TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.002547-RETG/VFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 octobre 2023

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

L.________, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

        


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par L.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné L.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 943 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour  assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, voies de fait qualifiées, injure, tentative de menaces qualifiées, menaces qualifiées, instigation à tentative d’assassinat et tentative d’instigation à assassinat (I à IV).

 

              Par jugement du 10 mars 2021 (n° 54), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

 

              Par arrêt du 23 février 2022 (6B_734/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par L.________ contre ce jugement, dans la mesure où il était recevable.

 

B.              Par acte du 26 septembre 2023, L.________ a présenté une demande de révision du jugement rendu à son encontre par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2020, confirmé par la Cour d’appel pénale le 10 mars 2021.

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

             

              Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP).

 

2.              A l’appui de sa demande, le requérant, qui sollicite une « qualification de [son] jugement d’assassinat en crime passionnel », soutient que le jugement rendu le 21 octobre 2019 au [...] serait un « faux document fabriqué par la police, l’interprète singhalais et le procureur ». Il prétend également avoir été « maltraité » durant l’enquête, en particulier de n’avoir pas été, au début, assisté d’un interprète et d’avoir été mal défendu par son avocat. Il fait en outre grief au Ministère public d’avoir affirmé qu’il avait donné six coups de couteau, alors qu’il n’en avait donné que trois. Enfin, il fait valoir qu’aucun témoin n’aurait été appelé à la barre et que les faits n’auraient pas été vérifiés par le premier juge.

 

              En l’occurrence, le requérant ne fait valoir aucun motif de révision, respectivement aucun fait ou moyen de preuve nouveau, mais discute uniquement des éléments qui ont déjà été examinés en première et deuxième instances.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision formée par L.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              La présente décision sera rendue sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. L.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :