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TRIBUNAL CANTONAL |
409
PE22.007180-APM |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 25 octobre 2022
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Composition : M. P E L L E T, président
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur de choix, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par S.________ contre le jugement rendu le 19 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause le concernant. Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LPolC (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée au chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution est fixée à un jour (III) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 460 fr., à la charge de S.________ (IV).
B. Par annonce du 25 août 2022, puis déclaration motivée du 27 septembre 2022, S.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais d’appel, à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’infraction à la LPolC, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée pour la procédure d’appel.
Le 11 octobre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint (P. 12).
Le 19 octobre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et de la compétence d’un juge unique. Le magistrat a imparti à l’appelant un délai au 31 octobre 2022 pour compléter le cas échéant sa déclaration d’appel (P. 13).
L’appelant y a renoncé (P. 14).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1992, le prévenu S.________ est marié et père d’un enfant mineur. Il exerce la profession d’expert fiduciaire diplômé et réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 8'200 fr., versé treize fois l’an. Son loyer mensuel s’élève à 1'700 fr. et son assurance-maladie à 227 francs. Il a à sa charge son épouse, femme au foyer, ainsi que son fils. Il n’a ni dettes ni économies particulières.
L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu n’a pas été versé au dossier.
2. Propriétaire de la chienne « Lena », le prévenu n’a pas effectué son changement d’adresse dans la base de données AMICUS à la date du 5 août 2020. De plus, lors d’un contrôle effectué le 5 août 2020 au Mont-sur-Lausanne, l’animal n’était pas muni d’un collier ou d’une médaille.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
2.
2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la législation cantonale sur la police des chiens (cf. spéc. consid. 3.3 ci-dessous).
2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.3 Selon l’art. l’art. 9 al. 1 let. c de la Loi sur la police des chiens (LPolC, BLV 133.75), tout propriétaire de chien est tenu d’annoncer dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale tout changement d’adresse. Aux termes de l’art. 3 al. 1 du règlement d’application de la LPolC (RLPolC, BLV 133.75.1), chaque chien doit porter un collier ou une médaille indiquant le nom et les coordonnées du détenteur ; les exigences communales d'identification restent réservées. A teneur de l’art. 34 LPolC, sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l'une de ses dispositions est passible de l'amende jusqu'à 20'000 francs.
3.
3.1 L’appelant invoque d’abord une violation du principe nulla poena sine lege.
3.2 Selon l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité (nulla poena sine lege). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal. L'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (TF 6B_795/2010 du 10 mai 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités).
3.3 A l’instar de nombre de lois spéciales cantonales (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC, BLV 700.11], par exemple [cf. art. 130 de la loi]) ou fédérales (Loi fédérale sur la circulation routière [LCR, RS 741.01], par exemple [cf. art. 90 ss de la loi]), la Loi sur la police des chiens contient une disposition pénale générale, soit son art. 34, déjà cité. Le règlement d’application décrit les modalités d’application de la loi selon une délégation de compétence claire du législateur en faveur du Conseil d’Etat, laquelle figure à l’art. 8 LPolC. En effet, l’al. 1 de cette disposition prévoit que le Conseil d’Etat règle l’identification des chiens et leur enregistrement ; pour ce qui est des modalités d’application, l’art. 8 al. 2 LPolC dispose que le Conseil d’Etat règle notamment (a) les conditions auxquelles il reconnaît une banque de données, notamment quant à son contenu et à sa qualité, (b) l'accès aux données et (c) l'utilisation des données.
Les art. 9 al. 1 let. c LPolC et 3 al. 1 RLPolC, déjà cités, décrivent ainsi avec précision les obligations du propriétaire de chien qui ont été enfreintes en l’espèce, et que l’appelant ne conteste pas matériellement. Le prévenu ne nie pas davantage que la banque de données AMICUS repose sur la base légale constituée par l’art. 8 al. 2 LPolC. La violation de ces normes tombe sous le coup de l’art. 34 LPolC. Comme le relève à juste titre le Tribunal de police, le RLPolC ne fait donc que décrire plus précisément le comportement réprimé, mais ne définit pas d’infraction propre. Ainsi que l’observe également le premier juge, l’articulation entre la loi et le règlement d’application s’effectue comme entre la LCR et l’OCR (cf. ci-dessus). On ne discerne ainsi aucune violation du principe nulla poena sine lege.
4.
4.1 L’appelant invoque ensuite une violation du principe ne bis in idem.
4.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07), par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366 ; ATF 137 I 363 consid 2.1 p. 365 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2).
L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 précité consid. 1.3.2 p. 366 ; ATF 137 I précité consid. 2.2 p. 366 ; ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366).
L'interdiction de la double punition ne déploie ses effets que si le juge du premier procès avait la compétence d'examiner les faits sous toutes les qualifications envisageables (ATF 122 la 257 consid. 3 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.20 ad art. 1 CP). Le justiciable ne peut exiger que les faits qui lui sont reprochés soient jugés par une seule autorité dans une seule et même procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 3c ; Favre/Pellet/ Stoudmann, op. cit., n. 1.23 ad art. 1 CP).
4.3 En l’espèce, comme l’a observé le premier juge, l’appelant a bénéficié d’une procédure de classement pour une contravention de droit communal et a été condamné par la décision attaquée pour une contravention de droit cantonal, selon des procédures distinctes de la compétence d’autorité distinctes. L’art. 3 al. 1, seconde phrase, RLPolC, déjà cité, précise d’ailleurs que les exigences communales d'identification restent réservées. On ne discerne ainsi aucune violation du principe ne bis in idem.
4.4 Enfin, la quotité de l’amende n’est pas contestée, pas plus que ne l’est la peine privative de liberté de substitution .
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
II. Le jugement rendu le 19 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que S.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LPolC ;
II. condamne S.________ à une amende de CHF 100.- (cent francs) ;
III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée au chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 1 (un) jour ;
IV. met les frais de la cause, arrêtés à CHF 460.-, à charge de S.________".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de S.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :