TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.023091-FMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 janvier 2023

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, plaignant et appelant, assisté de Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de choix, avocat à Lausanne,

 

Y.________, prévenu, plaignant et appelant,

 

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

     

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ de l’accusation de menaces (I), l’a déclaré coupable de voies de fait et d’injure (II), l’a exempté de toute peine (III), a déclaré Y.________ coupable de lésions corporelles simples, injure et menaces (IV), l’a exempté de toute peine pour l’infraction d’injure (V), l’a condamné pour lésions corporelles simples et menaces à une peine pécuniaire de 60 jours amende à 10 fr. avec un sursis d’une durée de 2 ans (VI), a dit que Y.________ est le débiteur de X.________ d’un montant de 877 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, à titre de dommages et intérêts, les dommages et intérêts pour frais médicaux futurs étant réservés (VI), d’un montant de 1’400 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), et de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux au sens de l’art. 433 CPP, rejetant la demande d’indemnité de X.________ fondée sur l’art. 429 CPP (IX), a fixé les frais de la cause à 2'520 fr. et les a mis à la charge de X.________ par 660 fr. et à la charge de Y.________ par 1'860 francs (X).

 

 

B.              Par annonce du 1er septembre et déclaration motivée du 5 octobre 2022, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la plainte pénale de Y.________ est considérée comme retirée, qu’il est libéré des accusations de voies de fait et d’injure, que le montant du tort moral est fixé à 2'000 fr. et qu’une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP, tous les frais étant mis à la charge de Y.________.

 

              Par annonce du 31 août 2022 et déclaration motivée du 6 octobre 2022, Y.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant en substance à ce que X.________ soit également condamné pour menaces, ainsi qu’à sa libération des accusations de lésions corporelles simples, injure et menaces, à l’annulation des différents montants alloués à X.________, tous les frais étant mis à la charge de ce dernier. Y.________ requérait l’audition de deux témoins, sans toutefois motiver sa requête et sans les avoir préalablement requis en première instance.

 

              Le 21 octobre 2022, X.________ a déposé une demande de non entrée en matière, à tout le moins partielle, sur l’appel interjeté par Y.________, estimant que l’appel devait être déclaré irrecevable en tant qu’il concerne les points I et II du dispositif du jugement du 25 août 2022.

 

              Le 10 novembre 2022, dans le délai qui lui était imparti pour se déterminer sur l’appel de X.________, Y.________ a indiqué former un « appel joint » et a réitéré conclusions prise au pied de sa déclaration d’appel du 31 août 2022.

 

              Par courrier du 15 décembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet des appels.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Né le [...] 1954, X.________ est ressortissant suisse. Il est actuellement retraité et vit avec son épouse dans une maison dont ils sont propriétaires. Sa femme et lui font comptes bancaires séparés et elle prélève régulièrement sur son compte à lui de quoi payer une part convenue entre eux des frais du ménage. X.________ indique que son revenu annuel s’élève à 50'380 fr. 20, par l’addition de sa rente AVS, d’une rente SUVA pour une invalidité à l’épaule droite et d’une rente de la caisse de pension de la poste dont il est retraité.

 

              Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

-                   22.05.2013 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, injure, 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis 2 ans, amende 1'000 francs. 

 

1.2              Né le [...] 1973, Y.________ est ressortissant italien au bénéfice d’un permis C. Sans formation, il exerce la profession d’aide à la famille au CMS du [...]. Il est séparé de son épouse avec laquelle il a eu un fils âgé actuellement de 8 ans sur lequel il exerce une garde partagée. Il vit seul avec son fils dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'850 fr. charges comprises. Son revenu mensuel net s’élève à environ 3'200 fr. par mois et l’extrait du registre des poursuites mentionne de nombreux actes de défaut de biens ainsi que diverses poursuites en cours, pour un montant total de près de 50'000 francs. Un réexamen de son droit aux PC famille serait en cours.

 

              Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

 

2.              A [...], route [...], le 30 octobre 2020, entre 16h40 et 17h30, une altercation est survenue entre Y.________ et X.________. Ce dernier, qui était au volant de sa voiture a, dans un premier temps, fait mine de percuter Y.________ et son fils, lesquels circulaient à vélo, pour leur faire peur. Il a ensuite baissé sa vitre puis a injurié Y.________ en le traitant de « gros connard, t’as un problème, ici c’est une route, c’est pas un chemin piéton », ainsi que « sale portugais de merde, retourne dans ton pays, sale étranger de merde, petit con, merdeux ». Y.________ a riposté en le traitant notamment de « petite merde » et en lui disant qu’il allait le démolir. Y.________ qui avait une cigarette à la main, l’a lancée de rage à l’intérieur de l’habitacle et celle-ci a touché X.________ au visage.

 

              X.________ est ensuite sorti de son véhicule, a donné un coup de poing au visage de Y.________, occasionnant une rougeur à l’oreille, puis a levé à nouveau le bras pour le frapper à nouveau. Ce dernier lui a alors saisi le bras puis l’a fait tomber et lui a donné des coups de pied derrière la tête, sur la nuque et sur les côtes. Par la suite, X.________ a traité Y.________ de « pute » et de « petite pute » et lui a dit « mon fils est flic, tu vas voir ce qu’il va t’arriver, c’est pas terminé, tu vas voir ». De son côté, Y.________ a traité X.________ de « gros con, abruti et connard ».

 

              Y.________ n’a pas été blessé. Il a déposé plainte le 2 novembre 2021 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.

 

              X.________ a quant à lui souffert d’un traumatisme crânien, d’une fracture de la 2e phalange de l’annulaire gauche, d’une contusion cervicale, d’une contusion de l’hémi-thorax et d’une contusion abdominale (P. 10). Il a déposé plainte le 11 novembre 2020 et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à 3'387 fr. 20 (P. 9).

 

 

              En droit :

 

 

1.                Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables.

 

              Quant à l’appel-joint de Y.________ du 10 novembre 2022, il y a lieu de constater que lorsque les parties ont chacune déposé un appel principal, elles ne sont certes pas déchues de leur droit de déposer un appel joint ; ce dernier est cependant limité à des points qui n’ont pas été soulevés dans les appels principaux (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 401 CPP). En l’espèce, Y.________ a déposé un appel à titre principal et il n’a pas pris de conclusion nouvelle au terme de son appel joint. L’appel joint est donc irrecevable.

 

2.                Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

2.1.          X.________ a déposé une demande de non-entrée en matière, à tout le moins partielle, sur l’appel de Y.________, au motif que la plainte de celui-ci devrait être considérée comme retirée en application de
l'art. 316 al. 1 CPP, dans la mesure où Y.________ ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 15 octobre 2021, à laquelle il avait pourtant valablement été cité à comparaître.

 

2.2.          Aux termes de l’art. 316 al. 1 2e phrase CPP, si le plaignant fait défaut à l’audience de conciliation, la plainte est considérée comme retirée.

 

              Selon une jurisprudence relative au retrait d’opposition, il y a lieu de distinguer la fiction du retrait pour défaut de comparution devant le ministère public et la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP) ; le retrait de la plainte que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 ; TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Ainsi, la fiction de retrait ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut.

 

2.3.          En l’espèce, le pli recommandé adressé par le Procureur à Y.________ pour le convoquer à une audience de conciliation du 15 octobre 2021 comportait la mention de la conséquence d’un défaut selon l’art. 316 al. 1 in fine CPP. Ce pli recommandé n’a pas été retiré par le prénommé, quand bien même il devait s’attendre à recevoir d’éventuels courriers en relation avec la présente procédure. Il s’est toutefois immédiatement excusé lorsqu’il a pris connaissance de la citation renvoyée en courrier A, ceci après la date de l’audition de conciliation.

 

              Au vu de ces éléments, on peut certes considérer que la citation a été valablement notifiée au terme du délai de garde (fiction de notification ; art. 85 al. 4 let. a CPP). Toutefois, c’est à tort que X.________ en déduit que Y.________ avait connaissance des conséquences du défaut. Un tel raisonnement reviendrait à admettre une double fiction (fiction de notification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP et fiction de retrait de la plainte selon l'art. 316 al. 1 CPP) qui n'est pas opposable à Y.________, faute de pouvoir établir une connaissance effective de la convocation et de ses conséquences.

 

              En définitive, dès lors que Y.________ n'avait pas conscience des conséquences d'un défaut à l'audience de conciliation devant le Ministère public, c’est à juste titre que l’autorité de première instance n’a pas retenu la fiction du retrait de plainte.

 

              La demande de non-entrée en matière doit donc être rejetée.

 

3.                 

3.1.          X.________ conteste s'être rendu coupable d'injure. Il estime, après avoir repris chacun des éléments d’appréciation probatoire retenu par le premier juge, que celui-ci se serait basé sur les seuls dires de sa partie adverse, alors que les motifs retenus ne résisteraient selon lui pas à l’examen.

 

3.2.          L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ;
TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

 

 

3.3.          C’est en vain que l’appelant conteste séparément les éléments de preuve retenus par le premier juge. En effet, il ne suffit pas d'isoler chacun de ces éléments et les contester un à un, dès lors que c'est l'appréciation d'ensemble qui est déterminante.

 

              Or, après avoir procédé à l’examen de l’ensemble des éléments, la Cour de céans partage l’appréciation de culpabilité du premier juge. En effet, il y a lieu de relever tout d’abord que c’est Y.________ qui a fait appel à la police en premier. Selon l’appelant, cette démarche aurait eu pour unique objectif de « ne pas endosser le rôle du méchant ». On voit néanmoins mal que Y.________ ait pris le risque d’appeler les forces de l’ordre pour une altercation dont il se serait su être le seul responsable. Quoiqu’en dise l’appelant, cet élément soutient la thèse selon laquelle X.________ a manifestement adopté un comportement repréhensible à l’endroit de Y.________. Ensuite, le fait que ce dernier ait affirmé avoir été traité de « portugais de merde » rend sa version d'autant plus crédible, car comme l'a relevé le premier juge, il est inconcevable que la plaignant, ressortissant italien, ait inventé de tels propos. A cet égard, l’argument de l’appelant selon lequel il ignorait l’origine de de son antagoniste n’est pas déterminant. En effet, comme l'indique l'appelant lui-même, il ne connaissait pas le plaignant, de sorte qu'il a tout à fait pu se tromper sur l'origine de celui-ci, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir décelé qu’il était étranger et de l’avoir injurié de la sorte. A cela s’ajoute que, contrairement à ce que pense l'appelant, le fait qu'il a déjà été condamné pour injure n’est pas irrelevant mais constitue bien un indice de sa propension à commettre une telle infraction. Enfin, s’agissant de la sincérité et de la crédibilité des versions de chacun des protagonistes, les arguments relevés par l’appelant – notamment le fait que Y.________ n’aurait admis qu’un seul coup à la tête alors que le tribunal en a retenu plusieurs ou encore que les explications de X.________ au sujet de la cigarettes ne seraient finalement pas contradictoires – n’ont pas d’incidence décisive sur l’appréciation globale des éléments de preuve s’agissant de la réalité de l’injure.

 

              En définitive, il paraît donc bien exclu de considérer que le différend entre les parties n'aurait qu'un responsable et les éléments susmentionnés, pris dans leur ensemble, permettent à la cour de céans d’avoir la conviction que X.________ a bien traité Y.________ de « sale portugais de merde, retourne dans ton pays, sale étranger de merde, petit con, merdeux ». Ce faisant, il s’est rendu coupable d’injure.

 

4.                 

4.1.          X.________ conteste ensuite sa condamnation pour voies de fait. Il fait valoir que le fait de repousser quelqu’un ne saurait être considéré comme une voie de fait, que s’il a touché le visage de son opposant, il ne l’aurait pas fait volontairement et que, quoiqu’il en soit, son geste faisant suite à l’agression qu’il avait subie lorsque Y.________ lui aurait jeté une cigarette au visage, il conviendrait de retenir la légitime défense.

 

4.2.          Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022).

 

4.3.          Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Berne 2021, n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

 

4.4.          Même si aucune infraction n’a été retenu en raison de ces faits, il n’est pas contesté qu’après l’échange d’insultes, Y.________ a jeté la cigarette allumée qu’il tenait à la main en direction de la portière de la voiture de X.________. Toutefois, à ce moment, X.________ aurait pu quitter les lieux au volant de son véhicule. Au lieu de cela, il a choisi de sortir de sa voiture pour en découdre avec Y.________. Il l’a repoussé violemment et, ce faisant, a frappé son visage, comme il l'a lui-même admis sans cacher sa propre violence (PV aud. 2 p. 3 : « lorsque j’étais debout, je l’ai fortement repoussé et il est possible que dans cette manœuvre j’ai touché son visage mais je ne l’ai pas frappé volontairement »). En agissant de la sorte, X.________ s’est rendu coupable de voies de fait, une forte bourrade avec les mains constituant déjà des voies de fait selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. Quant au coup au visage, il y a lieu de relever que l’appelant a admis qu’il était possible qu’il ait touché le visage de Y.________. Même si cet acte n’était pas volontaire, l’appelant a à tout le moins agi par dol éventuel, l’éventualité de toucher le visage en repoussant violemment quelqu’un avec les mains n’étant pas incongrue. Dans la mesure où le coup au visage, n'a occasionné qu'une rougeur à l'oreille, c'est bien la contravention de voies de fait qui doit être retenue.

 

              Pour le surplus, l’appelant ne saurait être mis au bénéfice de la légitime défense. X.________ qui avait certes vécu comme une agression le fait que Y.________ lance sa cigarette, pouvait en effet simplement s'en aller. En lieu et place, il a fait le choix de sortir de sa voiture pour riposter. Un tel comportement, visant manifestement à se venger et à en découdre avec son opposant, ne relève pas de la légitime défense.

 

5.                 

5.1.          Y.________ a également formé appel contre le jugement de première instance. Il a conclu à son acquittement et à la condamnation de X.________ pour menaces, injure et voies de fait. En substance, il conteste les faits retenus dans le jugement de première instance, soutenant qu’il aurait agi en état de légitime défense et que X.________ se serait blessé en tombant alors qu’il s’apprêtait à lui donner un nouveau coup de poing.

 

5.2.          Les dénégations de Y.________ sont vaines. En effet, s’il est admis que X.________ l’a injurié et est sorti de son véhicule avant de le pousser violemment, il est incontestable que Y.________ a également injurié X.________, l’a menacé de « le démolir » – menace relatée par X.________ et dont la Cour admet qu’elle est crédible au vu de la suite des événements, lors desquels Y.________ s’en est effectivement violemment pris à X.________ – et que la réaction de Y.________ a été totalement disproportionnée. En effet, Y.________ a non seulement mis X.________ à terre, mais il l’a ensuite frappé avec les pieds alors qu’il était au sol. Ensuite de ces coups, les médecins qui ont examiné X.________ ont constaté un traumatisme crânien, une fracture de la 2e phalange de l’annulaire gauche, une contusion cervicale, une contusion de l’hémi-thorax et une contusion abdominale (P. 10), blessures dont on déduit, à l’instar du premier juge, que Y.________ ne s’est pas contenté d’un seul coup de pied alors que son opposant se trouvait à terre, mais qu’il s’est acharné sur sa victime en le frappant non seulement à la tête mais aussi sur la nuque et au thorax. En agissant de la sorte, l’appelant ne se trouvait manifestement pas en état de légitime défense. Il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples.

 

              On relèvera pour le surplus que l’appelant revient longuement sur la possibilité d’avoir pu donner une gifle à X.________ alors que celui-ci était dans sa voiture. Toutefois, il sied de relever que le premier juge n’a pas retenu ces faits à l’encontre de l’appelant, estimant qu’au bénéfice du doute, il convenait de ne retenir aucune gifle à l’encontre des prévenus. Le premier juge n’a pas davantage retenu d’infraction en raison du fait que Y.________ a jeté la cigarette allumée qu’il tenait à la main en direction de la portière de la voiture de X.________.

 

              En définitive, les arguments de l’appelant ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation effectuée par le premier juge, qui emporte la conviction et Y.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces.

 

6.                 

6.1.          X.________ conteste la réduction de l'indemnité qui lui été allouée en réparation de son tort moral. Il fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu une faute concomitante pour justifier une réduction de 30% par rapport au montant de 2'000 fr. réclamé. Il ajoute que, même si l’on voulait voir le déroulement des faits comme l’a fait le premier juge, les lésions corporelles causées par Y.________ auraient dû être considérées comme injustifiées et injustifiables.

 

6.2.          L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97).

 

              La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références citées). 

 

6.3.          En l’espèce, le principe de la réparation du tort moral a été admis par le premier juge. Celui-ci a toutefois opéré une réduction de 30% du montant demandé pour tenir compte de la faute concomitante de X.________. Cette appréciation doit être suivie. En effet, le traumatisme subi par le prénommé est, à tout le moins dans une certaine mesure, à mettre en lien avec les injures que celui-ci a proférées, au fait qu’il ait choisi de sortir de son véhicule et d’affronter son antagoniste plutôt que de s’en aller et qu’il l’ait violemment repoussé, avant que celui-ci ne décide de s’en prendre à lui physiquement. En agissant de la sorte, l’appelant a manifestement commis une faute concomitante qui justifie une réduction de l’indemnité pour tort moral requise. Au vu de l’ensemble des éléments, la réduction de 30% opérée par les premiers juges apparaît adéquate et sera confirmée.

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

 

7.                X.________ fait encore valoir qu’il n’y aurait pas lieu à réduction de l’indemnité requise pour ses frais d’avocat. Plaidant l’acquittement, il fait valoir qu’il aurait droit au 3'000 fr. requis en application de l’art. 429 CPP.

 

              Le premier juge a considéré que sur les 6'000 fr. requis par X.________ pour ses frais d’avocat, la moitié des opérations de Me Jean Samuel Leuba pouvait être attribuée à son rôle de défenseur du prénommé, alors que l’autre moitié était en relation avec l’assistance de X.________ comme partie plaignante.

 

              Considérant que X.________ doit être reconnu coupable d’injure et de voies de fait pour les motifs exposés ci-dessus, le grief est infondé. Il ne se justifie en effet pas d’allouer une indemnité en lien avec la part des frais d’avocat en relation avec l’assistance de X.________ comme prévenu (art. 429 CPP).

 

 

8.                Il en va de même pour les frais de première instance – dont l’appelant conteste la part mise à sa charge –, celle-ci correspondant aux infractions retenues à son encontre.

 

 

9.                La quotité de la peine prononcée à l’encontre de Y.________ n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 25 août 2022, p. 29), étant relevé que Y.________ a été exempté de toute peine pour les injures proférées en réponse aux insultes graves subies de la part de X.________ et qu’au vu de la culpabilité relativement lourde de Y.________, qui s’en est violemment pris à un homme âgé, alors qu’il se trouvait à terre, après l’avoir menacé, la peine pécuniaire de 60 jours amende à 10 fr., avec sursis d’une durée de 2 ans, apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’intéressé.

 

 

10.            En définitive, l’appel joint de Y.________ est irrecevable. Les appels de X.________ et de Y.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’160 fr., seront mis par moitié, soit par 1’080 fr., à la charge de chacun des appelants, qui succombent (art. 418 al. 1 et 428 al. 1, 1re phrase CPP). Vu l’issue de la cause, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation en leur faveur d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

              appliquant pour X.________ les articles 54, 126 al. 1, 177 al. 1, 2 et 3 CP ; et 398 ss CPP ;

appliquant pour Y.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1, 177 al. 1, 2 et 3 et 180 al. 1 CP ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.                                     L’appel joint de Y.________ est irrecevable.

 

II.                     Les appels de X.________ et de Y.________ sont rejetés.

 

III.                    Le jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I.              libère X.________ de l’accusation de menaces ;

II.              déclare X.________ coupable de voies de fait et d’injure ;

III.              exempte X.________ de toute peine ;

IV.              déclare Y.________ coupable de lésions corporelles simples, injure et menaces ;             

V.              exempte Y.________ de toute peine pour l’infraction d’injure ;

VI.              condamne Y.________ pour lésions corporelles simples et menaces à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours amende à 10 fr. (dix francs) avec un sursis d’une durée de 2 (deux) ans ;

VII.              dit que Y.________ est le débiteur de X.________ d’un montant de 877 fr. 20 (huit cent septante-sept francs et vingt centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, à titre de dommages et intérêts, les dommages et intérêts pour frais médicaux futurs étant réservés ;

VIII.              dit que Y.________ est le débiteur de X.________ d’un montant de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;

IX.              dit que Y.________ est le débiteur de X.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pénaux au sens de l’art. 433 CPP et rejette la demande d’indemnité de X.________ fondée sur l’art. 429 CPP ;

X.              fixe les frais de la présente cause à 2'520 fr. et les met à la charge de X.________ par 660 fr. et à la charge de Y.________ par 1'860 francs."

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par moitié, par 1'080 fr., à la charge de X.________ et par moitié, par 1'080 fr., à la charge de Y.________.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour X.________),

-              M. Y.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :