TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.013046-SOO/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 février 2022

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me François Roux, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

B.Z.________, partie plaignante, représentée par Me Imed Abdelli, conseil d’office à Genève, appelante par voie de jonction et intimée.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré B.________ coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 15 jours (II), a dit que B.________ est le débiteur de B.Z.________ d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (III), a fixé l’indemnité due à Me Imed Abdelli, conseil juridique gratuit de B.Z.________, à 13'984 fr. 20 (3'000 fr. déjà versés), vacations, TVA et débours compris, et l’a laissée à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de B.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de tous les prélèvements sanguins et urinaires effectués sur la personne de A.Z.________, de son dossier médical, séquestrés par ordonnance du 12 juillet 2017, ainsi que d’un DVD des vidéos et photos de la vision locale du 6 août 2020 enregistré sous fiche
n° 29'016 (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par 24'149 fr. 55, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).

 

B.              Par annonce du 11 octobre 2021, puis déclaration d’appel du
16 novembre 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, par voie de conséquence, à la suppression des chiffres I à III, VI et VII du dispositif, l’entier des frais étant laissé à la charge de l’Etat, ainsi qu’à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP « qui sera chiffrée à l’ouverture des débats ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

 

                Le 6 décembre 2021, B.Z.________ a déposé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 60'000 fr., avec intérêts à
5 % dès le 9 juillet 2018.

 

              Par courrier 24 février 2022, remis à la Cour de céans lors des débats, B.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr., à verser à la [...], et à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et deuxième instance, selon listes produites.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...], B.________ est né le
[...] à [...]. Il exerce la profession de consultant en construction immobilière pour laquelle il perçoit un salaire mensuel d’environ
15'000 francs. Il est le père de deux enfants aux études. Il est en outre propriétaire de son logement, grevé d’une dette hypothécaire de 700'000 francs. Il dispose de quelques économies.

 

              Son casier judiciaire est vierge. Il n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune mesure administrative inscrite au SIAC.

 

2.              Le 9 juillet 2017 vers 19h50 à [...], sur la route [...], dans le sens de la descente en direction de [...], A.Z.________ cheminait le long du muret bordant la chaussée à droite, accompagné de son épouse B.Z.________ qui marchait devant lui. Au même instant, au guidon de son cycle Cannondale Supersixevo, B.________ descendait ce tronçon à une vitesse oscillant entre 49 et 50 km/h. Peu avant un premier virage à droite, B.________ a resserré sa trajectoire pour se rapprocher du bord droit de la chaussée. Au sortir de la courbe, il a soudain aperçu A.Z.________ à une vingtaine de mètres devant lui alors que celui-ci était en train de traverser la route de la droite vers la gauche. B.________ a crié pour attirer l’attention du piéton, a freiné légèrement jusqu’à attendre une vitesse d’environ 46 km/h, et a choisi de conserver sa trajectoire à droite afin de passer entre le piéton et le muret, plutôt que de contourner l’obstacle par la gauche. Cependant, concurremment, A.Z.________ s’est retourné pour regarder la chaussée et, lorsqu’il a aperçu le cycliste, a décidé de rebrousser chemin pour regagner le bord droit de la chaussée d’où il venait. C’est alors qu’une collision s’est produite entre l’avant du cycle piloté par B.________ et le flanc droit du piéton A.Z.________. Les deux hommes ont alors chuté lourdement sur la chaussée.

 

              Consécutivement à l’accident, B.________ et A.Z.________ ont été acheminés au CHUV, où A.Z.________ est décédé le même jour à 23h50 en raison de lésions traumatiques cranio-cérébrales et thoraco-abdominales situées principalement du côté droit. B.________ a quant à lui présenté une contusion sur le côté gauche, une foulure du pouce et des fractures au niveau de
2 côtes et du bassin, nécessitant deux opérations, une hospitalisation et une période d’arrêt de travail.

 

              B.Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses conclusions, le 31 juillet 2017.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et l’appel joint de B.Z.________ sont recevables.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                                L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1                            B.Z.________ fait grief au premier juge d’avoir retenu que son mari était en train de traverser la route lorsqu’il a été heurté. Elle soutient qu’il se trouvait derrière elle, le long du muret.

 

3.2                            La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

                              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

3.3                            En l’espèce, il ne fait aucun doute que, comme l’a retenu le premier juge, A.Z.________ était en train de traverser la route, que son attention a été attirée par le cri du cycliste et qu’il est soudainement revenu sur ses pas avant d’être heurté. En effet, la victime a été blessée sur le côté droit tandis que son épouse, qui le précédait dans le sens de la descente, n’a pas été touchée, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles son mari se trouvait juste derrière elle. Si la victime avait été heurtée le long du muret, comme son épouse le soutient, cette dernière aurait également été touchée lors du choc. Au demeurant, B.Z.________ a toujours indiqué qu’elle n’avait rien vu de l’accident (jgt, p. 15). Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise technique de circulation qu’au vu des lésions subies par le piéton, sur son côté droit, il devait soit traverser la route de gauche à droite, soit, comme l’a indiqué le prévenu, avoir fait demi-tour après avoir commencé à traverser de droite à gauche (P. 77, 4.8, p. 23). Il ne pouvait donc se trouver le long du muret au moment du choc. Il s’ensuit que l’appréciation du tribunal doit être confirmée.

 

4.                           

4.1                            B.________ estime que les éléments constitutifs de
l’art. 117 CP ne sont pas réalisés. Il considère en outre que les art. 32 al. 1 LCR et
4 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) ne peuvent pas s’appliquer aux cyclistes de la même manière qu’aux conducteurs de véhicules automobiles. Il conteste ainsi que sa vitesse ait été excessive compte tenu des circonstances, relevant qu’elle a été arrêtée à 46-47 km/h selon les données GPS. Le comportement du piéton était en outre si extraordinaire qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre sa vitesse et l’accident. Il n’a jamais rencontré aucun piéton à cet endroit, lequel n’offre aucune possibilité de se mettre à l’abri, à cause du muret. Les piétons privilégieraient ainsi le chemin [...] se situant le long de la route, du côté gauche. Il fait valoir qu’il a tenté de freiner mais qu’un freinage d’urgence risquait de le faire tomber, raison pour laquelle il a préféré opter pour une manœuvre d’évitement. Il observe que, selon l’expertise, ce choix était compréhensible et qu’il lui était impossible d’anticiper le revirement du piéton.

 

4.2                           

4.2.1                            Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

 

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 

 

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1, JdT 2018 IV 31, JdT 2017 I 320 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées, JdT 2010 IV 43). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées, JdT 2009 IV 75). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 122 IV 133 consid. 2a). Par ailleurs, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1).

 

              La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du
22 mai 2018 consid. 1.4.2).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc et les références citées ; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (TF 6B_873/2014 précité ; TF 6B_1023/2010 précité).

 

4.3                            Le premier juge a retenu que le prévenu avait enfreint les art. 32
al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR, soit circulé à une vitesse excessive compte tenu de sa visibilité réduite dans un virage. Le comportement du piéton qui avait cherché à se mettre à l’abri en rebroussant chemin n’était pas extraordinaire au point de rompre le lien de causalité entre la faute et l’accident.

 

Il y a lieu de déterminer si B.________ circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances. En l’occurrence, la route était sèche. Il faisait encore jour et le tronçon était limité à 80 km/h. Les vélos ne sont pas munis de compteur de vitesse. Selon l’expertise, le prévenu n’aurait pas pu s’arrêter avant le piéton. Cela étant, un cycliste a d’autres choix que l’arrêt pour éviter un obstacle, son véhicule n’occupant pas tout l’espace de la voie droite de la chaussée. Un piéton cheminant sur le côté droit peut ainsi être dépassé sans difficulté ; un piéton immobilisé peut être contourné. De même, s’il se trouve plus proche du centre de la chaussée, il est visible plus tôt, comme ce serait le cas d’un véhicule à moteur occupant toute la voie de droite. De plus, l’appelant, qui est un cycliste expérimenté, n’avait que très peu de raisons de s’attendre à la présence de piétons à cet endroit de la chaussée, à savoir cheminant dans le sens de la descente, le long d’un muret se situant du côté droit de la route, sans aucune mise à l’abri possible, sauf à se coller au mur, alors qu’ils auraient dû, en tout logique et conformément à la règle, se tenir sur le bord gauche de la chaussée (cf. art. 49 al. 1 LCR). Il était encore plus invraisemblable qu’un piéton choisisse de traverser la route à cet endroit-là, à savoir dans une courbe, où la visibilité était réduite. Dans le cas présent, l’appelant a vu le piéton, l’a averti de sa présence, a freiné légèrement et, constatant que ce dernier était en train de traverser, a décidé de passer par la droite. Il a ainsi choisi d’éviter la victime en effectuant une manœuvre de contournement, raison pour laquelle il n’a pas freiné de manière importante. Or, en l’espèce, même si le cycliste avait effectué un freinage beaucoup plus prononcé – sans nécessairement vouloir s’arrêter avant la position du piéton comme s’il y avait une ligne sur la chaussée – on ne peut affirmer avec certitude que la collision n’aurait pas pu être évitée. L’expertise technique ne permet pas de trancher ce point. En réalité, l’accident est dû au fait malheureux que les protagonistes ont effectué au même instant le même choix de trajectoire. Celui du piéton résulte d’un changement d’avis de dernière minute, après que le cycliste avait évalué la situation, signalé sa présence et choisi l’option du contournement. Si le cycliste doit s’attendre à des obstacles imprévus, il ne doit pas nécessairement s’attendre à ce que ces obstacles bougent dans des directions inattendues et illogiques compte tenu de la configuration des lieux, la vision et le vécu d’un cycliste n’étant de plus pas comparables à ceux d’un conducteur de voiture. Enfin, il y a lieu de souligner que B.________ est un cycliste expérimenté ; du fait de ses nombreuses heures de pratique, il a déjà été confronté à des situations de danger qu’il a su appréhender par le passé. Ici, il a été en mesure d’estimer la situation et d’identifier le piéton comme étant un adulte, et non un enfant, de sorte qu’il avait autant moins de raison de s’attendre à un revirement de trajectoire. Il s’ensuit qu’on ne peut pas affirmer que la vitesse de l’appelant était inadaptée aux circonstances, compte tenu des particularités de ce type de véhicule, de sorte qu’aucune faute de circulation ne peut lui être reprochée.

 

                            Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré des fins de la poursuite pénale, les conditions de l’art. 117 CP n’étant pas réalisées.

 

5.                            Compte tenu de son acquittement, l’appelant ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Pour ce même motif, l’indemnité allouée à la partie plaignante à titre de réparation du tort moral sera supprimée, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile. Partant, l’appel joint, qui porte sur le montant de cette indemnité, doit être rejeté.

 

6.                            Vu son acquittement, l’appelant a droit à une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance. Il a produit en première instance une liste des opérations (P. 123) faisant état avant débats de 49 heures d’activité dévolues au mandat. On admettra, audience comprise, 50 heures. La cause n’étant pas complexe, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C’est donc une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 16'155 fr., comprenant les débours et la TVA au taux de 7,7 %, par 1'155 fr., qui sera allouée à l’appelant.

 

7.                            L’appelant conclut à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il la chiffre à 2'000 francs.

 

                            Aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne sera allouée à B.________, celui-ci n’ayant pas établi avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, du fait de la procédure.

 

8.                            En définitive, l’appel de B.________ est admis. Les chiffres I à III, V et VII du dispositif du jugement attaqué seront donc réformés dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche, l’appel joint de B.Z.________ doit être rejeté.

 

                              L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. La liste d’opérations produite mentionne 15 heures 12 d’activité à compter du 8 octobre 2021, soit le lendemain des débats de première instance. Le temps allégué est adéquat. Il sera augmenté d’une 1 heure 30 pour l’audience d’appel. L’indemnité sera dès lors fixée à 5’010 fr., correspondant à 16 heures 42 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. supra consid. 6), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 100 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 393 fr. 50, soit à 5'504 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties qui contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à l’appelant une indemnité moins élevée de 5'338 fr. 90, sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.

 

                            Le conseil juridique gratuit de B.Z.________ a produit une liste d’opérations mentionnant 8 heures 25 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, qui est adéquat. On y ajoutera encore 1 heure 30 pour l’audience d’appel. En définitive, il y a lieu de retenir une durée de 9 heures 55 d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à savoir 1'785 fr., des débours à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ), par
35 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA, par 149 fr. 45. L’indemnité du conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à 2'090 fr. 15. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à Me Imed Abdelli une indemnité moins élevée de 2'088 fr. 80. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’audience et de jugement, par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 2'090 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de B.________ est admis.

 

              II.              L’appel joint de B.Z.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V et VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

              "I.              libère B.________ des fins de la poursuite pénale ;

              II.              supprimé ;

              III.              renvoie B.Z.________ à agir par la voie civile ;

              IV.              fixe l’indemnité due à Me Imed Abdelli, conseil juridique gratuit de B.Z.________, à 13'984 fr. 20 (3'000 fr. déjà versés), vacation, TVA et débours compris, et la laisse à la charge de l’Etat ;

              V.              alloue à B.________ une indemnité de
16'155 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat ;

              VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de tous les prélèvements sanguins et urinaires effectués sur la personne de A.Z.________, son dossier médical, séquestrés par ordonnance du 12 juillet 2017, ainsi qu’un DVD des vidéos et photos de la vision locale du 6 août 2020 enregistrés sous fiche n° 29’016 ;

              VII.              laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."

                           

              IV.              Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'090 fr. 15 est allouée à Me Imed Abdelli.             

 

              V.              Les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Une indemnité de 5'504 fr. 10 est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat.

 

              VII.               Le présent jugement est exécutoire.

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Roux, avocat (pour B.________),

-              Me Imed Abdelli, avocat (pour B.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              [...] ([...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :