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TRIBUNAL CANTONAL |
47
PE22.018884-//VLO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 février 2024
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Composition : M. W I N Z A P, président
Juges : MM. Stoudmann et Parrone, juges
Greffier : M Ritter
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), a révoqué le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 24 mois, portant sur 18 mois, prononcée le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et condamné D.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois (II), a alloué à l’avocate Antonella Cereghetti, défenseur d’office de D.________, une indemnité de 2'335 fr. 05, TVA et débours compris (III), a mis les frais de la cause, par 4'210 fr. 05, à la charge de D.________, ce montant comprenant le montant alloué à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus (IV) et a dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de D.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permettra (V).
B. Par annonce du 13 octobre 2023, puis déclaration motivée du 21 novembre 2023, D.________ a formé appel du jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 24 mois, portant sur 18 mois, prononcée le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, que des mesures alternatives au sens de l’art. 46 al. 2 CP sont prononcées à dire de justice et que le prévenu est condamné à une peine fixée à dire de justice pour l’infraction à l’art. 163 ch. 1 CP commise en décembre 2021, les chiffres I et III à V du dispositif du jugement étant maintenus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en 1982, le prévenu D.________ est au bénéfice d’un CFC de gestionnaire en pièces détachées obtenu en 2001. Il a également fait un brevet en estimation immobilière en 2021.
Alors qu’il était au chômage, le prévenu a été placé par l’Office régional de placement (ORP) au [...]. Engagé par [...], il est partie à un contrat de travail de durée indéterminée, pour un emploi occupé au taux de 100 %, les rapports de travail ayant débuté au 1er octobre 2023. Il perçoit un salaire annuel brut de 91'987 fr., 13e salaire compris, soit une rétribution nette de 7'600 fr. versée 13 fois l’an. Il occupe un poste de responsable technique en relation avec l’infrastructure de [...]. Lors de l’engagement du prévenu, [...] n’était pas au courant de la procédure pénale. En revanche, il savait que le prévenu avait été condamné par le passé. En raison de la saisie de salaire dont il fait actuellement l’objet, de 2'620 fr. par mois, 13e salaire inclus, le débiteur en est réduit à son minimum vital, soit 4'100 fr. par mois. Sa saisie de salaire va encore durer cinq ans.
Le prévenu consulte, à une fréquence d’environ six fois l’an, la kinésiothérapeute [...]. Il n’a pas d’autre suivi médical. Il ne bénéficie pas d’un soutien médicamenteux et est en bonne santé.
Le prévenu vit en couple avec [...] et leur fille commune [...], née le [...] 2019. Sa compagne est employée auprès [...] et perçoit un revenu annuel de 108'000 francs. Elle a deux filles d’une précédente union qui vivent avec les concubins (garde partagée avec le père). Ces enfants sont en formation. L’une est majeure, l’autre fille a 17 ans. Le loyer mensuel du logement du couple se monte à 2'600 francs. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à 450 fr. par mois.
Le prévenu a peu d’activité sociales, hormis le football. Il arbitre des rencontres de 2e ligue inter. Il est arbitre de football depuis 1999. Il dit avoir « peu d’amis, mais des vrais ». Il aurait des opportunités dans son travail ; on lui a ainsi proposé notamment de partir en Suisse alémanique, pour apprendre la langue dans le cadre de son travail ; ce serait pour octobre 2024.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 26 mars 2009 : Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 16 mois et dix jours, sous déduction de 107 jours de détention préventive, pour faux dans les titres, abus de confiance et escroquerie ;
- 28 mars 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie ;
- 10 mars 2020 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier, abus de confiance, blanchiment d’argent et faux dans les titres.
2. Par contrat de travail conclu le 28 octobre 2021, l’Etat de Vaud a engagé D.________ en qualité de gérant d’immeuble, à partir du 1er novembre 2021, pour un salaire annuel de 95'932 francs. Parallèlement, le prévenu faisait l’objet de nombreuses poursuites. En outre, des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre.
Durant le mois de décembre 2021, le prévenu a produit à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois un contrat de travail qu’il avait modifié en y indiquant notamment un salaire annuel de 75'683 fr., soit un revenu inférieur à celui qu’il percevait réellement, de manière à réduire le montant de la saisie dont il allait faire l’objet. Ainsi, le 21 décembre 2021, l’Office des poursuites a rendu une décision de saisie de salaire à hauteur de 1'100 fr. par mois seulement, montant qui a été calculé sur la base du contrat de travail fourni et modifié par le prévenu. De la sorte, ce dernier a, entre les mois de décembre 2021 et d’octobre 2022, distrait la somme de 10'450 fr. au préjudice de ses créanciers saisissants (PV aud. 1; P. 4 et 7).
L’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a dénoncé D.________ le 12 octobre 2022 (P. 4).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.2 Selon l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3.3 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; TF 6B_166/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6).
4.
4.1 L’appelant reconnaît matériellement les faits et leur qualification, de sorte qu’il ne conteste pas la déclaration de culpabilité et conclut ainsi au maintien du chiffre I du dispositif du jugement. Il conteste en revanche la révocation du sursis partiel de cinq ans assortissant la peine privative de liberté de 24 mois, portant sur 18 mois, prononcée le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ch. II du dispositif).
4.2 Le Tribunal correctionnel a prononcé une peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 1 CP (jugement, consid. 5, pp. 11-12). L’appelant ne formule aucune conclusion explicite dirigée contre la quotité de la peine. Il ressort cependant de la déclaration d’appel (ch. 16, p. 6 in fine) qu’il voudrait que cette peine ne soit pas supérieure à douze mois, ce afin qu’il puisse la purger sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP).
4.3 Le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant entré en force de chose jugée, la peine qu’il prononce est revêtue de l’autorité de chose jugée. Les principes régissant la fixation de la peine en cas de concours rétrospectif interdisent une nouvelle évaluation de la peine de base. Seule la peine complémentaire, basée sur les nouveaux faits, est réduite au besoin pour tenir compte de la peine de base (ATF 142 IV 265). Il s’ensuit que la proposition de l’appelant heurte le droit.
5.
5.1 Le Tribunal correctionnel a motivé la révocation du sursis en prenant en compte les éléments suivants :
- le prévenu avait, à l’occasion des faits qui lui étaient reprochés, dans cette affaire, agi dans le délai d’épreuve du sursis partiel accordé par le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne;
- à l’appui du sursis partiel octroyé par le jugement du 10 mars 2020, les juges de 2020 avaient retenu qu’il était nécessaire que D.________ puisse conserver son travail, rembourser ses dettes et honorer les conventions signées ;
- il ne faisait aucun doute que le prévenu avait trahi la confiance placée en lui ;
- au regard de ses antécédents, de la détention préventive subie, de la peine ferme purgée, ainsi que du fait que le prévenu avait été averti au sujet du sursis octroyé par le jugement du 10 mars 2020 et qu’il avait persisté à commettre des infractions, la révocation du sursis partiel pendant s’imposait.
Le Tribunal correctionnel a ajouté que le fait que le prévenu avait un emploi et une vie de famille stable, ce qui était d’ailleurs déjà le cas en 2020, ne suffisaient pas à renverser le pronostic défavorable, l’intéressé n’ayant à l’évidence pas tenu compte de ses précédentes condamnations, plus particulièrement du « coup de semonce » que constituait la condamnation du 10 mars 2020 (jugement du 9 octobre 2023, p. 12).
5.2 Le Parquet a fait valoir à l’audience d’appel que les effets de la nouvelle infraction, commise en décembre 2021, ont pris fin par l’effet de l’intervention de l’Office des poursuites et non du fait de l’auteur. C’est ainsi que le préjudice porté aux créanciers saisissants a perduré jusqu’en octobre 2022.
Ce raisonnement procède d’une confusion entre le moment de la commission d’une infraction et la durée des effets de celle-ci ; le prévenu n’a agi qu’à une seule reprise, au mois de décembre 2021 comme déjà relevé, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un délit continu.
Cela étant, l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie commise en décembre 2021 constitue une réitération dans le même domaine d’infractions, qui plus est à relativement bref délai. Il y a donc récidive spéciale. Le mobile de l’appelant s’apparente à « un besoin de paraître », ce qu’il concède.
D’un autre côté, l’insertion socio-professionnelle de l’appelant apparaît bonne. Au bénéfice d’une formation professionnelle, l’intéressé occupe un emploi stable, qui lui procure un salaire significatif. Il dispose en outre de perspectives professionnelles relativement prometteuses, sous la forme notamment d’un séjour linguistique en Suisse alémanique prévu pour octobre 2024. Il a des activités sociales. Le fait qu’il bénéficie d’un suivi psychologique, qui plus est auprès d’une thérapeute avec laquelle il semble avoir noué une relation de confiance, dénote une volonté de se mettre à l’abri de la tentation de la réitération. Le pronostic est d’autant plus favorable que, comme déjà relevé, l’auteur est assez réaliste pour reconnaître sans réserve avoir été mû par l’appât du gain. En outre, il semble désormais admettre qu’il devra restreindre son train de vie pour enfin faire face à ses obligations. Cette attitude est adéquate.
La saisie actuellement ordonnée sur le salaire du prévenu, d’une durée prévisible de cinq ans, est de nature à désintéresser ses créanciers, du moins dans une mesure importante, pour autant que le débiteur conserve son emploi actuel ou qu’il en occupe un autre de niveau analogue. Or la quotité de la peine privative de liberté assortie du sursis prononcé par le jugement du 10 mars 2020, supérieure à douze mois, exclut la forme de la semi-détention (art. 77b al. 1 CP, a contrario). Dès lors, une incarcération priverait le condamné de son activité lucrative. Cela aurait pour effet indirect de porter préjudice à ses créanciers. Cet aspect, sans être négligeable, ne constitue toutefois pas l’élément d’appréciation essentiel qui permettrait de renoncer à révoquer le précédent sursis.
En effet, on observe que le jugement entrepris fixe à deux mois la peine privative de liberté réprimant l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie commise en décembre 2021. Il s’agit d’un cas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP a contrario). Compte tenu de la bonne insertion socio-professionnelle de l’appelant, il paraît disproportionné d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de l’ordre de vingt mois en s’attachant uniquement aux faits à juger. L’exécution d’une peine privative de liberté compatible avec la semi-détention est suffisante pour concilier les impératifs de répression et de socialisation. Il s’agit d’un cas limite et l’appelant doit être conscient de la clémence dont fait preuve la Cour à son égard.
Un avertissement sera adressé au condamné conformément à l’art. 46 al. 2, deuxième phrase, CP.
Enfin, il y aura également lieu de prolonger le délai d’épreuve de la moitié de la durée de cinq ans fixée dans le jugement rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, soit pour une durée de deux ans et demi (art. 42 al. 2, 2e phrase, CP).
5.3 L’appel sera donc admis et le jugement entrepris modifié dans la mesure ci-dessus.
6. Dès lors que le sursis n’est pas révoqué, une peine d’ensemble ne saurait être prononcée en application de l’art. 46 al. 1 CP. L’infraction à l’art. 163 ch. 1 CP commise en décembre 2021 doit donc être réprimée séparément selon les règles ordinaires. Le Tribunal correctionnel a considéré que cette nouvelle infraction justifiait une peine privative de liberté d’une quotité de deux mois. Dans son mémoire, l’appelant relève que la peine privative de liberté de deux mois doit être confirmée (déclaration d’appel, ch. 15, p. 6). La Cour considère qu’une peine d’une telle quotité est adéquate au regard de la culpabilité de l’auteur (art. 47 al. 1 CP). A cet égard, seront retenus, à charge, l’appât du gain dont a fait preuve le prévenu, ses antécédents et la récidive spéciale. A décharge seront pris en compte l’admission des faits, sa bonne insertion socio-professionnelle ainsi que sa volonté exprimée de faire désormais face à ses engagements, qui plus est avec un appui thérapeutique.
A juste titre, l’appelant ne prétend pas être éligible au sursis – la peine privative de liberté sera ferme.
7. Les frais de procédure de première instance doivent en effet être mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’il succombe à l’action pénale.
En revanche, vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).
L’indemnité en faveur de Me Antonella Cereghetti doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, en tenant compte, en outre, de la durée de l’audience et des brèves opérations postérieures. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 18 heures, au tarif horaire de 110 fr., la cause ayant été traitée exclusivement par l’avocate stagiaire. Aux honoraires de 1'980 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'019 fr. 60 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 80 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. La TVA doit être déterminée au taux de 7,7 % sur une durée d’activité de 10,65 heures en 2023 (1'171 fr. 50) et au taux de 8,1 % sur une durée d’activité de 7,35 heures en 2024 (808 fr. 50), s’agissant respectivement des opérations antérieures et postérieures au 1er janvier 2024. La vacation forfaitaire de 80 fr. est afférente aux opérations de 2024. Le calcul de la TVA s’établit dès lors comme il suit : 92 fr. pour 2023, soit 1’171 fr. 50 x 1,02 x 7,7 %, et 73 fr. 25 pour 2024, soit ([808 fr. 50 x 1,02] + 80 fr.]) au taux de 8,1 %. Le total de TVA est donc de 165 fr. 25 (92 fr. + 73 fr. 25). L’indemnité s’élève ainsi à 2'184 fr. 90 (2'019 fr. 60 + 165 fr. 25).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 41 al. 1 et 2, 42 al. 2, 46 al. 2, 47, 50, 163 CP ;
132, 398 ss CPP ,
prononce :
II. Le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé au chiffre II de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres IIbis, IIter et IIquater à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ;
II. renonce à révoquer le sursis partiel de 5 (cinq) ans assortissant la peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, portant sur 18 (dix-huit) mois, prononcée le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;
II.bis adresse un avertissement à D.________ ;
II.ter prolonge de 30 (trente) mois le délai d’épreuve du sursis partiel assortissant la part de peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois prononcée le 10 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne mentionnée au chiffre II ci-dessus ;
II.quater condamne D.________ à une peine privative de liberté ferme de 2 (deux) mois ;
III. alloue à l’avocate Antonella Cereghetti, défenseur d’office de D.________, une indemnité de 2'335 fr. 05 (deux mille trois cent trente-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris ;
IV. met les frais de la cause, par 4'210 fr. 05 (quatre mille deux cent dix francs et cinq centimes), à la charge de D.________, ce montant comprenant le montant alloué à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus ;
V. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge de D.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'184 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Antonella Cereghetti.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'904 fr. 90, y compris l’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :