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TRIBUNAL CANTONAL |
407
PE19.013692-MYO/AWL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 24 octobre 2022
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
D.________, prévenue et intimée, représentée par Me Gaspard Couchepin, avocat à Lausanne.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait, voies de fait qualifiées, calomnie subsidiairement diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces qualifiées et violation de domicile (I), a libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples subsidiairement lésions corporelles simples par négligence et injure (II), a mis à la charge de X.________ une participation aux frais de la cause par 3'300 fr. (III) et a mis à la charge de D.________ une participation aux frais de la cause par 1'100 fr. (IV).
B. Par annonce du 16 juin 2022, puis déclaration motivée du 12 juillet 2022, X.________, agissant seul, a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que les frais de première instance soient répartis à raison de 2'200 fr. chacun.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et D.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Après leur séparation survenue vers octobre-novembre 2018, les ex-concubins D.________, née le [...] 1984, et X.________, né le [...] 1978, ont déposé plainte l’un contre l’autre, soit les 10 juillet 2019, 23 août 2019, 9 septembre 2019, 31 octobre 2019 et 23 juin 2020 pour D.________, et le 27 janvier 2021 pour X.________. P.________, nouveau compagnon de D.________, a déposé plainte contre X.________ le 10 juillet 2019.
Les plaintes ont été retirées, à l’exception de celle de P.________.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur des frais, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.
2.1 L'appelant fait valoir que l'intimée a déposé plus de plaintes que lui, sans preuve, que l'égalité commande de partager les frais par moitié dans la mesure où les plaintes ont été mutuellement retirées et qu'au demeurant l'intimée a une bien meilleure situation financière que lui.
2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Il faut que la partie plaignante ait déposé une ou plusieurs conclusions civiles (ATF 138 IV 248 consid. 4.1).
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1 ; CAPE 30 juin 2021/236). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé le principe selon lequel, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Il existe un parallélisme entre la question de la répartition des frais et celle de l'indemnisation.
Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives de l'art. 427 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 417 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.2 ; cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1, s'agissant de l'indemnisation du prévenu).
Cette réglementation (art. 427 al. 1 et 2 CPP) n'est pas impérative ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2 ; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1).
2.3 Le premier juge a considéré que les parties avaient provoqué l'ouverture de la procédure par leur comportement fautif et chicanier. Il n'a pas expliqué pourquoi les parts étaient inégales.
Les deux parties étant à la fois prévenues et plaignantes, la question qui se pose est celle de savoir en laquelle de ces deux qualités elles doivent éventuellement supporter les frais. Les infractions dont l'appelant était accusé étaient pour la plupart poursuivables sur plainte uniquement, mais deux l'étaient d'office (voies de fait qualifiées et menaces qualifiées). Le premier juge a estimé que ces infractions n'étaient en tout état de cause pas réalisées (les voies de fait, faute pour l'auteur d'avoir agi à réitérées reprises selon la plaignante ; les menaces, faute de propos constituant une menace sérieuse et/ou de crainte de la lésée). En ce qui concerne les infractions qui ne se poursuivent que sur plainte, le juge ne s'est pas prononcé sur la matérialité des faits, se contentant de prendre acte du retrait des plaintes.
Il faut préciser ici que le prévenu était aussi accusé de certains faits ensuite d'une plainte de P.________, qui ne s'est pas présenté aux débats de première instance. Pour ces faits, il n'y a pas eu de retrait de plainte, mais l'appelant a été libéré au bénéfice du doute.
Vu ce dernier élément, une partie des frais aurait d’abord dû être laissée à la charge de l'Etat. En ce qui concerne les deux ex-concubins, dans la mesure où la réalité des faits n'a pas été tranchée, il est difficile de leur appliquer l'art. 426 al. 2 CPP en leur qualité de prévenus. Les parties n'ayant pas pris de conclusions civiles, l'art. 427 al. 1 CPP n'entre pas non plus en considération. Elles ont en revanche agi en procédure comme parties plaignantes et peuvent donc être astreintes au paiement des frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP.
Les parties ont décidé juste avant l'audience de première instance de faire preuve d'un peu plus de retenue dans l’intérêt de leur enfant commun (P. 82) en retirant leurs plaintes. L'appelant admet quelques torts puisqu'il conclut à ce que chaque partie paie la moitié des frais. Dès lors que D.________ a été condamnée à payer 1'100 fr. pour les frais judiciaires, il en sera de même pour X.________, par égalité entre les parties, qui ont par ailleurs renoncé à des dépens (P. 82). Le solde des frais, par 2'200 fr., sera laissé à la charge de l'Etat.
3. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre III de son dispositif en ce sens que X.________ doit participer aux frais à hauteur de 1'100 francs.
Les frais d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, l'appelant obtenant gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 406 al. 1 let. d et 427 al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I.- Libère X.________ des chefs d’accusation de voies de fait, voies de fait qualifiées, calomnie subsidiairement diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, menaces qualifiées et violation de domicile.
II.- Libère D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples subsidiairement lésions corporelles simples par négligence et injure.
III.- Met à la charge de X.________ une participation aux frais de la cause par 1’100 francs.
IV.- Met à la charge de D.________ une participation aux frais de la cause par 1'100 francs. »
III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Gaspard Couchepin, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :