TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

423

 

AM21.009367-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 novembre 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Pellet et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

        


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le
15 septembre 2021 par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite malgré un état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (III), ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause par 1'522 fr. 05 à sa charge.

 

 

B.              Par annonce du 15 septembre 2022, puis déclaration motivée du
11 octobre 2022, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 100 fr. et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              Par avis du 24 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 9 novembre 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Par courriers respectifs des 31 octobre et 3 novembre 2022, le Ministère public et S.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Par courrier du 23 novembre 2022, S.________, agissant sans le concours de son avocat, a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé ses conclusions tendant au prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté, renonçant toutefois à toute indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense. Il a en outre indiqué qu’il n’était plus représenté par Me Tony Donnet-Monay.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Originaire d’[...], S.________ est né le [...] à [...] en [...]. Célibataire, il vit en [...], seul dans une maison familiale. Il ne paie aucune charge. Depuis septembre 2022, il est employé à temps complet en qualité d’apporteur d’affaires pour la société [...], à [...]. Selon le contrat signé le 13 septembre 2022, son salaire mensuel brut s’élève à environ 3'000 fr. par mois (cf. P. 35/2, annexe 4).

 

1.2              Le casier judiciaire de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-      23 octobre 2012, Ministère public du Valais central, 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour circuler sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; sursis révoqué le 8 mars 2013 ;

-      8 mars 2013, Ministère public du Valais central, 40 jours-amende à 10 fr. le jour pour circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;

-      14 août 2014, Ministère public du canton de Fribourg, 360 heures de travail d’intérêt général pour violation grave des règles de la circulation ;

-      8 février 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation ;

-      1er novembre 2018, Ministère public de Neuchâtel, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation ;

-      21 octobre 2019, Ministère public du canton de Fribourg, 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation.

 

2.              Le 26 mai 2021, vers 20h00, à [...], [...], S.________, sous mesure de retrait de son permis de conduire et sous l’influence de cannabis (taux moyen de THC de 6.8 μg/L au moment des faits) consommé la veille sous forme de joints, a circulé au volant de la voiture de tourisme [...]. Lors du contrôle de police, il a en outre été trouvé en possession de 1,4 grammes de cannabis (sans emballage). Enfin, il a refusé le port du masque facial alors qu’il se trouvait à l’Hôpital de [...] pour y effectuer les examens ordonnés par la procureure. 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

                           

1.2              L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                     L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              Dans un premier moyen, l’appelant invoque une constatation incomplète des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Il reproche au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte du fait que sa consommation de cannabis datait de la veille des faits reprochés et que son incapacité de conduire était « indécelable » lors de l’examen médical (cf. P. 8) ; il soutient que cet élément aurait dû être pris en compte lors de l’appréciation de la culpabilité. Il fait en outre grief au premier juge d’avoir ignoré le fait que l’ordonnance pénale du 21 octobre 2019 ne lui avait, selon lui, pas été notifiée valablement, de sorte qu’il n’avait pu en prendre connaissance et s’acquitter du montant de la peine pécuniaire prononcée à cette occasion.

 

              Par ailleurs, dans son mémoire complémentaire du 23 novembre 2022, l’appelant, se fondant sur la décision rendue le 16 août 2022 par le Service des automobiles et de la navigation (cf. P. 30, annexe 2), considère qu’il était en droit de conduire un véhicule automobile en mai 2021.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP,
32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du
20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

3.2              En l’occurrence, S.________ a intégralement admis les faits, lesquels sont par ailleurs établis par les constatations policières retranscrites dans le rapport du 31 mai 2021 (P. 4) et les résultats d’analyse du laboratoire (P. 7). En particulier, l’appelant a reconnu avoir eu connaissance de la décision d’interdiction de conduire en Suisse rendue le 8 mars 2021 par le Service des automobiles et de la navigation (cf. P. 4 ; PV audition 1, ll. 40 ss ; jgt, p. 3 et 4), ce qui est d’ailleurs attesté par l’avis de réception (cf. P. 14). En outre, cette décision mentionnait clairement qu’une éventuelle réclamation n’aurait pas d’effet suspensif (cf. P. 14, p. 2), de sorte que l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il pensait toujours être en droit de conduire compte tenu de la réclamation qu’il avait déposée. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la décision rendue le 16 août 2022 par le Service des automobiles et de la navigation ne remet pas en cause l’interdiction de conduire en Suisse prononcée le 8 mars 2021, ladite décision indiquant expressément que cette mesure s’exécutait « dès le 12 mars 2021, date de la notification de la décision du
8 mars 2021 » (cf. P. 30, annexe 2).

 

              S’agissant de l’infraction d’incapacité de conduire, il est sans pertinence, sous l’angle de l’établissement des faits, que le médecin chargé de l’examen médical ait mentionné, dans son rapport du 26 mai 2021 (cf. P. 8), que l’incapacité de l’appelant était « indécelable ». En effet, le rapport d’analyse du laboratoire (cf. P. 7), dont les résultats ne sont pas contestés, retient clairement que la concentration de THC dans le sang de l’appelant, soit 6.8 µg/L, était supérieure à la valeur limite de 1,5 µg/L définie par l’art. 34 OOCCR (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2018 ; RS 741.013.1). Il s’ensuit que l’intéressé se trouvait sous l’influence du THC au moment du prélèvement, de sorte que son incapacité de conduire est démontrée au sens de l’art. 2 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11).

 

              L’appelant reproche encore au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte du fait que l’ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg ne lui avait, selon lui, jamais été notifiée. En l’occurrence, on ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence, ce grief étant sans rapport avec les faits retenus dans l’acte d’accusation. Au surplus, cette ordonnance pénale, qui est inscrite au casier judiciaire de l’appelant, est définitive et exécutoire, celui-ci n’indiquant du reste pas l’avoir contestée auprès du Ministère public du canton de Fribourg.

 

              En conséquent, comme l’a retenu le premier juge, S.________ doit être condamné pour conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière.

 

4.              Invoquant une violation des art. 41 al. 1 let. a et al. 2 CP, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir prononcé, sans la motiver, une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire.

 

4.1              Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad
art. 41 CP).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241
consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241
consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

 

              Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

             

4.2               En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal de police à clairement motivé le choix d’une courte peine privative de liberté ; son appréciation ne prête d’ailleurs pas le flanc à la critique (cf. jgt, p. 10-11). En effet, force est de constater que l’appelant est un multirécidiviste en matière d’infractions à la loi sur la circulation routière puisqu’il a été condamné à six reprises depuis octobre 2012, dont quatre fois pour violation grave des règles de la circulation. Or, aucune des sanctions prononcées, pour la plupart sous la forme de peines pécuniaires, n’a eu le moindre effet sur son comportement délictuel, l’intéressé ayant du reste reconnu aux débats de première instance que la plupart de ces peines avaient été payées par son père. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le prononcé d’une nouvelle peine pécuniaire pourrait influer sur l’appelant, qui, jusqu’à ici, n’a jamais cru bon de remettre en question son comportement routier et ce malgré six précédentes condamnations constituant autant d’avertissements. Le discours selon lequel il aurait désormais « compris la leçon » n’est absolument pas convaincant au regard de ses nombreux antécédents. Ce sont donc évidemment des motifs de prévention spéciale qui dictent le choix d’une peine privative de liberté, dont la rigueur sociale, notamment sur plan de l’activité professionnelle de l’appelant, pourra, le cas échéant, être atténuée grâce aux aménagements d’exécution offerts par la LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), pour autant que ce dernier en remplisse les conditions.

 

              Pour le surplus, vérifiée d’office, la quotité de la peine, soit 120 jours, et l’amende de 100 fr., non contestées en tant que telles, sont adéquates et doivent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 9-10). Les conditions du sursis ne sont en outre pas réalisées compte tenu des six antécédents – tous en matière de circulation routière – figurant au casier judiciaire de l’appelant.

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 103, 106 CP ;
91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ;
13 let. f Ordonnance COVID-19 en situation particulière ; 398 ss CPP ,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

              « I.              reçoit l’opposition formée le 15 septembre 2021 par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

              II.              constate que S.________ s’est rendu coupable de conduite malgré un état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière ;

              III.              condamne S.________ à une courte peine privative de liberté ferme de 120 (cent vingt) jours ;

              IV.               condamne en outre S.________ à une amende de
100 fr. (cent francs) convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

              V.              met les frais de la cause par 1'522 fr. 05 (mille cinq cent vingt-deux francs et cinq centimes) à la charge de S.________. »

 

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr., sont mis à la charge de S.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :