TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

485

 

PE22.005903-JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 novembre 2024

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Composition :               Mme              R O U L E A U, présidente

                            M.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, partie plaignante, représenté par Me Alexandre Guyaz, conseil de choix, à Lausanne, appelant,

 

et

 

[...], prévenu, représenté par Me Corinne Arpin, défenseur d’office, à Genève, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre F.________Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de conduite malgré une incapacité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II et imparti à F.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a condamné en outre F.________ à une amende de 700 fr. convertible en une peine privative de liberté de 17 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de F.________ (V), a condamné F.________ à payer à J.________ la somme de 4’000 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'908 fr. 80, à la charge de F.________ (VII).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 5 septembre 2024, puis déclaration motivée du 8 octobre 2024, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que le prévenu est son débiteur et lui doit prompt paiement de 3'723 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2023 et de 3'482 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, et qu’il lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, soit « pour toute autre prétention contre F.________ en lien avec l’accident du 29 mars 2022, notamment en ce qui concerne le préjudice ménager, le tort moral, la perte de gain future et les frais d’avocat ». Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du chiffre V du dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour statuer sur les conclusions civiles de l’appelant dans le sens des considérants.

              Le 21 octobre 2024, F.________, intimé à l’appel, a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 49).

 

              Le 30 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. b CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite (P. 50).

 

              Invité à déposer un mémoire motivé, l’appelant a, par acte du 14 novembre 2024, fait savoir qu’il y renonçait, en se référant à sa déclaration d’appel (P. 51).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire de [...], le prévenu F.________ est né en 1998 à [...]. Il vit seul à [...] et travaille depuis plusieurs années, à plein temps, en qualité d’employé de commerce auprès d’une société active dans la branche de la métallurgie. Son salaire mensuel net s’élève à 4’759 fr. 95, versé douze fois l’an, plus une prime annuelle variable correspondant en général à un mois de salaire. Son loyer se monte à 1'300 fr. par mois, sa prime d’assurance-maladie à 370 fr., ses frais de transport à environ 200 fr et son acompte mensuel d’impôts à 556 francs. Le prévenu n’a ni fortune ni dette.

 

1.2              Le casier judiciaire de F.________ est vierge de toute inscription.

 

              Le fichier des mesures administratives fait état d’un avertissement pour vitesse excessive daté du 30 avril 2021 (cas de peu de gravité). En outre, F.________ a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois en lien avec les faits objet de la présente procédure.

 

2.              A [...], sur le pont enjambant les voies CFF, le 29 mars 2022 vers 16h00, alors qu’il circulait – venant de la route de [...] – sur la route principale reliant [...] à [...] au volant de son véhicule de marque Audi A1, immatriculé [...], et se trouvait sous l'influence de l'alcool (concentration d’éthanol de 0,67 g/kg dans le sang au moment des faits, taux le plus favorable), F.________, en raison de son état physique, a perdu le contrôle de son automobile dans une courbe à droite. Le véhicule a alors dévié de sa trajectoire sur la gauche et la voie de circulation opposée.

 

              Franchissant ainsi une ligne de sécurité continue, le prévenu a percuté quasi-frontalement le véhicule de marque Mazda CX-5, immatriculé [...], que conduisait normalement J.________, sur le même axe et en sens inverse, blessant grièvement celui-ci.

 

              Sous l’effet de la collision, les deux conducteurs sont restés incarcérés dans leurs véhicules respectifs, avant d’être héliportés au CHUV par la REGA, après l’intervention des secours.

 

              J.________ a souffert – au membre inférieur droit – d’une fracture de type Schatzker 3 du plateau tibial externe avec extension de cette fracture au sein de la tubérosité tibiale antérieure et de la diaphyse tibiale, d’une fracture du tiers distal de la diaphyse du péroné, d’une déchirure en anse de seau du ménisque externe, d’une fracture de la portion postérieure du plateau tibial interne et d’une rupture du ligament croisé antérieur. Il a également subi une fracture à hauteur du pied sur les métatarsiens 2, 3, 4 et 5 du membre inférieur gauche, des coupures à la main gauche et des douleurs au thorax. Il a été hospitalisé du 29 mars au 13 mai 2022.

 

              Si ses lésions n’ont pas mis sa vie en danger, J.________ risque cependant de conserver une limitation fonctionnelle par atteinte de son genou droit au vu de la complexité de la fracture subie et de la gonarthrose préalable, alors que le risque de séquelle à hauteur du pied gauche semble moins important. Il a subi une incapacité totale de travail du 1er mai au 30 septembre 2022, à tout le moins. La reprise de son activité professionnelle de chauffeur de poids-lourds est apparue compromise depuis lors, mais il a pu recommencer à travailler à 100 % dès le 1er mai 2024.

3.              J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 septembre 2022. Par acte du 17 juillet 2024, il a conclu à ce que le défendeur F.________ soit condamné à lui verser 3'723 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 avril 2023, à titre de perte de gain jusqu’au 30 avril 2024 et 3'482 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022, à titre de perte du droit aux vacances pour 17 jours et demi durant l’année 2022, acte lui étant en outre donné de ses réserves civiles contre F.________ « pour toute autre prétention (…) en lien avec l’accident du 29 mars 2022, notamment en ce qui concerne le préjudice ménager, le tort moral, la perte de gain future et les frais d’avocat » (P. 39, avec annexes sous P. 39/1).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

              Seules les conclusions civiles étant attaquées, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

3.

3.1

3.1.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 126 al. 3 CPP. Il estime qu’on ne peut pas, comme le jugement « semble [l’]avoir considéré » (déclaration d’appel, ch. 2, p. 2 in fine), retenir que statuer sur ses conclusions chiffrées exigeait un travail disproportionné. L’appelant fait valoir que d’éventuelles négociations avec l’assureur en responsabilité civile, qu’il aurait appartenu au prévenu d’établir, ne sont pas un motif pour refuser de statuer. Il signale que ses prétentions sont de faible valeur et que le tribunal doit s’efforcer de statuer pour éviter à la partie plaignante l’épreuve d’un procès civil.

 

              S’agissant de ses conclusions civiles, l’appelant fait en particulier valoir qu’il a pu reprendre une activité lucrative à 100 % au 1er mai 2024 et que son état de santé est « pratiquement stabilisé, même s[’il] présente toujours des douleurs au genou » (déclaration d’appel, ch. 11, p. 4), de sorte qu’il était facile de faire un calcul de son préjudice sur la base des pièces et des explications qu’il avait fournies dans son mémoire du 17 juillet 2024.

 

3.1.2              Quant aux prétentions chiffrées du demandeur, le Tribunal de police a retenu qu’il semblerait, bien que cela ne soit étayé par aucune pièce, que l’assureur en responsabilité civile du conducteur fautif refuse d’entrer en matière sur ces deux postes ; le premier juge a ajouté que les négociations étaient cependant encore en cours et qu’il n’y avait pas lieu de traiter ces deux points, au demeurant mineurs à l’aune des prestations servies, de manière séparée, d’autant qu’il paraissait difficile, sur la seule base des pièces produites, de calculer les montants éventuellement dus. Le Tribunal de police a ainsi considéré que c’était, le cas échéant, devant le juge civil que ces questions devraient être traitées (jugement, consid. 5, p. 13).

 

3.2              Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (première phrase). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (seconde phrase).

 

              Le calcul de la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) et celui de la perte de gain (art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge civil. En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie alors pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant admet qu’il a encore des séquelles, sous la forme de douleurs, de l’accident causé par le prévenu. Outre ses conclusions chiffrées, déjà mentionnées, déposées au titre de sa perte de gain et de droit aux vacances, il a demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s’agissant notamment du tort moral, qu’il n’a pas chiffré. Il est donc invraisemblable qu’une décision sur ses prétentions déjà chiffrées lui épargne un procès civil ultérieur, sauf si, effectivement, des négociations devaient être en cours avec l’assureur en responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans le sinistre. Au surplus, les prétentions de l’appelant ne peuvent être tenues comme de peu de valeur au sens de l’art. 126 al. 3 CPP. En effet, il divise les postes de perte de gain en distinguant la perte de salaire au sens strict de la perte de droit aux vacances, de sorte que l’argument n’emporte pas la conviction en dépit de la relative modicité de chacun des postes de ces conclusions.

 

              Les conclusions sont exposées dans un mémoire de trois pages denses (P. 39, déjà mentionnée), accompagné d’un onglet de onze pièces, dont la première comporte, par exemple, pas moins de 21 certificats médicaux (P. 39/1, déjà mentionnée). Elles ont été émises le 17 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP, en vue d’une audience fixée au 3 septembre 2024. Force est d’admettre que la défense ne pouvait pas sérieusement préparer une réponse à ces prétentions dans ce délai. Le premier juge n’est pas en mesure, sur la base des seules allégations et pièces produites par le demandeur, de prendre une décision. La Cour d’appel ne l’est pas davantage. Du reste, elle violerait le principe de la double instance si elle statuait sur les conclusions civiles dans un litige complexe d’une telle ampleur.

 

              C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a donné acte au demandeur de ses réserves civiles à l’encontre du défendeur, conformément à l’art. 126 al. 3, première phrase, CPP. L’appel doit donc être rejeté.

 

4.              Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 103 et 125 al. 1 et 2 CP ;

91 al. 1 let. a LCR ; 46 al. 1 CO ;

126 al. 3, 398 ss, 406 al. 1 let. b CPP ,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de conduite malgré une incapacité;

                            II.              condamne F.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante) francs ;

                            III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

                            IV.              condamne en outre F.________ à une amende de 700 fr. (sept-cents francs) convertible en une peine privative de liberté de 17 (dix-sept) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            V.              donne acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de F.________ ;

                            VI.              condamne F.________ à payer à J.________la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;

                            VII.              met les frais de la cause, par 3'908 fr. 80 (trois mille neuf cent huit francs et huitante centimes), à la charge de F.________".

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de J.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Guyaz, avocat (pour J.________),

-              Me Corinne Arpin, avocate (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-               M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :