TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

482

 

PE23.001528-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 30 novembre 2023

_____________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Nantermod, avocat de choix à Monthey,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI du 3 octobre 1974 ; RS 747.201) (I), l’a condamné à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 jours (II), a mis les frais de la cause, par 460 fr., à la charge de X.________ (III), et a rejeté les conclusions de X.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV).

 

B.              Par annonce du 18 septembre 2023, puis déclaration motivée du 9 octobre 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

 

              Le 27 octobre 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. Elle a pour le surplus indiqué que, sauf objection motivée dans un délai au 6 novembre 2023, il ne serait pas fixé de délai de mémoire à l’appelante, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                X.________ est née le [...] 1975 à Berne, où elle a grandi. Au bénéfice d’une formation d’enseignante et de manager en événementiel, elle travaille actuellement à 50% en école primaire et à mi-temps pour sa société (une Sàrl) organisatrice d’événements en lien avec le football. Son salaire mensuel brut relatif à cette dernière activité est de 1'600 fr., tandis que son activité d’enseignante lui sert treize fois par année des revenus bruts de 3'200 francs. Après son divorce, l’un de ses deux enfants, âgé de 14 ans, est resté sous sa garde ; elle perçoit une contribution d’entretien de 3'250 fr. par mois pour cet enfant. Son second enfant, âgé de 17 ans, vit avec son père. Elle n’a personne d’autre à charge. Elle paie 630 fr. d’assurance maladie chaque mois pour elle et 200 fr. pour son fils. Enfin, elle s’acquitte seule des frais de la maison dont elle est propriétaire et grevée d’une hypothèque ; elle estime l’ensemble des frais relatifs à la maison à 3'000 francs.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

2.              Le 6 août 2022, X.________ a pratiqué du kitesurf au large du port d’Avenches, sur les eaux vaudoises du Lac de Morat.

 

              Par ordonnance pénale du 30 août 2022, le Préfet du district de La Broye-Vully a condamné la prévenue à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à deux jours, pour infraction à la Loi fédérale sur la navigation intérieure pour avoir enfreint l’art. 2 al. 3 du Règlement vaudois concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) (RKite du 2 mars 2016 ; BLV 747.23.5). En temps utile, elle a fait opposition à cette ordonnance.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

 

              Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

 

3.             

3.1              L’appelante se prévaut d’une violation de l’art. 49 al. 1 Cst. Elle fait valoir que la législation cantonale concernant la pratique du kitesurf serait contraire à la législation fédérale en la matière.

 

              Elle estime que les restrictions imposées par le règlement vaudois (art. 2 RKite), dans sa nouvelle teneur depuis 2016, seraient contraires au droit fédéral en ce sens qu’il interdit toujours, de manière générale, la pratique du kitesurf sur les eaux vaudoises, à l’exception des trois mêmes lacs qu’avant 2016 et que, dans cette mesure, elle n’aurait pas évolué, nonobstant le changement complet de la législation fédérale. En ce sens, elle relève que la révision de la modification de l’Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI du 8 novembre 1978 ; RS 747.201.1) aurait renversé le fardeau de la preuve en passant d’un principe d’interdiction générale – qui prévalait jusqu’en 2016 – à un modèle d’autorisation générale, avec des exceptions possibles qui peuvent être décidées par les cantons, moyennant une motivation en bonne et due forme. Elle estime qu’en maintenant l’interdiction générale de pratiquer le kitesurf sur l’ensemble des plans d’eau du canton, sans aucune motivation, le règlement vaudois violerait le droit fédéral.

 

3.2             

3.2.1              Garanti à l'art. 49 al. 1 Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 140 I 218 consid. 5.1 ; ATF 138 I 435 consid. 3.1 p. 446 ; ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174 s.).

 

3.2.2              L’Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI) – prise en application de l’art. 56 LNI –, qui légifère notamment sur la pratique du kitesurf, a été modifiée ensuite de l’adoption, les 28 septembre 2012 et 19 mars 2013, par les Chambres fédérales d’une motion intitulée « Traiter le kitesurf à égalité avec d’autres sports nautiques », au terme de laquelle le Conseil fédéral était invité à modifier la législation fédérale de telle façon que la circulation sur des plans d’eau au moyen de planches à voiles tirées par des cerfs-volants (kitesurf) soit en principe autorisée.

 

              L’art. 54 ONI, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 15 février 2014, prévoit que le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage (al. 2) ; les autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels (al. 2ter). On relèvera que l’art. 54 al. 2bis ONI,  a été abrogé dans le cadre de la même refonte de l’ordonnance, avec effet au 15 février 2016, et prévoyait jusque-là ce qui suit : « la circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités. Les plans d’eau ne peuvent être ouverts à l’utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du lac est garantie à l’intérieur de la surface autorisée et s’il n’est pas porté atteinte au milieu ambiant ».

 

3.2.3              Jusqu’au 2 mars 2016, le kitesurf était régi dans le canton de Vaud par le règlement concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf), RKite, qui disposait que ce sport était autorisé, en application de l’ancien art. 54 ONI, sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Joux à diverses conditions, et interdit partout ailleurs.

 

              Le 2 mars 2016, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a adopté un nouveau règlement RKite abrogeant le précédent. Selon ce règlement, la pratique du kitesurf était autorisée en principe dans tout le canton (art. 1 RKite) L’art. 2 RKite impose toutefois un certain nombre de restrictions. Il a la teneur suivante :

 

              « al. 1 : La navigation des kitesurfs est interdite dans les zones balisées par des bouées jaunes, ainsi qu'à moins de 100 mètres autour des ports et des débarcadères.

              al. 2 :  Elle est également interdite dans les zones comprises dans les réserves définies par l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale.

              al. 3 Pour le surplus, les restrictions suivantes doivent être observées :

              Lacs Léman et de Neuchâtel : Seules les restrictions des alinéas 1 et 2 et de l'article 3 sont applicables.

              Lac de Joux : Les kitesurfs ne sont pas autorisés à naviguer dans la partie en amont de l'axe "Le Rocheray" (509'000 / 164'200) - "Bas des Bioux" (509'600 / 163'700) et de la partie en aval de l'axe "Embouchure de la Lionne à l'Abbaye" (514'100 / 167'100) - "Le Séchey" (513'500 / 167'800

              Autres lacs et plans d'eau : La navigation des kitesurfs est interdite sur toutes les eaux vaudoises des autres lacs et plans d'eau. ».

 

3.3              Contrairement à ce que soutient l’appelante, le règlement concernant la navigation au moyen de planches tirées par des cerfs-volants (kitesurf) n’est pas contraire à l’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses. En effet, l’art. 1 RKite prévoit que la pratique du kitesurf est autorisée en principe dans tout le canton. Les articles suivants de ce règlement imposent des restrictions, conformément à ce qui a été prévu par le législateur fédéral. Le fait que la pratique soit généralement autorisée sur les trois principaux lacs du canton, mais interdite sur les autres lacs et plans d’eau est donc conforme au droit fédéral.

 

 

4.             

4.1              Dans un second grief, l’appelante fait valoir que s’il devait être retenu que la législation vaudoise est conforme au droit fédéral, il devrait être constaté que l’interdiction générale de pratiquer le kitesurf dans les eaux vaudoises du lac de Morat serait disproportionnée. Elle fait valoir que si l’on devait retenir – à l’instar du premier juge – que l’interdiction est motivée par un but de protection de la réserve naturelle, il ne serait absolument pas nécessaire d’interdire la pratique sur tout le lac alors que la zone protégée ne concerne qu’un quart, voire un cinquième, de la surface concernée. Elle ajoute que le fait que la partie fribourgeoise du lac, qui inclut aussi une réserve protégée et donc interdite au kitesurf, soit autorisée à la pratique de ce sport, réduirait d’autant plus la nécessité d’imposer une interdiction générale de pratiquer ce sport sur les eaux vaudoises. Enfin, elle estime que le canton de Vaud n’a jamais motivé d’une manière ou d’une autre l’interdiction de pratiquer le kitesurf sur le lac de Morat.

 

4.2              Le principe de proportionnalité, ancré à l’art. 5 al. 2 Cst, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5).

 

4.3              Concernant en particulier les restrictions imposées par le canton de Vaud – à savoir une interdiction pure et simple de la pratique du kitesurf sur la partie vaudoise du lac de Morat –, on rappellera que ce lac est traversé par une frontière intercantonale à son tiers Sud-Ouest. Dans la partie vaudoise, l’extrémité du lac abrite une réserve naturelle, de facto interdite à la pratique du kitesurf. Selon la documentation au dossier, produite par l’appelante elle-même (P. 5), un cinquième à un quart des eaux vaudoises du lac de Morat est couvert par cette réserve naturelle. Le territoire vaudois au-delà de cette réserve est donc limité. En interdisant la pratique du kitesurf sur la partie vaudoise du lac de Morat, la Canton de Vaud a donc fait application de la faculté laissée aux cantons d’émettre des restrictions à l’autorisation générale de pratiquer le kitesurf sur les lacs suisses. Une telle restriction n’est, comme on l’a vu, pas contraire à l’ordonnance fédérale. A cela s’ajoute que cette restriction, qui ne porte que sur les quelques kilomètres carrés au-delà de la réserve naturelle, n’est pas contraire au principe de proportionnalité rappelé ci-dessus. En effet, en ne faisant pas primer l’intérêt des kitesurfers sur la partie vaudoise du lac qui n’est pas couverte par une réserve naturelle, le règlement cantonal n’impose pas une restriction générale de pratiquer ce sport, qui demeure autorisé sur d’autres lacs et plans d’eau vaudois. Contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelante, rien dans l’ordonnance fédérale n’impose aux cantons de motiver davantage une restriction qu’ils décideraient d’imposer. En l’occurrence, cette restriction s’explique par la présence de la réserve naturelle et la portion limitée des eaux du lac de Morat appartenant au canton de Vaud. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté et on ne saurait ainsi déclarer la règlementation en vigueur en l’occurrence contraire au droit fédéral.

 

5.               Enfin, le grief de l’appelant en lien avec l’absence de bouée de signalisation est dénué de pertinence. En effet, dès lors que l’ensemble du plan d’eau que constituent les eaux vaudoises du lac de Morat est interdit à la pratique du kitesurf, les autorités vaudoises n’étaient pas tenues de signaler de « zone de départ », ni de « zone interdite » par la mise en place de bouées.

 

5.              L’appelante – qui ne conteste pas avoir pratiqué le kitesurf sur les eaux vaudoises du lac de Morat – ne critique pas la quotité de l’amende. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 7).

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 47, 106 CP ; 48 LNI  ; 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              constate que X.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi fédérale sur la navigation intérieure ;

II.              condamne X.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours ;

III.              met les frais de la cause, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de X.________ ;

IV.              rejette les conclusions de X.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure."

 

              III.              Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 


 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Nantermod, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :