TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

467

 

PE15.009346-LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 19 octobre 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

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Parties à la présente cause :

        

 

X.________, requérant,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ ensuite du jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale aggravée, gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 août 2013 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ainsi que le 12 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et entièrement complémentaire à celles prononcées le 21 avril 2015 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ainsi que le 3 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- (trente francs), dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 août 2013 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ainsi que le 12 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et entièrement complémentaire à celles prononcées le 21 avril 2015 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ainsi que le 3 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous ch. II ci-dessus portant sur 12 (douze) mois et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces répertoriées sous fiche n° 2729 (V) et a mis les frais de justice, par CHF 5'037.- à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

 

              Ce jugement n’a pas été contesté ; il est définitif et exécutoire.

 

B.              Par acte du 14 octobre 2023, par le biais de son conseil, X.________ a sollicité la révision du jugement précité. Il a produit un bordereau de pièces. Il a également requis, à titre de mesure provisoire, la suspension de l’exécution de sa peine privative de liberté – qui doit débuter le 2 novembre 2023 – jusqu’à droit connu sur la demande de révision déposée.

 

 

              En droit :

 

1.                            L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2).

 

2.              Se fondant sur un témoignage écrit du 5 octobre 2023 et signé par [...], ancien associé-gérant de la société [...], sur trois factures de cette société des 6 mai 2014, 7 juillet 2014 et 21 août 2014, ainsi que sur un courrier de [...] du 17 juillet 2014, le requérant argue que les faits retenus dans le cadre de sa condamnation seraient à tout le moins en partie erronés. Il explique qu’il ne disposait, lors de sa condamnation en 2021, ni de ce témoignage écrit, ni des factures et du courrier produits ; ceux-ci constitueraient donc des moyens de preuve nouveaux, propres à remettre en cause sa condamnation. 

 

              Or, lors de son audition par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le 2 mars 2021, X.________ a déclaré : « J’admets l’intégralité des faits qui me sont reprochés ainsi que leur qualification juridique ». Au demeurant, le jugement du 2 mars 2021 n’a pas été contesté par le requérant. Partant, il ne saurait contester, plus de deux ans plus tard, l’établissement des faits admis par lui et retenus par le tribunal de première instance le 2 mars 2021. Rien n’empêchait le requérant, même en l’absence des documents produits, de réfuter à l’époque les faits tels que retenus par le tribunal, ce qu’il n’a pas fait. Cette circonstance doit aussi faire douter du sérieux du témoignage produit. La requête de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable.

 

3.                            En définitive, la requête de révision est irrecevable.

 

              Vu l’issue de la cause, la requête de mesures provisoires, au sens de l’art. 412 al. 4 CPP, tendant à la suspension de l’exécution de la peine litigieuse jusqu’à droit connu sur la demande de révision déposée, est sans objet.

 

              Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-     M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-               Service de la population,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :