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TRIBUNAL CANTONAL |
490
PE10.004745-DBT/STL/Jgt/lpv |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 15 novembre 2021
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenu et appelant, assisté de Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
T.________, plaignante et intimée, |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________
contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'est rendu coupable d'escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 1er mars 2012, 8 février 2013 et 21 août 2017 (Il), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l'Etat à l'encontre de H.________ à hauteur de 20'000 fr., sous réserve de restitution des montants effectivement remboursés à T.________ et/ou [...] au titre de leurs conclusions civiles et/ou dommage (IV), a dit que H.________ doit immédiat paiement de la somme de 44'495 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an, dès le 10 novembre 2009, à T.________ à titre de dommages-intérêts (V), a dénié à N.________ la qualité de partie plaignante et l’a renvoyée à agir par la voie civile (VI), a mis un tiers des frais de la cause, par 10'277 fr. 20, à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Samuel Pahud, par 6'230 fr. 45, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 9 avril 2021 puis déclaration motivée du 30 août 2021, H.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de toute infraction et que l’ensemble des prétentions civiles sont rejetées.
Par avis du 14 octobre 2021, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au défenseur de H.________ pour qu’il manifeste son éventuel accord à une procédure écrite, la présence de ce dernier aux débats n’étant pas indispensable.
Le 21 octobre 2021, H.________ a consenti à ce que la procédure d’appel soit traitée en la forme écrite.
Par avis du 28 octobre 2021, la Présidente de la Cour de céans a imparti à H.________ un délai au 11 novembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.
Par courrier du 11 novembre 2021, le défenseur d’office de H.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 30 août 2021. Il a produit une liste d’opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 H.________ est né au [...]. Il aurait suivi dans ce pays des études complètes de médecine et aurait œuvré pendant 10 ans comme médecin. En 1997, il s’est installé en Suisse où son diplôme n’a pas été reconnu. Il a travaillé sur des chantiers jusqu’en 2010, année durant laquelle il a eu un accident. Désormais bénéficiaire d’une rente invalidité, il perçoit mensuellement 505 fr. de cette institution, auquel s’ajoutent une rente mensuelle du 2ème pilier de 980 fr. et une rente de 780 fr. par mois servie par la SUVA. Son épouse perçoit mensuellement une rente pour impotent de 1'200 francs. Son assurance-maladie est de 40 fr. par mois après subsides tout comme celle de son épouse. Il ne paie pas d’impôts, a deux enfants majeurs, dont l’un d’eux dépend encore de lui.
1.2 Le casier judiciaire suisse de H.________ contient les inscriptions suivantes :
- 1er mars 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, disposé d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, concours ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr., amende de 100 fr. ;
- 8 mars 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice, inobservation des règles de la procédure pour dettes ou de faillite, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, concours ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., amende de 200 fr. ;
- 21 août 2017 : Ministère public du canton de Genève : violation des règles de la circulation routière (commis à réitérées reprises), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., amende de 1’800 francs.
2. A.S.________ a été inscrit au registre du commerce en qualité d’associé-gérant avec la signature collective à deux de la société A.________ dès le 20 août 2007 ainsi que de sa succursale vaudoise dès le 19 novembre 2007. Cette société, dont le siège principal se trouvait à [...] et qui avait pour but d’exploiter une entreprise de démolition, de rénovation et de construction d’immeubles, a été dissoute judiciairement le 27 août 2012, liquidée selon les règles de la faillite et finalement radiée du registre du commerce le 22 mai 2013. Pour sa part, H.________ a été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur d’A.________ entre le 21 septembre 2007 et le 5 janvier 2010. Il a en outre été inscrit comme associé-gérant avec une signature individuelle de la société Z.________, ayant pour but statutaire la construction et la rénovation immobilières, dès le 26 janvier 2009. Cette société a été déclarée en faillite avec effet au 10 mars 2011 puis a été radiée du registre du commerce le 27 janvier 2012. Tant H.________ et qu’A.S.________ avaient de nombreuses dettes. A.S.________ a annoncé son départ de Suisse dès le 25 octobre 2009 pour une destination inconnue mais a continué à y faire des séjours, vivant notamment au domicile de ses parents à [...], ch. [...].
2.1 Le 16 septembre 2009 à Lausanne, rue [...], dans le dessein de faire obtenir indûment et sans contrepartie de l’argent à des membres de leur entourage, sur les conseils et d’entente avec H.________, A.S.________ a abordé V.________, l’administrateur de T.________, une société active dans le recrutement et dans le placement de personnel, afin de lui proposer d’engager un certain nombre de personnes de sa connaissance et de louer ensuite leurs services à A.________ pour un chantier à l’aéroport de Genève, en omettant sciemment de préciser que les personnes en question étaient pour la plupart des familiers. V.________ a accepté cette proposition et la société T.________ a donc conclu, le 24 septembre 2009, des contrats de mission avec I.________ (beau-frère de H.________) et avec U.________ (épouse de H.________) engagés respectivement comme maçon et chauffeuse pour 3 mois dès le 28 septembre 2009 et, parallèlement, des contrats de location de service concernant ces personnes avec A.________, signés par A.S.________. Le 5 octobre 2009, la société T.________ a conclu un troisième contrat de mission avec B.S.________ (épouse d’A.S.________), engagée comme comptable pour 3 mois dès le 6 octobre 2009 et, parallèlement, un contrat de location de service la concernant avec A.________, signé par A.S.________. Enfin, en date du 7 octobre 2009, la société T.________ a conclu un quatrième contrat de mission avec B.________, engagé comme manœuvre pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2009 et, parallèlement un contrat de location de service le concernant avec A.________, signé par A.S.________. Entre les 28 septembre et 30 octobre 2009 à Lausanne, rue [...], en qualité d’associé-gérant d’A.________, A.S.________ a rempli, signé et remis à la société T.________, avec laquelle A.________ était liée par les contrats de location de service, de faux décomptes d’heures hebdomadaires (« rapport de travail ») concernant les employés I.________, U.________, B.S.________ et B.________, lesquels n’ont en réalité jamais travaillé et, s’agissant des deux premiers, se sont mis en arrêt accident respectivement maladie début novembre 2009, et ainsi déterminé la société T.________ à verser aux intéressés des salaires indus, à hauteur de 7'529 fr. 80 à I.________, de 6'635 fr. 15 à U.________, de 5'770 fr. 35 à B.________ et de 5'087 fr. 10 à B.S.________. Les 29 octobre, 30 octobre et 5 novembre 2009, T.________ a adressé des factures à A.________ pour les locations de service, lesquelles n’ont jamais été payées.
2.2 Le 20 septembre 2009 à Lausanne, Place [...], dans le dessein de faire obtenir indûment et sans contrepartie de l’argent à des membres de leur entourage, A.S.________ et H.________ ont rencontré Q.________, le responsable de la succursale de la société Y.________ active dans le recrutement et dans le placement de personnel, afin de lui proposer d’engager un certain nombre de personnes de leur connaissance et de louer ensuite leurs services à A.________ pour un chantier à l’aéroport de Genève, en omettant sciemment de préciser que certaines des personnes en question étaient des familiers. Q.________ a accepté cette proposition et la société Y.________ a donc conclu, le 28 septembre 2009, un contrat de mission avec F.________, engagé comme maçon pour 3 mois à partir du 28 septembre 2009. Le lendemain 29 septembre 2009, la société Y.________ a conclu des contrats de mission avec W.________ et avec R.________ engagés comme maçons pour une durée de 3 mois dès le 28 septembre 2009. En date du 5 octobre 2009, la société Y.________ a conclu un contrat de mission avec B.S.________, engagée en tant que secrétaire-comptable pour une durée d’un mois et demi à partir du 5 octobre 2009. Enfin, les 20 et 21 octobre 2009, la société Y.________ a conclu des contrats de mission avec C.S.________, mère d’A.S.________, et K.________, engagés comme chauffeuse respectivement maçon pour une durée de 3 mois dès le 20 octobre 2009. Dans le même temps, la société Y.________ a conclu des contrats de location de service concernant ces personnes avec A.________, alors représentée par A.S.________. Entre les 28 septembre et 30 octobre 2009 à Lausanne, rue [...], en sa qualité d’associé-gérant d’A.________, A.S.________ a rempli, signé et transmis à la société Y.________, société avec laquelle A.________ était liée par un contrat de location de service, de faux décomptes d’heures hebdomadaires (« rapport de travail ») concernant les employés B.S.________, C.S.________, F.________, W.________, R.________ et K.________, lesquels n’ont en réalité pas du tout travaillé, et ainsi déterminé la société Y.________ à verser aux intéressés des salaires indus dont les montants sont indéterminés mais ont été estimés à plusieurs milliers de francs à B.S.________, C.S.________, F.________, W.________, R.________ et K.________. Les 30 septembre, 14, 21 et 28 octobre 2009, la société Y.________ a adressé des factures à A.________ pour les locations de service, lesquelles n’ont jamais été payées.
Pour les faits décrits ci-dessus, les sociétés Y.________ et T.________ ont déposé plainte pénale et se sont constituées partie civile en date du 25 février 2010 (P. 4). Y.________ a formulé des conclusions civiles à hauteur de 44'495 fr. 55, intérêts en sus. T.________ a, quant a elle, pris des conclusions civiles à hauteur de 51'960 fr. 15, intérêts en sus.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Farid Boudchar est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3. L'appelant reproche au premier juge d’avoir fondé sa conviction sur la base d’une constatation manifestement incomplète et erronée des faits.
3.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou meme chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.2
3.2.1 L’appelant explique qu'il n'exerçait plus la fonction de directeur au sein d'A.________ au moment des faits litigieux, qu'il a été démis de ses fonctions le 15 janvier 2009, que, selon le registre du commerce, le 10 novembre 2008 déjà, un tiers résidant à Prague, [...], s'est vu transférer la majorité du capital social de la société et la fonction d'associé aux côtés d'A.S.________, que lui-même n'a donc eu qu'un rôle subsidiaire dans l'entreprise, qu'il a été inscrit comme associé-gérant de sa propre société Z.________ le 22 janvier 2009, un mois après son licenciement d'A.________, qu'[...] a confirmé qu'il avait quitté l'entreprise et qu'A.S.________ signait seul les décomptes horaires.
Ce faisant, l'appelant tente de nier toute participation au procédé mis en place pour obtenir des avantages indus de la part des parties plaignantes. Toutefois, on ne saurait admettre qu'il est étranger à ce système. On doit en effet retenir sa pleine participation, au regard des éléments suivants.
Lors de son audition du 23 mai 2018, A.S.________ a relaté qu'il travaillait avec H.________, qui était directeur et aussi associé par la parole, que ce dernier était parallèlement associé dans une autre entreprise avec quelqu'un d'autre et que c'est H.________ qui l'avait présenté à la société Y.________. Il a également expliqué que H.________ avait eu l'idée de faire engager des employés par des entreprises d'intérim et que celui-ci n'était pas associé officiellement dans A.________ car il touchait parallèlement la Suva et l'aide sociale (PV aud. 2). Lors de sa seconde audition du 13 décembre 2018, A.S.________ a maintenu ses mises en cause, expliquant que la première fois qu'il était entré en contact avec Y.________, H.________ l'avait appelé alors qu'il mangeait avec une personne de cette société, qu'il lui avait demandé de les rejoindre, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, H.________ lui avait exposé l'idée de faire engager leur personnel par la société de placement afin que celle-ci règle les salaires des employés et qu'ils avaient alors des problèmes de liquidités. Il a affirmé que H.________ et lui avaient décidé de déclarer aux deux sociétés plaignantes untel et untel comme ayant travaillé dans la société A.________ et qu'il s'agissait effectivement, pour la plupart des employés, de leurs proches (PV aud. 7). A.S.________ s'est lui-même mis en cause, a clairement expliqué le système mis en place et a donné des détails, notamment quant aux modalités de la rencontre avec Y.________, ce qui rend ses allégations crédibles.
Dans le cadre de leur plainte, T.________ et Y.________ ont expliqué, en bref, que le responsable d'Y.________ avait contacté A.S.________ à qui il avait fixé un rendez-vous à Lausanne, qu'A.S.________ s'était présenté accompagné de son directeur H.________, que les deux hommes avaient informé la plaignante qu'ils étaient mandatés par l'aéroport de Genève pour y effectuer des travaux de nuit pour lesquels ils souhaitaient s'entourer de personnel intérimaire, qu'ils lui avaient proposé un certain nombre de collaborateurs qu'ils connaissaient et en qui ils avaient pleinement confiance (P. 4, p 5). Il n'y a aucun motif de douter de ces allégations. De plus, l'appelant a confirmé que sa société Z.________ avait précisément des chantiers à l'aéroport de Genève, certains employés ayant œuvré sur ceux-ci (cf. jgmt p. 6).
Lors de son audition du 15 juin 2017, V.________, représentant d'une des plaignantes a expliqué qu'un jour, il avait reçu un téléphone de l’appelant, très menaçant, voulant qu'il paie l'assurance maladie pour sa femme, qu'il lui avait répondu qu'il allait déposer plainte et que le prévenu avait alors changé de ton, lui disant qu'il fallait oublier les certificats médicaux (PV aud. 1).
Les personnes engagées par les plaignantes appartiennent notamment à l'entourage de l’appelant. Il résulte ainsi des pièces du dossier que I.________, son beau-frère et U.________, son épouse, sont les deux premières personnes à avoir signé des contrats avec T.________ (P. 4/5 et 4/6). L’appelant n'est évidemment pas étranger à l'attribution de ces emplois à ses proches.
L’appelant a été directeur, avec signature collective à deux, de la société A.________ jusqu'au 5 janvier 2010. Il a certes produit, en cours d'instruction, puis lors des débats de première instance, un document daté du 10 décembre 2008 selon lequel la société A.________ désirait renoncer à l'employer à la date du 15 janvier 2009. On ne saurait toutefois attribuer la moindre valeur à ce document. D'une part, il ne correspond pas à ce qui est inscrit au registre du commerce et on ne comprend pas pourquoi l'appelant aurait autant tardé à demander sa radiation dudit registre. D'autre part, les plaignantes ont expliqué de manière convaincante qu’Y.________ était entrée en contact avec A.S.________ et H.________. Elles ont expliqué que H.________ accompagnait A.S.________ lors de la rencontre avec [...] représentant d'Y.________ en septembre 2009 (P. 4, p. 5). Ces explications correspondent d'ailleurs à celles données par A.S.________ (PV aud. 2 et 7).
Le témoin R.________ a expliqué qu'il n'avait eu des contacts qu'avec H.________, qu'il avait demandé du travail à ce dernier et avait ensuite travaillé pour lui (PV aud. 10).
L'appelant a varié dans ses explications (cf. infra consid. 4.) et n'est pas crédible dans ses dénégations.
3.2.2 L'appelant soutient qu'A.S.________ avait une dette envers lui pour le travail qu'il a accompli en sa qualité de directeur d'A.________ jusqu'à son licenciement le 15 janvier 2009 et qu'A.S.________ avait décidé seul d'accomplir des actes illicites pour précisément régler cette dette.
H.________ a expliqué qu'A.S.________ lui devait de l'argent, que ce dernier ne pouvait régler cette dette, qu'il lui avait donc demandé si les ouvriers pouvaient passer par une boîte d'intérim afin de pouvoir le rembourser, qu'A.S.________ avait eu des problèmes avec les paiements envers la boîte d'intérim et que, comme il n'y avait plus eu de paiements, les ouvriers avaient directement travaillé pour lui, soit pour Z.________. A.S.________ a contesté devoir de l'argent à H.________ et affirmé que lorsque les salaires avaient été versés aux employés par Y.________, certains d'entre eux travaillaient déjà pour l'autre société de H.________, soit Z.________ (PV aud. 7).
Au regard des éléments exposés au considérant précédent (cf. supra consid. 3.2.1), on doit admettre que les deux compères ont agi ensemble, même si on ne sait pas, en définitive, lequel des deux a eu l'idée de la manœuvre. La question d'une éventuelle dette de l'un envers l'autre n'est pas de nature à modifier l'appréciation précitée. Par ailleurs, l'appelant a admis que certains des employés engagés par les plaignantes ont finalement œuvré pour le compte de sa propre société, sans que celle-ci ne débourse le moindre montant pour le travail accompli.
3.2.3 L'appelant conteste qu'A.________ n'était pas viable en septembre 2009, relevant que cette société n'a été dissoute judiciairement que le 27 août 2012 et radiée du registre du commerce le 22 mai 2013.
Lors de son audition du 23 mai 2018, A.S.________ a expliqué que c'est lui qui avait sollicité la société T.________ et qu'il ne pouvait plus payer ses employés car A.________ n'avait plus de liquidités (PV aud. 2). Lors de son audition du 13 décembre 2018, il a confirmé les problèmes de liquidités de cette dernière (PV aud. 7). Le témoin F.________, qui n'est pas de parenté avec les prévenus, a confirmé que c'était la catastrophe dans cette entreprise qui n'avait pas d'argent (PV aud. 9). Le 25 octobre 2009, A.S.________ a annoncé son départ de la Suisse, laissant sa société à l'abandon. L'appelant savait pertinemment qu'A.________ n'avait plus d'argent et ne pouvait plus régler ses factures, lui-même ayant des prétentions non réglées à l'encontre de cette société et ayant confirmé qu'il y avait des problèmes de paiements (PV aud. 6, p. 3).
Au regard de ces éléments, il est évident que la société A.________ manquait de liquidités au moment des faits.
3.2.4 L'appelant soutient que le chantier de l’aéroport de Genève existait bel et bien, contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge. Il affirme que les employés d'A.________ ont réellement travaillé sur ce chantier entre les mois de septembre 2009 et mai 2010 pour son entreprise Z.________, ce qui était attesté par les déclarations d'I.________, B.________, R.________, F.________ et U.________.
On peut relever que, lors de sa première audition, l'appelant a en substance affirmé que tous les employés engagés par les plaignantes avaient travaillé pour A.________ uniquement, que c'est cette société seule, à l'exclusion de Z.________, qui était intervenue sur le chantier de l'aéroport de Genève, que lui-même avait travaillé sur ce chantier pour A.________ et qu'il n'avait pas encore sa société Z.________ à l'époque où les membres de sa famille avaient été engagés par la plaignante Y.________. L'appelant a modifié cette version des faits lors des débats de première instance.
Au regard des éléments du dossier, on doit admettre que H.________ a fait travailler certains employés engagés par les plaignantes pour son autre société, soit Z.________, ces faits étant admis tant par H.________ que A.S.________ (PV aud. 2, p. 3). Il convient toutefois de souligner que les employés en question n'ont pas tous travaillé, certains s'étant très rapidement trouvés en arrêt maladie, comme I.________ et U.________ et d'autres occupant des emplois fictifs. Il n'en demeure pas moins que, comme cela est exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra), H.________ a participé au procédé mis en place pour obtenir des avantages indus de la part des parties plaignantes.
4. L'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie.
4.1 L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb ; ATF 117 IV 139 consid. 3e).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
4.2
4.2.1 L'appelant conteste toute tromperie astucieuse. Il explique que les factures des plaignantes devaient être payées dans un court délai de dix jours, qu'aucune facture n'avait été réglée par A.________ et que T.________ n'avait pris aucune précaution pour se protéger avec le minimum de prudence.
L'appelant et son comparse ont trompé les plaignantes en leur faisant croire que la société A.________ allait régler les factures des employés qui étaient engagés par les plaignantes et dont elle louait les services. Les deux hommes savaient qu'A.________ ne pouvait honorer les factures, faute de liquidités. D'ailleurs, on ne trouve au dossier aucun élément attestant qu'à cette époque A.________ aurait eu des chantiers en cours, qui lui auraient permis de gagner de l'argent pour pouvoir régler les prestations des ouvriers engagés. Au contraire, d'après les déclarations de l'appelant, lesquelles sont confirmées par A.S.________, certains employés ont œuvré directement pour la société Z.________, appartenant à l'appelant, d'autres n'ayant en revanche jamais travaillé ou que très peu.
Les plaignantes ne pouvaient procéder à aucune vérification pour s'assurer que la société A.________ allait assurer sa part du contrat. Elles ne pouvaient non plus repérer que les employés en question étaient des familiers des deux prévus, les patronymes étant distincts. Par ailleurs, elles ont conclu tous les contrats de missions avec les employés proposés durant les mois de septembre et octobre 2009, puis ont adressé leurs factures à A.________ entre octobre et le 5 novembre 2009, ne pouvant ainsi douter du règlement de ces dernières.
Dans ces conditions, il y a bien eu une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP.
4.2.2 L'appelant conteste l'existence d'un dommage et de tout dessein d'enrichissement illégitime. Il fait valoir que les plaignantes n'ont subi aucun dommage en raison du fait que les employés d'A.________ ont en réalité travaillé sur les chantiers de son entreprise Z.________, au vu de la solvabilité plus accrue de cette dernière. Il relève également qu'il avait convenu avec A.S.________ que ce dernier s'acquitte des factures des sociétés plaignantes pour les employés sur ses chantiers, que la volonté d'A.S.________ de ne pas s'acquitter des factures n'était pas déterminable pour l'appelant, au moment de la signature des contrats avec les plaignantes et que les actes illicites commis par A.S.________, dont il n'avait pas connaissance, ne peuvent lui être reprochés.
L'appelant ne peut être suivi. Il connaissait la mauvaise situation économique d'A.________, dès lors que celle-ci ne pouvait lui rembourser le montant qu'il estimait lui être dû en raison de ses activités pour cette société. Il savait qu'A.________ ne pouvait honorer les factures des plaignantes, dès lors qu'elle n'avait plus de chantiers et donc plus l'utilité des ouvriers engagés qu'il avait employés pour le compte de sa propre entreprise Z.________. De plus, l'appelant a participé à la mise en place du stratagème, visant à tromper les plaignantes, compte tenu des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra). Il a fait travailler certains ouvriers engagés par les plaignantes pour sa propre entreprise, tout en sachant que cette dernière n'aurait pas à régler la moindre facture, dès qu'elle n'était pas engagée contractuellement avec les plaignantes. Ces dernières ont ainsi perdu plus de 95'000 francs.
Au regard de ces éléments, les conditions du dommage et de l'enrichissement illégitime de l'art. 146 CP sont réalisées.
4.2.3 L'appelant conteste toute intention délictueuse, relevant qu'A.S.________ ne savait pas lui-même qu'il ne pourrait pas s'acquitter des montants dus aux sociétés intérimaires.
L'appelant connaissait la mauvaise situation financière d'A.________ et le fait que celle-ci ne pouvait régler ses dettes, de sorte que l'intention est réalisée.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’escroquerie sont réalisées et l’appelant doit être reconnu coupable de cette infraction. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.
5. L'appelant conteste la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour. Il estime que le premier juge a donné un poids excessif aux éléments à charge, à savoir ses dénégations quant à son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, et qu’il n’a pas suffisamment tenu compte de l’écoulement du temps entre le prononcé de la sanction et la commission de l’infraction.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
5.2 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il a agi par appât du gain pour des montants importants concentrés sur une courte période. A la suite de ses méfaits, il ne s’est plus préoccupé ni de ses créanciers ni des personnes lésées par l’infraction. Il nie toujours les faits. A décharge, il faut tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction, soit dix ans, qui correspond à plus de deux tiers du délai de prescription.
L’appelant a déjà été condamné, respectivement le 1er mars 2012 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr., le 8 mars 2013 à 90 jours-amende à 20 fr. et enfin le 21 août 2017 à 60 jours-amende à 30 francs. Les faits de la présente cause ont été commis entre les 16 septembre et 30 octobre 2009, soit à une période antérieure aux condamnations précitées et sont en concours. Par son comportement, l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie, infraction la plus grave par rapport aux faits qui lui ont valu les condamnations prononcées en 2013 et 2017. La peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. par jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 1er mars 2012, 8 février 2013 et 21 août 2017, doit être confirmée.
6. L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles allouées aux plaignantes par le premier juge. Fondé sur la prémisse d’un acquittement, ce grief tombe cependant à faux, la culpabilité de l’appelant étant confirmée.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Samuel Pahud a produit une liste d’opérations (P. 186/1) annonçant 19 heures de travail d’avocat, dont 5h05 accomplies par un avocat breveté, rémunéré au tarif horaire de 180 fr., et 13h95 par un avocat-stagiaire rémunéré au tarif horaire de 110 francs (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). Cette durée peut être admise au vu des écritures et de la nature de la cause. C’est ainsi une indemnité de 2'684 fr. 30, soit des honoraires de 2'443 fr. 50 (909 fr. pour l’avocat breveté + 1'534 fr. 50 pour l’avocat-stagiaire), des débours forfaitaires de 48 fr. 90 et la TVA par 191 fr. 90, qui doit être allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'773 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité due au défenseur d'office, par de 2'684 fr. 30, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 44, 47, 49 al. 2, 50, 70, 71, 146 CP ; ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que H.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ;
II. Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 1er mars 2012, 8 février 2013 et 21 août 2017 ;
III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au ch. II du présent dispositif et Fixe à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. Prononce une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de H.________ à hauteur de CHF 20’000.- (vingt mille francs), sous réserve de restitution des montants effectivement remboursés à T.________ et/ou N.________ au titre de leurs conclusions civiles et/ou dommage ;
V. Dit que H.________ doit immédiat paiement de la somme de CHF 44'495.55 avec intérêts à 5% l’an, dès le 10 novembre 2009, à T.________ à titre de dommages-intérêts ;
VI. Dénie à N.________ la qualité de partie plaignante et Renvoie N.________ à agir par la voie civile ;
VII. Met un tiers des frais de la cause, par CHF 10'277.20, à la charge de H.________ et Dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Samuel PAHUD, par CHF 6'230.45, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'684 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Samuel Pahud.
IV. Les frais d'appel, par 4'773 fr. 30, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.________
V. H.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Pahud, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- T.________,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :