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TRIBUNAL CANTONAL |
432
PE22.008779-VPT |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 22 novembre 2022
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Composition : M. Winzap, président
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.M.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par A.M.________ contre le jugement rendu le 17 août 2022 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis (sic) l’opposition de A.M.________ (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’infraction simple à la loi cantonale sur l’enseignement obligatoire (LEO ; BLV 400.02) (II), l’a condamnée à une amende de 300 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (IV), et a mis les frais de la cause par 760 fr. à la charge de A.M.________ (V).
B. Par annonce du 23 août 2022, puis déclaration motivée du 26 septembre 2022, A.M.________ a interjeté un appel contre ce jugement. A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l’accusation d’infraction simple à la loi sur l’enseignement obligatoire, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit renoncé à toute peine en application de l’art. 52 CP, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 9 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite par un juge unique. Il a en outre imparti à l’appelante un délai au 18 novembre 2022 pour déposer une écriture complémentaire si elle le souhaitait.
Par courrier du 18 novembre 2022, A.M.________ a déclaré qu’elle renonçait à déposer une écriture complémentaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.M.________, originaire de [...], est née le [...] 1978 à [...]. Elle a suivi sa scolarité obligatoire à [...] et à [...]. Après l’obtention de son certificat de fin d’études, elle a suivi le gymnase, puis a continué ses études auprès de l’Ecole Suisse d’ostéopathie. Elle exerce depuis 19 ans l’activité d’ostéopathe. Actuellement, elle travaille à 70% et perçoit un revenu net de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois. Elle vit avec son mari et leurs deux filles, B.M.________ et C.M.________, toutes deux nées le [...] 2013, dans une villa à [...], dont elle est propriétaire. L’époux exerce en qualité d’indépendant la fonction de graphiste designer. Il ne perçoit actuellement aucun revenu de son activité. Les filles sont toujours scolarisées à l’Etablissement primaire [...]. Hormis des dettes hypothécaires, A.M.________ n’a pas d’autres dettes. Elle ne dispose d’aucune économie.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2. Dans le contexte de pandémie liée au Covid, la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) a informé les parents, par courrier du 6 janvier 2022, que compte tenu de la rapide propagation du variant « Omicron », les autorités sanitaires et le Département de l’enseignement et de la formation avaient décidé de renforcer les mesures sanitaires de manière proportionnée et ciblée. Ainsi, dès le lundi 10 janvier 2022, soit à la rentrée scolaire, les élèves, dès la 5P, auraient l’obligation de porter un masque en milieu scolaire, cette mesure devant contribuer à limiter la propagation du virus parmi les enfants.
Le 8 janvier 2022, se référant au courrier précité, A.M.________ a écrit au directeur de l’Etablissement primaire [...], Z.________, pour lui signifier qu’elle s’opposait au port du masque. Elle demandait au directeur de signer une « déclaration de responsabilité », dans laquelle il assumait à titre individuel et au nom du corps enseignant, « l’entière responsabilité civile, pénale et financière » au cas où ses enfants présenteraient des symptômes ou toute infection causée par le port du masque et l’exigence de tests/autotests de dépistage. Elle demandait également au directeur de répondre à toute une série de questions en rapport avec les conséquences du port du masque sur la santé des enfants et sur l’opportunité d’une telle mesure.
Dès le 10 janvier 2022, A.M.________ a refusé que ses filles, B.M.________ et C.M.________, se rendent en classe aussi longtemps que le port du masque serait obligatoire pour les élèves de l’école obligatoire. Ensuite de l’allégement progressif des mesures sanitaires prises dans le cadre scolaire, les fillettes sont retournées en classe dès le 31 janvier 2022.
Par courrier du 12 janvier 2022, le directeur de l’établissement a fourni à A.M.________ la base légale sur laquelle reposait l’obligation du port du masque en milieu scolaire.
Le 17 janvier 2022, l’infirmière scolaire de l’Etablissement primaire [...] a eu un entretien téléphonique avec A.M.________. Il ressort des déclarations de Z.________ que l’infirmière a appelé les parents pour essayer de les convaincre du bien-fondé de la mesure prise. A.M.________ a alors expliqué à l’infirmière qu’elle connaissait les symptômes dus au port du masque, que ce serait son mari qui ferait l’école à la maison et qu’elle était consciente des suites administratives en faisant référence à la DGEO et au Préfet.
Par courrier du 18 janvier 2022, le directeur Z.________ a pris note que, depuis le 10 janvier 2022, C.M.________ et B.M.________ n’étaient pas venues à l’école et que les parents refusaient que leurs fillettes reprennent le chemin de l’école tant que le port du masque serait obligatoire en milieu scolaire, en se référant à l’entretien téléphonique du jour précédent avec l’infirmière scolaire. Il a dès lors fait savoir à A.M.________ que la présente situation serait dénoncée au Préfet.
Le 18 janvier 2022, le directeur de l’Etablissement primaire [...] a dénoncé A.M.________ à la Préfecture du Jura-Nord vaudois pour violation de l’art. 54 LEO.
Par courrier du 19 janvier 2022, le directeur Z.________ a fait suite à un nouveau courrier adressé la veille par A.M.________ au sujet de la légalité et de la constitutionnalité des dispositions imposant en particulier la mesure du port du masque aux enfants et son fondement scientifique. Le directeur a précisé à la prévenue qu’il n’entendait pas poursuivre cet échange « épistolaire » considérant qu’il avait répondu, dans la mesure de ses connaissances et compétences, à ces questions. Il y précise également ce qui suit :
« S’agissant de ce que vous appelez « enseignement en distanciel », il convient de préciser, qu’après en avoir reparlé avec Mme [...], l’usage de TeamUp sera le suivant :
1. Dépôt des devoirs donnés à l’ensemble des élèves (comme dans l’agenda)
2. Bref descriptif des activités essentielles qui peuvent être sujettes à une évaluation. »
Par ordonnance pénale du 17 février 2022, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné A.M.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la LEO et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours. Les frais de la procédure par 60 fr. ont été mis à sa charge.
A.M.________ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 20 février 2022.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.M.________ est recevable.
1.2 Le jugement de première instance portant uniquement sur une contravention (art 145 LEO), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. L’appelante conteste sa condamnation pour infraction à l’art. 54 LEO. Elle soutient avoir respecté la ratio legis de cette norme en veillant à dispenser un enseignement à ses enfants durant leur absence en classe.
2.1 L’art. 54 LEO prévoit que tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.
Aux termes de l’art. 145 LEO, toute personne qui aura (let. a) manqué à l’obligation scolaire d’un enfant dont il avait la charge (article 54) ou (let. b) troublé l’enseignement ou la bonne marche de l’établissement, notamment en pénétrant sans droit dans un bâtiment ou une installation scolaire, sera punie d’une amende d’un montant maximum de 5'000 fr. (al. 1). La poursuite a lieu conformément à la législation sur les contraventions (al. 2).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre ; il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair que si des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (notamment ATF 140 I 305 ; 140 III 206, 616 ; ATF 141 II 57, 262).
2.2 En l’espèce, le texte de l'art. 54 LEO est clair : les parents ont le devoir d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité à l'école, qu'elle soit publique ou privée ou de leur dispenser un enseignement à domicile. L'appelante a soustrait ses enfants à l'école obligatoire. Elle a dès lors enfreint l'art. 45 LEO.
En outre, on ne peut suivre l'appelante lorsqu’elle fait valoir que l'art. 45 LEO autorise l'enseignement à domicile et qu’elle affirme avoir respecté la procédure pour dispenser un tel enseignement. En effet, le projet de scolarisation à domicile est un projet à moyen, voire à long terme, et n’implique pas de collaboration avec l’école par Teamup ou un groupe WhatsApp avec la maîtresse. Or, l’appelante demandait cette collaboration. La scolarisation à domicile ne sert pas non plus à contourner les éventuels désagréments ou contraintes liés à des décisions prises par les autorités scolaires et/ou sanitaires. Si l’on devait suivre le raisonnement de l’appelante, on aboutirait à la mise en place d’un système dans lequel chaque parent pourrait décider, selon ses propres convictions, ce qui est dans l’intérêt ou non de son enfant, et choisir de le scolariser ou pas, en fonction de ses intérêts, sur une courte période, ce qui reviendrait à mettre sur pied une « école à la carte ». En outre, on ne déduit pas des courriers écrits par le directeur de l’Etablissement primaire [...] que celui-ci a accepté la scolarisation à domicile des fillettes, comme le soutient l’appelante notamment en se basant sur le courrier du 19 janvier 2022. Dans tous les cas, un projet de scolarisation à domicile doit être autorisé par la DGEO, cette décision n’étant pas du ressort d’un directeur d’établissement scolaire. Ainsi, l’enseignement dispensé à la maison aux enfants de l’appelante ne répond pas à la notion d’enseignement à domicile de l’art. 54 LEO et ne saurait justifier l’absence des fillettes à l’école dès le 10 janvier 2022.
En l'espèce, le but unique de l'appelante était de soustraire ses enfants à une mesure de protection qu'elle jugeait inadéquate et pas de dispenser un enseignement à domicile sur le long terme. On constate à cet égard que dès que la mesure sanitaire a été levée, les filles de l'appelante ont réintégré leur établissement scolaire.
3. L’appelante conteste avoir agi avec conscience et volonté et affirme avoir toujours pensé agir de manière conforme à l’art. 54 LEO.
3.1 L’art. 12 CP dispose qu’agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). L'auteur agit par dessein lorsqu'il prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire ; pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n° 152 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 12 CP). Lorsque l'auteur ne veut pas le résultat pour lui-même, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché, il agit par dol simple (ATF 119 IV 93 consid. 2/bb ; ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_1142/2020, TF 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.2).
Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit donc sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu les explications données par le témoin Z.________, directeur d’établissement, dont la crédibilité ne faisait aucun doute. Ce témoin avait rapporté une conversation téléphonique qui s’était tenue entre l’infirmière scolaire et l’appelante le 17 janvier 2022. L’appelante avait dit à l’infirmière qu'elle connaissait les symptômes dus au masque, que ce serait son mari qui ferait l'école à la maison et qu'elle était consciente des suites administratives, faisant référence à la DGEO et au préfet (cf. jgmt, p. 20). Le magistrat a dès lors retenu que l’appelante était consciente du fait qu’elle enfreignait la loi.
Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge. En effet, ce que rapporte le témoin est précis et exempt d'animosité envers l'appelante. On voit que la dénonciation s’est faite le 18 janvier 2022, soit le lendemain de l’appel de l’infirmière scolaire, ce qui illustre le fait qu’il s’agissait d’une ultime manœuvre de l'école avant que le cas soit dénoncé. La lettre adressée aux parents le 18 janvier 2022 fait également état de la dénonciation et de l'appel téléphonique de l'infirmière scolaire. De son côté, l'appelante, après avoir entendu le témoignage du directeur de l'établissement scolaire n'a pas contesté ses propos relatifs à la discussion qu'elle avait eue avec l'infirmière scolaire. Elle a au contraire exposé que c’était pour des raisons personnelles qu'elle n'avait pas permis à ses filles de se rendre à l'école (...) et que la protection de leur santé lui était apparue au-dessus de l'obligation de faire leur scolarité dans une classe (cf. jgmt p. 11). Son mobile trahit son intention.
Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu que l’appelante savait qu’elle agissait de manière contraire à la loi et qu’elle avait décidé d’enfreindre son devoir de scolariser ses enfants pour des raisons personnelles.
4. L'appelante demande à être exemptée de toute peine en application de l'art. 52 CP.
4.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (sur cette question : cf. TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre l’appelante au bénéfice de l’art. 52 CP, retenant qu’elle n’avait agi que pour des motifs purement subjectifs et personnels ; elle avait violé l’obligation scolaire imposée par l’art. 54 LEO, dont la finalité était de garantir l'instruction des enfants. Sa culpabilité n’est pas anodine. Le magistrat a conclu qu’au vu de l’intérêt juridiquement protégé et de cette culpabilité, il y avait un intérêt à punir.
Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge. En effet, l’appelante a soustrait ses filles à l'instruction obligatoire par conviction personnelle. La soustraction n'a pris fin que lorsque les mesures sanitaires ont été levées. De son côté, l'établissement scolaire a privilégié la carte de la discussion puisque la dénonciation n'est intervenue qu’après huit jours d’absence des enfants en classe lors de la reprise des cours ensuite des vacances de Noël, le 10 janvier 2022. L'amende, très modérée, tient largement compte du fait qu'un enseignement a tout de même été dispensé aux filles de l'appelante. L'intérêt juridiquement protégé, savoir l'éducation, dans une acception large du terme, est important. Quant aux motivations de l'appelante, elles reposent largement, sinon exclusivement, sur des convictions personnelles, soit subjectives. Il y avait, dès lors, un intérêt à punir dans le cas d'espèce, les conditions d’application de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
La culpabilité de l’appelante étant confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 54 LEO, art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. admet l’opposition de A.M.________ ;
II. constate que A.M.________ s’est rendue coupable d’infraction simple à la loi cantonale sur l’enseignement obligatoire ;
III. condamne A.M.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
IV. dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
V. met les frais de la cause par 760 fr. (sept cent soixante francs) à la charge de A.M.________. »
III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de A.M.________.
IV. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :