TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

421

 

PE21.016121-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 février 2023

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Composition :               M.              Tinguely, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Albert J. Graf, avocat de choix à [...],

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (II), l’a condamné à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 9 jours (III) a rejeté la conclusion d’X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 1’600 fr., à sa charge (V) et a dit qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée d’une part à la Commandante de la police cantonale vaudoise, d’autre part au Comité de direction de la Police [...] Région (VI).

 

 

B.              Par annonce du 27 juin 2022, puis déclaration motivée du 28 juillet 2022, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ainsi que, subsidiairement, à sa condamnation à une peine assortie du sursis, sans amende à titre de sanction immédiate.

 

              Par avis du 13 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni former d'appel joint.

 

              Le 24 janvier 2023, dans le délai prolongé imparti à cet effet, X.________ a déposé un mémoire complémentaire.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Originaire de [...]/VS, X.________ est né le [...] 1985 à Monthey/VS. Il est célibataire et n’a pas d’enfant ni personne à charge. Il est policier et réalise un salaire de 7'000 fr. brut par mois, versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'500 fr. de loyer charges comprises pour son domicile en Valais, de 500 fr. de loyer pour la chambre qu’il occupe à […] et d’environ 500 fr. de prime d’assurance maladie. Il ignore le montant de ses impôts car il a eu une augmentation assez conséquente de salaire, avant laquelle il payait environ 10'000 fr. par an. Il n’est pas propriétaire de biens immobiliers et n’a pas de dettes ni de fortune.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant est vierge de toute inscription. Quant à l’extrait du registre SIAC à son nom, il comporte les inscriptions suivantes :

- selon décision du 21 février 2006, retrait du permis de conduire pour inattention ;

- selon décision du 6 mai 2008, retrait du permis de conduire pour ébriété ;

- selon décision du 18 mai 2010, retrait du permis de conduire pour vitesse ;

- selon décision du 18 mai 2010, retrait du permis de conduire pour vitesse ;

- selon décision du 17 juillet 2019, avertissement pour autres motifs ;

- selon décision du 5 juin 2020, retrait du permis de conduire pour vitesse.

 

2.             

2.1              Le jugement du 27 juin 2022 est intervenu ensuite de l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 3 février 2022, au terme de laquelle il a été condamné pour violation simple de la loi fédérale sur la circulation routière pour excès de vitesse et non-respect des signaux lumineux, ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété à une amende de 1'200 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, les frais de la procédure, par 900 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance, qui tient dès lors lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), retenait les faits suivants : 

 

2.2              Le 22 août 2021, vers 05h00, entre […], au [...], lieu de séjour et […], à la [...], X.________ a circulé, sous l’emprise de l’alcool, à un taux de 0.38 mg/l dans l’air expiré, au volant de son véhicule automobile. Sur le trajet, il n’a pas respecté le signal lumineux et a passé au carrefour entre la Route [...] et le Chemin [...] alors que le feu de circulation était à la phase rouge coupant ainsi la priorité au véhicule qui circulait depuis la route [...]. Il a encore circulé à une vitesse excessive sur le tronçon et sur la Rue [...], soit au-delà des 50 km/h autorisés, sans que sa vitesse ne puisse être établie avec précision.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'X.________ est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

 

3.             

3.1              L'appelant conteste sa condamnation pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]).

 

3.2              Selon l'art. 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (al. 1 let. a). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (al. 2 let. a).

 

3.3              L'appelant revient en premier lieu sur les circonstances ayant entouré la mesure de son taux d'alcool le matin des faits du 22 août 2021. Il entend en particulier faire valoir que le rapport de police établi le 31 août 2021 serait fondé sur des informations erronées et tronquées. En particulier, il conteste que le taux d'alcool mesuré le matin des faits par éthylotest était effectivement de 0.38 mg/l.

 

3.3.1               En substance, il ressort du rapport de police en question que le dimanche 22 août 2021, à 5h05, l'appointé G.________, sous-chef de brigade à Police-Secours, a remarqué que deux collaborateurs étaient absents du poste de police du Château, à [...], alors même qu'ils devaient prendre leur service. Il s'agissait du brigadier X.________ et de l'agent [...].

 

              A 5h17, après avoir dans un premier temps tenté de les joindre par téléphone, l'appointé G.________ a été informé par un collaborateur de la brigade terminant son service que les deux intéressés venaient d'arriver au poste de police. Alors que l'appointé [...] regagnait le bureau des cadres, il a senti une très forte odeur d'alcool. De ce fait, lorsque les deux policiers sont sortis des vestiaires et ont voulu prendre leur service, il a demandé en premier lieu à l'agent R.________ de le suivre en salle de conférence pour un entretien. A cet endroit, l'appointé G.________ a constaté que l'état physique du collaborateur était clairement influencé par l'alcool (visage et yeux rouges, difficultés d'élocution et extinction de voix). L'agent R.________ a rapidement admis être sous l'influence de l'alcool mais a d'abord refusé de se soumettre à l'éthylotest. Au vu de la situation, l'appointé G.________ a immédiatement saisi l'arme de service de cet agent.

 

              L'appointé G.________ s'est ensuite rendu auprès du brigadier X.________, qui se trouvait dans un bureau annexe. Ce dernier a alors reconnu avoir "merdé". Il avait alors les yeux rouges et une forte odeur d'alcool émanait de sa personne. Son arme de service a également été saisie. A 6h26, le brigadier X.________ a été soumis à un éthylotest, lequel a révélé un taux de 0.38 mg/I. A 6h30, l'agent R.________, qui se trouvait en attente dans le bureau des cadres, a finalement accepté de se soumettre à l'éthylotest, lequel a également révélé un taux de 0.38 mg/I. Les deux agents impliqués ont ensuite été questionnés quant à leur moyen de transport leur ayant permis de venir prendre leur service au poste de police. Tous deux ont à ce moment déclaré être venus à pied, sans préciser leur point de départ. Ils ont quitté le poste à 8 heures, puis ont repris leur service à 19 heures, après avoir été soumis à nouveau à un contrôle de leur état physique au moyen d'un éthylotest, lequel s'est révélé négatif pour chacun d'eux.

 

              Le jeudi 26 août 2021, dans la matinée, l'agent R.________ a été entendu dans le cadre de la procédure administrative interne à la police, ouverte à la suite des faits. Il a alors formellement reconnu avoir pris son service en étant sous l'influence de l'alcool. Dans un premier temps, il a confirmé être venu à pied sur son lieu de travail. En début d'après-midi, ce 26 août 2021, la sgt [...], cheffe de brigade, s'est entretenue avec les officiers en charge de l'affaire, qui lui ont révélé que l'un des collaborateurs, le brigadier Q.________, entendu comme personne appelée à donner des renseignements (PADR) avait affirmé avoir vu un véhicule de couleur foncée, le 22 août 2021, vers 5h30, qui lui avait coupé la priorité et roulait à vive allure sur la route [...] ; il avait par la suite perdu de vue le véhicule sur la rue [...], mais, arrivé dans [...], il a vu ce même véhicule s'arrêter et laisser descendre le passager, qui n'était autre que l'agent R.________. Reconvoqué pour une nouvelle audition le même après-midi du 26 août 2021, ce dernier a alors reconnu être venu sur son lieu de travail, non pas à pied, mais à bord du véhicule du brigadier X.________, soit une VW, que ce dernier conduisait.

 

              Le 27 août 2021, le brigadier X.________ a été entendu comme prévenu par la police, sur mandat du Ministère public, pour infractions à la LCR, après avoir préalablement consulté son défenseur. A cette occasion, il a admis, avoir conduit son véhicule avant la prise de service le 22 août 2021. En revanche, il a nié l'avoir conduit alors qu'il était pris de boisson, persistant à contester le résultat de l'éthylotest.

 

              Le 28 août 2021, l'appointé G.________ a été entendu comme PADR (PV aud. 3).

 

3.3.2               En tant que le rapport résume les constatations policières quant au déroulement des faits et aux premiers éléments d'enquête réalisés, on ne voit pas qu'il consacrait une dénonciation tronquée ou inexacte. Il n'y a en particulier pas lieu de remettre en cause les déclarations des agents G.________ et Q.________, tous deux policiers assermentés, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient eu des raisons particulières d'accabler l'appelant, que ce soit en raison d'une rivalité ou d'une quelconque inimitié les opposant.

 

              Cela étant, il doit être tenu pour établi que l'éthylotest, auquel l'appelant a été soumis le matin des faits, a effectivement fait état d'un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.38 mg/I, ce que l'agent G.________ a confirmé lors de son audition du 28 août 2021. L'absence au dossier de reçu ou d'attestation relative à ce test n'est pas déterminant. Le résultat obtenu paraît en effet tout à fait en cohérence avec le constat selon lequel l'appelant et l'agent R.________ sentaient fortement l'alcool et avaient les yeux rouges à leur entrée en service. L'agent R.________ a d’ailleurs expressément reconnu s'être trouvé sous l'influence de l'alcool le matin des faits, n'ayant pas contesté le résultat positif de son propre éthylotest. X.________, pour sa part, a reconnu à ce moment avoir "merdé". Ce dernier a de surcroît fini par admettre, lors de sa deuxième audition devant le Ministère public le 11 janvier 2022, qu'il avait passé la soirée précédant les faits dans différents bars à [...] avec son collègue R.________, ayant consommé plusieurs bières jusqu'après minuit. On ne saurait non plus ignorer les antécédents de l'appelant, qui dénotent une certaine persistance en matière de violations des règles de la circulation routière, notamment en lien avec sa capacité de conduire (cf. lettre C.1.2 ci-dessus).

 

3.3.3               Par ailleurs, s'il a été jugé en première instance que les déclarations du brigadier Q.________ n'étaient pas suffisantes, à elles seules, pour retenir une infraction à titre de l'art. 90 al. 1 LCR s'agissant de l'accusation en lien avec le non-respect d’une signalisation lumineuse et une vitesse excessive, elles ne mettent en revanche nullement en doute que l'appelant a conduit en état d'ébriété. Au contraire, ce sont bien les déclarations de Q.________ qui ont permis d'infirmer la première version de l'appelant et de son acolyte quant au fait qu'ils se seraient déplacés à pied.

 

              C'est en vain que l'appelant se prévaut d'une violation de son droit à un « avocat de la première heure » (cf. art. 129, 158 al. 1 let. c et 159 CPP), l'intéressé n'ayant pas fait à proprement parler l'objet d'une audition le matin du 22 août 2021, mais uniquement, selon le rapport de police, d'une discussion informelle avec l'appointé G.________, lors de laquelle il se trouvait apparemment encore sous l'influence de l'alcool, ce qui avait justifié le retrait de son arme de service. Du reste, l'appelant avait renoncé à la présence de son avocat lors de sa première audition menée par la police le 27 août 2021 (PV aud. 2).

 

3.3.4              Pour le reste, les griefs tirés d'une inexploitabilité du rapport de police sont sans consistance, étant observé qu'en dépit de la mise en œuvre d'une procédure administrative interne visant l'appelant, la police était fondée, parallèlement, à établir et à transmettre à l'attention du ministère public un rapport en lien avec les faits constatés le 22 août 2021 et notamment à y joindre les procès-verbaux des auditions réalisées (art. 307 al. 3 CPP), alors que, pour sa part, au vu de la nature des faits décrits, le ministère public pouvait valablement ouvrir une instruction à cette suite (art. 309 al. 1 let. a CPP). En outre, en l'absence de tout élément invoqué par l'appelant laissant supposer un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec l'un ou l'autre de ses collègues (cf. art. 56 let. f CPP), il n'apparaît, pas que les policiers ayant participé aux premières investigations étaient tenus de se récuser. A tout le moins, l'appelant ne démontre pas avoir requis du ministère public une telle récusation, dans les formes et délais prescrits (cf. art. 58 al. 1 CPP).

 

              L'appelant ne saurait non plus valablement se plaindre d'une violation de l'art. 77 CPP, au motif que le nom du policier ayant procédé à l'audition de G.________ et Q.________ n'est pas indiqué sur les procès-verbaux d'audition (cf. PV aud. 1 et 3). La teneur du rapport de police permet en effet d'en déduire que c'est très vraisemblablement le rédacteur de ce rapport, à savoir l'app. [...] (matricule n° [...]), qui a personnellement effectué les auditions précitées. En tout état, l'appelant ne prétend pas qu'il avait eu un motif de récusation à faire valoir contre cet agent ou à l'égard d'un quelconque autre collègue, en particulier en raison d'un rapport d'inimitié qui les opposerait. La violation de l'art. 77 let. b CPP dénoncée, qui ne s'attache pas au contenu de l'audition en tant que telle, ne consacre donc, tout au plus, que la violation d'une prescription d'ordre, ne rendant pas ces moyens de preuve inexploitables (cf. art. 141 al. 3 CPP ; TF 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.3). Quant au procès-verbal de l'appelant (PV aud. 2), entendu le 27 août 2021 comme prévenu, il comporte pour sa part le nom de l'agent y ayant procédé, de même que la mention de la communication prévue à l'art. 158 al. 1 CPP. On ne voit pas dès lors que, comme l'appelant le soutient, ce procès-verbal puisse être considéré comme un « entretien RH ».

 

3.3.5              L'appelant invoque encore une violation de l'art. 147 CPP, se plaignant de ne pas avoir participé à l'audition de Q.________ et de G.________, entendus par la police comme PADR respectivement les 26 et 28 août 2018 (PV aud 1 et 3). Ce faisant, l'appelant perd de vue qu'avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Aussi, si les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2 et 2.3), l'appelant ne saurait déduire un tel droit en l'espèce, l'instruction n'ayant été ouverte par le ministère public, à teneur du procès-verbal des opérations, que le 28 septembre 2021, soit ultérieurement aux auditions des 26 et 28 août 2021. On relèvera au demeurant que l'appelant n’a formellement sollicité l'audition de G.________ et de Q.________ ni devant le tribunal de première instance, ni en procédure d'appel, pas plus qu'il n'explique quelles sont les questions qu'il aurait souhaité leur poser.

 

              Enfin, les autres arguments du recourant tendant à contester qu'il a été testé à un taux de 0.38 mg/I, n’ont aucune contenance et ce notamment lorsqu'il prétend qu'en période Covid, tout le monde sentait l'alcool en raison de l'usage de gel hydroalcoolique.

3.4              L'appelant conteste en outre qu'il puisse valablement être condamné du chef de l'art. 91 al. 1 let. a LCR, dès lors qu'il n'avait fait l'objet que d'un seul éthylotest, dont le résultat n'a au demeurant pas été reconnu par sa signature.

 

3.4.1               D’après l’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b).

 

              Aux termes de l’art. 55 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée : présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool (al. 3 let. a) ; s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (al. 3 let. b) ; exige une analyse de l’alcool dans le sang (al. 3 let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction (al. 3bis). Ce dernier alinéa, entré en vigueur le 1er octobre 2016, crée la base légale permettant de reconnaître force probante à la constatation de l’ébriété par la mesure du taux d'alcool dans l’air expiré, au moyen d'un éthylomètre (cf. TF 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1.1 et la référence citée).

 

              Selon l’art. 10a al. 1 de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR du 28 mars 2007 ; RS 741.013), le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen d’un éthylotest au sens de l’art. 11 (let. a) ou d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a (let. b). L’alinéa 2 de cette disposition précise que si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11 al. 3).

 

              Aux termes de l’art. 3 de l’Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA ; RS 941.210.4), l’éthylotest est un instrument de mesure qui détermine la concentration massique d’alcool dans l’air expiré (let. c) et l’éthylomètre est un instrument de mesure qui détermine et affiche, de manière redondante et dans des conditions d’échantillonnage contrôlées, la concentration massique d’alcool dans l’air expiré (let. d).

 

              Enfin, aux termes de l’art. 17 OCCR, il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués.

 

3.4.2               En l’espèce, les développements de l'appelant sur la validité du test auquel il a été soumis ne permettent pas de remettre en cause l'argumentation juridique convaincante du Tribunal de police.

 

              Il est constant qu'une seule mesure du taux d'alcool dans l'haleine a été réalisée, dont le résultat (0.38 mg/l) n'a pas été reconnu par l'appelant. Il n'existe par ailleurs pas non plus au dossier de reçu attestant de la mesure du taux d'alcool dans l'haleine. Toutefois, ces circonstances ne sont pas déterminantes à elles seules, l'art. 55 al. 4, 2e phr. LCR et l'art. 17 OCCR réservant tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire.

 

              En l'occurrence, au-delà des critiques quant aux circonstances de la mesure, le taux de 0.38 mg/I peut être pris en considération à titre d'indice. A cet égard, on relèvera de surcroît que la mesure a été effectuée plus d'une heure après la conduite, puisque l'appelant avait pris son service à 5h17 et qu'il a été procédé à l'éthylotest à 6h26, de sorte que, compte tenu du processus d'élimination de l'alcool, le taux était nécessairement plus élevé au moment où l'intéressé était au volant. Ainsi, dans tous les cas, l’appelant se trouvait au-dessus de la limite de 0.25 mg/I autorisée, ceci même si l'on devait tenir compte d'un abattement de 20% comme le préconisent la doctrine et la jurisprudence lorsque l'éthylotest n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière, n. 5 ad art. 11 OCCR et les références citées).

 

              Cela étant, outre ce sérieux indice, d'autres éléments permettent de retenir l'ébriété de l'appelant. Premièrement, si ce dernier conteste la valeur obtenue et la manière dont le test a été réalisé, il est déduit de ses déclarations qu'il n'a pas véritablement remis en cause le fait qu'il était arrivé au bureau – au volant de son automobile – en étant sous l'influence de l'alcool. Il a reconnu en avoir consommé la veille, détaillant même la quantité (PV aud. 4). Lors de son audition par le ministère public, confronté au fait que l'éthylotest avait révélé un taux de 0.38 mg/I à 6h26, il s'est déterminé en ce sens que cela le surprenait car il n'avait « pas l'impression d'avoir ce taux-là », admettant implicitement que c’était le taux qui le surprenait et non la positivité du test. De plus, le matin des faits, il a d'emblée exprimé qu'il avait « merdé », précisant notamment que sinon il ne serait pas devant la Procureure, ce qui ne saurait tenir à sa simple arrivée tardive. En outre, il apparaît qu'il a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas prétériter la bonne marche du service en s'annonçant comme étant malade, ce qui porte à croire qu'il était conscient de son état.

 

              Secondement, il résulte des constatations de l'appointé G.________ que l'appelant avait les yeux rouges et qu'une forte odeur d'alcool émanait de sa personne, ce dont il n'y a aucune raison de douter et que l'intéressé ne conteste du reste pas. Au sujet des yeux rouges, l'explication de l'appelant selon laquelle il venait de se réveiller n'emporte pas conviction. Quant à l'odeur d'alcool, l'appelant n'a rien trouvé à dire à ce sujet, sauf, au stade de l’appel, qu'en période Covid, tout le monde sentait l'alcool en raison de l'usage de gel hydroalcoolique, argument qui, comme déjà dit, n’a aucune contenance. Quand bien même le simple fait que l'haleine d'un conducteur sente l'alcool ne signifie pas encore qu'il était en état d'ébriété (cf. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 17 OCCR et la référence jurisprudentielle citée), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit en l'occurrence d'un élément qui corrobore les autres indices.

 

              Enfin, on relèvera que l’appelant a admis avoir passé la soirée de la veille à boire des bières dans différents bars de [...] avec son collègue R.________, dont on rappellera qu’il a également été testé à l’éthylotest et dont le résultat était exactement identique à celui de l’appelant. Cet élément constitue encore un indice permettant de croire que l’appelant était lui aussi alcoolisé à la même heure le matin des faits.

 

3.5               En définitive, au vu de l’ensemble des éléments et déclarations au dossier, la condamnation de l'appelant pour conduite d'un automobile en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR) doit être confirmée.

 

4.              L'appelant ne consacre aucun développement spécifique à l'amende de 900 fr. qui lui a été infligée. Adéquate, celle-ci pourra être confirmée, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).

 

5.              L'appelant ne conteste pas non plus que le jugement, une fois définitif et exécutoire, devra être communiqué à la Commandante de la Police cantonale ainsi qu'au Comité de direction de la Police [...] Région. Cette mesure, conforme à l'art. 75 al. 4 CPP et à la pratique mise en place par le Procureur général en cas de condamnation d'un agent de police, sera également confirmée.

 

6.              Enfin, l'appelant ne conteste pas en tant que tel le refus du premier juge de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 429 CPP, mais s'en prévaut uniquement comme une conséquence de son acquittement, qu'il n'a pas obtenu.

 

              Au demeurant, le premier juge pouvait valablement refuser à l'appelant l'octroi d'une indemnité partielle au sens de l'art. 429 CPP, même compte tenu de sa libération du chef de violation simple des règles de la circulation routière. Il pouvait à cet égard être tenu compte du fait que l'appelant avait admis aux débats avoir agi fautivement à l'égard de son employeur, reconnaissant devoir être sanctionné en raison d'une faute professionnelle. Il n'est du reste pas contestable que c'est exclusivement le comportement de l'appelant qui a été à l'origine de la procédure pénale (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

                           

                            "I.              Libère X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière.

                            II.              Constate qu'X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété.

                            III.               Condamne X.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 9 (neuf) jours.

                            IV.              Rejette la conclusion d’X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

                            V.              Met les frais de procédure, arrêtés à 1’600 fr. (mille six cents francs), à la charge d’X.________.

                            VI.              Dit qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée d’une part à la Commandante de la police cantonale vaudoise, d’autre part au Comité de direction de la Police [...] Région."

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge d’X.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Albert J. Graf, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :