TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

438

 

PE20.017436-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 14 septembre 2023

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Kühnlein et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

U.________, prévenue, représentée par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 18 avril 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, […] (I) a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté / en exécution anticipée de peine d’U.________ (II), a dit que la détention avant jugement, soit 278 (deux cent septante-huit jours), est déduite de la peine privative de liberté d’U.________ prononcée sous chiffre I ci-dessus (III), a mis les frais de justice par 52'662 fr. 35 à la charge d’U.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Samuel Pahud, par 37'851 fr. 30, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra (IV), a arrêté à 17'564 fr. 35, à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Quentin Beausire, conseil d’office de B.________ (V) et a arrêté à 12'775 fr. 45 (dont 9'000 fr. ont déjà été payés) à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Coralie Germon, conseil d’office de E.________ et de A.________ (VI).

 

 

B.              Par annonce du 7 juillet 2023, puis déclaration du 28 juillet 2023, U.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les 200 jours de détention subis sous le régime de l’exécution anticipée de peine soient également déduits de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

              Par courrier du 23 août 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la procédure d’appel sera traitée d’office en procédure écrite et imparti à U.________ un délai de 10 jours pour compléter sa déclaration d’appel.

 

              Par courrier du 1er septembre 2023, U.________, par son défenseur d’office, a renoncé à compléter sa déclaration d’appel.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              En application de l’art. 362 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

 

1.2              En l’espèce, l’appelante conteste le calcul des jours de détention qu’elle a effectués avant le jugement à imputer sur la peine prononcée. De ce fait, elle invoque implicitement que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

 

              On constate que l’acte d’accusation du 18 avril 2023 contient notamment la réquisition suivante : « condamner U.________ […] sous déduction de la détention subie avant jugement ». Dans le chapitre consacré aux autres mesures de contrainte ordonnées, l’acte d’accusation mentionne qu’U.________, ensuite de sa détention provisoire, est passée sous le régime de l’exécution anticipée de peine dès le 22 septembre 2022. La page de garde du dossier indique le nombre de jours passés en détention provisoire, 200 jours, et le nombre de jours passés sous le régime de l’exécution anticipée de peine, 278 jours, à la date du 26 juin 2023. En mentionnant dans l’acte d’accusation toutes les périodes passées en détention avant l’audience de jugement, l’appelante pouvait s’attendre à ce que la totalité des jours exécutés soient déduits de sa peine. Tel n’a pas été le cas. On observe en outre que les premiers juges n’ont en réalité pas déduit les jours de détention exécutés sous le régime de la détention provisoire (200 jours), mais les jours de détention exécutés sous le régime de l’exécution anticipée de peine (278 jours). Dans cette mesure, on peut admettre avec l’appelante que le chiffre III du dispositif du jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation au sens de l’art. 362 al. 5 CPP.

 

              L’appel étant en outre interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), il est recevable.

 

1.3              L’art. 406 al. 1 let. a CPP dispose que la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés. Tel est le cas en l’espèce.

 

 

2.

2.1              L’art. 51 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dispose que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Par détention avant jugement il y a lieu d’entendre toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont des détentions avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 42 ad. art. 110). L’exécution anticipée de la peine doit également être pris en compte sans aucune restriction (ATF 133 IV 150 consid. 5.1).

 

              Si la détention subie sous le régime de l’exécution anticipée de peine n’est pas explicitement prise en compte dans le jugement ou si l’exécution anticipée n’est pas expressément reconnue comme exécution de la peine, il peut en résulter un désavantage pour l’intéressé s’il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et que le sursis doit être révoqué en raison d’une nouvelle récidive (art. 49 al. 1 CP). En effet, si la privation de liberté subie sous la forme d’une exécution anticipée de la peine n’est pas expressément reconnue comme une exécution de peine dans le dispositif du jugement, il peut y avoir des incertitudes sur le solde de la peine restant à exécuter (TF 6B_571/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2.3).

 

2.2              En l’espèce, l’incertitude évoquée par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée ne trouve pas application, l’appelante ayant été condamnée à une peine de privative de liberté ferme. Toutefois, il pourrait être envisagé une situation dans laquelle un prévenu qui aurait été condamné à une peine privative de liberté ferme en première instance se verrait octroyer un sursis ou un sursis partiel devant l’autorité d’appel, ce qui ferait renaître cette incertitude. Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il se justifie donc de déduire dans toutes les hypothèses les jours de détention subis en exécution anticipée de peine, de manière à éviter toute confusion.

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre III du dispositif du jugement entrepris modifié en ce sens que la détention subie par l’appelante sous le régime de l’exécution anticipée de peine est également déduite de la peine privative de liberté lui étant infligée.

 

              Me Samuel Pahud, défenseur d’office d’U.________, a produit une liste des opérations. Il fait valoir 3.75 heures d’activité d’avocat et 2.65 heures d’activité d’avocat-stagiaire consacrées à la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 966 fr. 50. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 19 fr. 35, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 75 fr. 90, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 1'061 fr. 75.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’611 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à Me Samuel Pahud, par 1'061 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 361 ss et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement du 26 juin 2023 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié dans le chiffre III de son dispositif comme suit :

 

                            « III.              dit que la détention avant jugement, soit 200 jours (deux cents jours) exécutés sous le régime de la détention provisoire et 278 jours (deux cent septante-huit jours) exécutés sous le régime de l’exécution anticipée de peine, est déduite de la peine privative de liberté d’U.________ prononcée sous chiffre I ci-dessus. »

 

                            Il est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'061 fr. 75 (mille soixante-et-un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 1’611 fr. 75 (mille six cent onze francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Samuel Pahud, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour B.________),

-              Me Coralie Germond, avocate (pour A.________ et E.________),

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’état aux migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :