participé à la manifestation dès le début et y être resté plusieurs heures. Il a indiqué avoir entendu la police demander aux manifestants de quitter les lieux, mais il avait décidé de rester et de s’enchaîner avec d’autres manifestants, ceci dans le but d’empêcher la police d’évacuer séparément les manifestants.
S’agissant de la manifestation du 25 juillet 2019, H.________ a confirmé y avoir participé en restant toutefois uniquement sur le trottoir et sans jamais bloquer la route. Il a expliqué avoir distribué des flyers aux passants qui étaient sur le trottoir, ainsi qu’aux automobilistes sur la route. Il a affirmé n’avoir entendu aucune annonce de la police qui aurait demandé la dispersion des manifestants et conteste avoir refusé d’obtempérer. Il ressort toutefois du rapport de police que les manifestants ont bloqué l’avenue Benjamin Constant sur deux niveaux et qu’ils ont réitéré leurs actes nonobstant une première intervention de la police. Seule l’intervention de la police a permis de maintenir la sécurité des usagers et le maintien des transports publics. H.________ faisait en outre partie des manifestants interpellés à la hauteur de la rue de La Paix.
Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant le fait que l’évacuation des manifestants se soit produite sans violence, force est de retenir qu’en pratiquant le sit-in s’agissant de G.________, et en décidant de s’enchaîner à d’autres manifestants pour H.________, ceux-ci ont adopté un comportement actif propre à empêcher la police d’évacuer les lieux de la manifestation de manière rapide, ce qui est constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants et que l’opération d’évacuation a duré plus de deux heures. Par ailleurs, durant la manifestation du 14 décembre 2019, le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et n’a pu être rétabli que vers 16h20. Une ambulance engagée pour prendre en charge une personne ayant fait un malaise cardiaque dans l’établissement public [...], à la rue Centrale n° [...], a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Compte tenu de ces circonstances, force est de retenir que les appelants ont entravé la circulation des véhicules de services d'intérêt général au sens de l’art. 239 CP durant plusieurs heures à tout le moins pour la manifestation du 14 décembre 2019. Ils ont, en outre, contrevenu aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR en relation avec les art. 26 et 49 LCR en bloquant les voies de circulations aux autres usagers de la route. Leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée.
S’agissant de la condamnation des appelants pour contravention à LContr, on rappelle qu’une demande d’autorisation préalable est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la CEDH (cf. ch. 4 ci-dessus ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297). L’art. 41 RGP décrit clairement le comportement réprimé. Cela étant, il existe un doute quant au degré d’implication de chacun des appelants dans le mouvement Extinction Rebellion, lequel est à l’origine des actions des 25 juillet 2019 et 14 décembre 2019, et ce même s’ils en acceptent les méthodes. Partant, on doit considérer, au bénéfice du doute, qu’il ne pouvait être exigé des appelants qu’ils sollicitent une autorisation préalable pour se joindre aux manifestations organisées en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue, les appels devant être admis sur ce point.
6. Les appelants ne contestent pas à proprement parler les peines prononcées à leur encontre. Vérifiées d’office, les légères peines auxquelles les appelants ont été condamnés, à savoir 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sont adéquates et doivent être confirmées.
La libération des appelants de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions conduit à réduire l’amende prononcée à leur encontre pour violation simple des règles de la circulation routière à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours.
7. En définitive, les appels doivent être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis par un tiers, soit 1'003 fr. 35, à la charge de G.________ et par un quart, soit 752 fr. 50, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, cette dernière n’ayant pas chiffré ses prétentions sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à G.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ;
90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR
et
46 al. 2 OCR ; 398 ss CPP ;
appliquant
à H.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286
CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR
et
46 al. 2 OCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres XXII, XXV, XXX et XXXIII et par l’ajout des chiffres XXII bis et XXX bis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. CONSTATE que les oppositions formées par [...], [...], [...], [...], [...], G.________, [...], H.________, [...] et [...] sont recevables ;
II.-XXI inchangés ;
XXII. CONSTATE que G.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière ;
XXIIbis. LIBÈRE G.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
XXIII.
CONDAMNE
G.________ à une peine pécuniaire de
15
(quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
CHF
30.- (trente francs) ;
XXIV. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXIII ci-dessus et IMPARTIT à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XXV. CONDAMNE G.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
XXVI-XXIX. inchangés ;
XXX. CONSTATE que H.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière ;
XXXbis LIBÈRE H.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
XXXI.
CONDAMNE
H.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à
CHF
30.- (trente francs) ;
XXXII. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXI ci-dessus et IMPARTIT à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XXXIII. CONDAMNE H.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
XXXIV – XXXIX inchangés ;
XXXX. REJETTE la requête déposée par [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], G.________, [...], et H.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
XXXXI. MET les frais de la procédure de la Commission de police de la commune de Lausanne par CHF 50.- (cinquante francs) à la charge de H.________;
XXXXII. MET les frais de la cause à la charge de [...] par CHF 287.50, [...] par CHF 287.50, [...] par CHF 287.50, [...] par CHF 543.50, [...] par CHF 287.50, G.________ par CHF 287.50, [...] par CHF 1'036.- et H.________ par CHF 287.50."
III. Les frais d'appel sont répartis par un tiers à la charge de G.________ et par un quart à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Noémie Weill, avocate (pour G.________),
- M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :