TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

499

 

PE17.006118/TDE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 10 décembre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Epard et Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Jean-Marie Ruede, Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée,

 

Q.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée,

 

S.________, partie plaignante assistée de Me Gilles Monnier, avocat de choix à Pully, intimée.

 


              Ensuite de l’arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement (III), a suspendu une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a constaté que H.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a renoncé à ordonner l’expulsion de H.________ du territoire suisse (VI), a dit que H.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que H.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit que H.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (IX), a dit que H.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. à titre de dépens pénaux (X), a donné acte à S.________, C.________ et Q.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de H.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts (XI), a ordonné la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 (XIII), a levé le séquestre ordonné sur le dossier personnel de H.________ en main des ressources humaines de la Fondation ...][...] à ...][...] (XIV), a arrêté l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 fr. (XV), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de C.________, Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 fr. (XVI), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de Q.________, Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 fr. (XVII), a mis les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes C.________ et Q.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVIII).

 

 

B.              a) Par annonce du 6 mars 2020, puis déclaration motivée du 7 mai 2020, H.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie, et en conséquence de toute peine, les conclusions civiles prises par S.________, C.________ et Q.________ étant rejetées, de même que la requête en versement de dépens pénaux de S.________. Il a également conclu au versement en sa faveur d’une indemnité de 4'900 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée et la détention dans des conditions illicites qu’il a subies, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de [...] et de [...], respectivement directrice des soins à la personne âgée et stagiaire auprès de l’EMS [...], la production de la lettre de licenciement de C.________ ainsi que du planning des soins que Q.________ et lui-même avaient prodigués les 27 et 28 mars 2017. Il a enfin requis que S.________ et Q.________ soient citées à comparaître à l’audience d’appel.

 

              Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais du prévenu.

 

              b) Par jugement du 17 novembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel formé par H.________ en ce sens que les faits dénoncés par S.________ étaient constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle. La Cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

 

C.              a) Par arrêt du 13 septembre 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de H.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (TF 6B_249/2021).

 

              b) Par avis du 12 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la suite de la procédure serait écrite et leur a imparti un délai au 1er novembre 2021 pour faire valoir d’éventuelles observations ou réquisitions.

 

              Le 13 octobre 2021, H.________ a produit une copie de son nouveau contrat de travail avec [...] SA, qui l’a engagé en qualité d’auxiliaire de santé A, pour un taux d’activité minimum garanti de 30% dès le 1er janvier 2021 (P. 163). Le 27 octobre 2021, le Ministère public a indiqué n’avoir ni observation ni réquisition à faire valoir.

 

              Par avis du 5 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 25 novembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.

 

              c) Le 25 novembre 2021, le Ministère public a transmis ses déterminations. Il s’est référé à la motivation des juges du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a conclu à la condamnation de H.________ à une peine privative de liberté de 24 mois (P. 166).

 

              Dans ses déterminations du 25 novembre 2021, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire à dires de justice, assortie du sursis complet, et accompagnée d’une amende d’un montant à fixer à dires de justice (P. 167).

 

              d) Par avis du 1er décembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’une copie du jugement n° 287, rendu par la Cour d’appel pénale le 25 août 2021 dans l’affaire PE20.003573 avait été versée au dossier.

 

              Par avis du 6 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’aucun délai supplémentaire de détermination ne lui serait imparti, mais qu’il avait la possibilité de déposer des déterminations spontanées dans les 10 jours suivants la réception de l’avis du 1er décembre 2021.

 

 

D.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              H.________ est né le [...] 1976 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi des études universitaires jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a indiqué avoir huit enfants dont deux vivent en Suisse, les autres vivant sur le continent africain, sans pouvoir préciser où exactement. Il n'a reconnu officiellement aucun de ses enfants à l’exception de sa dernière fille née en 2016. Il verserait une contribution d'entretien à la mère de l'enfant sur un mode volontaire selon ses possibilités. H.________ est arrivé en Suisse avec l'un de ses enfants le 29 janvier 2013 en provenance du [...]. Il a obtenu l'asile, selon la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 11 janvier 2016 et est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour (permis B). Son fils majeur effectuerait un apprentissage dans le domaine des soins et santé communautaire et vivrait auprès de l'amie actuelle de H.________, à [...], étant précisé que lui-même réside à [...]. Sa dernière fille vit auprès de sa mère, [...], à [...]. H.________ a déclaré qu'il s'occupait de sa fille régulièrement, sa mère la lui confiant durant la journée, une à deux fois par mois. Il a travaillé du 1er avril au 30 septembre 2020 auprès de la fondation [...] et a été engagé le 1er octobre 2020 auprès [...] SA, entreprise qui prodigue des soins à domicile, pour un salaire mensuel net de 3'200 francs. Depuis le 1er janvier 2021, il travaille, toujours auprès de [...] SA, comme auxiliaire de santé A à un taux d’activité minimum garanti de 30% rémunéré au tarif horaire brut de 22 fr. 90 (P. 163/1). Il a déclaré ne pas avoir de dettes.

 

2.              L'extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

 

3.

3.1              A [...], à l'EMS [...], site de [...], à la fin de l'année 2016, H.________ a demandé à S.________, aide-infirmière qui se trouvait en salle de repos, s'il y avait encore de la place. Tel étant le cas, H.________, prétextant vouloir se reposer avant d'aller faire du sport, a rejoint cette dernière dans ladite salle. D'autorité, il s'est assis à côté de sa collègue qui était en train de s'habiller et, alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher, il a mis son bras droit sur l'épaule droite de S.________ avant de passer sa main sur sa poitrine. La lésée a immédiatement réagi en poussant son bras gauche et s'est levée tout en lui répétant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche.

 

              S.________ a déposé plainte le 3 avril 2017.

 

3.2              A [...], en février 2017, alors qu'il avait insisté pour raccompagner sa collègue [...], auxiliaire de santé, à sa voiture, H.________, profitant que cette dernière se trouvait sur la place passager, a mis sa main sur son sexe par-dessus le pantalon en le frottant fortement. Alors que sa passagère l'avait tout de suite repoussé, H.________ a remis sa main de manière prononcée sur le sexe de cette dernière en déclarant qu'elle le voulait. Dès lors que [...] lui a alors déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il touche son sexe, il a arrêté son geste.

 

              [...] n’a pas souhaité déposer plainte à l’issue de son audition par la police le 1er avril 2017.

 

3.3              A [...], dans le courant du début du mois de mars 2017, H.________ est entré dans l'ascenseur de l'EMS [...], site de [...], alors que s'y trouvait déjà C.________, née le [...] 1999, apprentie aide-soignante qui désirait se rendre aux vestiaires au rez inférieur afin de se changer. Alors que la porte venait de se refermer, H.________, qui se trouvait sur sa droite, est venu directement sur C.________, plaquant cette dernière contre la paroi de l'ascenseur. Immédiatement, il l'a obligée à l'embrasser et, alors même que sa victime fermait la bouche, lui a introduit la langue dans sa bouche. Alors que C.________ essayait de se dégager, H.________ a passé sa main sous la blouse que la lésée portait, lui caressant l'ensemble du corps, plus particulièrement les seins par-dessus le soutien-gorge, puis a passé sa main sous le pantalon de travail de celle-ci. Quand bien même C.________ tentait d'éviter que H.________ puisse passer sa main, notamment en s'accroupissant, celui-ci a réussi à la lever et à lui glisser une main sous son slip avant de lui toucher le sexe et introduire un doigt dans son vagin. Arrivé au rez inférieur, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et C.________ en a profité pour partir en direction des vestiaires.

 

              C.________ a déposé plainte le 18 avril 2017.

 

3.4              A [...], à l'EMS [...], site de [...], le 27 mars 2017, alors qu'elle prodiguait des soins à une résidente, H.________ s'est approché de Q.________, aide-soignante, et lui a, d'une main, fortement saisi le visage au niveau de la bouche avant de l'embrasser en lui gobant littéralement les lèvres.

 

              Q.________ a déposé plainte le 31 mars 2017.

 

3.5              A[...], à tout le moins le 1er avril 2017, H.________ détenait dans son téléphone portable une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme. 

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis - même implicitement - par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

1.2              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont donné leur accord et que le prévenu a déjà comparu aux débats d’appel, sa présence n’étant dès lors plus nécessaire (art. 406 al. 2 let. a CPP).

 

 

2.              Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait fixé la même peine que celle prononcée en première instance sans expliquer l'effet de la modification de la qualification juridique (tentative de contrainte sexuelle en lieu et place de l'infraction consommée) et sans se référer à la motivation des premiers juges. Les juges fédéraux ont dès lors considéré que la motivation de la peine était insuffisante.

 

 

3.              L’appelant conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis. Le Ministère public a, quant à lui, conclu à la confirmation du jugement entrepris. 

 

3.1

3.1.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

3.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

 

3.2              En l’espèce, l’appelant est condamné pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, représentation de la violence et pornographie. Comme les premiers juges (cf. jgmt, pp. 35 et 36), il convient de retenir que sa culpabilité est importante. En effet, il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de plusieurs collègues de travail sans aucune considération pour elles. La prise de conscience est nulle, puisque, malgré la pluralité des mises en causes, l’appelant continue à se présenter comme une victime d'accusations infondées. La pluralité des actes délictueux et leur répétition dictent le choix d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant des infractions de pornographie et de représentation de la violence, la conservation durable d'images pédophiles et de violence extrême était particulièrement préoccupante. Les infractions commises entrent en concours. Comme les premiers juges, on ne relève aucun élément à décharge. La peine prononcée en première instance apparait en définitive clémente, compte tenu de la pluralité des victimes et de la pluralité des infractions. La modification d'une qualification de contrainte sexuelle en tentative de contrainte sexuelle dans un cas sur quatre n’a dès lors qu’un effet très modeste, voir insignifiant, sur la culpabilité de l'auteur, les actes à sanctionner étant les mêmes et étant graves.

 

              L'acte le plus grave reproché à l’appelant, soit la contrainte sexuelle commise au détriment de C.________, doit être sanctionné par une peine de 12 mois. Par l’effet du concours, il convient d’aggraver la peine de trois mois pour la contrainte sexuelle exercée sur Q.________, de trois mois pour celle exercée sur [...], de deux mois pour la tentative de contrainte sexuelle à l’encontre de S.________, de deux mois pour la pornographie et de deux mois pour les images violentes. Le comportement délictueux doit ainsi être sanctionné par une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois. La détention avant jugement sera déduite de la peine. Il s’agit d’une peine indépendante car celle prononcée par la Cour de céans le 25 août 2021 n’est pas définitive ni exécutoire, au vu du recours ayant été interjeté par le prévenu auprès du Tribunal fédéral.

 

 

4.              L’appelant a conclu au prononcé d’une peine avec sursis. Il fait valoir que sa situation personnelle s'est modifiée notamment sur le plan professionnel et a produit un nouveau contrat de travail (P. 163).

 

4.1              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 

 

              Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).

 

              L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 

 

4.2              En l’espèce, et comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jgmt pp. 36 et 37), le pronostic demeure à tout le moins mitigé, pour ne pas dire franchement défavorable, de sorte que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté reste nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Ce point n’est d’ailleurs pas remis en question par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 septembre 2021. Le contrat de travail produit par l’appelant a de toute manière une portée des plus relatives, car il enfreint le jugement de la Cour d'appel rendu le 25 août 2021 (arrêt CAPE 2021/287) lui faisant interdiction de travailler dans le domaine de la santé. Dans le cadre de ce jugement, l’appelant a été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois. Il s'agit également d'actes accomplis dans le contexte professionnel. Les faits de la présente procédure se sont déroulés en 2016 et en 2017 alors que les faits ayant abouti à la condamnation du 25 août 2021 datent de 2018. Même s'il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire (cf. infra 3.2), il n'en demeure pas moins qu'un constat d'ensemble démontre que l'appelant a commis durablement des infractions à caractère sexuel.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il convient de suspendre l’exécution de la peine portant sur 18 mois et de fixer le délai d’épreuve de quatre ans. En effet, l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté, soit six mois, est nécessaire pour faire prendre conscience à l’appelant de la gravité des actes commis.

 

 

5.              En définitive, l'appel de H.________ est très partiellement admis en ce sens que les faits dénoncés par S.________ sont constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.

 

5.1              Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 17 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus est allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel.

 

5.2              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020, par neuf dixièmes, soit 3’204 fr., à la charge de H.________ qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 356 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. H.________ devra également supporter l’intégralité de l’indemnité de 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60) allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office des plaignantes C.________ et Q.________.

 

              H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes C.________ et Q.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), que lorsque sa situation financière le permettra.

 

5.3              Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, Me Armand Thièry a produit une liste d’opérations (P. 174), dans laquelle il indique avoir consacré 8h06 à ce mandat entre le 4 octobre 2021 et le 13 janvier 2022. On peut admettre ce temps sous réserve des 24 « téléphone du client », « lettre au client », « lettre au Tribunal », et « lettre du Tribunal » annoncées à chaque fois à hauteur de six minutes, qui apparaissent comme de simples transmissions dépourvues d’activité intellectuelle d’avocat mais relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). On retiendra dès lors une activité d’avocat de 7 heures, correspondant à des honoraires de 1'260 fr., plus 25 fr. 20 de débours forfaitaires à 2% et un montant correspondant à la TVA, par 98 fr. 95 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce qui fait un montant total de 1'384 fr. 15, qui sera alloué à Me Armand Thièry.

 

              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, par 1'384 fr. 15, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69,
135 al. 1bis, 22 ad 189 al. 1, 189 al. 1, 197 al. 5 CP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I.              Libère H.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues ;

II.              Constate que H.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de pornographie ;

III.              Condamne H.________ a une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention avant jugement ;

IV.              Suspend une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

V.               Constate que H.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre e réparation du tort moral ;

VI.               Renonce à ordonner l’expulsion de H.________ du territoire suisse ;

VII.              Dit que H.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral ;

VIII.              Dit que H.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ;

IX.              Dit que H.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ;

X.               Dit que H.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre de dépens pénaux ;

XI.              DONNE ACTE à S.________, C.________ et Q.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de H.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts ;

XII.               ORDONNE la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 ;

XIII.              ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 ;

XIV.              LÈVE le séquestre ordonné sur le dossier personnel de H.________ en main des ressources humaines de la Fondation [...] à [...] ;

XV.               ARRETE l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 francs ;

XVI.              ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de C.________, Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 francs ;

               XVII.               ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de Q.________, Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 francs ;

XVIII.              MET les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de H.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes C.________ et Q.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 d'un montant de 4’584 fr. 90TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.

 

              IV.               Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'397 fr. 60 pour Q.________ et de 880 fr. 20, pour C.________, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021.

 

              V.              Les 9/10ème de l’émolument d’appel antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, C.________ et Q.________ au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              H.________ doit verser à S.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 d'un montant de 1'384 fr. 15TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.

 

              VIII.              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 31'144 fr. 15, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.  

 

              IX.              H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes C.________ et Q.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Arnaud Thièry, avocat (pour H.________),

-              Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour C.________ et Q.________),

-              Me Gilles Monnier, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-               Office d'exécution des peines ([...]1976),

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :