TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.019237-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 mars 2023

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Stoudmann et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 septembre 2022, le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Côte a constaté que W.________ s'est rendu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et de contravention à l'Ordonnance concernant les chauffeurs (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à W.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné W.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la procédure, par 900 fr., à la charge de W.________ (V).

 

 

B.              Par annonce 29 septembre 2022, puis déclaration motivée du 24 octobre 2022, W.________ a interjeté appel contre le jugement précité et conclu à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il est libéré du chef de conduite malgré une incapacité et de contravention à l'Ordonnance concernant les conducteurs professionnels de véhicules automobiles, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui étant allouée selon liste à produire ultérieurement.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              W.________ est né le [...] 1991 en Irak. Originaire d’Olten/SO, il est marié et a deux enfants. Il travaille comme chauffeur routier habilité à conduire avec une remorque et réalise un salaire mensuel net de 4'100 fr. versé treize fois l’an. Il perçoit en outre une aide de la ville de 700 fr. par mois, son épouse ne travaillant pas. Le loyer de son appartement se monte à 1'700 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie mensuelles pour toute la famille s’élèvent à 1'100 fr., dont à déduire des subsides variant entre 150 fr. et 200 fr. par mois. Le leasing de sa voiture s’élève à 317 fr. par mois. W.________ n’a ni dette ni fortune.

 

              Le casier judiciaire de W.________ ne comporte aucune inscription. Son fichier SIAC comporte douze mesures, dont six concernant la présente affaire. Précédemment, il a eu un avertissement pour vitesse en 2012, un retrait de permis d’un mois pour vitesse en 2017, un retrait de permis d’un mois en 2018 pour inobservation des signaux, puis un retrait de permis de quatre mois, du 2 octobre 2021 au 1er février 2022, pour véhicule défectueux et autres motifs selon décision du 23 juillet 2021.

 

2.

2.1              L'analyse du tachygraphe numérique du véhicule conduit par W.________ a permis d'établir qu’en divers endroits de Suisse, entre le 27 juillet 2021 et le 18 août 2021, celui-ci ne respectait pas les prescriptions relatives à la durée de travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos.

 

2.2              Dans le district de Morges, sur la chaussée Jura de l'autoroute A1, km 58.900, le 25 août 2021 à 10h10, alors qu'il circulait au volant de son camion de marque IVECO immatriculé AG-[...], W.________ s'est assoupi en raison de son état de santé déficient et de son état de fatigue, et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dévié de sa trajectoire vers la droite et heurté la glissière latérale de sécurité puis la paroi anti-bruit sur une distance de quelque 200 mètres, durant lesquels des débris projetés en contre-bas de la chaussée ont endommagé plusieurs véhicules en stationnement, ainsi que le bâtiment de la caserne des pompiers de la commune de Morges.

 

              Le 10 septembre 2021, la Police cantonale vaudoise a dénoncé W.________ pour ces faits.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

 

 

3.              L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de façon erronée. Il fait valoir qu'il n'avait pas compris le rapport de police qu'il avait signé le jour de l’accident dès lors qu'il ne parle pas le français. Il affirme avoir été forcé à signer ledit rapport mais que son contenu n'est pas conforme à la réalité. Il conteste avoir été malade le jour de l'accident, ni en état grippal et encore moins fatigué. Il soutient que la manœuvre entreprise avait été choisie pour éviter un autre accident aux conséquences plus graves. Il considère que les versions qu’il a soutenues devant le Ministère public et devant le Tribunal de police ne sont pas en contradiction. S'agissant des temps de pause, il explique avoir fourni tous les détails nécessaires permettant de constater que le temps de travail d'un autre conducteur avait été reporté sur sa carte sans qu'il ne puisse, de son côté, le vérifier ou le modifier. Aux débats d’appel, il a évoqué une instruction uniquement à charge, relevant que les policiers n’avaient jamais été entendus.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.1.2              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

 

3.1.3              Selon l’art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons qu’un état d’ébriété.

 

              Aux termes de l’art. 21 de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221 ; OTR 1), quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, de la disponibilité, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l’amende.

 

3.2              En l’espèce, le premier juge a constaté que les déclarations faites par l’appelant à la police le jour de l’accident n’étaient pas les mêmes que les explications qu’il avait données par la suite. Au terme de l’instruction, le magistrat s’est dit convaincu que la cause de l’accident était bien liée à l’assoupissement de l’appelant en raison d’un manque de sommeil et de son état grippal. Il a fondé cette conviction sur la base des premières déclarations faites par l’appelant à la police, estimant qu’il n’y avait pas lieu de les remettre en cause, considérant que la version servie par la suite, selon laquelle un tiers automobiliste l’aurait contraint à dévier sa trajectoire pour heurter la glissière afin d’éviter un accident plus grave, n’était pas crédible (cf. jgmt, p. 12-13).

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, c'est en vain que l'appelant se plaint, pour la première fois à l’audience d’appel, du fait que les policiers n’avaient pas été entendus ou qu’il tente de se disculper en se rétractant par rapport aux déclarations qu'il a faites à la police juste après l'accident. Tout d'abord, si les circonstances de l'accident sont décrites succinctement par l'auteur du rapport (« [le] conducteur s'assoupit, selon ses propos [...], perdit la maîtrise de son véhicule [... et] dévia sa trajectoire vers la droite » (P. 4, p. 6), l'appelant a, quant à lui, donné énormément de détails sur les motifs pour lesquels il s'était assoupi, pensant vraisemblablement à ce moment-là que cela le disculperait. En particulier, l'argument selon lequel il aurait été dans l'impossibilité de comprendre les policiers dès lors qu'il ne parle pas français est fallacieux. D'une part, l'appointé [...] a indiqué avoir fonctionné en qualité d'interprète pendant la déposition, ce qui a été accepté par l'appelant. D'autre part, lorsqu'on est confronté à un problème linguistique, on se trouve dans l'incapacité de livrer autant de détails, lesquels n'ont pas non plus pu être inventés par les policiers. Or, le rapport de police – qui est manuscrit et porte sur deux pages – décrit de manière détaillée depuis quand l’appelant était malade, quels étaient ses symptômes, pourquoi il avait mal dormi, ce qu'il avait mangé et à quelle heure, soit des chips et des myrtilles au petit déjeuné, les heures où il avait roulé et celles où il avait dormi, et surtout les circonstances de l'accident. A cela s'ajoute enfin que si un tiers devait être considéré comme responsable de la manœuvre par laquelle il a dévié au point de percuter une glissière sur près de 200 mètres, il l'aurait dit immédiatement et aurait été en mesure, même tardivement, de décrire le véhicule en question. Aucun témoin n’a d’ailleurs évoqué la présence de ce véhicule qui aurait soi-disant perturbé l’appelant. Pour tous ces motifs, la version servie ultérieurement par l'appelant n'est assurément pas la bonne et ce sont bien ses premières déclarations faites à la police le jour de l’accident qui doivent être retenues. 

 

 

4.              L'appelant reproche ensuite aux autorités pénales de considérer que lorsqu'un véhicule fait une sortie de route, le conducteur a nécessairement commis une faute. Or, cela peut être la conséquence de la faute d'un tiers. Ainsi, selon lui, pour déterminer si le choix de la manœuvre était judicieux et non fautif, il faut examiner si le conducteur a fait son possible pour éviter qu'un accident ne se produise ou, à tout le moins pour diminuer le dommage.

 

4.1              Selon les termes de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 OCR précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. Enfin, lion l'art. 91 al. 2 let b LCR prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

 

4.2              Dès lors que l'état de fait retenu par la Cour de céans est le même que celui retenu par l'acte d'accusation (cf. consid. 3.2 supra), l'argument de l’appelant tombe à faux. Le jour de l’accident, l’appelant n'était pas en capacité de conduire et en prenant malgré tout le volant de son véhicule, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 let. b LCR pour avoir enfreint les art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR.

 

 

5.              L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à l'ordonnance concernant les chauffeurs. Il soutient que les données d'autres conducteurs avaient été transférées sur son temps de conduite, comme expliqué en première instance. Le premier juge ne s'était pas inquiété du parcours qu'il avait effectué le 25 août 2021 et aucune expertise du tachygraphe n'avait eu lieu.

 

5.1              L'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles ; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs (art. 1). Chaque conducteur se voit délivrer une carte conducteur (art. 13b al. 1 OTR 1) qui est personnelle est intransmissible (art. 13b al. 2 ch. 4 OTR 1). Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite, des autres travaux, de la disponibilité et des pauses soit clairement indiquée. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur (art. 14 OTR 1).

 

5.2              En l'espèce, le premier juge a retenu que les explications de l’appelant, selon lesquelles les données d’autres conducteurs étaient transférées sur son temps de conduite n’étaient pas plausibles au vu du rapport de contrôle qui concernait le prévenu seul (cf. jgmt, p. 13).

 

              Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, le rapport de police auquel est annexé le relevé du tachygraphe mentionne plusieurs dépassements horaires sur la période concernée. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'une utilisation non conforme de sa carte conducteur, respectivement du tachygraphe, dès lors qu'il est précisément de sa responsabilité de pouvoir transmettre des données qui correspondent effectivement à ses temps d'utilisation du camion. Au demeurant, ses explications sont pour le moins farfelues et ne peuvent être suivies.

 

 

6.              L'appelant ne consacre aucun développement spécifique à la peine prononcée à son encontre, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs. Adéquate, celle-ci peut être confirmée, par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même s’agissant du sursis accordé, l’appelant en remplissant les conditions d’octroi, étant précisé que son métier de chauffeur routier justifie de fixer le délai d’épreuve à trois ans, soit une durée légèrement supérieure au minimum légal, afin de le dissuader de toute récidive.

 

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l’appel de W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tant en première instance que pour la procédure d’appel.

 

              Les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP,
91 al. 2 let. b LCR, 21 OTR 1 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que W.________ s’est rendu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et de contravention à l’Ordonnance concernant les chauffeurs ;

II.              CONDAMNE W.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            III.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à W.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

                            IV.              CONDAMNE W.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ;

                            V.              MET les frais de procédure à hauteur de CHF 900.- (neuf cents francs) à la charge de W.________."

 

III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de W.________.

 

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Filippo Ryter, avocat (pour W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Service des automobiles,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                          La greffière :