TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE19.009023/KEL/epa


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 mars 2023

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            MM.              Pellet et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.X.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

 

C.X.________, partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil d’office à Lausanne, intimée,

 

U.________ et K.________, parties plaignantes, représentés par Me Vladimir Chautems, conseil d’office à Lausanne, intimés.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 200 fr. et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée sous chiffre II ci-dessus portant sur 18 mois avec un délai d’épreuve de 4 ans (III), a subordonné le maintien du sursis prononcé en faveur de B.X.________ au respect par ce dernier d’une interdiction de périmètre de 200 mètres autour de C.X.________ et/ou U.________ et K.________, ainsi qu’à une interdiction d’importuner C.X.________ et/ou U.________ et K.________, sous réserve des exceptions prévues par le juge civil et/ou la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) dans l’exercice des droits de visite et/ou de toute autre forme de rencontre ou de contact liés à l’exercice de la coparentalité (IV), a dit que B.X.________ est reconnu débiteur de C.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que B.X.________ est reconnu débiteur d’U.________ et de K.________ et leur doit immédiat paiement des sommes respectives de 2'000 fr. et 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, le versement devant être fait en mains de C.X.________ (VI et VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 28029, 28030 et 30271 (VIII) et a fixé les frais et dépens (IX et X).

 

 

B.              Par annonce du 8 juillet 2022, puis déclaration motivée du 8 août 2022, B.X.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, injure et viol, qu’il soit condamné à un amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en ce de non-paiement fautif, que les parties civiles soient déboutées de leurs conclusions civiles et qu’une indemnité de 1 fr. symbolique au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. L’appelant a produit un bordereau de pièces et requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition des témoins [...], B.________, N.________ et Mme [...].

 

              Par déclaration du 6 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté un appel joint contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffre I à IV de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté que B.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours, et que les chiffres III et IV soient supprimés.

 

              Par courrier du 3 octobre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, B.X.________ a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel joint déposé par le Ministère public.

 

              Par avis du 16 novembre 2022, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions présentées par l’appelant au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

              A l’audience d’appel, B.X.________ a réitéré les réquisitions présentées dans la déclaration d’appel et a reformulé la demande de non-entrée en matière au sujet de l’appel joint. Le Ministère public a quant à lui requis la suspension de la procédure afin qu’une expertise au sujet du droit kosovar soit effectuée en lien avec le délai de prescription de l’infraction de viol. Il a par ailleurs retiré son appel joint sur la qualification juridique des faits et l’a confirmé s’agissant de la peine requise. L’ensemble de ces requêtes ont été rejetées séance tenante.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de Le Noirmont/JU, B.X.________ est né le [...] 1983 à Mitrovicë, au Kosovo. Arrivé en Suisse en 2002, il a obtenu le permis B en 2004 ou 2005, puis la nationalité suisse en 2010. Désireux de devenir policier, il n’a toutefois pas pu réaliser son ambition faute d’avoir un CFC. Il a ainsi travaillé dans le domaine de la restauration et connu une courte période de chômage en 2008 ou 2009. Après une rencontre avec un conseiller de l’ORP, il a fait un stage à la [...] pendant deux ou trois semaines. Par la suite, une place fixe lui a été proposée chez [...]. Il y a travaillé 3 ans. Se retrouvant une nouvelle fois au chômage, il a effectué, à sa demande, un stage de 3 mois à la Ville de [...], qui a été renouvelé 3 mois, puis il a finalement été engagé. Il a subi un accident en octobre 2018 qui a impliqué deux opérations au genou et qui complique désormais la reprise d’un travail, le prévenu étant en reconversion professionnelle. Sa demande auprès de l’AI a été rejetée et il perçoit actuellement le revenu d’insertion. Son assurance-maladie est subsidiée et le montant résiduel est de l’ordre de 170 fr. par mois. Son loyer s’élève à 864 francs. Il n’a pas de fortune, ni de poursuites, et a des dettes liées à l’acquisition d’une blanchisserie pour 30'000 francs. Marié une première fois avec [...], il a divorcé au bout de 7 ans. Il s’est marié en secondes noces au Kosovo avec C.X.________, plaignante dans la présente cause. Deux enfants, U.________ et K.________ sont nés de cette union, respectivement les [...] 2013 et [...] 2015. Le couple, qui est séparé depuis le 26 avril 2019, est actuellement en procédure de divorce. Dans le cadre des mesures protectrices et/ou provisionnelles ordonnées, plusieurs expertises ont été mises en œuvre et des mesures d’éloignement et d’interdiction de périmètre ont par ailleurs été ordonnées en faveur de C.X.________ et des enfants. Un droit de visite médiatisé a été instauré et B.X.________ voit ses enfants toutes les deux semaines. Leurs rencontres se passent bien. Le prévenu verse à ses enfants une pension alimentaire qui se monte mensuellement à 1'570 fr., avancée par le BRAPA à qui il rembourse 500 fr. par mois. B.X.________ est suivi au Centre [...].

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de B.X.________ ne comporte aucune inscription.

 

 

 

2.

2.1              Au Kosovo, le 17 mai 2012, B.X.________ a contraint C.X.________, alors âgée de 20 ans et avec laquelle il était fiancé, à subir une première relation sexuelle alors que cette dernière était vierge, qu’elle le repoussait avec les mains et lui signifiait qu’elle avait mal et qu’elle voulait qu’il arrête l’acte. Le prévenu a passé outre son refus et a continué son entreprise. Dix ou quinze minutes plus tard, alors que C.X.________ saignait et disait qu’elle avait très mal, B.X.________ l’a contrainte à subir une deuxième relation sexuelle.

 

2.2              A Lausanne, [...], au domicile conjugal, entre avril 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et avril 2019, B.X.________ a régulièrement frappé son épouse, C.X.________, au visage et sur tout le corps, usant de ses mains et parfois de ses pieds. Il lui a ainsi causé des douleurs au ventre et à la tête ainsi que des hématomes au visage. Il l’a également étranglée à de nombreuses reprises, sans toutefois lui faire perdre connaissance, avant de la jeter au sol, lui causant notamment des douleurs au cou et aux cervicales et des difficultés à déglutir durant plusieurs jours.

 

2.3              Au même endroit, entre avril 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et avril 2019, B.X.________ a régulièrement menacé son épouse, C.X.________, de lui faire du mal ainsi qu’à sa famille, de la tuer et de lui prendre les enfants.

 

2.4              Toujours au domicile conjugal sis à [...], à Lausanne, entre février ou avril 2017 et avril 2019, B.X.________ a régulièrement frappé ses enfants, U.________ et K.________, en leur donnant des claques sur tout le corps, causant notamment un bleu au visage d’U.________ à une occasion.

 

2.5              Au même endroit, entre mars et avril 2019, B.X.________ a étranglé C.X.________, celle-ci éprouvant des difficultés à respirer sans toutefois perdre connaissance, avant de la jeter à terre et de la traiter de « pute ».

 

2.6              Alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2020 rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, de prendre contact avec son épouse, C.X.________, de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher d’elle et de ses enfants à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, B.X.________ s’est rendu, le 8 octobre 2020, dans un café aux abords immédiats du domicile de C.X.________, puis il a, le 12 décembre 2020, lors d’une visite médiatisée, déposé dans le sac à dos de son fils K.________, sans que ce dernier ne se rende compte, une lettre non datée et rédigée en albanais, à l’attention de C.X.________.

 

              S’agissant des autres occasions au cours desquelles, entre le 3 juillet et le 12 décembre 2020, le prévenu s’est retrouvé à une distance inférieure à 200 mètres de son épouse ou de ses enfants, il a été mis au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles il ne savait pas que ceux-ci s’y trouvaient également et a, dès lors, été libéré de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, au motif qu’un léger doute subsistait quant aux raisons de sa présence à ces différents endroits (jugt, p. 32).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le condamné ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.X.________ est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appelant conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint du Ministère public. Il soutient en substance que les premiers juges ne se sont pas écartés des réquisitions du Procureur et que celui-ci agit par conséquence de manière abusive, soit uniquement pour faire pression à son encontre.

 

2.2              Comme le Tribunal fédéral l’a récemment rappelé (TF 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.3), avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former. Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message, FF 2006 1057, p. 1300 s.). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3).

 

              Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP).

 

              Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3).

 

2.3              Dans le cadre de l’acte d’accusation, le Ministère public a, s’agissant des faits décrits sous le chiffre 4, relevé que l’art. 123 al. 2 ch. 2 CP, subsidiairement l’art. 126 al. 2 let. a CP, paraissaient applicables au prévenu. Dans le cadre de son réquisitoire devant le Tribunal correctionnel, le Procureur a requis la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de 4 ans notamment.

 

              Au regard de la teneur de l’acte d’accusation et des conclusions formulées aux débats de première instance, le Ministère public n’agit pas de manière abusive en requérant en définitive, dans le cadre de son appel joint et après le retrait de ce dernier sur la qualification juridique des faits, une aggravation de la peine. A la différence de l’ATF 147 IV 505 précité et auquel l’appelant fait référence (P. 166), dans le cas présent, le Ministère public n’a pas obtenu intégralement gain de cause en première instance.

 

              L’appel joint, déposé dans le délai légal, est ainsi recevable.

 

 

3.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

4.             

4.1              A l’audience d’appel, B.X.________ a réitéré les réquisitions présentées dans la déclaration d’appel. Le Ministère public a quant à lui requis la suspension de la procédure afin qu’une expertise au sujet du droit kosovar soit effectuée en lien avec le délai de prescription de l’infraction de viol.

 

4.2              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

4.3              On ne voit pas quelle utilité aurait l’audition de B.________ et N.________, qui ont déjà été entendues en cours d’enquête, en présence notamment du défenseur du prévenu. Les déclarations de la plaignante C.X.________ devant le Tribunal correctionnel selon lesquelles ces deux personnes n’auraient pas dit la vérité (jugt, p. 9) n’y changent rien, d’autant que celles-ci ont, par courrier du 30 juin 2022, confirmé leurs propos tenus devant le Ministère public (P. 157/2.5).

 

              L’audition de Mme [...], soit l’infirmière qui a établi le constat médical auprès de l’[...] en date du 29 avril 2019 (P. 12/1), n’est pas non plus utile et les apparentes incohérences dans les déclarations de la plaignante dont fait état l’appelant (recours, p. 5) n’apparaissent à cet égard pas pertinentes, pour les motifs qui seront exposés ci-après.

 

              Quant aux affirmations de la plaignante selon lesquelles le jour de l’agression sexuelle, le prévenu avait reçu un appel téléphonique de son frère à qui il avait dit « c’est tout bon » (jugt, p. 7), elles ne rendent pas nécessaire l’audition de ce dernier, contrairement à ce que soutient l’appelant.

 

              Enfin, la requête du Ministère public tendant à la suspension de la procédure doit être rejetée, la mise en œuvre d’une expertise au sujet du droit kosovar – qui n’a d’ailleurs pas été requise auparavant – n’apparaissant pas nécessaire au vu des développements ci-dessous.

 

              En définitive, l’ensemble des réquisitions doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              Invoquant une violation de son droit d’être entendu et se référant à une jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, l’appelant relève qu’il n’a jamais pu poser de questions à la plaignante au cours de l’instruction, que son audition lors de l’audience de jugement l’amène à requérir des actes d’instruction complémentaires devant l’autorité de céans et qu’il perd ainsi son droit à une double instance. Il conclut par conséquent à une annulation du jugement rendu en première instance.

 

5.2              L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; TF 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1 et 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées ; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1).

 

              Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 p. 174; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les références citées).

 

5.3              En l’occurrence, l’appelant a pu exercer son droit à la confrontation lors de l’audience de première instance, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de son droit d’être entendu. Les premiers juges n’avaient pas à renvoyer l’acte d’accusation en vue d’un complément d’instruction, celle-ci pouvant être effectuée devant les autorités de jugement.

 

              Quant aux réquisitions formulées en appel, elles doivent être rejetées comme indiqué ci-avant (cf. consid. 4.3 supra). Pour le reste, les griefs de l’appelant consistent à critiquer la version de la plaignante et ainsi sa crédibilité, griefs qui seront examinés ci-dessous.

 

 

6.

6.1              Contestant sa condamnation pour viol, l’appelant relève que les déclarations de C.X.________ contiennent des incohérences, qu’elle n’a pas fait état du viol à l’[...] (P. 12/1), qu’elle en a parlé antérieurement à la police, sans pouvoir en préciser la date exacte, mais qu’elle a pu ensuite s’en souvenir très exactement lors de son audition devant le Ministère public.

6.2

6.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

6.2.2              Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).

 

              En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1).

 

              Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 p. 170 s.; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).

 

6.3

6.3.1              Comme le relève le jugement de première instance, le dossier ne comprend aucun élément matériel attestant des faits reprochés au prévenu. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires, soit, d’une part, la version de C.X.________, qui affirme avoir été violée par B.X.________ au Kosovo, en mai 2012, alors qu’elle était vierge et fiancée à ce dernier et, d’autre part, les dénégations du prévenu qui fait valoir que c’est elle qui a sollicité la relation sexuelle afin de lui démontrer sa virginité.

 

6.3.2              Le 25 avril 2019, C.X.________ s’est rendue au Service des urgences du [...] en raison d’un malaise. A cette occasion, elle a raconté être l’objet de violences régulières et de menaces de la part de son mari et s’inquiéter pour sa sécurité.

 

              Le 26 avril 2019, C.X.________ s’est présentée à l’Hôtel de police pour faire part des violences domestiques qu’elle subissait de la part de son mari. Elle a indiqué ce qui suit : « Pour vous expliquer, alors que nous étions fiancés, mon époux a voulu vérifier que j’étais bien vierge car c’est important dans mon pays. Les faits se sont déroulés au Kosovo. Toutefois, je ne me souviens pas de la date précise (…). Le jour en question, sa famille est partie et je suis restée à la maison avec lui. Il m’a annoncé qu’il voulait faire l’amour pour vérifier que j’étais vierge car sinon il ne voulait pas se marier si ce n’était pas le cas. Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord mais il ne m’a pas laissé le choix. Je n’en ai jamais parlé avant car j’avais honte » (P. 4).

 

              Au terme de son audition, la police l’a accompagnée au domicile conjugal. A cette occasion, B.X.________ a été conduit à l’Hôtel de police en vue de son audition. Le prévenu, qui n’a pas été interrogé au sujet de l’agression sexuelle dont son épouse s’était plainte, a expliqué qu’ils avaient des disputes comme tous les couples et qu’ils s’insultaient parfois, mais a contesté tout acte de violence à l’encontre de cette dernière (P. 4). A la fin de son audition, la police a prononcé contre lui une expulsion immédiate du logement commun pour une durée de 30 jours au maximum, pour menaces et mise en danger de l’intégrité corporelle et psychique d’autrui (P. 7).

 

              Le 27 avril 2019, C.X.________ s’est rendue au Centre d’accueil J.________ avec ses enfants.

 

              Le 29 avril 2019, elle a consulté l’[...], sans toutefois parler des faits s’étant déroulés au Kosovo.

 

              Lors de son audition du 12 juin 2019 (PV aud. 1), elle a expliqué, en bref, que le 17 mai 2012, B.X.________ était en vacances au Kosovo, qu’elle avait dû rester à la maison avec ce dernier, qui, ne voulant pas faire un mariage « pour rien du tout », avait voulu voir si elle était vierge, qu’elle n’était pas prête, ni d’accord, qu’elle lui avait dit qu’il devait attendre, qu’il ne lui avait pas laissé le choix, qu’elle avait peur, qu’elle avait essayé de le repousser avec les mains « un petit peu » lorsqu’elle avait trop mal et qu’elle lui avait très clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui.

 

              Dans un courrier du 2 juillet 2019, le Centre d’accueil J.________, qui a confirmé que C.X.________ séjournait dans cet établissement depuis le 27 avril 2019, a notamment indiqué que la prénommée avait expliqué qu’à la suite des fiançailles, lorsqu’elle vivait encore au Kosovo, elle avait été contrainte par le prévenu et avec l’appui de la famille de ce dernier à avoir un rapport sexuel afin de vérifier sa virginité et cela sans son consentement (P. 19).

 

              Entendu le 8 octobre 2019, B.X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés par son épouse, expliquant en substance, s’agissant des faits survenus en mai 2012 au Kosovo, que c’était C.X.________ qui lui avait proposé d’entretenir une relation sexuelle pour qu’il vérifie si elle était vierge, qu’il avait accepté, qu’elle avait eu mal et qu’ils s’étaient arrêtés un moment, avant de recommencer, toujours sur demande de la jeune femme (PV aud. 2, lignes 67 ss). Après avoir pris connaissance des déclarations de cette dernière et interrogé quant aux raisons pour lesquelles celle-ci le mettait en cause, le prévenu a répondu qu’il ne savait pourquoi sa femme l’accusait, qu’elle le faisait « peut-être pour la séparation et avoir de la liberté » (PV aud. 2, lignes 98 et 99).

 

              Dans le cadre de la procédure civile, la plaignante a également rapporté avoir subi un viol lors d’une des visites de l’appelant au Kosovo. Honteuse d’avoir perdu sa virginité avant le mariage (valeur culturellement importante), elle a affirmé s’être senti coincée dans cette relation, n’étant pas en mesure d’y mettre un terme en lien avec ses valeurs culturelles. Elle a également rapporté dès lors un isolement psychologique et social de plus en plus marqué (P. 119/16 p. 10).

 

              Lors de l’audience de première instance, la plaignante a confirmé que les faits s’étaient passés comme décrits dans l’acte d’accusation. Elle a notamment mentionné qu’elle avait dit à son mari qu’elle n’aurait pas de relations sexuelles avant le mariage, que pendant l’acte en question elle essayait de le repousser et pleurait et que c’est lors d’un entretien à J.________, en avril 2019, qu’elle avait pris conscience qu’il s’agissait d’un viol et qu’elle avait pu en parler. Elle a également expliqué que lors de son entretien avec l’[...], elle n’avait pas parlé de ce viol initial parce que c’était vraiment difficile et qu’elle s’était concentrée sur les violences actuelles et que son entretien à [...] avait eu lieu après celui de l’[...].

 

6.3.3              Il résulte des éléments précités que la plaignante a parlé des faits décrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation tout d’abord à la police avant d’en parler à J.________ et qu’elle ne les a pas mentionnés lors de sa consultation à l’[...]. Peu importe toutefois. En effet, d’une part, ses déclarations sur le déroulement des faits sont constantes et cohérentes, les imprécisons quant au premier dévoilement n’étant qu’une question de détail et pouvant aisément s’expliquer en raison de l’écoulement du temps. D’autre part, elle a donné des détails précis sur les circonstances, expliquant qu’elle s’était retrouvée seule avec son futur mari sur décision de sa belle-famille qui avait alors quitté la maison pour les laisser seuls, ce qui renforce sa crédibilité.

 

              En revanche, la version du prévenu n’est pas convaincante. En effet, il affirme que la plaignante a sollicité une relation sexuelle afin de pouvoir fièrement lui démontrer sa virginité. Or, les deux parties admettent que selon la tradition, la mariée doit être vierge avant le mariage. Partant, il est peu probable que C.X.________ ait voulu rompre cette tradition. De plus, elle était totalement inexpérimentée, connaissait très peu le prévenu, qui était plus âgée qu’elle, et se trouvait sans protection chez sa belle-famille. D’ailleurs, le prévenu se contredit lorsqu’il affirme que si elle n’avait pas été vierge il ne voulait pas l’épouser, tout en admettant qu’il la croyait lorsqu’elle déclarait être vierge. En outre et surtout, on peine à imaginer qu’alors que le mariage était arrangé et qu’il n’existait encore pas de sentiments amoureux entre le prévenu et la plaignante, selon la version du prévenu, la jeune femme ait demandé à avoir un rapport sexuel dans les circonstances telles que décrites ci-avant, et qu’ensuite, alors qu’elle avait mal et pleurait pendant l’acte sexuel – ce que l’appelant a admis –, elle ait voulu recommencer quelques minutes après et qu’elle ait même éprouvé du plaisir, comme l’a prétendu l’appelant (jugt, p. 5).

              Les éléments qui précèdent sont suffisants pour admettre la crédibilité de la partie plaignante et les auditions de [...] et de Mme [...] ne permettraient pas une autre appréciation. On ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence. La Cour de céans retiendra donc les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, repris dans le jugement attaqué, qui se fondent sur les propos tenus par la plaignante.

 

6.4              En lien avec le viol, l’appelant relève que l’autorité de première instance aurait dû envisager l’application de l’art. 194 du Code pénal kosovar, en vigueur à l’époque des faits, en conformité au principe de la lex mitior ancré à l’art. 7 al. 3 CP. De plus, il se prévaut de la prescription en application de l’art. 90 du Code pénal kosovar.

 

6.4.1              Les éléments constitutifs du viol au sens de l’art. 190 CP sont réalisés pour les motifs exposés en page 24 du jugement attaqué. En effet, c’est en usant, comme moyen de contrainte, de la pression sociale, des traditions et des conséquences familiales dans les deux familles que le prévenu a obtenu de la jeune femme cette relation sexuelle non consentie, à laquelle elle n’a pu se soustraire par peur des conséquences sociales. Comme relevé ci-avant, il est admis qu’une pression psychique puisse être un moyen de contrainte au sens de l’art. 190 CP. Dans le contexte d’un mariage arrangé par deux familles, le poids de la tradition sociale et familiale doit être considéré comme un moyen de pression psychique structurel au sens de la jurisprudence précitée.

 

6.4.2

6.4.2.1              Aux termes de l’art. 7 al. 3 CP, le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

 

              Ce régime de la lex mitior implique une comparaison globale des sanctions (genres, maxima, circonstances aggravantes ou atténuantes), y compris la question de la prescription (Henzelin, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 34 ad art. 7 CP).

 

              Sous l’angle de la double punissabilité, si les faits sont prescrits selon la loi en vigueur au lieu de commission, la poursuite ne peut avoir lieu en Suisse (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 7 CP ; Jean-Luc Colombini, La prise en considération du droit étranger [pénal et extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, p. 85). En d’autres termes, si la prescription est intervenue selon l’un des droits nationaux en cause, toute condamnation est exclue (Colombini, op. cit., p. 96).

 

6.4.2.2              L’appelant se prévaut de l’art. 194 du Code pénal kosovar (P. 157/2.6). Or, cette disposition sanctionne le fait de soumettre une personne à un acte sexuel en la menaçant de révéler quelque chose qui porterait gravement atteinte à l’honneur ou à la réputation de cette personne. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, dans le cas d’espèce, on doit prendre en compte l’art. 193 du Code pénal kosovar, qui correspond à l’art. 190 de notre Code pénal. Or, l’art. 193 du Code pénal kosovar prévoit une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans, de sorte que le délai de prescription est de 10 ans (cf. art. 90 du Code pénal kosovar). Selon l’art. 91 al. 3 du Code pénal kosovar, ce délai est interrompu par tout acte accompli en vue de la poursuite pénale de l’infraction. En l’occurrence, les faits litigieux ont eu lieu le 17 mai 2012 et l’intimée a déposé plainte pénale le 26 avril 2019, puis le Procureur a étendu l’instruction pénale contre l’appelant en raison de ces faits le 17 juin 2019, a entendu formellement ce dernier comme prévenu le 8 octobre 2019 et a dressé l’acte d’accusation en date du 12 mars 2022. Ainsi, les différents actes d'enquête pénale accomplis en Suisse ont régulièrement interrompu la prescription, de sorte que l'action publique n'est pas prescrite au Kosovo. La prescription de l’action pénale n’est pas non plus acquise en droit suisse, puisque l’action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de 3 ans, ce qui est le cas ici (cf. art. 97 al. 1 let. b et 190 CP).

 

              Par conséquent, en application de la lex mitior, c’est bien l’art. 190 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de 1 à 10 ans, qui entre en considération (et non l’art. 193 du Code pénal kosovar qui prévoit une peine privative de liberté de 2 à 10 ans). Quoi qu’il en soit, même à considérer qu’il faudrait appliquer le Code pénal kosovar (soit l’art. 193), on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant selon lequel, si les faits décrits au cas 1 de l’acte d’accusation avaient été jugés au Kosovo, aucune condamnation n’aurait été prononcée à son encontre en raison de la prescription, puisque tel n’est pas le cas comme on vient de le voir.

 

6.4.3              Il s’ensuit que la condamnation de B.X.________ pour viol doit être confirmée.

 

 

7.

7.1              L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles, menaces et injures. Il relève que tous les éléments retenus à charge se fondent sur les seules déclarations de la plaignante, qui sont en contradiction avec les témoignages de B.________ et N.________, dont il requiert une nouvelle audition.

 

7.2              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

 

7.3

7.3.1              S’agissant des violences conjugales, on doit admettre que la plaignante est crédible pour les motifs suivants :

 

              Dans un certificat du 10 juillet 2019, le Dr Z.________ a relaté que lors des consultations des 17 et 31 août 2018 - soit avant la séparation - C.X.________ lui avait dit qu’elle subissait des violences conjugales depuis 6 ans ainsi que des menaces et du chantage de la part de son mari. Le 17 août 2018, elle lui a également raconté qu’elle avait été saisie à la gorge par son mari le soir précédent et poussée contre un canapé, ce qui aurait entraîné des douleurs de la nuque et du cou à la déglutition. L’examen médical effectué a mis en évidence des douleurs importantes à la palpation et à la mobilisation cervicale, ainsi que des douleurs à la palpation des trapèzes des deux côtés et au niveau de la trachée. Le médecin n’a pas constaté d’hématome, de tuméfaction ou de plaies (P. 20 et 23). Ainsi, la plaignante a révélé les violences domestiques avant la séparation, ce qui la rend particulièrement crédible.

 

              De plus, l’intimée a témoigné de manière constante sur les violences subies. Ainsi, le 26 avril 2019, elle a affirmé à la police qu’elle se faisait régulièrement frapper, étrangler et insulter, précisant qu’elle n’avait jamais perdu connaissance à la suite des coups et étranglements (P. 4). Lors de sa consultation du 29 avril 2019, C.X.________ a relaté les injures et violences subies, mentionnant notamment que vers la mi ou fin mars 2019, son mari l’avait traitée de « pute », saisie par un bras, tirée vers lui avant de la jeter contre la porte d’entrée, puis l’avait saisie au cou qu’il avait serré ; il l’avait enfin poussée au sol. Elle a relevé que les violences avaient commencé en 2012 et dit avoir déjà appelé le Centre J.________ ; elle était très inquiète pour sa sécurité et disait ne pas avoir quitté le domicile conjugal en raison des menaces de son mari de la renvoyer au Kosovo (P. 12/1).

 

              Les intervenants de J.________ ont expliqué que l’intimée leur avait confié les violences infligées sous diverses formes par son mari. Ils ont également observé l’impact des violences sur la stabilité psychique et physique de l’intéressée, celle-ci souffrant de troubles du sommeil, de perte d’appétit, d’états de faiblesse, d’état d’hypervigilance et de crises d’angoisses (P. 19).

 

              Lors de son audition par la Procureure le 12 juin 2019, C.X.________ a également expliqué son absence de réactions, relevant qu’elle avait toute sa famille qui était contre elle et qu’elle craignait que l’appelant mette ses menaces à exécution, ayant peur de ne plus jamais voir ses enfants (PV aud. 1, ligne 218 ss). Elle a confirmé être victime de violences conjugales dès son arrivée en Suisse en 2012. Elle a relaté de manière détaillée divers épisodes de violence et a expliqué qu’à une occasion, soit à la fin de l’été ou à l’automne 2018, elle avait appelé la police car son mari voulait se suicider, précisant que celui-ci s’était rendu sur le balcon avec un couteau et un câble (PV aud. 1, lignes 147 ss). Ce dernier événement est corroboré par la pièce 16/1, qui fait état de l’intervention de la police au domicile des parties en date du 5 juillet 2018 pour « suicide-tentative » à la suite d’un appel de l’intimée, la police ayant précisé que l’appelant avait noué à la barrière de protection du balcon une rallonge d’environ 5 mètres et qu’au terme d’une discussion avec la patrouille, il avait accepté d’être remis au personnel soignant.

 

              Il résulte en outre de l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure civile que l’intervenante du Centre d’accueil de J.________ a rapporté que K.________ avait pu dire des phrases telles que « on rentre à la maison, on appartient à papa et tant pis si tu te fais taper » (P. 119/ p. 18). L’appelant fait valoir qu’on ignore les circonstances dans lesquelles l’enfant a tenu ces propos. Peu importe toutefois. Quant au fait que l’enfant ne s’exprimait pas – ou ne parlait pas français –, l’appelant ne saurait rien en tirer puisqu’il est précisé que tel était le cas « à son arrivée au centre » (ibidem).

 

              Dans le cadre de leurs auditions en cours d’instruction, les témoins B.________ et N.________ ont pour l’essentiel relaté que, comme voisines, elles n’avaient jamais rien vu, ni entendu, alors que les appartements étaient très mal insonorisés, et que la plaignante n’avait jamais évoqué de violences sur elle ou sur les enfants avant de quitter le domicile conjugal (PV aud. 7 et 8). Lors de l’audience de première instance, la victime a dit ce qui suit : « Je ne comprends pas pourquoi Mesdames B.________ et N.________ ont dit qu’elles n’avaient rien entendu et rien vu car en réalité B.________ était celle qui venait me voir lorsqu’elle entendait des coups. Elle attendait qu’il parte et venait ensuite. Je pense que je les comprends et qu’elles ont eu peur et qu’elles ont peut-être été menacées » (jugt, p. 9). Dans le cadre de la procédure d’appel, le prévenu a produit un courrier de B.________ et N.________, ces dernières étant mécontentes des déclarations de la plaignante et contestant avoir peur ou avoir été influencées par le prévenu. Comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, le témoignage de ces deux personnes doit être écarté, dès lors que, d’une part, tant l’une que l’autre ont admis avoir eu une conversation à propos de cette affaire après leur convocation à comparaître mais avant leur audition respective et que, d’autre part, B.________ a également admis en avoir discuté avec B.X.________ et avoir été contrariée que l’intimée ait laissé croire à l’appelant que c’était N.________ et elle qui avaient organisé son départ à J.________. Il résulte par ailleurs du témoignage de B.________ qu’en réalité elle n’a jamais questionné la victime, ne voulant pas rentrer dans les affaires privées des parties au motif que c’était trop personnel (PV aud. 7). De plus, il ressort du dernier courrier de ces témoins qu’elles sont très fâchées contre C.X.________, réfléchissant à déposer plainte contre cette dernière pour diffamation à la suite des déclarations de l’intimée en première instance (P. 157/2.5).

 

              L’appelant requiert une nouvelle audition de ces témoins, ce qui est tout à fait inutile, leur point de vue étant connu et ceux-ci n’ayant pas été dans l’intimité ou la sphère privée du couple [...], selon leurs propres déclarations. Ces réquisitions doivent par conséquent être rejetées.

 

              Enfin, force est de constater que l’appelant a lui-même admis que lui et son épouse avaient eu des disputes au cours desquelles des insultes avaient été proférées de part et d’autre. Au surplus, si l’on suit ses explications initiales selon lesquelles son épouse le griffait et le giflait parfois, on voit mal que l’appelant – que son frère décrit d’ailleurs comme une personne impulsive – se soit limité à la « repouss[er] un petit peu pour qu’elle arrête » (P. 4, p. 6). L’appelant n’est tout simplement pas crédible.

 

              Au regard de l’ensemble des éléments précités, les objections avancées par B.X.________ ne suscitent aucun doute sur la crédibilité de C.X.________ et, partant, sur la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges sur la base des déclarations de l’intimée, de sorte qu’on doit admettre que l’appelant a violenté, menacé et injurié son épouse. Le jugement ne procède donc pas non plus, sur ce point, d’une violation de la présomption d’innocence.

 

7.3.2              L’appelant conteste également sa condamnation pour lésions corporelles, au motif qu’aucune marque ni lésion n’a jamais été constatée sur l’intimée.

 

              Si le Dr Z.________ n’a pas constaté d’hématome, de tuméfaction ou de plaies sur l’intimée, son examen médical a toutefois mis en évidence des douleurs importantes à la palpation et à la mobilisation cervicale, des douleurs à la palpation des trapèzes des deux côtés ainsi qu’au niveau de la trachée (P. 20 et 23). L’intimée a également expliqué que les coups portés lui avaient provoqué des bleus, que les coups étaient violents et que souvent elle tombait (PV aud. 1, lignes 124 ss). Or, comme relevé ci-avant, il n’y aucune raison de mettre en doute sa crédibilité.

 

7.3.3              Au vu de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées pour les cas 2 et 5 de l’acte d’accusation, pour menaces qualifiées pour le cas 3 et pour injure pour le cas 5 doit être confirmée.

 

 

8.

8.1              L’appelant conteste avoir exercé des violences sur ses enfants. Il relève notamment que, selon l’expertise, son fils U.________ n’est pas crédible, que les témoins ont déclaré qu’il n’avait jamais été violent envers ses enfants et qu’aucun pédiatre ni aucun enseignement ou éducateur n’a constaté de marques.

 

              En appel, le Ministère public a, dans un premier temps, soutenu que l’appelant devait également être condamné pour lésions corporelles simples pour les violences exercées sur K.________, son frère U.________ ayant déclaré que leur père tapait fort. Il a ensuite toutefois retiré son appel joint sur ce point.

 

8.2              Le Dr M.________ a réalisé l’expertise de crédibilité d’U.________ (P. 103). En bref, il a conclu que l’immaturité langagière de l’enfant, sa difficulté à fournir un récit structuré respectant la chronologie et à apporter beaucoup de détails ne permettaient pas de fournir un récit répondant aux critères du protocole SVA, mais qu’il ne s’agissait pas pour autant de conclure que son discours était construit, fabriqué ou inventé. L’expert a rappelé que le protocole SVA n’était applicable que pour les enfants qui étaient âgés de plus de six ans, qu’en dessous de cet âge ils n’avaient pas des compétences narratives suffisantes pour fournir un récit suffisamment structuré pouvant être analysé par l’intermédiaire de ce protocole, que même si U.________ avait légèrement plus que cet âge, ses compétences langagières étaient moins bonnes que celles attendues chez un enfant de cet âge et que, dès lors, il n’était pas étonnant que très peu de critères du protocole SVA aient été validés. L’expert a relevé que, sur la base de cette analyse, il ne lui était pas possible d’affirmer que le discours de l’enfant présentait un degré important de crédibilité. Néanmoins, il n’a relevé aucune contradiction, ni incohérence dans les propos de l’enfant, qui avait été en mesure d’exprimer, à réitérées reprises, que son père l’avait frappé, ainsi que son frère K.________, notamment lorsqu’ils couraient autour de la table du salon. En outre, l’expert a indiqué n’avoir identifié aucun élément le conduisant à considérer que l’enfant avait subi des influences et qu’il était convaincu qu’U.________, qui formulaient ses déclarations dans son propre langage sans reprendre les propos d’adultes, rapportait des expériences qu’il avait pleinement vécues. En définitive, il résulte de l’expertise que l’analyse selon le protocole SVA ne permet pas de conclure à la crédibilité de l’enfant, mais que ce résultat ne doit pas inciter à conclure ipso facto que la crédibilité d’U.________ est inexistante, mais plutôt qu’il peine à décrire des faits qui, selon l’appréciation de l’expert, se sont bel et bien déroulés.

 

              Par ailleurs, il résulte de l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure civile (P. 119/16) qu’à son arrivée à J.________, U.________ a rapidement abordé les violences subies par son père et la crainte qu’il avait de ce dernier. Il a fait état de gifles, cris, objets cassés et du fait qu’il ne devait pas faire de bruit. Il a également rapporté directement aux expertes des actes de violence tout en déclarant que la situation allait mieux depuis que ses parents étaient séparés.

 

              Enfin, force est de constater que ce n’est pas la mère des enfants, qui a dénoncé les violences exercées contre ces derniers, mais le Service de protection de la jeunesse. Dans le cadre de son audition du 12 février 2020, l’intimée a expliqué ne pas avoir évoqué ces faits lors de ses précédentes auditions, par crainte de la réaction de son mari. Elle a mentionné des claques données sur le visage et sur le corps, que le prévenu s’en prenait plus souvent à U.________, le petit K.________ étant son préféré, et qu’à une reprise U.________ avait gardé une marque des doigts sur la joue pendant cinq jours.

 

              Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir les violences exercées sur les enfants. La condamnation de B.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées sur U.________ et voies de fait qualifiées sur K.________ doit donc être confirmée, étant au demeurant précisé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir les lésions corporelles sur K.________, comme le Ministère public l’a soutenu en appel, avant de retirer son appel joint sur cette question, la plaignante n’ayant parlé que d’une gifle infligée à U.________ qui aurait laissé des marques.

 

 

9.              L’appelant fait dépendre sa libération de tout paiement aux parties plaignantes de son acquittement des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et viol, qu’il n’obtient pas. Le montant de 10'000 fr. alloué à C.X.________ à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la victime, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges au considérant 4 du jugement (p. 33) auquel il est renvoyé. Il en va de même des montants de 2'000 fr. et 1'000 fr. alloués respectivement à U.________ et K.________, au vu de la brutalité qu’ils ont personnellement subie et des violences conjugales auxquelles ils ont assisté (ibidem).

 

 

10.

10.1              L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il relève que les conséquences des infractions ont déjà un lourd impact, dès lors qu’il se voit restreindre drastiquement des relations personnelles avec ses enfants, ce qui devrait conduire, si les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation devaient être confirmés, à l’octroi du sursis complet avec, éventuellement, un délai d’épreuve relativement long.

 

              Le Ministère public conclut quant à lui au prononcé d’une peine de 4 ans.

 

 

 

10.2

10.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

 

10.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

10.3              La Cour de céans considère, avec le tribunal, que la culpabilité de B.X.________ est lourde. Le prénommé s’en est pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur, à savoir l’intégrité sexuelle. Alors qu’il n’avait vu l’intimée qu’à trois reprises et toujours en présence de membres de leurs familles (jugt, p. 5), il lui a imposé une relation sexuelle à la première occasion où ils se sont retrouvés seuls dans la maison de ses parents, tandis que la jeune femme était âgée d’à peine 20 ans, inexpérimentée et vierge. Il a usé la menace de ne pas l’épouser pour parvenir à ses fins et s’est montré ainsi sous son vrai jour. Il a agi dans le seul but d’assouvir ses pulsions et d’affirmer sa domination, traitant la victime comme un objet sexuel, alors que celle-ci avait mal, saignait et lui disait d’arrêter. Il n’a fait preuve d’aucune remise en question, persistant à soutenir que la plaignante était entièrement consentante et allant jusqu’à dire – de manière éhontée – que c’était elle qui avait pris l’initiative en lui demandant de l’« essayer » pour voir si elle était vierge (p. 4 supra). Après leur mariage et leur arrivée en Suisse, l’appelant s’est comporté en tyran permanent de son épouse, l’a contrôlée tout au long de leur vie commune, l’a isolée, humiliée, insultée, menacée et battue, continuant d’agir ainsi après la naissance de leurs enfants, parfois devant eux, et s’en est également pris physiquement à ces derniers. Il a essayé de faire porter la responsabilité de leurs disputes sur sa femme. Il a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes puisqu’il a persévéré dans ses dénégations, n’exprimant aucun remords à l’égard de la victime et de leurs enfants. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Le concours d'infractions doit être retenu comme élément à charge tout comme son absence totale de prise de conscience. Le seul élément à décharge est l’écoulement du temps depuis les faits intervenus en 2012, étant relevé que cela a déjà en partie profité à l’appelant puisque les infractions de lésions corporelles simples et menaces antérieures au 1er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur du nouvel l'art. 97 al. 1 let. c CP, sont prescrites dans la mesure où l'ancien délai de prescription de 7 ans s'applique (art. 97 al. 1 let. c aCP ; art. 389 al. 1 CP), le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu. Enfin, l’absence de toute inscription au casier judiciaire est un élément neutre dans le cadre de l’appréciation de la culpabilité (ATF 136 IV 1).

 

              L’infraction la plus grave est le viol, qui doit être sanctionné par 20 mois. Par l’effet du concours, il y a lieu d’aggraver cette peine de 12 mois pour les lésions corporelles qui sont réitérées et 4 mois pour les menaces, soit un total de 36 mois.

 

              En définitive, la peine privative de liberté de 3 ans prononcée par les premiers juges correspond à la lourde culpabilité du prévenu et est donc adéquate, de sorte qu’elle doit être confirmée. Cette peine est incompatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP).

 

              Les premiers juges ont assorti la peine prononcée d’un sursis partiel, dont le prévenu remplit les conditions légales pour les motifs exposés dans le jugement (jugt, p. 32 consid. 3). Les magistrats ont fixé la durée d’épreuve à 4 ans et subordonné le maintien du sursis au respect par l’appelant d’une règle de conduite, ce qui est adéquat.

 

              A cette peine privative de liberté s’ajoutent encore une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure et une amende pour sanctionner les infractions de voies de fait et d’insoumission à une décision de l’autorité. Au vu de la situation de l’appelant et des fautes commises, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et le montant de l’amende de 200 fr. retenu par les premiers juges sont justifiés. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

 

 

11.              En conclusion, l'appel de B.X.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de B.X.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 22,8 heures. On ne tiendra toutefois pas compte du temps (1 heure) consacré à l’analyse du jugement motivé, dès lors que ce poste a déjà été facturé en première instance à titre d’opérations postérieures à l’audience de jugement. En outre, le temps annoncé pour l’étude du dossier, les recherches et la rédaction de la déclaration d’appel, par 10 heures en tout, est excessif, compte tenu de l’acte déposé et de la connaissance du dossier acquise en première instance, et sera réduit à 6 heures. Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière du 3 octobre 2022, par 1,5 heures, qui sera ramené à 0,5 heures, au vu du contenu de l’acte. Enfin, il faut tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel, soit 2,25 heures (au lieu des 2 heures estimées). Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 3'069 fr. (17,05 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 61 fr. 40, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 250 fr. 30, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'500 fr. 70 qui sera allouée à Me Barraud.

 

              Me Zakia Arnouni, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 10,35 heures. Il n'y a pas lieu de s'en écarter, sous réserve du temps (3 heures) indiqué pour l’audience d’appel, qui doit être ramené à 2,25 heures. L'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 1'728 fr. (9,6 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 34 fr. 55, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 144 fr. 95, soit un total de 2'027 fr. 50.

 

              Me Vladimir Chautems, conseil d'office d’U.________ et K.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 5,4 heures, ce qui peut être admis. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, qui n’a pas été comptabilisé. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'377 fr. (7,65 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 27 fr. 55, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 117 fr. 40, soit un total de 1'641 fr. 95.

 

              Vu l’issue de la cause et compte tenu de l’appel joint du Ministère public, les frais de la procédure d'appel, par 11'280 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office des parties, seront mis par moitié, soit par 5'640 fr. 05, à la charge de B.X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              B.X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié des indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 7, 10, 34, 40, 43 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 126 al. 1 et 2 let. a et b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 190 al. 1, 292 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel de B.X.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel joint du Ministère public est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              I.              constate que B.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité ;

              II.              condamne B.X.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

              III.              suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté mentionnée sous chiffre II ci-dessus portant sur 18 (dix-huit) mois avec un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

              IV.              subordonne le maintien du sursis prononcé en faveur de B.X.________ au respect par ce dernier d’une interdiction de périmètre de 200 mètres autour de C.X.________ et/ou U.________ et K.________, ainsi qu’à une interdiction d’importuner C.X.________ et/ou U.________ et K.________, sous réserve des exceptions prévues par le juge civil et/ou la DGEJ dans l’exercice des droits de visite et/ou de toute autre forme de rencontre ou de contact liés à l’exercice de la coparentalité ;

              V.              dit que B.X.________ est reconnu débiteur de C.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral ;

              VI.              dit que B.X.________ est reconnu débiteur d’U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, le versement devant être fait en mains de C.X.________ ;

              VII.              dit que B.X.________ est reconnu débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2020, à titre d’indemnité pour tort moral, le versement devant être fait en mains de C.X.________ ;

              VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 28029, 28030 et 30271 ;

              IX.              arrête l’indemnité de Me Zakia Arnouni à 16'668 fr. 45 TTC, celle de Me Vladimir Chautems à 7'788 fr. 40 TTC et celle de Me Gaëtan-Charles Barraud à 14'375 fr. 85 TTC ;

              X.              met les frais par 56'511 fr. 70 à la charge de B.X.________, montant qui comprend les indemnités allouées aux conseils d’office et dit que dites indemnités ne seront exigibles de B.X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. »

             

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'500 fr. 70 (trois mille cinq cents francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.

 

              V.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'027 fr. 50 (deux mille vingt-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.

 

              VI.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'641 fr. 95 (mille six cent quarante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Vladimir Chautems.

 

              VII.              Les frais d'appel, par 11'280 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux chiffres IV à VI ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de B.X.________, soit par 5'640 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              B.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités de défense d’office allouées à Me Gaëtan-Charles Barraud, à Me Zakia Arnouni et à Me Vladimir Chautems aux chiffres IV à VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour B.X.________),

-              Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.X.________),

-              Me Vladimir Chautems, avocat (pour U.________ et K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :