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TRIBUNAL CANTONAL |
71
PE20.016088/JMY |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 avril 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
W.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Kern, conseil d'office à Lausanne, intimée,
S.________, partie plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour dommages à la propriété (I), l’a libéré des chefs d’accusation de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de blanchiment d’argent (II), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de contrainte sexuelle et de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (IV) et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné en faveur d’I.________ un traitement ambulatoire consistant dans la mise en place d’un suivi psychoaffectif, ainsi qu’en lien avec ses dépendances (VI), a dit qu’il est le débiteur de W.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral (VII), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VIII), ainsi que sur les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de W.________ (IX) et au défenseur d’office d’I.________ (X), et a mis les neuf dixièmes des frais de la cause à la charge d’I.________ (XI), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII).
B. a) Par annonce du 5 juin 2023, puis déclaration motivée du 19 juillet 2023, I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV et VII de son dispositif en ce sens qu’il est acquitté du chef de contrainte sexuelle et condamné pour le solde à une peine clémente. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Par avis des 21 septembre et 16 octobre 2023, la Présidente de la Cour de céans a dispensé, à leur demande, W.________ et S.________ de comparution personnelle aux débats d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant suisse, I.________ est né le [...] 1999 à Morges. Son parcours de vie a été retracé en détail par les experts psychiatres qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la présente procédure, dans un rapport établi le 21 septembre 2021, auquel il peut être renvoyé pour le surplus (P. 44). Il est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants. A l’âge de trois ans, les médecins lui ont diagnostiqué une dysphasie de développement, accompagnée de troubles du comportement, ce qui l’a conduit à fréquenter le jardin thérapeutique de [...] durant deux ans, puis à suivre l’enseignement spécialisé dispensé par l’école de [...] sous l’égide de la Fondation de [...], de 2005 à 2010. En 2007 et 2010, l’école a signalé la situation du prévenu à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) après que des marques de coups avaient été constatées sur lui. I.________ a particulièrement mal vécu la séparation de ses parents, survenue à la fin de l’année 2009 et marquée par un conflit majeur. Son comportement s’est péjoré. Il a manifesté de l’agressivité à l’école, son dossier médical faisant état de mises en danger de lui-même, caractérisées par des passages à l’acte incontrôlés et difficilement gérables pour l’équipe pédagogique. Le cadre éducatif offert par sa mère s’est en outre avéré inexistant, les enfants étant livrés à eux-mêmes. Après une brève prise en charge par la consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de [...], I.________ a intégré l’internat de la Fondation [...] au mois d’août 2015, où il est resté près de cinq ans. Au cours de l’expertise diligentée par l’autorité de protection de l’adulte (P. 42), le prévenu a rapporté que lui et deux autres de ses camarades avaient été victimes, à cette période, d’actes d’ordre sexuel de la part d’un enseignant. Il est toutefois revenu sur ses déclarations dans le cadre de l’expertise pénale, affirmant avoir dénoncé l’enseignant uniquement pour soutenir un camarade. Après quelque temps passé au sein du Centre de formation [...], I.________ a fréquenté les ateliers de la Fondation de G.________. Entre les mois de décembre 2018 et d’avril 2019, il a manifesté de l’agressivité et des passages à l’acte violents, boutant le feu à une poubelle, agressant physiquement l’un de ses maîtres socio-professionnels, volant de l’argent et fréquentant un groupe de jeunes qui se serait livré au racket. Après une brève hospitalisation à Cery, décidée après qu’il avait été victime d’une crise clastique au domicile de sa mère, différentes mesures ont été tentées pour améliorer le suivi ambulatoire du prévenu, sans succès toutefois, principalement pour des raisons qui lui étaient imputables. I.________ est pensionnaire de l’assurance-invalidité et bénéfice d’une curatelle de portée générale. Il est actuellement détenu provisoirement depuis plus d’une année dans le cadre d’une autre procédure pénale diligentée contre lui pour des actes de violence.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne fait état d’aucune condamnation.
1.3 Dans le cadre de la présente procédure, I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (IPL). Dans leur rapport du 21 septembre 2021 (P. 44), les experts ont retenu l’existence d’un retard mental léger et d’un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis, étant précisé qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, I.________ présentait déjà une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis, ces consommations ayant ensuite évolué vers une dépendance avérée. Selon les experts, le retard mental léger se traduit, chez le prévenu, par des difficultés majeures à répondre aux normes et exigences de la vie en société, des capacités d’adaptation réduites, une immaturité émotionnelle (difficulté à comprendre, nommer et contrôler ses émotions), difficultés pouvant engendrer des troubles du comportement, notamment de l’agressivité verbale ou physique, l’intéressé passant par l’agir pour exprimer son monde interne qu’il peine à comprendre et à contenir. Quant à ses consommations d’alcool et de cannabis, elles amenuisent encore ses capacités d’inhibition naturelle en facilitant les passages à l’acte. Dès lors que ses faibles capacités cognitives l’ont amené à commettre des actes délictueux, les experts ont considéré que le retard mental léger constituait un trouble grave, tout comme le syndrome de dépendance aux substances psychoactives, qui facilite le passage à l’acte, notamment sous forme d’hétéro-agressivité. Compte tenu du fonctionnement psychique et cognitif d’I.________, ainsi que des diagnostics d’utilisation nocive pour la santé d’alcool et de THC au moment des faits, les experts ont estimé que la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes était pleinement conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure moyenne. Les experts ont par ailleurs évalué le risque de récidive présenté par le prévenu comme étant élevé. Ils ont préconisé qu’un traitement ambulatoire, sous la forme d’un suivi psycho-éducatif et d’un traitement des dépendances, soit ordonné en sa faveur.
2.
2.1 Entre le printemps et l'été 2017, à Bussigny, rue [...], dans l'immeuble où réside W.________ avec ses parents, I.________, accompagné de son ami C.________, a convaincu W.________ de quitter son appartement de nuit pour le rejoindre dans la buanderie. Profitant du retard mental de la jeune femme – son âge mental étant estimé à onze ans alors qu’elle était âgée de vingt-cinq ans –, le prévenu a, contre sa volonté, descendu les pantalons et la culotte de cette dernière avant de la pénétrer vaginalement avec ses doigts pendant que son ami faisait vraisemblablement le guet à l'extérieur. Durant la même période, I.________ lui aurait également demandé de lui envoyer une photographie de ses seins, ce que W.________ a fait et lui-même a envoyé une photographie de son sexe à la jeune femme.
Le 15 septembre 2020, dans les vestiaires de la salle de gymnastique de la Fondation de G.________ sise au chemin de [...] à [...], I.________ a, une seconde fois, pénétré vaginalement W.________ contre son gré, avec ses doigts, ce qui lui a provoqué des brûlures dans la région génitale.
L'examen gynécologique de W.________, effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en date du 23 septembre 2020, a mis en évidence un hymen intact et n’a décelé aucune lésion traumatique.
S.________, mère de W.________, a déposé plainte le 19 septembre 2020.
W.________, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, a également déposé plainte et s’est constituée demanderesse au civil le 19 octobre 2020.
2.2 Le 27 avril 2020, à Montreux, I.________ a, de concert avec T.________ et M.________ (tous deux mineurs déférés séparément), fait usage de la carte de crédit UBS que Q.________ avait préalablement perdue sous leurs yeux au débarcadère, afin d'acheter des victuailles, notamment de l'alcool et des cigarettes ainsi que des jeux sur Internet auprès de PlaystationNetwork pour un montant total de 643 fr. 10.
Q.________ a déposé plainte le 30 avril 2020.
2.3 Le 27 mai 2020, sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne, I.________ a, à deux reprises, pris la fuite à l’approche des forces de l’ordre, lesquelles étaient intervenues pour deux bagarres successives auxquelles l’intéressé avait participé, adoptant au surplus une attitude propre au scandale, attirant ainsi l’attention des nombreux badauds.
2.4 Le 29 août 2020, à la gare de Lausanne, I.________, de concert avec X.________, H.________ et R.________ (tous trois déférés séparément), a utilisé la carte bancaire Raiffeisen de N.________, qu'il savait avoir été préalablement volée, afin d'acheter des victuailles à l'appareil Selecta, à savoir un gel désinfectant pour les mains, deux cannettes de Red Bull, une cannette de Tiki framboise, un Sinalco, un Fusetea et un paquet de M&M's, pour un montant total de 66 fr. 60. La carte bancaire a pu être restituée à sa légitime propriétaire le jour même.
N.________ a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 29 août 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant conteste les faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus et invoque le bénéfice du doute. Il fait valoir qu’il serait impossible, au regard des éléments au dossier, de déterminer ce qu’il se serait déroulé entre lui et la plaignante et les circonstances exactes de ces événements. Il soutient qu’il arriverait à la victime de mentir et d’accuser des tiers à tort et conteste le constat du Tribunal correctionnel selon lequel la jeune femme aurait été constante dans ses accusations, dès lors qu’elle n’a été entendue qu’à une seule occasion, ses autres déclarations résultant de discours indirects de sa mère. L’appelant relève par ailleurs qu’il serait influençable et prétend qu’il aurait fait des déclarations incriminantes sous la pression de la police. Il fait par ailleurs valoir qu’il entretenait une relation sentimentale houleuse avec la victime et qu’à supposer qu’il y ait eu des contacts sexuels entre eux, rien ne permettrait d’établir qu’ils n’auraient pas été consentis par la plaignante.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
3.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_780/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2).
Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 précité ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité ; TF 6B_780/2022 précité ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 précité ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 précité ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité ; ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 et les références citées ; TF 6B_1029/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_367/2021 précité ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, entendue selon le protocole mis en place pour la protection des victimes mineures, W.________ a déclaré, s’agissant de l’épisode de Bussigny, que l’appelant lui avait téléphoné vers une heure du matin et lui avait demandé de la rejoindre « en bas », dans la salle de lessive, ce qu’elle avait fait. Là, il y avait aussi le « cousin » de l’appelant. Les deux garçons lui avaient descendu son pyjama, puis I.________ avait touché, avec son doigt, son sexe (la « foufounette », selon les termes de la plaignante). La jeune femme a affirmé avoir manifesté son refus : « j’ai dit mec t’arrête. J’ai dit mec t’arrête. […] J’ai dit sortez de la lessive s’il vous plaît. Allez hop. Tu sors. Vous sortez ». Les deux garçons se seraient alors installés sur un banc dans la rue, jusqu’à ce que son frère intervienne à sa demande pour les sommer de partir.
W.________ a également rapporté aux enquêteurs qu’I.________ l’avait touchée dans les locaux de la Fondation de G.________, vers les WC de la salle de gymnastique. Elle a déclaré : « J’ai dit à I.________, s’il te plaît, arrête de me suivre et tu ne me fais pas ça et tu ne me touches pas ma foufounette, première chose, sinon j’appelle la police […]. L.________ a vu que W.________, non heu, que I.________ a touché W.________ ». Elle a expliqué qu’il lui avait baissé les pantalons et la culotte et qu’il avait « rentré son doigt dedans […], sur la foufounette ».
L’appelant a été entendu une première fois par la police de Lausanne le 20 septembre 2020. A cette occasion, il a en substance admis avoir envoyé une photographie de son corps à la plaignante et a indiqué que celle-ci lui avait envoyé une photographie de ses seins, « et aussi en bas », croyait-il. Il a affirmé avoir vu la plaignante nue à deux occasions, « une fois au sport et une autre fois chez elle vers la buanderie ». S’agissant de l’épisode de 2020 à la Fondation de G.________, il a déclaré : « on a commencé à s’embrasser et on est allé loin. En gros, on a fait l’amour. […] On a baisé, c’est juste ça. Vous me demandez comment ça s’est passé. D’abord j’ai enlevé mes habits et je lui ai demandé d’enlever les siens. C’était pendant la pause, aux toilettes. Vous me demandez s’il y a eu pénétration, je vous réponds oui. Il y a eu la bite dans le cul. […] en fait, c’était dans le vagin. ». Il a admis avoir baissé les habits de la plaignante, expliquant qu’elle s’était laissé faire et qu’il n'avait pas dû employer la force. Il a également parlé d’un épisode qui s’était déroulé auparavant dans la buanderie de l’immeuble où loge la victime. A ce propos, il a expliqué : « Je lui ai demandé si je pouvais aller chez elle et elle m’a dit oui que je pouvais aller. On s’est vu, on a parlé dans le couloir et après je lui ai dit de descendre. On s’est embrassé et on a fait la même chose que dans les toilettes de la fondation. […] je me rappelle m’être mis derrière et je lui ai fait ça dans le cul. […] Après, j’ai entendu du bruit et j’ai eu trop peur alors je suis parti en courant. […] Ensuite j’ai reçu un appel et c’était son père qui me demandait où j’étais, j’ai dit que j’étais chez moi. Cela s’est passé la nuit, vers 22 h 00 ou 23 h 00. ». A la question de savoir si une autre personne était présente, l’appelant a indiqué « J’étais avec un ami de longue date. C’était C.________ qui était avec moi. Vous me dites que W.________ a parlé d’un cousin. Oui, c’est vrai que je dis que c’est mon cousin. Pendant que je faisais ça avec W.________, C.________ surveillait dehors, je pense. Il me voyait en même temps. Je lui disais de me laisser tranquille. C’est lui qui m’a dit qu’il y avait quelqu’un et je suis parti ». Quand les policiers lui ont demandé ce qu’il avait à dire quant au fait que la plaignante affirmait qu’elle n’était pas d’accord, il a déclaré : « De base, elle voulait un peu. Ensuite, j’ai un peu « forcé », je lui ai dit que ce serait la dernière fois qu’on aurait une relation sexuelle. Je lui ai dit « allez, s’il te plaît » et elle a dit d’accord. […] C’est moi qui ai baissé ses habits. Vous me questionnez encore sur le doigt dans son vagin. Non, je n’ai pas mis de doigt, j’ai mis ma bite derrière son cul. ».
I.________ est ensuite revenu sur ses déclarations devant les experts psychiatres au mois d’août 2021, expliquant qu’il avait avoué car il s’était trouvé sous pression par la police. Il a alors nié avoir entretenu une relation sexuelle, qu’elle soit consentie ou non, avec la plaignante. S’agissant de l’épisode de Bussigny, il a confirmé qu’il était bien présent, mais que les actes d’ordre sexuel avaient été commis par son cousin C.________, qui l’avait chargé de surveiller l’entrée.
Entendu par la procureure le 7 juin 2022, l’appelant a livré une troisième version des faits, expliquant avoir bien fait l’amour deux fois avec la plaignante, au travail et dans la buanderie, mais à la demande de la jeune femme. S’agissant de l’épisode de la buanderie, il a parlé de pénétration vaginale, a contesté avoir pénétré la plaignante avec ses doigts, trouvant cette pratique « bizarre », et a nié que C.________ fût présent, précisant avoir donné son nom pour embêter la police. S’agissant de l’épisode de la Fondation de G.________, il a indiqué que W.________ lui avait proposé de faire l’amour, ce qu’il avait d’abord refusé, avant de céder à une seconde demande.
Aux débats de première instance et aux débats d’appel, I.________ a affirmé n’avoir jamais entretenu de relation sexuelle avec la plaignante, même consentie. Devant le Tribunal correctionnel, il a contesté s’être rendu à Bussigny, tout en confirmant que le père de la plaignante l’avait bien appelé parce qu’il « pensait qu[’il] avait pris sa fille dans la buanderie ». Devant la Cour de céans, il a affirmé qu’il n’avait jamais vu W.________ dans une buanderie et a admis l’avoir vue dans les vestiaires de la salle de gymnastique, où elle l’avait suivi. Il a indiqué qu’il lui avait alors demandé de le laisser tranquille et qu’elle avait crié, car elle voulait rester avec lui. Il a expliqué avoir menti à la police parce qu’elle lui avait « mis la pression », aux experts parce qu’il ne les aimait pas et à la procureure parce qu’il avait peur de l’accusation de viol.
Les premiers juges se sont dit convaincus que W.________, avec ses mots, avait dit la vérité et que les faits s’étaient bien passés tels qu’elle les avait relatés. A l’inverse, ils ont estimé que la foi qui pouvait être prêtée aux explications servies successivement par l’appelant était à peu près nulle, notamment compte tenu de ses multiples revirements.
Il y a tout d’abord lieu de relever que l’appréciation de la crédibilité des parties n’est pas aisée en l’espèce compte tenu des troubles mentaux dont elles souffrent toutes deux, à des degrés divers.
Cela étant, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est pas critiquable et leur conviction quant à la culpabilité de l’appelant doit être partagée. En effet, quand bien même la victime n’a été entendue qu’à une seule occasion par la police, elle a relaté les événements en cause de manière constante aux enquêteurs, à sa mère, à son maître socio-professionnel, à sa thérapeute et aux médecins qui l’ont auscultée. Elle a ainsi fait état de deux épisodes, l’un dans la buanderie à Bussigny et l’autre dans les vestiaires de la salle de gymnastique de la Fondation de G.________ à [...]. S’agissant du premier épisode, force est de constater que les faits ont été immédiatement dévoilés et que la plaignante a dit la même chose à la police en 2020 qu’à sa mère en 2017 déjà, que V.________, coordinatrice au sein de la Fondation de G.________, avait entendu parler de cet événement en 2017 par la mère de la victime, que P.________, maître socio-professionnel, avait aussi recueilli les confidences de la jeune femme au mois de septembre 2020 au sujet de l’épisode de Bussigny et qu’une semaine plus tard, celle-ci avait répété son récit à d’autres éducateurs, puis à sa thérapeute, la DreB.________. S’agissant de l’épisode de 2020 à la Fondation de G.________, il convient de relever que la jeune femme a dit à la police ce qu’elle avait déjà dit aux éducateurs, soit que L.________ avait vu les faits, et qu’elle a également parlé de cet épisode aux experts du CURML. On relèvera que la version de la victime est effectivement corroborée par le témoignage de L.________, qui a confirmé que les parties avaient « fait une connerie » et qu’elles « s’engueulaient » dans les vestiaires du complexe sportif, ce qui l’avait conduit à signaler la situation au maître socio-professionnel Z.________ en lui confiant qu’elle avait vu la plaignante et l’appelant au gymnase et qu’il « s’était passé des choses ». P.________ a lui aussi confirmé avoir recueilli les confidences de L.________, qui lui avait dit qu’il s’était passé quelque chose de bizarre entre I.________ et W.________. S’il est vrai qu’il n’est pas possible de déduire de ces seules assertions que des attouchements non consentis auraient eu lieu, il s’agit néanmoins d’un indice important qui confirme qu’il s’est passé un événement anormal entre les parties et qui va dans le sens de l’expression d’un refus de la part de la victime, le témoin P.________ ayant précisé que « L.________ […] sait ce qui est normal ou pas normal dans une relation. Lorsqu’elle me dit ça, je la crois » (PV aud. 4, p. 7, R. 19). Pour le surplus, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que le fait que le récit de la plaignante soit pauvre en détails s’explique par les troubles mentaux sévères dont elle souffre.
Par ailleurs, s’il est vrai que l’appelant n’a jamais admis avoir forcé la plaignante à des actes d’ordre sexuel, notamment à des pénétrations digitales, ses déclarations ont varié du tout au tout, celui-ci ayant d’abord admis des relations sexuelles complètes et consenties, avant de contester tout contact physique, voire sa présence sur place s’agissant de l’épisode de Bussigny. A cet égard, il y a lieu de relever que ses premières déclarations corroboraient pour l’essentiel le récit de la victime, notamment s’agissant du nombre d’épisodes en cause, des lieux où ils se seraient déroulés, du fait qu’il en aurait lui-même eu l’initiative et, s’agissant des événements survenus à Bussigny, du fait qu’il aurait reçu un appel téléphonique de la part du père de la plaignante le soir des faits. Avec les premiers juges, il y a lieu de relever que ce premier récit a été fait en réponse à des questions ouvertes, alors que le prévenu n’avait pas encore connaissance du dossier. L’appelant a alors spontanément évoqué deux épisodes, l’un « au sport » et l’autre dans la buanderie de la plaignante à Bussigny, ainsi que la présence de C.________, qu’il présentait comme son cousin, et l’occurrence d’un appel téléphonique du père de la victime le soir des événements de Bussigny. Ces déclarations spontanées, qui se recoupent avec celles de la victime, ne peuvent avoir été inventées et renforcent donc la crédibilité de la première version servie par l’appelant. S’il est vrai que C.________ a contesté avoir été présent lors de l’épisode de Bussigny, conformément aux déclarations subséquentes de l’appelant, force est de constater, avec le tribunal de première instance, que la force probante du témoignage de ce jeune homme, qui a tout intérêt à ne pas s’auto-incriminer, est nulle.
Il résulte de ce qui précède que la version cohérente et constante de la plaignante doit être préférée à celles, extrêmement variables, de l’appelant, celui-ci n'ayant eu de cesse de mentir en cours de procédure. Le fait qu’il ait pu également arriver à la plaignante de mentir dans d’autres circonstances ne change rien au fait que ses déclarations doivent être considérées – pour les raisons qui précédent – comme crédibles en l’espèce, son attitude lors de son audition filmée ne permettant au demeurant pas de douter de la sincérité de ses déclarations. Enfin, l’attitude de l’appelant aux débats d’appel permet de susciter d’importants doutes quant au fait qu’il aurait fait des déclarations incriminantes sous la pression de la police, étant relevé que celui-ci a refusé de répondre à certaines questions avec aplomb et a catégoriquement nié être influençable (cf. supra, p. 4).
La version des faits de W.________ devant être préférée aux diverses versions servies par l’appelant, c’est en outre à juste titre que les premiers juges ont retenu comme établies les pénétrations digitales dénoncées par la plaignante, même si I.________ a parlé de pénétrations péniennes dans ses premières déclarations, dès lors que l’on peine à imaginer que la jeune femme ait songé d’elle-même et sans fondement à de telles pratiques, l’hypothèse avancée par le Tribunal correctionnel, selon laquelle cette version serait, du point de vue de l’appelant, plus susceptible de s’accorder avec la thèse de relations consenties n’étant au demeurant pas dénuée de vraisemblance, mais incompatible avec le constat médical qui atteste d’un hymen intact. Ainsi, l’absence constatée de lésion sur la victime va dans le sens des actes dénoncés par la plaignante, au contraire des pénétrations péniennes mentionnées dans un premier temps par l’appelant.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré, quand bien même elle ait pu « être amoureuse » de l’appelant ou avoir de l’admiration pour lui, que rien ne permettait de s’écarter de la déposition de la plaignante selon laquelle elle avait manifesté sans aucune ambiguïté son refus aux actes d’ordre sexuel qu’il lui faisait subir. En effet, ce n'est pas parce qu’elle nourrissait éventuellement des sentiments à l’égard de l’appelant qu’elle aurait consenti à des actes d’ordre sexuel avec lui – V.________ ayant affirmé qu’elle était plutôt intéressée par une relation platonique –, ni, a fortiori, qu’elle aurait inventé, sous la pression de ses parents qui désapprouvaient la relation, le refus qu’elle a déclaré avoir clairement signifié à l’appelant.
A cet égard, il y a lieu de relever que les deux épisodes se sont conclus de manière abrupte avec la fuite de l’appelant, respectivement les cris de la plaignante, lesquels sont corroborés par les déclarations de L.________. W.________ s’est en outre plainte rapidement de ce qu’elle avait vécu, auprès de son père s’agissant de l’épisode de Bussigny – ce que l’appelant a lui-même confirmé –, et auprès des éducateurs s’agissant de l’épisode de la Fondation de G.________. Elle a de surcroît présenté des signes physiques et psychiques de mal-être après les événements de 2020, étant toutefois précisé qu’elle n’a pas consulté après ceux de 2017, ses parents ayant uniquement jugé bon d’alerter la fondation à cette époque. A cet égard, il y a lieu de souligner qu’il ressort du certificat établi le 21 avril 2023 par la Dre [...], qui suit W.________ depuis le 13 octobre 2020, que celle-ci souffre de stress post-traumatique avec une symptomatologie anxiodépressive qui l’handicape au quotidien ; elle présente notamment des crises d’angoisse et des insomnies, n’est plus en capacité de dormir seule dans sa chambre et n’est plus retournée travailler à la Fondation de G.________ depuis les derniers faits en cause.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans a ainsi acquis la conviction que l’appelant s’est servi de l’ascendant qu’il a reconnu avoir sur W.________ et de l’infériorité cognitive de celle-ci pour passer outre son refus avec conscience et volonté et lui imposer des pénétrations digitales, étant précisé que l’expertise psychiatrique a retenu que la capacité d’I.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes était pleinement conservée, seule sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation étant restreinte dans une mesure moyenne.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à raison des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus pour contrainte sexuelle doit être confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
4.
4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine et son caractère ferme. Outre l’acquittement plaidé pour le chef d’accusation de contrainte sexuelle, il fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas prononcer une peine ferme en retenant que le prononcé d’une mesure impliquait forcément un pronostic défavorable, sans procéder à l’analyse du risque de récidive et de l’impact de la mesure sur la peine. Il relève que son casier judiciaire était alors vierge et reproche aux premiers juges de ne pas avoir envisagé de suspendre l’exécution de la peine au bénéfice de la mesure. Il soutient enfin qu’étant âgé de 17 ans, respectivement de 21 ans au moment des faits, une mesure au sens de l’art. 61 CP permettant son intégration dans une structure pour jeunes adultes aurait dû être envisagée par le Tribunal correctionnel.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).
4.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
4.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité ; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).
4.2.5 A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 précité consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 3.1 ; TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 7.2 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. TF 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).
4.2.6 L’art. 61 al. 1 CP prévoit que si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).
La mesure prévue à l'art. 61 CP est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 ; TF 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 9.1.1 ; TF 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.1).
Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 142 IV 49 précité ; TF 6B_395/2021 et 6B_448/2021 précités ; TF 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1.2).
4.2.7 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
Au sens de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP a contrario ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281).
La suspension de l'exécution de la peine ne peut ainsi intervenir que lorsque l'exécution de la peine privative de liberté compromettrait sérieusement les réelles chances de succès du traitement. La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge, qui devra tenir compte de toutes les circonstances, notamment des chances de succès concrètes du traitement, de l'effet que l'on peut escompter de l'exécution de la peine ainsi que de l'exigence de politique criminelle par le corps social de réprimer les infractions proportionnellement à la faute (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 11 ad art. 63 CP ; Quéloz/Munyankindi, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal l, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad art. 63 CP). La suspension de la peine au bénéfice d’un traitement ambulatoire a ainsi un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_264/2012 du 13 juillet 2012 consid. 6.1 ; TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1).
4.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que les actes commis par l’appelant au préjudice de W.________ sont objectivement graves. Celui-ci a en effet porté atteinte, à deux reprises, à l’intégrité sexuelle d’une jeune femme qui se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité, dans le seul dessein d’assouvir une pulsion sexuelle, causant à sa victime un traumatisme psychique significatif qui perdure encore. Il a par ailleurs cumulé, sur une période de quelques mois en 2020, plusieurs infractions contre le patrimoine et s’est permis d’adopter une attitude déplorable envers les agents de police qui ont eu affaire à lui. Force est par ailleurs de constater qu’il n’a pris conscience ni de la gravité de ses actes, ni de leurs conséquences sur la victime, ce qui ne peut s’expliquer qu’en partie par les troubles mentaux dont il souffre. A sa décharge, il convient de retenir le fait qu’il était mineur lors de l’épisode survenu en 2017 à Bussigny et qu’il était âgé de moins de 21 ans lorsqu’il a commis les autres faits qui lui sont reprochés. Il y a également lieu de prendre en compte son parcours de vie manifestement jalonné de difficultés et, surtout, sa responsabilité pénale diminuée, à dires d’experts, dans une mesure moyenne en raison de son fonctionnement psychique et cognitif, ainsi que du diagnostic d’utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.
Compte tenu des éléments susmentionnés, la culpabilité de l’appelant aurait dû être qualifiée de lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de moyennement lourde eu égard à sa diminution moyenne de responsabilité pour toutes les infractions commises, attestée par le rapport d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2021 (P. 44).
L’appelant est reconnu coupable d’appropriation illégitime, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de contrainte sexuelle et de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne. Sous réserve des contraventions commises, qui ne sont passibles que d’une amende, et quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, ainsi que du risque élevé de réitération qu’il présente, la sanction se devant d’être dissuasive compte tenu de la nature des biens juridiques menacés.
L’infraction la plus grave est sans conteste la contrainte sexuelle, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de six mois, à raison de trois mois pour chacun des épisodes. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour sanctionner l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’un mois pour réprimer le recel et d’un mois supplémentaire pour sanctionner l’appropriation illégitime. La peine privative de liberté de neuf mois prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée.
La peine d’amende d’un montant de 300 fr. prononcée pour sanctionner l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et la contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise. Elle doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de trois jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.
L’appelant ne conteste pas les conclusions de l’expertise psychiatrique, qui font état d’un risque élevé de récidive pour des actes de même nature ou en lien avec la consommation ou le trafic de stupéfiants, et préconisent qu’un traitement ambulatoire soit ordonné en sa faveur, sous la forme d’un suivi psycho-éducatif et d’un traitement de ses dépendances, précisant qu’« une obligation de soin au sens de l’art. 63 CP apparaît nécessaire » (P. 44, p. 21). S’il peut être donné acte à l’appelant qu’un placement pour jeune adulte au sens de l’art. 61 CP serait envisageable à dires d’experts et permettrait notamment de lui offrir « un accompagnement dans la transition vers l’autonomie avec une visée réhabilitative permettant la création d’un projet professionnel adapté à son fonctionnement » (P. 44, p. 22), force est de constater, au vu des troubles dont il est atteint et de ses dépendances, que cette mesure ne paraît à ce stade pas à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions en lien avec son état, dès lors qu’il n’a pas seulement besoin d’un cadre pour grandir et mûrir, mais d’un réel traitement. Il y a en outre lieu de relever que les experts ont précisé que l’appelant n’était pas favorable à un placement de quelque nature qu’il soit (P. 44, p. 27). Le traitement ambulatoire préconisé par les experts et prononcé par les premiers juges étant la seule mesure apte à ce stade à détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions en relation avec son état, il doit donc être confirmé. Dès lors que les experts ont exclu que l’application ou les chances de succès dudit traitement puissent être entravées par l’exécution de la peine privative de liberté, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre l’exécution de cette peine au profit de la mesure, l’appelant ne démontrant au demeurant pas en quoi les effets attendus de la mesure pourraient être compromis par l’exécution de la peine privative de liberté prononcée. C’est le lieu de rappeler que la peine et le traitement doivent être exécutés en même temps s’ils sont compatibles, une suspension de la peine au profit de la mesure ne devant être prononcée qu’exceptionnellement. Enfin, le risque de récidive qualifié d’élevé par les experts et l’absence de prise de conscience de sa faute par l’appelant ne permettent pas de poser un pronostic autre qu’entièrement défavorable quant à sa conduite future, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions d’octroi du sursis n’étaient pas réalisées en l’espèce.
On ne discerne ainsi aucune violation des art. 56, 61 et 63 CP. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de neuf mois, à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi que le prononcé d’un traitement ambulatoire en sa faveur au sens de l’art. 63 CP, doivent être confirmés.
5. En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
5.1 La liste des opérations produite par Me Eliya Rossier, avocate-stagiaire en l’étude de Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’I.________, fait état de 13 h 24 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10 h 45 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée deux heures, dont une heure dévolue à l’analyse du dossier par une avocate brevetée, huit heures consacrées à la préparation de l’audience d’appel par l’avocate-stagiaire et vingt minutes réservées pour un entretien « pré et post audience » avec le client, ainsi que de quatre vacations et de débours forfaitaires à hauteur de 5 %. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à quatre heures au total le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel et de retrancher l’heure dévolue à l’analyse du dossier en cours de procédure d’appel, dès lors que les défenseurs avaient déjà une parfaite connaissance du dossier et au vu de la déclaration d’appel déjà motivée. Il convient en outre de retrancher les vingt minutes réservées pour un entretien pré et post audience avec le client, cette durée étant déjà incluse dans le poste « opérations futures ». Il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de retrancher une heure à ce titre. Enfin, outre les vacations, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est ainsi une indemnité de 3’584 fr. 05 qui sera allouée à Me Pierre Ventura pour la procédure d’appel, correspondant à 12 h 24 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’232 fr. et à 5 h 25 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 595 fr. 85, à des débours forfaitaires à hauteur de 56 fr. 56, à trois vacations à 120 fr. et à une vacation à 80 fr., et à des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations effectuées entre le 19 juillet et le 19 décembre 2023, par 185 fr. 60, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 74 fr. 03.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Cyrielle Kern, conseil d’office de W.________, qui fait état de 8.9 heures d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à deux heures, de deux vacations et de débours forfaitaires à hauteur de 3 %, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher une heure à ce titre, et pour indemniser les débours à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis RAJ, vacations et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de 1’823 fr. 65, correspondant à 7 h 54 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’422 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 28 fr. 44, à deux vacations à 120 fr. et à des montants correspondants à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant des opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 71 fr. 44, et au taux de 8,1 % s’agissant des opérations ultérieures, par 61 fr. 77, qui sera allouée à Me Cyrielle Kern pour la procédure d’appel.
5.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'777 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office d’I.________, par 3’584 fr. 05, et au conseil d’office de W.________, par 1’823 fr. 65, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de W.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 56, 63, 106, 137 ch. 1, 147 al. 1, 172ter ad 147 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 189 CP ; 25 al. 1 LContr ; 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour le chef d’accusation de dommages à la propriété ;
II. libère I.________ des chefs d’accusation de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de blanchiment d’argent ;
III. constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de contrainte sexuelle et de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne ;
IV. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ;
V. condamne I.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 3 (trois) jours ;
VI. ordonne en faveur d’I.________ un traitement ambulatoire consistant dans la mise en place d’un suivi psychoaffectif, ainsi qu’en lien avec ses dépendances ;
VII. dit qu’I.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux DVD séquestrés sous fiche n° 51121/20 ;
IX. arrête l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W.________, Me Cyrielle Kern, à 7'056 fr. 10, débours et TVA compris ;
X. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________, Me Pierre Ventura, à 5'301 fr. 70 ;
XI. met les neuf dixièmes des frais de la cause à la charge d’I.________, par 29'565 fr. 30, et dit que ces frais comprennent une part correspondante des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits successifs de la plaignante, par 7'804 fr. 20, et aux défenseurs d’office successifs du prévenu, par 7'502 fr. 05, étant précisé que ces indemnités devront être remboursées par I.________ dès que sa situation financière le permettra ;
XII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’584 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’823 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
V. Les frais d'appel, par 8’777 fr. 70, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office d’I.________ et au conseil d’office de W.________, sont mis à la charge d’I.________.
VI. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de W.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour I.________),
- Me Cyrielle Kern, avocate (pour W.________),
- Mme S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles,
- M. Q.________,
- Mme N.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :