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TRIBUNAL CANTONAL |
415
PE23.001847-VWT/FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 décembre 2024
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Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Juges : M. Stoudmann et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ de l’accusation de voies de fait qualifiées, d’omission de prêter secours et de menaces qualifiées (I), l’a déclaré coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui (II), a ordonné la révocation du sursis accordé à J.________ le 12 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a condamné J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans, sous déduction de 478 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné que J.________ soit soumis à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire intégré avec un traitement ambulatoire en addictologie (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (VI), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a constaté que J.________ a été détenu pendant 14 jours dans des conditions illicites dans des cellules de la police et ordonné que sept jours soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi (VIII), a pris acte pour valoir jugement de ce que J.________ s’est reconnu débiteur de B.________ de la somme de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2023 (IX), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (X), a fixé l’indemnité d’office du conseil juridique de B.________, Me Kathrin Gruber, à 4'705 fr. 60, TVA, vacation et débours compris, soit 1'095 fr. 80 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7,7%) et 3'609 fr. 80 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8,1%) (XI), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 42652 (XII), ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés USB inventoriées sous fiches n° 42708 et n° 42763 (XIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de J.________, Me Adrien Gutowski à 9'194 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 2'551 fr. 50 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7,7%) et 6'642 fr. 50 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8,1%) (XIV), a mis les frais de la cause, par 47'418 fr. 25, à la charge de J.________, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, selon le chiffre XI ci-dessus, ainsi que l’indemnité accordée au défenseur d’office du prévenu, selon le chiffre XIV ci-dessus, et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office par 7'315 fr. 80 et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil de la partie plaignante et aux défenseurs d’office de J.________ ne sera exigé de celui-ci que si sa situation financière le permet (XVI).
B. Par annonce du 31 mai 2024, puis déclaration motivée du 2 juillet 2024, B.________, représentée par son conseil, a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens à la charge du prévenu, à sa modification, en ce sens que ses conclusions civiles sont admises et que J.________ est condamné à lui verser un montant de 1'969 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2023, « à titre de dommages intérêts suite à l’agression au couteau dont elle a été la victime le 29 janvier 2023 ». Elle a requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure d’appel, incluant, en particulier, la désignation de sa mandataire en qualité de conseil juridique gratuit.
Par annonce du 3 juin 2024, puis déclaration motivée du 3 juillet 2024, J.________ a également interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 32 mois et que « [l]e chiffre V du jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est révoqué », les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 18 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur les appels (P. 182 et 183). J.________ en a fait autant le même jour sur l’appel de B.________ (P. 181).
Le 25 novembre 2024, B.________ a réduit ses conclusions civiles en ce sens que J.________ est condamné à lui verser un montant de 589 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2023, « pour le remplacement de son téléphone cassé (fr. 120) et pour le remplacement de son canapé souillé de sang (fr. 469) » (P. 195).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant français, le prévenu J.________ est né en 1967 dans son pays d’origine. Il est actuellement rentier de l'assurance-invalidité (AI).
1.2 Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport établi le 28 mars 2024, le Professeur Delacrausaz et la Dre Cocciolo, du Département de psychiatrie du CHUV, ont posé les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, de syndrome de dépendance actuellement abstinent dans un environnement protégé (F10.21), ainsi que de traits de la personnalité immatures et déviants. A l’appui de leurs diagnostics, ils ont exposé ce qui suit :
« Au terme de nos investigations, nous retenons le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool avec une abstinence actuelle par le fait de l'incarcération. […] En effet, le désir puissant de boire de l'alcool, la difficulté de contrôler son désir de boire allant jusqu'à commettre plusieurs infractions dans le passé, la récidive des infractions malgré les nombreux jugements et condamnations, les signes de sevrage importants lors des tentatives d'abstinence à l'alcool retenus par les médecins de l'unité hospitalière Tamaris et par le SMPP confirmant ce diagnostic chez (l'expertisé). Ce dernier est au fait des conséquences de sa consommation. Malgré cela, la conscience du problème n'a pas été une condition suffisante pour permettre le maintien durable de l'abstinence par le passé, avec des rechutes rapides. Au moment de notre expertise, dans le cadre carcéral, l'expertisé a pu arrêter sa consommation d'alcool. Le syndrome de dépendance est présent, chez (l'expertisé), de façon presque continue et était présent au moment des faits.
Nous n'avons pas recueilli d'éléments objectivant chez l'expertisé de pathologie psychiatrique sévère, telle qu'une psychose aiguë ou chronique, ou encore un trouble de l'humeur sévère ou encore un trouble de la personnalité constitué au sens de la CIM-10. Par ailleurs, nous retenons des traits de personnalité immatures et dépendants chez (l'expertisé). Les caractéristiques de son fonctionnement psychique ne sont pas suffisamment ancrées et inadaptées au point d'avoir eu des répercussions délétères dans les différentes activités tout au long de la vie, raison pour laquelle elles ne sont pas considérées comme un trouble de la personnalité constitué au sens de la CIM-10. Elles sont cependant suffisamment marquées pour être mentionnées et détaillées ici. Nous observons chez l'expertisé des aspects immatures et dépendants qui se manifestent par une dépendance affective, une difficulté dans la gestion émotionnelle et une difficulté à gérer les conflits, une faible estime de soi, une peur de perdre le soutien ou l'approbation des autres avec une crainte d'être abandonné et un sentiment de malaise ou d'impuissance quand il se sent seul. Ces aspects de fonctionnement laissent entrevoir des carences, notamment affectives, amenant à une recherche importante d'étayage, qu'il peine à trouver. (L'expertisé) paraît vivre un constant conflit intrapsychique entre le besoin d'aider l'autre pour ne pas se retrouver dans une condition d'abandon et le risque de rester dans une situation potentiellement dangereuse. Par ailleurs, il nous semble que le syndrome de dépendance à l'alcool de (l'expertisé) s'inscrit dans son fonctionnement de la personnalité où des carences affectives ont laissé des séquelles sur le plan de son développement affectif et de ses capacités relationnelles. Nous remarquons dans l'histoire de vie de (l'expertisé), des expériences d'impuissance et d'abandon qui ont alimenté un vécu dépressif chronique. Lors de nos entretiens, l'expertisé peut exprimer une "peur de s'attacher" et le recours aux "blagues" pour "masquer des choses et aussi éviter la brutalité psychologique en cuisine". Face à la peur d'un effondrement dépressif et à une difficulté à gérer les émotions négatives, l'expertisé semble utiliser des mécanismes de défense tels que l'évitement et l'ironie et agir (sic) des comportements addictifs. Cette douleur dépressive de fond semble se manifester également par des conduites d'évitement où l'alcool semble jouer un rôle de refuge de la réalité.
(,,,)
Les faits qui sont reprochés à (l'expertisé) sont en lien avec ses troubles. Par ailleurs, le syndrome de dépendance à l'alcool peut être considéré comme secondaire à ses traits de la personnalité. (L'expertisé) semble ainsi chercher à atténuer son mal-être, présent de longue date, par la consommation d'alcool.
(…) ».
Dans leurs conclusions, les experts ont estimé que les capacités de l'expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes étaient préservées, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était entravée par les processus psychopathologiques. L’expertise retient une diminution de la responsabilité et précise que, notamment, l’état d’alcoolisation du prévenu au moment des faits participait à une altération de ses capacités volitives dans une mesure évaluée comme moyenne.
En se fondant sur trois instruments d’évaluation des risques, les experts ont conclu à un péril important de commission d’actes du même genre que ceux qui sont reprochés, tout en précisant qu’ils considéraient néanmoins qu’une abstinence de l’alcool, contrôlée par le biais d’un suivi psychothérapeutique intégrant la problématique de sa dépendance avec une bonne compliance de la part de l'expertisé, diminuerait considérablement le risque de récidive. Selon l’expertise, il n’y a pas d’indication médicale pour que le traitement ambulatoire préconisé soit rendu obligatoire, une injonction pénale de soins n’étant, selon toute vraisemblance, pas susceptible, en soi, de diminuer le risque. L’expertise précise encore que le traitement ambulatoire peut être dispensé pendant la peine privative de liberté et que l’exécution préalable ou simultanée d’une peine privative de liberté n'empêcherait ni ne compromettrait le traitement. Les experts ont souligné que l'expertisé exprimait une volonté de se faire aider par les professionnels et que son adhésion au processus thérapeutique représentait un élément prépondérant. Entendue à l’audience de première instance, la Dre Cocciolo a déclaré qu’il y avait une contre-indication à un traitement contraint, dans la mesure où cela pourrait être contre-productif dans la création d’un lien de confiance de l'expertisé avec son thérapeute, ce qui est la base d’un traitement de psychothérapie (jugement, p. 13 in fine).
1.3 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été placé en détention provisoire à partir du 29 janvier 2023. Il a ainsi été détenu depuis 478 jours à la date du jugement de première instance. Les 16 premiers jours de détention ont été exécutés dans une cellule de police.
1.4 Le casier judiciaire du prévenu comporte les mentions suivantes :
- une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec délai d’épreuve de deux ans et à une amende de 900 fr., prononcée le 20 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, violation grave des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 100 fr., prononcée le 21 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 100 fr., prononcée le 10 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et violation des règles de la circulation ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 9 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- une condamnation à une peine de travail d’intérêt général de 240 heures, prononcée le 16 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples et menaces ;
- une condamnation à une peine privative de liberté de sept mois, avec délai d’épreuve de cinq ans, et à une amende de 200 fr., prononcée le 12 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et violation des règles de la circulation.
2.
2.1 A Aigle, [...], puis à Vevey, à [...], entre le mois de juillet 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 janvier 2023, J.________ a infligé deux gifles à B.________, avec laquelle il faisait ménage commun au moment des faits depuis environ deux ans malgré un domicile pris séparément en octobre 2022. Par le second de ces actes, il lui a causé à un hématome à l’œil gauche, cette lésion étant attestée par une photographie (P. 53/1).
B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 janvier 2023.
2.2 A Vevey, à [...], au 2e étage, le 29 janvier 2023, vers 21h, alors qu’ils étaient fortement alcoolisés, une altercation a éclaté entre les concubins. En menaçant de mort B.________, le prévenu lui a appuyé sur le cou un couteau tiré de son sac et dont la lame lisse uni-tranchante, pointue à son extrémité, mesurait environ dix centimètres de long et deux centimètres de large. Ce faisant, il a causé à son amie des lésions superficielles au cou. Le prévenu a été blessé au majeur gauche au cours de l’altercation. Il a ensuite planté le couteau dans le ventre de B.________ alors qu’il la maintenait sur le canapé au moyen d’une main. Il l’a ainsi blessée à l’abdomen et à un doigt de la main droite alors qu’elle tentait de repousser le couteau. Il a enfin quitté les lieux en se réfugiant au 3e étage de l’immeuble, laissant son amie sans lui prêter secours et sans s’inquiéter de son état.
Le résultat du dosage d’éthanol dans le sang et la détermination du taux d’alcool au moment critique indiquent que la quantité d’éthanol présente dans l’organisme du prévenu au moment critique était comprise au moins entre 2,71 et 3,64 g/kg.
Il ressort d’un rapport établi le 17 mai 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur la base d’un examen clinique pratiqué le 29 janvier 2023 en fin de soirée que B.________ a souffert de plaies superficielles sur le cou à gauche, d’une plaie abdominale sus-ombilicale d’une largeur d’environ un centimètre à un centimètre et demi, d’environ trois centimètres de long et d’une profondeur approximative de sept centimètres, à la face latéro-postérieure de l’épaule droite, d’une ecchymose violacée mesurant cinq centimètres sur deux centimètres et demi, ainsi que d’une plaie à l’index droit mesurant environ un centimètre et demi de long. En outre, B.________ souffre, depuis les faits, d’un état de stress post-traumatique (P. 44).
2.3 B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 janvier 2023. Elle a pris des conclusions civiles les 16 et 17 mai 2024 (P. 157/2 et 159).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3. Appel de J.________
3.1 Le prévenu conteste le concours d’infractions entre la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d’autrui. Il fait valoir que le concours réel est exclu si les différents actes commis forment une unité juridique d’actions. Il plaide aussi le concours imparfait, relevant que les infractions de lésions priment sur les infractions de mise en danger. Les faits ayant été commis en une à deux minutes, dans le cadre d’une même dispute, par un prévenu fortement alcoolisé qui en gardait un souvenir flou, l’appelant critique le raisonnement des premiers juges dans la mesure où ont été retenues deux phases distinctes sur la base de l’évolution de sa volonté, à savoir l’apposition du couteau sur le cou de la plaignante, d’abord, et le coup de couteau dans le ventre, ensuite. Il est d’avis qu’en tout état de cause, la tentative de meurtre doit absorber la mise en danger de la vie d’autrui.
3.2
3.2.1 Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, la question pertinente est de savoir si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.2; TF 6B_193/2021 et 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2).
3.2.2 L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents (ATF 149 IV 240 consid. 3.1).
Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; TF 6B_913/2023 et 6B_917/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3; TF 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.3).
Dans son arrêt du 26 octobre 2022 précité (TF 6B_1214/2021, ibid.), le Tribunal fédéral a en particulier considéré ce qui suit :
« Lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa). Il y a lieu de se référer aux notions d'unités juridique et naturelle d'actions, telles que développées par la jurisprudence (TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.4). ».
3.2.3 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
3.2.4 La tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP ad art. 111 CP) se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP. L'acceptation de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245).
3.3 En l’espèce, il est reproché au prévenu deux actes distincts mais rapprochés dans le temps, à savoir, d’abord, d’avoir posé le couteau contre le cou de la plaignante et, ensuite, de le lui avoir planté dans le ventre, ces deux actes constituant, selon le Tribunal correctionnel, autant d’infractions séparées.
Certes, la tentative (délibérée) de meurtre implique la mise en danger de la vie de la victime, précisément puisque l’auteur veut en réalité la supprimer ; c’est du reste un raisonnement du même ordre qui conduit à nier le concours d’infractions entre les lésions corporelles graves et la mise en danger de la vie d’autrui (ATF 91 IV 193, JdT 1966 IV 34). Pour autant, « torturer » la victime en lui faisant peur avant de commettre l’acte voulu fatal constitue un comportement qui n’est pas « indispensable » à ce dernier. Partant, il justifie une aggravation de la sanction. Aussi, soit cet acte est englobé juridiquement dans la tentative de meurtre, soit il est qualifié à part. L’intention de l’auteur est un critère déterminant à cet égard. Le fait que plusieurs infractions distinctes soient commises dans une unité de temps et de décision n’empêche pas de retenir un concours réel ; ainsi, celui qui brise une porte puis entre dans un logement pour commettre un cambriolage peut être condamné pour (tentative de) vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Dans le cas particulier, rien ne permet de retenir que l’auteur nourrissait déjà un dessein homicide au moment où il a mis son couteau sur la gorge de la victime. En particulier, le fait qu’il lui a, peu après, asséné un coup de couteau dans le ventre ne permet pas de déduire a posteriori l’existence d’une telle intention au début des faits. Distinctement séparés, les deux actes procèdent ainsi d’autant de décisions indépendantes l’une de l’autre, même si rapprochées dans le temps. A défaut d'unité naturelle d'actions et, à plus forte raison, d'unité juridique d'actions, ils ne sauraient dès lors être réprimés par une seule disposition pénale, singulièrement celle de tentative de meurtre. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu le concours (réel) d’infractions entre la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d’autrui, plutôt que l’absorption, dite aussi concours imparfait ou improprement dit, de cette infraction-ci par celle-là (jugement, p. 47).
Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Se référant à d’autres affaires, le prévenu estime la peine réprimant la tentative de meurtre trop lourde, eu égard à sa responsabilité diminuée dans une mesure moyenne à dire d’expert. Il relève que le Ministère public avait aussi envisagé une peine beaucoup plus légère, puisqu’il l’avait renvoyé devant une cour correctionnelle à la compétence limitée à six ans de privation de liberté avant que ne soit réalisée l’expertise psychiatrique. Comme le Tribunal correctionnel a estimé que la tentative de meurtre justifiait théoriquement une peine privative de liberté de dix ans qui devait être réduite de 60 % pour arriver à quatre ans, l’appelant fait le même raisonnement en partant d’une peine de cinq ans réprimant la tentative de meurtre, et demande donc que la peine de base soit fixée à deux ans, estimant que l’interdiction de la reformatio in pejus interdit de remettre en cause le pourcentage de la réduction eu égard à la diminution de sa responsabilité. L’appelant considère ensuite que cette peine de deux ans doit être augmentée d’un mois pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées, en estimant implicitement que l’acte ayant consisté à placer le couteau dans le cou ne justifie aucune aggravation de la peine. Enfin, il conviendrait d’ajouter la peine de sept mois résultant de la révocation du sursis, d’où une peine d’ensemble de 32 mois.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
4.2.2 La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 89 consid. 2.1), est consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 147 IV 167 précité consid. 1.5.2 ; ATF 142 IV 129 consid. 4.5).
4.3 D’abord, il faut rejeter les arguments de l’appelant relatifs à la position du Ministère public tendant à son renvoi en correctionnelle « simple » ou à la réduction de la peine de 60 % prononcée. En effet, ces considérations ne lient pas la cour de céans. Seule la peine prononcée telle que prévue par le dispositif du jugement attaqué est soumise à interdiction de la reformatio in pejus (cf. les arrêts cités au consid. 4.2.2 ci-dessus).
Ensuite, le Tribunal correctionnel a pris soin de relever, au moment de qualifier les faits, qu’il veillerait à ce que le prévenu ne soit pas plus sévèrement puni en raison du concours de la tentative de meurtre avec la mise en danger de la vie d’autrui que si la première infraction seule avait été retenue pour le motif que l’intention homicide aurait déjà existé au moment où le couteau avait été placé sur le cou de la victime (jugement, p. 47). Cette appréciation est conforme à la jurisprudence fédérale sur l’art. 49 al. 1 CP. Fixant la quotité de la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu serait écrasante si sa responsabilité avait été entière, dès lors qu’il avait fait preuve d’une totale absence de scrupule et de considération à l’endroit de sa compagne. A charge, ils ont relevé le concours d’infractions et les mauvais antécédents du prévenu ; à décharge, ils ont pris en compte les regrets exprimés, qui ont paru sincères, l’admission de la prétention pour tort moral de la demanderesse et son parcours de vie difficile, même si cela faisait partie des éléments justifiant les conclusions de l’expertise psychiatrique. Au vu de la diminution moyenne de responsabilité, la culpabilité est apparue comme encore très lourde. Le Tribunal correctionnel a estimé que la tentative de meurtre aurait justifié une peine privative de liberté de dix ans en pleine responsabilité et que, dans le cas présent, une peine privative de liberté de quatre ans constituait une peine adéquate. Avec la part de peine de sept mois résultant de la révocation du sursis et le concours de l’infraction de tentative de meurtre avec celles de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui, la peine d’ensemble devait être fixée à cinq ans (jugement, p. 48-50).
4.4 Le prévenu a délibérément, et non pas par dol éventuel seulement, tenté de tuer son amie. Si le résultat escompté ne s’est pas produit, ce n’est pas grâce à un quelconque acte de repentir de l’auteur, qui a quitté les lieux sans se soucier du sort de la victime. C’est bien plutôt cette dernière qui a réussi à alerter les secours, ce au moyen du téléphone du prévenu, car ce dernier avait, avant de la poignarder, jeté le sien contre le mur pour l’empêcher d’appeler la police (PV aud. 2). Cet acte a été commis dans le cadre – certes émotionnel – d’une relation de couple mais sans aucun motif. En effet, le prévenu est incapable d’avancer une autre explication que le fait qu’il s’était lui-même, peu avant d’asséner le coup de couteau en cause, blessé au doigt dans le cadre de l’altercation. Si la plaignante était décédée, le comportement incriminé aurait justifié une peine privative de liberté de 14 ans au minimum, dès lors que la tentative ne s’est concrétisée que par un geste impulsif et exempt d’acharnement. Cela étant, il y a lieu de prendre en compte à décharge, à titre complémentaire, l’acquiescement de l’appelant aux conclusions civiles de l’intimée en procédure d’appel qui s’ajoute à son adhésion aux conclusions en réparation du tort moral dirigées contre lui en première instance déjà. Vu ce qui précède, le fait qu’il s’agisse d’une tentative ne justifie qu’un allègement léger en application de l’art. 22 al. 1 CP, la peine devant être ramenée à neuf ans. La diminution moyenne de responsabilité de l’auteur commande d’apprécier avec plus de compréhension la culpabilité du prévenu en application de l’art. 19 al. 2 CP. La Cour fait sienne la motivation du Tribunal correctionnel sur ce point. Elle estime cependant qu’une diminution de 50 % est suffisante, ce qui amène, selon le choix opéré, à une peine d’une quotité de quatre ans et six mois. Il faut ajouter, selon le principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP, la part de peine réprimant la mise en danger de la vie d’autrui, qui commande une aggravation de six mois. Il faut encore alourdir la peine pour tenir compte des lésions corporelles causées et de la révocation du sursis. Dans tous les cas, la quotité ainsi déterminée dépasse alors la peine d’ensemble de cinq ans prononcée en première instance. Néanmoins, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans ne peut que la confirmer.
5. La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 220 al. 2 CPP). En effet, le risque de fuite est avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’un étranger dont il y a lieu de craindre qu’il regagne son pays afin d’échapper à la justice suisse au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Il en est d’autant ainsi que le prévenu a expressément fait savoir à l’audience de première instance qu’il « envisage[ait] de retourner en France vivre chez sa mère » (jugement, p. 16, 2e par. in initio). A cela s’ajoute un risque de récidive important (art. 221 al. 1 let. c CPP) souligné par l’expertise psychiatrique, aussi longtemps que le traitement ambulatoire préconisé par les experts n’aura pas pu produire ses effets. A cet égard, le prévenu a reconnu que sa détention n’avait, pour l’heure, pas permis un traitement idoine, relevant même, à l’audience d’appel, qu’il n’a pas de nouvelles de son psychiatre, qu’il ne peut pas prendre contact avec lui et que « [l]a psychiatre de la prison reconnait qu’elle ne peut rien faire ». Du reste, il ne s’oppose pas formellement à sa détention pour des motifs de sûreté.
6.
6.1 Le prévenu conteste le prononcé d’un traitement ambulatoire. Il reproche aux premiers juges de s’être écarté de l’avis de l’experte Cocciolo qui, entendue aux débats de première instance, a, comme déjà indiqué, fait savoir qu’une injonction judiciaire était contre-indiquée médicalement. Il soutient n’avoir pas à pâtir du fait qu’en raison des carences du système carcéral, un traitement sur une base volontaire n’est pas possible en détention. Il fait valoir enfin qu’il est important pour lui de pouvoir choisir son thérapeute et rappelle qu’il avait déjà entamé un suivi.
6.2 Le juge peut ordonner un traitement des addictions ou un traitement ambulatoire aux conditions des art. 60 CP, respectivement 63 CP. Il doit se fonder sur une expertise, qui doit notamment se prononcer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (art. 56 al. 3 CP).
6.3 C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que l’expertise ne retient pas d’indication médicale pour un traitement obligatoire. Selon le rapport, en effet, une injonction pénale de soins n’est, selon toute vraisemblance, pas susceptible « d’accroître la diminution du risque » (P. 139, p. 22-23). Aux débats, l’experte a, comme déjà relevé, précisé expressément que contraindre le prévenu à un traitement serait contre-productif (jugement, p. 13-14).
Sans ignorer la position des experts, les premiers juges estimé que le traitement préconisé était absolument indispensable pour diminuer le risque de récidive, ajoutant qu’il était nécessaire qu’il soit mis en place dans le cadre de l’exécution de la peine et non seulement à la sortie de prison. Or il y avait lieu de craindre que cette thérapie ne puisse être dispensée de façon effective sans décision du tribunal, ce qui serait préjudiciable au prévenu lui-même, qui disait vouloir de ce traitement, à ses perspectives de libération conditionnelle et à la protection de l’ordre public une fois le condamné sorti de détention (jugement, p. 51-52).
Ce raisonnement ne peut être suivi. Sur la base de l’avis exprimé sans réserve par l’experte Cocciolo à l’audience de première instance (jugement, p. 13 in fine), il faut en effet laisser le prévenu prendre l’initiative de se faire soigner, la contrainte étant contre-productive en la matière, ce nonobstant le fait que sa détention n’avait pas permis un traitement idoine, l’intéressé relevant même, comme déjà relevé, qu’il n’a pas de nouvelles de son psychiatre, qu’il ne peut pas prendre contact avec lui et que « [l]a psychiatre de la prison reconnait qu’elle ne peut rien faire ».
L’appel de J.________ doit être admis dans cette mesure.
7. Appel de B.________
7.1 La plaignante formule des conclusions relatives au coût du téléphone cassé par le prévenu durant la dispute, par 120 fr., ainsi qu’au remplacement de son canapé taché de sang, par 469 francs. En revanche, elle a retiré sa conclusion d’appel portant sur le coût du traitement dispensé par la Dre Sarmiento, à raison de 628 fr. 35 en 2023 et de 745 fr. 45 en 2024.
7.2 A l’audience d’appel, le défendeur J.________ a adhéré aux conclusions réduites de la demanderesse B.________ selon le procédé du 25 novembre 2024. Ces conclusions sont du reste étayées par les pièces justificatives produites. Partant, J.________ est débiteur de B.________ du montant de 589 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2023. L’appel de l’intimée doit ainsi être admis.
Les conclusions civiles (réduites) de la demanderesse étant admises, la requête d’assistance judiciaire complète assortissant l’appel doit l’être également (art. 136 al. 1 let. a CPP), ce qui implique la désignation de Me Gruber en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel (art. 136 al. 2 let. c CPP).
8. L’émolument d’appel, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison des quatre cinquièmes à la charge de l’appelant J.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs du prévenu et celle octroyée au conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP).
L’indemnité allouée à Me Gutowski, premier défenseur d’office du prévenu, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 30 juillet 2024 (P. 186/1), à cette réserve près qu’il y lieu de retrancher une durée de deux heures et 30 minutes de celle de dix heures et 42 minutes figurant sur la liste, à savoir les postes « Recherche de jurisprudence du Tribunal cantonal » (25.06.2024, avocat stagiaire), « Recherche doctrinales et jurisprudentielles et rédaction de la déclaration d’appel » (26.06.2024, avocat stagiaire) et « Finalisation mémoire d’appel » (03.07.2024, avocat breveté). Ces postes sont en effet redondants par rapport à d’autres activités indemnisées par ailleurs. Ex aequo et bono, seul le tarif applicable aux avocats breveté sera pris en compte. Les honoraires nets s’élèvent ainsi à 1'476 fr. sur la base d’une durée d’activité utile d’avocat de huit heures et douze minutes. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'627 fr. 45, débours et TVA compris.
Pour sa part, l’indemnité allouée à Me Sottas doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de neuf heures. Il y a en effet lieu de retrancher de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 196) les postes « Reprise du dossier et préparation plaidoirie » (30.11.2024) et « Entrevue avec le client avant et après l’audience (estimation) » (04.12.2024). D’une part, le dossier était connu de la mandataire pour avoir été plaidé en première instance déjà et, d’autre part, la liste comporte deux autres entrevues avec le mandant durant la procédure d’appel, soit les 1er et 2 décembre 2024, pour une durée totale de deux heures et 20 minutes, de sorte qu’une durée supplémentaire de 30 minutes à ce titre ne saurait qu’être redondante. En outre, l’audience d’appel n’a duré qu’une heure, alors que l’estimation figurant sur la liste est de deux heures ; une déduction de 45 minutes seulement à ce titre tiendra équitablement compte du retard de dix minutes à l’ouverture de l’audience.
Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'620 francs. A ces honoraires, il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 1'652 fr. 40 doivent être ajoutées trois vacations forfaitaires de 120 fr., pour autant de visites en détention et une vacation de 120 fr. également pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'305 fr. 10, débours et TVA compris.
Enfin, l’indemnité allouée à Me Gruber doit être arrêtée sur la base de la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations (P. 197), soit quatre heures et 50 minutes. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 870 francs. A ces honoraires, il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 887 fr. 40 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'089 fr., débours et TVA compris.
J.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes des indemnités mentionnées ci-dessus dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 56, 63 al. 1, 126 al. 1 et 2, 128 et 180 al. 1 et 2 let. b CP ;
appliquant les art. 19 al. 2 et 3, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a et b, 69, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2, 129 CP ;
135 al. 4, 136 al. 1 let. a et al. 3, 220 al. 2, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de J.________ est partiellement admis.
II. L’appel et la requête d’assistance judiciaire de B.________ sont admis.
III. Le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V et X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.- libère J.________ de l’accusation de voies de fait qualifiées, d’omission de prêter secours et de menaces qualifiées ;
II.- déclare J.________ coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui ;
III.- ordonne la révocation du sursis accordé à J.________ le 12 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
IV.- condamne J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, sous déduction de 478 (quatre cent septante-huit) jours de détention avant jugement ;
V.- (supprimé) ;
VI.- ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VII.- ordonne le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VIII.- constate que J.________ a été détenu pendant 14 (quatorze) jours dans des conditions illicites dans des cellules de la police et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi ;
IX.- prend acte pour valoir jugement de ce que J.________ s’est reconnu débiteur de B.________ de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2023 ;
X.- dit que J.________ doit payer à B.________ le montant de 589 fr. (cinq cent huitante-neuf francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2023 ;
XI.- fixe l’indemnité d’office du conseil juridique de B.________, Me Kathrin Gruber, à 4'705 fr. 60, TVA, vacation et débours compris, soit 1'095 fr. 80 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 3'609 fr. 80 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) ;
XII.- ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n°42652 ;
XIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés USB inventoriées sous fiches n°42708 et 42763 ;
XIV.- fixe l’indemnité du défenseur d’office de J.________, Me Adrien Gutowski à 9'194 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 2'551 fr. 50 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 6'642 fr. 50 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) ;
XV.- met les frais de la cause, par 47'418 fr. 25, à la charge de J.________, y compris l’indemnité d’office allouée au conseil de la partie plaignante, selon chiffre XI ci-dessus, ainsi que l’indemnité accordée au défenseur d’office du prévenu, selon chiffre XIV ci-dessus, et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office par 7'315 fr. 80 ;
XVI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil de la partie plaignante et aux défenseurs d’office de J.________ ne sera exigé de celui-ci que si sa situation financière le permet".
IV. La détention subie par J.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'627 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Adrien Gutowski.
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'305 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Justine Sottas.
VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'089 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.
IX. Les frais de la procédure d'appel, par 7'841 fr. 55, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres VI à VIII ci-dessus sont mis à la charge de J.________ à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. Les quatre cinquièmes des indemnités mentionnées aux chiffres VI à VIII ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par J.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Justine Sottas, avocate (pour J.________),
- Me Kathrin Gruber, avocate, (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- SPEN,
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
- SPOP (J.________, [...]1967),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :