TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.016109-JMU/ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 mai 2023

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Composition :               Mme              K Ü H N L E I N, présidente

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Cvjetislav Todic, défenseur d’office à Montreux, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

H.________, partie plaignante, représenté par Me Nadia Calabria, conseil de choix à Bussigny, intimé,

 

C.________, partie plaignante et intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de dommages à la propriété et de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
5 ans, sous déduction de 446 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral (III), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné qu’il soit astreint à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (V), a pris acte des reconnaissances de dette signées aux débats par L.________ à concurrence de 500 fr. en faveur d’C.________ et de 960 fr. 90 en faveur d’H.________ (VI), a dit que L.________ est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VII), a dit qu’il est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'134 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable Huawei séquestré sous fiche n° 33347 (IX) et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 32394 et n° 33348 (X), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, Me Cvjetislav Todic, à 11'062 fr. 95 TTC, dont à déduire 4'000 fr. d’ores et déjà versés le 13 avril 2022 et a dit que cette indemnité, avancée par l’Etat, devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI) et a mis les frais de justice par 28'928 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de L.________ (XII).

 

 

B.              Par annonce du 13 décembre 2022, puis déclaration motivée du
17 janvier 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 446 jours de détention avant jugement et qu’un sursis partiel portant sur 15 mois lui est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans et ledit sursis étant assorti d’une règle de conduite à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique obligatoire.

 

              Par courriers des 2 et 3 février 2023, dans le délai imparti, le Ministère public, respectivement H.________, ont informé la Cour de céans qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire d’[...], L.________ est né le [...] à [...]. Il est célibataire. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de polymécanicien. Il a ensuite travaillé durant 27 ans dans les assurances, domaine où il a obtenu un CFC. Il a quitté cette activité en 2014, pour des raisons de santé. Après une période de chômage de quatre ans, il a retrouvé du travail comme polymécanicien auprès de la société [...], activité pour laquelle il percevait un salaire mensuel net de 4'000 francs. Sur le plan familial, il est père d’un enfant prénommé [...] avec lequel il n’a toutefois plus de contact depuis plusieurs années. Il fait l’objet d’une saisie de salaire de 533 fr. par mois en raison d’une contribution d’entretien impayée fixée à 1'400 fr. par mois. Ses poursuites se montent au total à quelque 50'000 francs. Il vit dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'420 francs.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire de L.________ comporte une condamnation prononcée le 6 avril 2018 par le Ministère public du canton des Grisons à 70 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr, pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident.

 

1.3              Interpellé le 15 septembre 2021, L.________ a été détenu
15 jours en zone carcérale avant d’être transféré dans un établissement pénitentiaire. Depuis le 25 août 2022, il est incarcéré à la Prison du Bois-Mermet.

 

2.             

2.1              A [...], [...], le 23 août 2021 à 18h25, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture, L.________ n’a pas regardé à droite avant de s’engager dans le carrefour et n’a pas cédé la priorité au véhicule conduit par [...] arrivant de la [...], située sur sa droite, ce qui a causé une collision entre les deux véhicules.

 

2.2              Le 15 septembre 2021, vers 23h00, après avoir suivi son ami de longue date, H.________, en voiture depuis le domicile de son ex-compagne, Q.________, à [...], L.________ s’est garé au milieu du parking sous-terrain de l’immeuble où vivait son ami, A [...], [...]. Tous deux sont sortis de leur voiture et se sont dirigés l’un vers l’autre. Immédiatement, L.________ a frappé H.________ dans la région du cou au moyen d’un couteau. Ce dernier a appelé à l’aide, tout en tentant de se protéger. Alors qu’il essayait de s’enfuir, L.________ l’a rattrapé et lui a assené des coups de couteau dans le dos. H.________ est parvenu à refermer la lame du couteau sur les doigts de son agresseur afin de le faire lâcher l’arme. Désarmé, L.________ a mordu la victime à l’épaule gauche. Ce faisant, tous deux sont tombés sur le capot de la voiture de marque [...], immatriculée [...], appartenant à un voisin, C.________, laquelle était stationnée dans le parking, ce qui l’a endommagée. H.________ a réussi à repousser L.________ et s’est enfui en direction de la sortie du garage. Ce dernier l’a poursuivi et rattrapé à la hauteur du sas permettant de sortir du local. Il l’a tiré en arrière pour l’empêcher de passer les portes et a tenté de lui frapper la tête contre l’angle du cadre en béton de la porte du sas. N’y parvenant pas, il lui a asséné des coups de poing à la tête et sur le corps, avant de tomber par terre. Il a repris son souffle, s’est relevé et s’est remis à lui donner des coups de poing. A ce moment-là, C.________ est arrivé et a crié contre L.________ pour lui demander d’arrêter. Stupéfait, ce dernier s’est arrêté, est remonté dans son véhicule et a fait appel aux services d’urgence. Il y est resté jusqu’à l’arrivée de la police qui l’a interpellé.

 

              H.________ a souffert de multiples ecchymoses à la tête et au visage, au niveau du thorax, à l’avant-bras gauche et dans la région dorsale. Des dermabrasions ont été constatées au bras droit et à la main gauche, ainsi que de larges suffusions hémorragiques de la face interne de la lèvre inférieure. Deux plaies ont été relevées dans la région dorsale, l’une sur l’omoplate gauche d’un centimètre de profondeur et l’autre plus proche de la colonne vertébrale. Cette dernière plaie, plus profonde, a perforé la cavité pleurale et a causé à la victime un pneumothorax qui a nécessité une intervention chirurgicale. Une plaie a également été constatée au dos de sa main gauche. Au moment de sa prise en charge, H.________ présentait une légère altération de certains paramètres vitaux respiratoires et circulatoires. La rapide prise en charge médicale a toutefois permis d’éviter qu’il décède.

 

              H.________ et C.________ ont déposé plainte, respectivement les 17 septembre et 1er décembre 2021.

 

3.              L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par la Dre [...], assistée de la psychologue [...], a été déposé le 19 mai 2022. Il en ressort que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité anankastique et d’un trouble dépressif récurrent, lesquels étaient présents au moment des faits. Sa responsabilité pénale était diminuée dans une mesure légère. Les experts ont considéré que le risque de récidive était moyen, mais qu’il n’était pas imminent car le prévenu ne se trouvait plus dans une relation affective conflictuelle et que sa situation professionnelle était stable. Pour réduire ce risque, ils ont préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, précisant qu’un tel traitement aurait davantage de chances de succès sur le long terme et qu’il pourrait être mis en œuvre pendant l’exécution de la peine.              

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398
al. 3 let. b CPP), ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP), l’appelant rappelle qu’il présente une amnésie complète de l’altercation qui l’a opposé à la victime. Il reconnaît l’avoir blessée mais conteste avoir prémédité son meurtre. A cet égard, il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’il s’était rendu au domicile de son ami « pour l’agresser sauvagement » alors qu’en réalité, il voulait juste discuter. Ce dernier avait du reste confirmé qu’il n’était pas un homme violent et qu’il avait « improvisé ». S’agissant du couteau, l’appelant soutient qu’il aurait instinctivement saisi l’unique objet qui se trouvait à portée de main. Dans son esprit, il ne s’agissait pas d’une arme dangereuse mais d’un outil. Il l’aurait utilisé non pas pour infliger des blessures mortelles mais pour impressionner son interlocuteur. La lame était en outre repliée, de sorte qu’elle n’était pas de nature à causer une lésion quelconque au niveau du cou et encore moins à tuer, la victime ayant d’ailleurs déclaré qu’il ne l’avait que « frappoté » dans cette zone. Il considère également que rien ne permet d’établir que la blessure constatée sur la main du plaignant soit survenue à la suite d’un geste défensif. Par ailleurs, il estime qu’à dires d’experts, les coups portés n’ont causé qu’une légère altération de certains paramètres vitaux respiratoires et circulatoires et que la vie du plaignant n’a pas été concrètement mise en danger. Il souligne encore qu’une fois désarmé, il n’a pas cherché à saisir un autre objet, ce qui démontrait qu’il était dépourvu de toute intention meurtrière. Enfin, il conteste s’être acharné sur la victime, indiquant notamment avoir spontanément cessé de frapper celle-ci lorsqu’il a été interpellé par un voisin qui se trouvait à l’extérieur du local. Il avait ainsi repris ses esprits et sa première préoccupation avait été d’appeler les secours.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

3.3              Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.

 

3.3.1              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem).

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du
10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Il y a dol direct lorsque l’auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s’il lui était indifférent ou qu’il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu’il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, JdT 1995 IV 130). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu’en ce qui concerne ce que sait l’auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4).

 

              Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1
consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

 

              Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12
consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).

 

3.3.2              Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2) Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3).

 

3.4              En l’espèce, il faut relever que l’appelant ne conteste pas les faits à proprement parler, mais uniquement les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour retenir une intention meurtrière. Il déclare en outre, comme il l’a fait durant toute l’instruction, qu’il n’aurait aucun souvenir des coups de couteau ni des coups de poing portés. De son côté, la victime a livré un récit détaillé des faits et sa version est conforme aux constatations du Centre universitaire romand de médecine légale (cf. P. 72 et 74). Ses déclarations sont parfaitement crédibles. On relèvera en particulier que le plaignant n’a pas essayé d’exagérer ses propos, comme en attestent les déclarations qu’il a faites en première instance s’agissant des coups portés à son cou (cf. jgt. p. 9 in fine).

 

              Comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jgt, pp. 22 et 23), il est incontestable que l’appelant s’est accommodé d’une issue fatale. Certes, tout n’a pas été planifié minutieusement et prémédité, l’appelant s’étant servi, selon ses dires, du premier objet qu’il a trouvé, soit un couteau suisse usuellement déposé dans la console centrale de son véhicule. Il ne peut cependant prétendre avoir voulu seulement discuter avec H.________ dès lors qu’il l’a suivi sur 110 km alors même qu’il l’avait déjà peu avant confronté au sujet de sa relation avec Q.________. Une fois stationné dans le garage souterrain, il s’est muni du couteau précité, a quitté son véhicule et s’est dirigé directement vers sa victime pour en découdre, comme il l’a lui-même confirmé à la police, en déclarant : « J’ai commencé à le frapper…je voulais lui faire du mal comme il m’a fait du mal, pour lui rendre la douleur qu’il m’avait provoquée. » (PV audition 3, p. 10). Selon les déclarations d’H.________, dont il n’y a pas lieu de douter, l’appelant lui a encore dit : « Je te l’avais dit ! » avant de lui porter trois coups, en visant le côté gauche de son cou (PV audition 5, p. 5). Sur ce point, il n’est pas déterminant que la lame ait été ouverte ou semi-fermée à ce moment-là, puisque l’appelant a continué ses agissements. Ainsi, il a encore à tout le moins asséné deux coups de couteau dans le dos du plaignant, l’un sur l’omoplate gauche d’un centimètre de profondeur et l’autre, plus profonde, à proximité de la colonne vertébrale. Ce geste a perforé la cavité pleurale et causé un pneumothorax, qui a nécessité une intervention chirurgicale (pose d’un drain). Une fois désarmé, l’appelant n’a pas interrompu son action pour autant. Il a mordu son ami, l’a fait chuter sur un véhicule stationné, puis l’a poursuivi, l’a rattrapé et a tenté de lui frapper la tête contre l’angle de la porte en béton de la porte du garage avant de le marteler de coups à mains nues (cf. PV audition 5, p. 6). L’agression a été longue et intense. L’enquête révèle qu’elle a duré sept minutes et que l’appelant était très essoufflé lors de son appel au 118, ce qui illustrait l’effort physique qu’il avait déployé pour s’en prendre au plaignant (P. 55, p. 13). La nature des coups portés au niveau du cou et, par deux fois, au moyen d’un couteau lame ouverte, dans le dos de la victime, puis avec les poings sur la tête de celle-ci, alors qu’elle était déjà fortement atteinte et qu’elle n’était plus en mesure de se défendre, démontre que l’appelant a, à tout le moins, envisagé que son antagoniste pourrait succomber, ce qui ne l’a aucunement retenu. Du reste, H.________ a clairement indiqué, lors de son audition par la police deux jours après les faits, sa conviction selon laquelle l’appelant avait voulu le tuer (cf. PV audition 5, pp. 6 et 7). On relève d’ailleurs que ce dernier avait fait part de sa volonté de se faire justice puisque, lors d’une conversation téléphonique le 9 septembre 2021, il avait dit à sa future victime qu’il allait tuer l’amant de son ex-compagne, que son geste serait qualifié de crime passionnel, qu’il prendrait huit ans et qu’il sortirait au bout de cinq ans pour bonne conduite (PV audition 5, p. 8). Ce n’est ainsi probablement pas par hasard si, lors de l’agression, l’appelant a déclaré au plaignant, juste avant de lui porter des coups de couteau : « Je te l’avais dit ». Enfin, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (supra consid. 3.3.1 in fine), et contrairement à ce que plaide la défense, le fait que la vie du plaignant n’aurait pas concrètement été mise en danger est sans pertinence. Au demeurant, il n’en est rien, dès lors qu’il a fallu une prise en charge médicale rapide alors que les paramètres vitaux étaient altérés ainsi qu’une intervention chirurgicale pour résorber un pneumothorax.

              Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que l’appelant avait la volonté du tuer H.________, à tout le moins par dol éventuel. Partant, sa condamnation pour tentative de meurtre doit être confirmée.

 

4.              Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir dressé de lui le portrait d’un individu aux antipodes de ses traits de caractère, d’avoir spéculé sur une préméditation et d’avoir négligé les circonstances personnelles dans lesquelles les faits s’étaient déroulés. Il considère que les qualificatifs utilisés tels que « motivation futile », « jalousie mal placée » et « frustration égoïste » seraient particulièrement sévères.

 

4.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés
ci-dessus (supra consid. 3.2).             

 

4.2              En réalité, les arguments soulevés par l’appelant sont hors du champ de protection des garanties rappelées ci-dessus. Les premiers juges ont été convaincus des faits défavorables à l’appelant sur la base des éléments de preuve qui leur ont été soumis, conviction partagée par la Cour de céans, pour les motifs exposés au considérant 3.3 ci-dessus. Pour le surplus, décrire la personnalité de l’appelant, même s’il ne pense pas s’y reconnaître, est nécessaire pour apprécier sa culpabilité, ce qui doit être fait dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra consid. 5.2).

 

5.              L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir exposé de manière précise le cheminement qui leur a permis de retenir la sanction prononcée. Il considère que ceux-ci auraient dû, à décharge, retenir l’absence d’antécédents de violence, les circonstances exceptionnelles de l’altercation, un repentir actif et le fait qu’il ne contestait pas les faits ni ne les minimisait. En outre, la peine de base devait encore être réduite en raison d’une diminution légère de responsabilité, de la tentative et du dol éventuel, de sorte qu’en définitive, une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel aurait dû être prononcée. Enfin, il estime qu’il y aurait lieu de renoncer à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 63 CP, le traitement psychothérapeutique ambulatoire devant être ordonné à titre de règle de conduite assortissant le sursis partiel.

 

 

5.1             

5.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

5.1.2              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217
consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

 

5.1.3

5.1.3.1              Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

 

5.1.3.2              Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du
19 novembre 2015 consid. 3.2.2). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).

 

              Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. TF 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).

 

              Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).

 

              Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. TF 6B_1227/2015 précité consid. 1.2.4 et l’arrêt cité).

 

5.2              En l’espèce, L.________ doit être condamné pour tentative de meurtre, dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière. Sa culpabilité est lourde. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, les raisons qui ont motivé son passage à l’acte sont bel et bien futiles. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il a tenté d’ôter la vie à celui qui était son meilleur ami, uniquement parce que celui-ci avait eu le tort d’entamer une relation sentimentale avec son ex-compagne. Son mobile, dicté par sa seule jalousie, est inexcusable. Par ailleurs, il ne s’est pas limité à l’usage de ses mains nues, mais s’est d’abord muni d’un couteau avec lequel il a frappé sa victime à tout le moins à deux reprises dans le dos, avant de s’acharner sur lui, en tentant de lui fracasser la tête contre un mur en béton, puis en le rouant de coups de poing. Ce n’est finalement que l’intervention salvatrice d’un voisin, alerté par les cris de la victime, qui a permis de stopper l’appelant dans sa fureur meurtrière. De plus, même en appel, alors que tous les éléments du dossier l’accablent, il persiste à minimiser son geste, allant jusqu’à affirmer qu’il n’a pas voulu blesser son ami mais tout au plus le menacer. On ne discerne ainsi aucune prise de conscience quant à la gravité des actes commis. De plus, l’appelant se positionne en victime. En effet, interrogé par les premiers juges sur ce qu’il avait à dire à H.________, il a d’emblée déclaré qu’il était « terriblement déçu » de la manière dont son ami s’était comporté avec lui (cf. jgt, p. 5). A décharge, force est de constater que le Tribunal correctionnel a pris en considération tous les éléments plaidés à ce titre par l’appelant, celui-ci n’expliquant au demeurant pas quelles seraient les « circonstances exceptionnelles » dont il n’aurait pas été tenu compte. Les premiers juges ont ainsi relevé que seule la tentative était retenue, que l’appelant avait somme toute collaboré malgré son absence de souvenirs, qu’il n’avait en définitive pas contesté les faits et qu’il avait spontanément appelé les secours à la fin de l’agression. La Cour de céans adhère à cette appréciation. Les premiers juges ont même retenu, à décharge, que les regrets de l’appelant étaient apparus sincères, ce qui paraît extrêmement favorable au vu de ses déclarations en audience. Ils ont également mentionné l’absence d’antécédents violents au casier judiciaire, même s’il faut rappeler que cet élément est neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3), et l’adhésion de l’appelant aux conclusions civiles des parties plaignantes, du moins dans leur principe. Au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité doit être qualifiée de très lourde. Elle sera ramenée à lourde pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité à laquelle ont conclu les experts.

 

              Les infractions retenues sont en concours. L’infraction la plus grave, soit la tentative de meurtre, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de quatre mois pour réprimer la violation grave des règles de la circulation et de deux mois pour les dommages à la propriété. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Au vu de la quotité de la peine mais également du pronostic défavorable qu’il y a lieu de poser au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique, les conditions objectives et subjectives du sursis ne sont pas réalisées (art. 42 al. 1 CP). Partant, une règle de conduite comme sollicité par l’appelant ne peut pas être prononcée, puisqu’elle supposerait, en premier lieu, qu’il puisse bénéficier du sursis. Pour le surplus, les conditions d’un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sont réalisées, un tel traitement étant nécessaire pour réduire le risque de récidive d’actes de même nature, qualifié de moyen par les experts.

 

6.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention pour des motifs de sûreté subie par L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

 

              Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qualifié de moyen par les experts.

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Cvjetislav Todic, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité de 13h55, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 3'010 fr. 30, soit des honoraires de 2'505 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 50 fr. 10, deux vacations, par 240 fr., et la TVA sur le tout, par 215 fr. 20. En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la facture d’interprète communiquée par l’avocat le 25 mai 2023 à la Cour de céans, dès lors que, l’audience d’appel s’étant tenue le 22 mai 2023, ce dernier est forclos.

 

              H.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel de L.________, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Nadia Calabria a produit une liste d’opérations faisant état de 5.70 heures (5h42) d’activité d’avocat. Cette durée comprend toutefois 1.60 heure (1h46) d’activité, correspondant à six opérations effectuées en première instance et donc déjà indemnisées à ce stade. C’est donc une durée d’activité de 4.10 heures (4h06) qui sera retenue, à laquelle sera ajouté le temps consacré à l’audience d’appel, soit 2h00. L’indemnité sera par conséquent fixée à 2’078 fr. 35, correspondant à des honoraires de 1'830 fr. (6h06 x 300 fr.), auxquels s’ajoutent des débours, par
99 fr. 75, et la TVA sur le tout, par 148 fr. 60. Celle-ci sera mis à la charge de L.________. A cet égard, le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à H.________ une indemnité de 2'207 fr. 60. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5’800 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due défenseur d’office, par 3'010 fr. 30, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63,
111 ad art. 22 al. 1, 144 al. 1 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              « I.              constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation ;

              II.              condamne L.________ à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 446 (quatre cent quarante-six) jours de détention avant jugement ;

              III.              constate que L.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;

              IV.                 maintient L.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

              V.              ordonne que L.________ soit astreint à un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ;

              VI.              prend acte des reconnaissances de dette signées aux débats par L.________ à concurrence de 500 fr. (cinq cents francs) en faveur d’C.________ et de 960 fr. 90 (neuf cent soixante francs et nonante centimes) en faveur d’H.________;

              VII.              dit que L.________ est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

              VIII.              dit que L.________ est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'134 fr. 85 (dix mille cent trente-quatre et huitante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;

              IX.              ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Huawei séquestré sous fiche n° 33347 ;

              X.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 32394 et n° 33348 ;

              XI.              arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, Me Cvjetislav Todic, à 11'062 fr. 95 TTC, dont à déduire
4'000 fr. d’ores et déjà versés le 13 avril 2022 et dit que cette indemnité, avancée par l’Etat, devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

              XII.              met les frais de justice par 28'928 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à Me Cvjetislav Todic, à la charge de L.________. »

             

III.                    La détention pour des motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________ est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'010 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Cvjetislav Todic.

 

VI.                  Une indemnité de 2’078 fr. 35 est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de L.________.

 

VII.                Les frais de la procédure d’appel, par 5'800 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

 

VIII.              L.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cvjetislav Todic, avocat (pour L.________),

-              Me Nadia Calabria, avocate (pour H.________),

-              M. C.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :