TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

73

 

PE20.022415-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 14 janvier 2022

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Composition :              Mme              EPARD, présidente

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEp ; RS 818.101) (I), a condamné X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de X.________ (III).

 

B.              Par annonce du 12 juillet 2021, puis déclaration motivée du 3 août 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération d’infraction à la LEp, respectivement de l’amende prononcée à son encontre, et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre demandé l’octroi d’une indemnité de 1'596 fr. 65 pour ses frais de défense de première instance et d’une indemnité de 1'082 fr. 40 pour ses frais de défense de seconde instance.

 

              Le 5 octobre 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai au 20 octobre 2021 pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).

 

              Après avoir sollicité et obtenu deux prolongations de délai, X.________ a indiqué, le 10 décembre 2021, qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire.

 

              Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, est né le [...] 1972. Marié, il a deux enfants âgés de 14 et 3 ans et un troisième était attendu lorsque le jugement de première instance a été rendu. Il dit que son salaire oscille entre 4'000 fr. et 5'000 fr. brut par mois en tant que [...] et que son épouse travaille à 15-20 % en tant [...]. Propriétaire de sa maison, ses frais de logement s’élèvent à 1'000 fr. par mois. Il paie une prime mensuelle de 350 fr. pour son assurance-maladie. Il n’a ni fortune ni dettes, hormis celle de sa maison.

 

2.              Le 6 novembre 2020, vers 15h15, à la déchetterie intercommunale de [...], X.________ n’a pas porté un masque de protection alors que le port de celui-ci était obligatoire.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).

              En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 1 CP, à savoir qu’il a été sanctionné alors qu’il n’existait aucune base légale en la matière. Plus précisément, il soutient que l’art. 13 de l’Ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), applicable le 6 novembre 2020, ne prévoyait pas de sanction pour les contrevenants à l’art. 3b al. 1 de cette loi, de sorte qu’il est impossible et illégal de prononcer sa condamnation.

 

3.2              Selon l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité (nulla poene sine lege). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal. L'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (TF 6B_795/2010 du 10 mai 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités).

 

3.3              En l’espèce, le jugement querellé se fonde sur l’art. 83 al. 1 let. j LEp, qui dispose que celui qui contrevient intentionnellement à des mesures visant la population est puni d’une amende (art. 40). Selon ce dernier article, les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes, et coordonnent leur action (al. 1). Elles peuvent en particulier prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations (let. a), fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement (let. b), et interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (let. c) (al. 2). Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement (al. 3).

 

              Ces dispositions ne concernent visiblement pas le port du masque. Force est dès lors que constater que les art. 40 et 83 al. 1 let. j LEp ne s’appliquent pas dans le cas particulier.

 

              Cela dit, en cas de situation particulière (art. 6 al. 1 LEp), le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, ordonner des mesures visant des individus (art. 6 al. 2 let. a LEp) et ordonner des mesures visant la population (art. 6 al. 2 let. b LEp). Exerçant cette compétence en raison de la pandémie mondiale, le Conseil fédéral a édicté l’Ordonnance COVID-19 situation particulière.

 

              Dans sa version du 2 novembre 2020, les articles suivants de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière étaient applicables au moment des faits litigieux :

 

-                   l’art. 3b al. 1 selon lequel toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics doit porter un masque facial ;

-                   l’art. 3b al. 2 let. b selon lequel les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales, sont exemptées de cette obligation ;

-                   l’art. 13 selon lequel est puni de l’amende quiconque en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4 al. 1 et 2, 5a et 6d à 6f (let. a) ou organise une manifestation interdite en vertu de l’art. 6 al. 1 (let. b) ;

 

              Toutefois, ce n’est que dans sa version du 8 février 2021 que l’Ordonnance COVID-19 situation particulière a introduit une sanction concernant les déchetteries, soit l’art. 13 let. f selon lequel est puni de l’amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 3a ou 3b al. 1, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 3a al. 1 ou 3b al. 2.

 

              Vu les éléments qui précèdent, il n’existait aucune base légale pour le prononcé d’une amende en date du 6 novembre 2020. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef d’infraction à la LEp et l’amende de 300 fr. annulée.

 

4.

4.1              L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense de première instance.

 

4.2              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références).

 

              La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

 

4.3              En l’espèce, au cours de l’audience du Tribunal de police du 28 juin 2021, l’appelant a admis qu’il s’était régulièrement rendu à la déchetterie sans porter de masque, que le surveillant lui avait rappelé cette obligation et qu’il avait reçu le courrier de rappel à cet égard envoyé par la Municipalité le 3 novembre 2020.

 

              Si la violation de l’obligation de port du masque n’était certes pas sanctionnable le 6 novembre 2020, il n’en demeure pas moins que le port du masque était obligatoire à ce moment-là au sens de l’art. 3b al. 1 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière et que l’appelant a refusé de le porter en dépit des injonctions à lui signifiées. Le fait que le certificat médical – produit a posteriori – indique que l’intéressé doit retirer son masque « quelques minutes » (P. 4) en raison de la spasmophilie dont il souffre ne l’exemptait pas de cette obligation durant la durée totale de sa présence à la déchetterie le jour en question. C’est donc en raison de son comportement illicite et fautif qu’une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de l’appelant. Il s’ensuit que la mise à la charge de celui-ci des frais de première instance, par 400 fr., doit être confirmée et sa requête tendant à être indemnisé rejetée.

 

5.

5.1              L’appelant sollicite une indemnité de 1'082 fr. 40 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d’appel.

 

5.2

5.2.1              L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

 

5.2.2              L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

 

5.3              En l’espèce, même si l’enjeu pénal n’était pas très important, la problématique juridique était complexe pour une personne qui n’est pas habituée à procéder, de sorte que le recours à un avocat paraît raisonnable et que l’appelant a droit à une indemnité.

 

              La liste des opérations produite par Me Youri Widmer, indiquant 3 h 35 d’activité, est admise. Dès lors que la cause n’était pas d’une difficulté particulière pour un avocat, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr., soit un défraiement de 895 fr. 85. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 984 fr. 15.

 

              En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de première instance mis à la charge de l’appelant par 400 fr. seront compensés avec l’indemnité de 984 fr. 15 allouée ci-dessus, de sorte que le solde qui lui est dû par l’Etat s’élève à 584 fr. 15.

6.              En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 al. 4, 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

              II.              Le jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

« I.              Libère X.________ de l’infraction à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles à l’homme.

II.              (Supprimé).

III.              Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de X.________. »

              III.              Les frais d’appel, par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 984 fr. 15 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

 

              V.              Les frais de première instance mis à la charge de X.________ au chiffre II/III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par l’Etat à X.________ étant de 584 fr. 15.

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Préfète du district de Nyon,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :