TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

452

 

PE22.014050-MYO/CMD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 16 décembre 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, assisté de Me Cécilie Carlsson, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

 

 

 

et

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

G.________, plaignant et intimé.

 


              Vu le jugement du 1er novembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de H.________ (I), a libéré Y.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (II), l’a condamné pour voies de fait, injure et menaces, à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de Y.________ (IV),

 

              vu l’annonce d’appel déposée le 15 novembre 2022 par Y.________,

 

              vu la déclaration d’appel motivée, déposée le 15 décembre 2022 par Y.________, formant appel contre le jugement précité,

 

              vu la requête formulée par Y.________ dans sa déclaration d’appel, tendant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me Cécilie Carlsson en qualité de défenseur d’office,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

              que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

              que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende,

 

              que les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1),

 

              que selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis,

 

              qu’elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les réf. cit. ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.),

 

              qu’en revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les réf. cit. ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1),

 

              que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes,

 

              qu’il faut tenir compte notamment de la nature de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, de l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, ou encore du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1),

 

              qu’en l’espèce, ni le Ministère public, ni le plaignant ne se sont présentés aux débats de première instance,

 

              que le requérant conteste simplement les faits,

 

              que l’affaire – limitée à des voies de faits, injure et menaces – ne présente aucune difficulté, ni en fait ni en droit,

 

              qu’elle est de peu de gravité, au vu de la peine encourue par Y.________,

 

              qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas remplies,

 

              qu’enfin, les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 132 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête de Y.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

 

              II.              Les frais du présent prononcé, par 360 fr., sont mis à la charge de Y.________.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cécilie Carlsson, avocate, (pour Y.________),

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :