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TRIBUNAL CANTONAL |
80
PE22.018771-VWT/SDG |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 mai 2025
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Composition : M. de Montvallon, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Bruno
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Parties à la présente cause :
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MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,
Y.________, partie plaignante, représentée par Me Minh Son Nguyen, conseil de choix à Vevey, appelante et appelante par voie de jonction,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef d’accusation de vol (I), a rejeté les conclusions civiles prises par Y.________ contre X.________ (II), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de X.________, Me Loïc Parein, à 2'729 fr. 80 TTC (III), a laissé les frais de la procédure par 12'456 fr. 80, montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 2'554 fr. 85 (V).
B. Par annonce du 28 août 2024, puis déclaration motivée du 8 octobre 2024, Y.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Minh Son Nguyen, a interjeté appel contre le jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit principalement constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, à ce que X.________ soit reconnu débiteur de Y.________ d’un montant de 3'579 fr. ainsi que de 36 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juin 2022, à ce que l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Loïc Parein soit fixée à dire de justice, à ce que les frais soient mis à la charge de X.________ et à ce qu’une indemnité au sens de l’art 433 CPP, dont le montant sera précisé en cours de procédure d’appel, soit allouée à Y.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement soit annulée et la cause renvoyée à l’instance précédence pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par annonce du 5 septembre 2024, puis déclaration motivée du 30 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a interjeté appel contre le jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, à ce que les prétentions civiles de Y.________ lui soient allouées, à ce que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, défenseur d’office, soient mis à la charge de X.________ et à ce que cette indemnité soit remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra.
Par acte du 18 novembre 2024, Y.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Minh Son Nguyen, a formé un appel joint aux conclusions identiques à celles de sa déclaration d’appel motivée du 8 octobre 2024. Elle l’a retiré aux débats du 5 mai 2025 (cf. supra, p. 2)
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire d’Avenches, X.________ est né le [...] 1966 à Lausanne. Deuxième d’une fratrie de trois enfants, il est divorcé et père d’un enfant, né le [...] 1998, avec lequel il n’a plus de contacts et pour lequel il ne paie pas de pension. Il s’est remarié avec [...], avec laquelle il vit ainsi qu’avec le fils de celle-ci, âgé de 16 ans. Au bénéfice d’un CFC de chauffeur poids-lourd, il a travaillé dans ce domaine pendant trois ans avant de rejoindre la gendarmerie en [...], au sein de laquelle il a été incorporé pendant environ trois à quatre ans. X.________ a ensuite travaillé une année pour [...], puis une société de sécurité pendant 10 ans, avant d’entreprendre [...] durant deux ans et demi. Victime d’un grave accident [...] en 2001, il est rentré en Suisse et a été engagé à la Police de [...] entre 2002 et 2012 avant d’intégrer la Y.________ du 1er novembre 2012 au mois de juillet 2023, terme de son contrat de travail ensuite de son licenciement qu’il a contesté judiciairement, la procédure étant actuellement suspendue en raison de la présente affaire. Au bénéfice du chômage, X.________ perçoit des indemnités journalières pour un montant mensuel d’environ 4'000 francs. Le loyer du couple s’élève à 2'300 fr. par mois. Le prévenu a des dettes à hauteur de 70'000 fr. environ et des poursuites pour environ 15'000 francs. Il n’a pas de fortune, hormis un bateau amarré en France. S’agissant de sa santé, le prévenu souffre d’une maladie dégénérative grave pour laquelle il a déposé une demande AI en 2022. Il est en attente d’une décision de la part de cet office et est suivi par différents médecins.
1.2 Le casier judiciaire de X.________ est vierge.
2. Au sein des locaux de Y.________, [...], à [...], le 15 juin 2022, vers 20h11, pendant ses heures de service, le [...] X.________ a dérobé un vélo électrique de marque [...], moteur [...], de couleur noire, n° de cadre [...], d’une valeur de 3'579 fr., qui était retenu dans la fourrière des locaux de police, le transportant dans un véhicule de service jusqu’à son domicile à [...].
Y.________, représentée par Z.________, [...], s’est constituée partie plaignante le 27 juin 2022, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 3'579 francs.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP), les appels du Ministère public et de Y.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 A titre de réquisitions de preuves, Y.________ a sollicité la ré-audition du [...] Z.________, l’audition du [...] et la production par le Ministère public du dossier pénal concernant le vol initial du vélo litigieux.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP)
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025 consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).
3.3 En l’occurrence, il a été donné suite aux réquisitions d’auditions du [...] Z.________ et du [...] (cf. supra, p. 4 et 9). Quant à la production du dossier demandé, l’audition du [...] H.________ des 28 novembre 2022 (PV aud. 3, R. 6) et 23 août 2024 (cf. jgmt, p. 4) ainsi que le document fourni par la partie plaignante dans le cadre de son appel (cf. Bordereau de pièces produit par Y.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 7 octobre 2024 [P. 53/2/9]) suffisent à démontrer que le vélo litigieux faisait l’objet d’une procédure pénale en cours. Partant, dès lors que la réquisition concerne un élément suffisamment prouvé, elle doit être rejetée en application de l’art. 139 al. 2 CPP.
4.
4.1 Le Ministère public et la partie plaignante contestent l’acquittement de l’intimé du chef d’accusation de vol. Plus particulièrement, Y.________ invoque une constatation incomplète et erronée des faits, faisant valoir la violation de son droit d’être entendue en ce sens que le jugement ne comporterait pas une motivation suffisante de l’élément subjectif de l’infraction de vol.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.1.2 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP ; cf. aussi art. 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Lorsque que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.2.1.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2 L’art. 139 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dont la teneur en vigueur au moment des faits, n’est ni plus ni moins favorable que sa version au 1er juillet 2023 (art. 2 CP ; RO 2023 259 [FF 2018, pp. 2889]), réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP).
L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre-service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 et les références citées). Si l’auteur n’est pas absolument convaincu de son droit mais agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous forme de dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 139 CP et n. 15 ad art. 138 CP).
4.3
4.3.1 Le Tribunal a considéré qu’il devait trancher la question, non pas de savoir si l’intimé avait sorti le vélo du local et l’avait pris chez lui – ce qu’il a toujours admis – mais de savoir s’il était autorisé à le faire. Le fait que cela se soit passé pendant les heures de service ou qu’il ait utilisé un véhicule de fonction pour transporter le vélo litigieux n’était pas contesté. Quant à l’utilisation du véhicule de fonction et au transport du bois par la même occasion avec ou sans l’autorisation d’un supérieur, l’autorité de première instance a jugé que ces éléments étaient sans incidence sur la problématique à résoudre. Ainsi, elle a estimé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol étaient réalisés dès lors que le vélo litigieux était une chose mobilière appartenant à autrui et qu’il y avait eu rupture de la possession d’autrui.
S’agissant de la réalisation de l’élément subjectif, l’autorité précédente a retenu qu’elle faisait face à deux protagonistes, soit l’intimé et son supérieur [...] H.________, aux versions contradictoires – ils étaient les seuls à savoir si une autorisation avait été donnée ou non – et que les autres personnes entendues à titre de personnes appelées à donner des renseignements n’étaient pas à même de confirmer ou infirmer si un accord avait effectivement été donné. Sans remettre en doute les explications du [...] H.________, l’autorité de première instance a jugé qu’il était possible que le vélo litigieux ait été mélangé aux autres vélos au moment du changement de local et que le Journal d’événements de police (ci-après : le JEP), collé ou accroché sur celui-ci, ait pu tomber. Si l’intimé aurait certainement dû faire preuve de plus de vigilance et de prudence et aurait dû, soit demander une quittance, soit faire une recherche sur le JEP en question avec le numéro de série, elle s’est déclarée convaincue qu’il pensait être autorisé à récupérer le vélo litigieux ou un autre vélo et qu’il y avait pu y avoir confusion. Sa conviction était renforcée par le fait que l’intimé avait agi sans se cacher ou prendre de précaution – bien au contraire – pour dissimuler son acte. En effet, il avait agi pendant ses heures de service, avait utilisé son badge pour ouvrir le local, avait emprunté un véhicule de service pour transporter le vélo jusqu’à son domicile et s’était rendu dans un magasin de vélos, un jour après les faits, avec un de ses collègues, pour poser des questions sur un chargeur de vélo électrique. Appliquant le principe in dubio pro reo, elle a donc considéré que le doute devait profiter au prévenu, et a libéré l’intimé du chef d’accusation de vol.
4.3.2
4.3.2.1 Si la partie du raisonnement de la première juge sur les faits non pertinents et sur la réalisation des conditions objectives de l’infraction de vol peut être suivie – l’enquête ne porte effectivement pas sur l’utilisation sans droit ou non du véhicule de service et du transport de bois, et il y a assurément eu rupture de la possession d’une chose mobilière – il n’en va pas de même s’agissant du poids accordé aux déclarations des différentes personnes appelées à donner des renseignements et de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de vol.
En effet, contrairement au [...] H.________ qui est resté constant dans ses déclarations, l’intimé a varié dans ses explications et ce n’est qu’une fois confronté aux évidences – la découverte d’un message adressé à son épouse le soir des faits, à 19h41, indiquant qu’il allait venir poser un « VTT », l’ouverture du local à vélos à une seule occasion, vers 20h11, et le bornage de son téléphone portable à proximité de son domicile vers 20h40, puis de nouveau à [...] vers 21h10 – qu’il a fini par admettre qu’il avait ramené le vélo litigieux à son domicile, avec un véhicule de service, durant sa patrouille du 15 juin 2022.
De plus, ses propos sont en contradiction avec bon nombre d’éléments recueillis durant l’enquête. A titre d’exemples, on relèvera que l’intimé a toujours maintenu que le vélo était une « épave », qu’il était « bien abîmé » et « avait une sale gueule ». Il a même dit qu’il ne possédait « aucune étiquette et encore moins de JEP » (cf. audition de X.________ du 20 avril 2023 [PV aud. 8, R. 6]) alors que le rapport de la Police de sûreté du 13 juillet 2022 démontre précisément le contraire, puisqu’on y voit un vélo en très bon état avec un JEP coincé sur le porte-bagage (cf. P. 27/2). L’intimé a également souligné que le vélo était dans le local depuis 2016 ou 2017 alors qu’il s’y trouvait depuis le mois de mai 2021. Les messages qu’il a adressés à F.________ prouvent qu’il lui a demandé de pouvoir changer son horaire le jour des faits tout en lui indiquant qu’il assurerait une présence « aux places de rencontre barbecue jusqu’à 22h00 » mais pas de pouvoir utiliser le véhicule de service pour prendre le vélo et le ramener à son domicile (P. 27/1). Enfin, le [...], à qui il aurait demandé de pouvoir utiliser le véhicule de service, après qu’on lui avait fait part de ses contradictions, était en vacances (cf. PV aud. 8, R. 30 et R. 31).
Ensuite, les propos de l’intimé, contrairement à ceux du [...] H.________, sont infirmés par les déclarations de F.________, du [...] Z.________ et de [...]. En effet, les deux premiers ont nié que l’intimé leur avait demandé l’autorisation de pouvoir utiliser le véhicule de service pour charger le vélo litigieux. F.________ a également indiqué qu’il lui semblait que l’intimé était présent au moment où [...] H.________ avait fait part du fait qu’il cherchait le vélo après sa disparation du local, où il était entreposé, précisant que tout le monde était au courant. Ce dernier a aussi admis que les 52 km effectués avec le véhicule de service étaient manifestement excessifs pour une unique patrouille (cf. PV aud. 4, R. 16, R. 17 et R. 19). [...], de son côté, ne se souvenait pas que l’intimé lui avait demandé de pouvoir prendre le véhicule de service pour se débarrasser du bois dès lors que cela n’entrait pas dans ses prérogatives (supra, p. 4).
Il résulte de ce qui précède que l’intimé n’est pas crédible et que, contrairement à ce que retient le Tribunal, seule la version du [...] H.________ doit être retenue, soit que l’intimé n’avait pas l’autorisation de prendre le vélo en question.
4.3.2.2 On précisera qu’il n’y pas lieu de retenir l’hypothèse de l’autorité de première instance, selon laquelle l’intimé se serait trompé de vélo. En effet, l’intéressé a affirmé, tout au long de l’instruction, que le vélo n’était pas en bon état alors que celui qu’il a pris l’était et portait le signe distinctif [...] de la marque [...] sur son cadre, ce qui exclut toute confusion possible avec le vélo qu’il prétendait être autorisé à prendre.
Il n’y a pas non plus lieu de considérer que l’intimé souffrait de troubles de la mémoire au moment des faits. Même s’il produit des ordonnances pour la prescription de médicaments datées des 16 mars et 10 juin 2022 (cf. P. 46/1), les différents rapports du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV que l’intimé produits datent des 3 avril et 31 juillet 2023 (cf. P. 46/6 ; P. 46/7 ; P. 46/8), soit postérieurement aux faits. Par ailleurs, on relèvera que l’intimé gardait en mémoire au moment des faits les problématiques qu’il devait résoudre puisqu’il se souvenait qu’il devait chercher un câble de chargeur pour le vélo électrique de son frère, que ses messages téléphoniques témoignent de ses pleines capacités d’organisation et qu’aucun de ses collègues n’a rapporté la moindre difficulté dans leurs rapports de travail avec lui.
4.3.2.3 Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel pénale est convaincue que l’intimé savait que le vélo litigieux faisait l’objet d’une procédure pénale mais que, comme cela faisait un certain temps qu’il se trouvait dans le local, il a compté sur le fait que personne ne s’en préoccuperait. En outre, il ne pouvait ignorer sa valeur au vu de son bon état. Il a donc délibérément enlevé le JEP qui était pris dans la pince du porte-bagage – il est en effet impossible, comme le soutient la première juge, qu’il ait pu tomber étant donné la manière dont il était coincé – et se l’est approprié – pour lui ou pour un tiers, peu importe. Les explications de l’intimé, selon lesquelles il trouvait « joli » de recouvrir le cadre du vélo d’une bande autocollante, imitation fibre de carbone, comme la carrosserie de sa moto, ne sont pas crédibles et démontrent plutôt sa volonté de dissimuler l’origine et la marque du cycle. Enfin, l’intimé reconnait qu’il n’était pas convaincu de pouvoir prendre le vélo en question de peur que [...] H.________ lui demande de le restituer (cf. jgmt, p.11), ce qui laisse comprendre qu’il a agi à tout le moins par dol éventuel. L’élément subjectif de l’infraction de vol est ainsi pleinement réalisé et X.________ doit être reconnu coupable de cette infraction.
Les appels du Ministère public et de Y.________ doivent donc être admis sur ce point.
5.
5.1 Le Ministère public et la partie plaignante estiment qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, constituerait une sanction adéquate. Il appartient à l’autorité de céans de l’apprécier d’office.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_55/2025 précité).
5.2.2
5.2.2.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.2.2.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_1267/2023 précité consid. 1.1.1 et les références citées).
5.3 En l’espèce, la culpabilité de X.________ est lourde. A charge, on retiendra sa profession de policier et le fait qu’il a agi durant ses heures de service, un soir où tous ses collègues étaient en intervention et qu’il patrouillait seul, qu’il a utilisé un véhicule de fonction, sans l’autorisation de ses supérieurs, et qu’il a pris possession d’un vélo faisant l’objet d’une procédure pénale pendante. Bien que l’envie de l’intimé d’éviter un potentiel énième gaspillage puisse être compréhensible en raison de ce que le vélo en question n’avait toujours pas retrouvé son propriétaire, sa manière de procéder démontre qu’il a fait passer son intérêt personnel avant toute autre considération, notamment le respect de la propriété et du droit. A décharge, on retiendra que, malgré une longue carrière au sein de la sécurité et de la police, l’intimé ne semble pas avoir fait l’objet d’enquête disciplinaire et de reproches significatifs de la part de sa hiérarchie (cf. notamment P. 46/12), l’absence d’antécédents à son casier judiciaire étant un élément neutre. Ainsi, c’est une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour au vu de sa situation financière, telle que proposée par le Parquet, qui sera prononcée. En l’absence de pronostic défavorable, cette sanction sera assortie d’un sursis de deux ans. Il sera renoncé au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate dès lors que le licenciement de l’intimé par la partie plaignante en juillet 2023 l’a conduit au chômage et qu’il souffre d’une maladie dégénérative grave pour laquelle une procédure AI est en cours.
6.
6.1 Y.________ conclut à ce que l’intimé soit reconnu débiteur d’un montant de 3'579 fr., correspondant à la valeur à neuf du vélo litigieux, ainsi que d’un montant de 36 fr. 40, correspondant au remboursement des kilomètres effectués avec le véhicule de service le 15 juin 2022 (52 km x 0.70 fr. le km), le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 27 juin 2022.
6.2 Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
6.3 En l’occurrence, la partie plaignante n’a pas motivé la raison qui justifierait de lui verser la valeur à neuf d’un vélo qui ne l’était plus et dont elle ne peut se prévaloir de la propriété. Partant, elle sera renvoyée à agir par la voie civile.
Quant au remboursement des kilomètres, la conclusion est irrecevable, faute d’avoir été formulée en première instance (cf. art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP).
7. Dans la mesure où l’intimé est condamné, l’intégralité des frais de première instance, arrêtés à 12'456 fr. 80, doit être mise à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. Ceux-ci comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, par 2'729 fr. 80. Dite indemnité devra être remboursée à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). En outre, aucune indemnité sous la forme de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée.
8. En conclusion, les appels du Ministère public et de Y.________ doivent être partiellement admis, il doit être pris acte du retrait de l’appel joint formé par Y.________ et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précède.
Me Loïc Parein a produit une liste d’opérations faisant état de 6h21 d’activité d’avocat – hors audience d’appel d’une durée de deux heures et cinq minutes – dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 1'518 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 30 fr. 36, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 135 fr. 13. L’indemnité s’élève ainsi au total à 1'803 fr. 49.
Quant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, requise par Y.________, il ne sera pas entré en matière sur celle-ci dès lors que la partie plaignante n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’680 fr. (18 pages de jugement et 700 fr. d’audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'803 fr. 49, soit au total 4'483 fr. 49, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).
L’intimé sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application articles 34, 42, 44, 47, 50 CP, 139 ch. 1 aCP ; 398 ss et 428 CPP,
prononce :
I. Les appels du Ministère public et de Y.________ sont partiellement admis.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel joint déposé par Y.________.
III. Le jugement rendu le 23 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol ;
II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. renvoie Y.________ à agir par la voie civile ;
V. arrête l’indemnité de Me Loïc Parein, défenseur d’office de X.________, à 2'729 fr. 80 (deux mille sept cent vingt-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA compris ;
VI. met les frais de justice, par 12'456 fr. 80 (douze mille quatre cent six francs et huitante centimes), à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office arrêtée au chiffre V ci-dessus ;
VII. dit que X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'803 fr. 49 (mille huit cent trois francs et quarante-neuf centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
V. Les frais d'appel par 4'483 fr. 49 (quatre mille quatre cent huitante-trois francs et quarante-neuf centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office arrêtée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VI. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),
- Me Minh Son Nguyen, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :