TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

9

 

PE19.008833-JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 mars 2022

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Composition :               Mme              B E N D A N I, présidente

Juges :                             Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

A.H.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office, appelant,

 

et

 

B.H.________, plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil d’office, intimée,

 

J.________, plaignante, représentée par Me Laurent Gilliard, conseil d’office, intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 juin 2021, rectifié le 25 juin 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.H.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié, de pornographie et d’inceste (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement à la date du 17 juin 2021 (III), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, quatre jours pour sept jours de détention subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), a condamné en outre A.H.________ à une amende de 200 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné en faveur de A.H.________ la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP, soit un suivi psychiatrique, dans la mesure du possible par des thérapeutes spécialisés dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel, en détention (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.H.________ pour une durée de douze ans (VII), a prononcé à l’endroit de A.H.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans et ordonné une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (IX), a dit que A.H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.H.________ de la somme de 80’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an, dès le 1er janvier 2015, à titre de réparation de son tort moral (X), a dit qu’il est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ de la somme de 6’000 fr., à titre de réparation de son tort moral (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants : quatre téléphones portables, une poire de lavement, un mini vibromasseur et une paire de fesses en plastique mou (cf. fiche n° 50989/20, Dossier principal, P. 123/1); un PC Acer avec alimentation (cf. fiche n° 50403/18, Dossier B, P. 10) (XII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : deux DVD audition LAVI d’B.H.________ du 4 mai 2019 (cf. fiche n°50690/19, Dossier principal, P. 26); deux DVD audition LAVI d’B.H.________ du 4 octobre 2019 (cf. fiche n°50826/19, Dossier principal, P. 83); deux DVD rapport extraction téléphonique et traduction de la conversation WhatsApp entre [...] et A.H.________ (cf. fiche n°50912/20, Dossier principal, P. 101) (XIII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Laurent Gilliard à 7’577 fr. 50, TVA et débours compris (XIV), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Loïc Parein à 10’762 fr. 95, TVA et débours compris (XV), a alloué à Me Georges Reymond, défenseur d’office de A.H.________, une indemnité de 14'295 fr. 10, TVA et débours compris (XVI), a mis les frais de la cause, par 75'350 fr. 40, à la charge de A.H.________, ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres XIV à XVI ci-dessus (XVII) et a dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits allouées sous chiffres XIV à XVI, respectivement mentionnées sous chiffre XVII, sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVIII).

 

 

B.              Par annonce du 17 juin 2021, puis déclaration motivée du 19 juillet 2021, A.H.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de voies de fait, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié et d’inceste, qu’il est reconnu coupable de pornographie, que les chiffres III à XIII et XVIII du dispositif du jugement sont annulés, soit supprimés, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour tort moral et pour la détention injustifiée lui est allouée. Il a requis l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office. Il a en outre demandé la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité d’B.H.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1.              Ressortissant italien, né en 1973, le prévenu A.H.________ est le deuxième d’une fratrie de onze enfants; il a deux sœurs et huit demi-frères et demi-sœurs. Quatre de ses frères et sœurs vivent en Italie, pays dans lequel le prévenu est régulièrement retourné en vacances depuis son installation en Suisse; cinq de ses frères résident en France et un frère séjourne en Suisse. Ses parents sont décédés. Le prévenu a grandi dans son pays jusqu’à l’âge de 16 ans en y suivant toute sa scolarité obligatoire. Il est ensuite parti travailler en Allemagne, avant de regagner l’Italie pour y effectuer son service militaire. Une fois celui-ci terminé, il est parti en France pour y travailler, logeant chez son père. Il est par la suite revenu vivre chez sa mère en Italie, où il a travaillé comme peintre, plombier ou pizzaiolo. Le prévenu est retourné quelque temps en France, avant de s’installer en Suisse en 2004 pour y travailler en qualité de pizzaiolo, puis comme magasinier-cariste. Il a vécu depuis lors sans discontinuer dans notre pays. Il est au bénéfice d’un permis C.

 

              En 2003, le prévenu a épousé J.________. De cette union sont issus trois enfants, soit [...], né le [...] 2004, B.H.________, née le [...] 2005, et [...], né en 2009. Le couple s’est séparé à la fin de l’année 2017. La garde sur les enfants a été attribuée à leur mère. Le père, qui s’était installé dans la même rue, bénéficiait d’un droit de visite à raison d’une fin de semaine sur deux. Les époux sont divorcés depuis le 15 septembre 2020.

 

              Avant son incarcération, le prévenu travaillait en qualité de magasinier-cariste à [...]. Il percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 5'200 fr., allocations familiales comprises. La contribution d’entretien en faveur des siens s’élevait à 2'614 fr. par mois, allocations familiales comprises. Son loyer s’élevait à 1'150 francs. Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué faire l’objet de poursuites pour un montant de 60'000 à 70'000 francs.

 

             

              Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

1.2.              Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 1er août 2019. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 9 août 2019, soit durant neuf jours, avant d’être transféré à la prison de La Croisée dès cette date et jusqu’au 22 avril 2020. Depuis lors, il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine dans ce même établissement.

 

              Au 17 juin 2021, le prévenu avait été détenu pendant 687 jours au total.

 

1.3.              En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue, ont déposé leur rapport le 30 janvier 2020 (P. 94).

 

              Les expertes posent le diagnostic psychiatrique de suspicion de déviance sexuelle sous forme de pédophilie. Elles relèvent qu’il est difficile de retenir avec certitude un tel diagnostic dans la mesure où l’expertisé dément toute attirance sexuelle pour les enfants. Si les faits sont avérés, au vu du nombre de fichiers pédopornographiques téléchargés et de la récurrence d’abus sexuels sur sa fille, l’expertisé présente les critères justifiant un diagnostic de pédophilie. Ce trouble peut être considéré comme grave au regard de la répétition des actes commis, du déni de la déviance et de l’incapacité de l’expertisé à stopper son comportement délictuel alors qu’une enquête était en cours pour pornographie infantile.

 

              Il n’y a ni trouble de l’humeur, ni trouble psychotique. Concernant la personnalité de l’expertisé, les expertes indiquent qu’il n’y a pas de critère permettant de retenir un diagnostic de trouble caractérisé. Le prévenu a eu les ressources pour se construire en société, ainsi que sur le plan professionnel, conjugal et familial. Certains aspects de personnalité dysfonctionnels ont été observés, comme le fait que l’expertisé attribue à l’extérieur la responsabilité de ce qui lui arrive, dans une position victimaire, en peinant à se remettre en question. En outre, il se dépeint comme naïf, dépendant, passif et soumis aux désirs des autres, alors que les expertes le voient comme quelqu’un de méfiant et affirmé dans ses droits. Enfin, il a tendance à inverser les rôles, à réaménager la réalité en fonction de ses intérêts ou à disqualifier autrui, laissant émerger une manière d’entrer en relation empreinte d’emprise.

 

              Selon les expertes, si l’expertisé est reconnu coupable des délits qui lui sont reprochés, il a les capacités d’apprécier le caractère illicite de ses actes. De plus, sa capacité à se déterminer d’après son appréciation est entière. Sa responsabilité pénale peut être considérée comme pleine et entière.

 

              Appelées à se prononcer sur le risque de récidive, les expertes relèvent qu’il est moyen à élevé, si les faits étaient avérés, les aspects d’emprise relationnelle constituant un facteur de mauvais pronostic. Elles préconisent la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP afin de diminuer le risque de récidive. Une thérapie menée par des psychothérapeutes forensiques spécialisés dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel, telle la consultation [...] du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP), pourrait aider l’expertisé à sortir du déni de sa déviance sexuelle et à élaborer sur cette question et sur sa manière d’être en relation avec autrui.

 

              Le prévenu a consulté le SMPP du 26 juin 2018 au 31 juillet 2019 suite à l’ouverture de l’enquête dirigée contre lui pour pornographie. Le rapport d’expertise mentionne que l’intéressé n’a pas souhaité de suivi au cours de son incarcération, se déclarant toutefois d’accord de reprendre son suivi ambulatoire à sa libération. Actuellement, le prévenu voit un psychiatre une fois par mois et a déjà changé quatre fois de thérapeute. Il dit ne pas être malade, mais discuter avec le psychiatre de ce qui se passe, de la procédure, de sa vie et de la prison.

 

1.4.              Entendu comme témoin de moralité à l’audience, [...], ancien employeur du prévenu, l’a décrit comme une personne très respectueuse, tant sur le plan professionnel que privé. Il l’a dit en outre très attaché à ses enfants.

 

              Également entendu comme témoin, [...], connaissance du prévenu, l’a décrit comme une personne joyeuse et aimable. Dans son travail, il était très sérieux. Le témoin a précisé que le prévenu paraissait attaché à ses enfants et inversement.

 

2.             

2.1

2.1.1              A [...], [...], au domicile familial, entre février 2011 et décembre 2017, à tout le moins à raison d’une fois par semaine, puis à [...], [...], entre janvier 2018 et avril 2019, à une multitude de reprises, le prévenu a abusé sexuellement de sa fille B.H.________. Afin d’astreindre son enfant à subir les actes sexuels, le prévenu a non seulement profité de son lien de filiation, mais a également fait craindre à sa fille des représailles à l’encontre de sa mère et de ses frères en déclarant qu’il allait les tuer si elle ne donnait pas suite à ses volontés. Le prévenu a également procédé par chantage. En particulier, il a affirmé à son enfant que si elle n’obéissait pas, il ne lui permettrait pas de sortir pour voir ses amis. A certaines occasions, B.H.________ a, durant les faits, repoussé, frappé et demandé à son père d’arrêter tout en affirmant qu’il n’avait pas à faire cela. Ses agissements n’ont toutefois eu aucun effet sur le prévenu. Celui-ci lui a par ailleurs déclaré qu’elle ne devait rien dire à personne, arguant que « c’était leur secret à tous les deux », qu’il avait conscience qu’il devrait un jour payer pour ce qu’il lui faisait, qu’il ne devait pas faire cela mais qu’il en avait besoin et qu’un jour, il irait en prison.

 

2.1.2              Les cas suivants ont pu être mis en évidence :

 

              a) A des dates indéterminées entre février 2011 et décembre 2017, à réitérées reprises, le prévenu a profité de certaines matinées lors desquelles il était encore couché dans le lit conjugal pour inviter sa fille à l’y rejoindre. Après s’être positionné sur le côté, il a tiré B.H.________ contre lui, en entourant la taille de l’enfant avec ses bras ou en la tirant vers lui en positionnant l’une de ses mains sur les parties génitales de sa fille. Alors qu’il était vêtu d’un sous-vêtement, il a ensuite appuyé son sexe, en érection, contre les fesses de la fillette. A plusieurs reprises, il a caressé les parties génitales de sa fille, par-dessus les vêtements et par-dessous.

 

              b) A des dates indéterminées entre février 2011 et décembre 2017, à réitérées reprises, notamment les nuits lors desquelles il a réveillé sa fille pour qu’elle se rende aux toilettes en raison de problèmes d’énurésie, le prévenu s’est rendu dans la chambre d’B.H.________ et l’a embrassée sur la joue, puis sur la bouche. A ces occasions, le prévenu a également enlevé la culotte de l’enfant pour ensuite lui toucher et lui lécher les parties génitales tout en se masturbant. Lors des faits, le prévenu a également obligé sa fille à lui caresser le sexe.

 

              c) A des dates indéterminées entre février 2011 et décembre 2017, à réitérées reprises, le prévenu a astreint B.H.________ à lui prodiguer des fellations en amenant la tête de sa fille vers son sexe en lui tirant les cheveux. Les fellations de l’enfant à son père avaient lieu environ tous les deux jours avant la séparation du couple B.H.________ à la fin de l’année 2017. Par la suite, le prévenu a reçu ses enfants à son domicile à raison d’une fin de semaine sur deux, durant deux nuits. A plusieurs occasions, le prévenu a éjaculé dans la bouche de l’enfant. Plusieurs fois, alors que celle-ci refusait de s’exécuter, le prévenu a appliqué de la pâte à tartiner Nutella® sur son sexe. Il a ensuite frotté son pénis contre la cavité buccale d’B.H.________ jusqu’à ce que l’enfant ouvre la bouche. Par après, le prévenu a effectué des mouvements de va-et-vient en déclarant : « plus vite », ce jusqu’à parvenir à éjaculation.

 

              d) A une date indéterminée, entre 2010 et 2012, lors d’un trajet en voiture alors qu’B.H.________ était âgée de 5 ou 7 ans, le prévenu a immobilisé son véhicule à un feu rouge. Alors que sa fille était installée à l’avant du véhicule, sur le siège passager, le prévenu a ouvert la fermeture éclair de son pantalon et a commencé à se masturber. Il a ensuite saisi la main de l’enfant et l’a positionnée sur son sexe. Après avoir repris la route, le prévenu a ordonné à sa fille de lui prodiguer une fellation en déclarant : « viens ». Sous l’effet de la peur et quand bien même elle avait exprimé son refus de manière verbale, l’enfant s’est exécutée. Au cours de la fellation, le prévenu a poussé la tête de la fillette de plus en plus fort contre son bas-ventre, et ce, jusqu’à éjaculation.

 

              e) A une date indéterminée, entre 2011 et 2012, le prévenu s’est rendu dans la chambre de sa fille. Après s’être positionné à côté du lit dans lequel elle était installée, il lui a donné des bisous sur la bouche, sans y introduire la langue, avant de lui toucher le sexe avec sa main par-dessous les habits. Ensuite, il a ôté le bas du pyjama porté par sa fille et lui a léché les parties génitales. Le prévenu a commencé à se masturber. Après avoir enlevé son caleçon, il a saisi la tête de la fillette et lui a tiré les cheveux pour diriger la cavité buccale de l’enfant en direction de son sexe. Comme B.H.________ ne voulait pas ouvrir la bouche, le prévenu y a introduit son sexe en tirant sur la joue de l’enfant. Il a ensuite commencé à faire aller la tête de la fillette en avant et en arrière en lui tenant les cheveux. Le prévenu a cessé ses agissements après avoir éjaculé dans la bouche de sa fille.

 

              f) Entre février 2017, période à laquelle le couple A.H.________ a décidé de faire chambre à part, et décembre 2017, période à laquelle le prévenu a déménagé, le prévenu a, à plusieurs reprises, enjoint sa fille à dormir avec lui. Lorsque celle-ci refusait de s’exécuter, il lui déclarait qu’il ferait en sorte qu’elle soit privée de sortie et qu’elle ne pourrait ainsi pas voir ses amies. Dès lors, B.H.________ a obéi à son père et a dormi, à plusieurs reprises, avec lui. Au cours de ces nuits, le prévenu a appuyé son sexe contre les fesses de sa fille et il lui a caressé les parties génitales.

 

              g) A des dates indéterminées entre le 4 février 2019, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et avril 2019, à réitérées reprises, alors qu’B.H.________ était installée sur les commodités, le prévenu lui a écarté les cuisses et observé ses parties génitales. A tout le moins à une occasion, en septembre 2018, le prévenu a profité de cette situation pour caresser le sexe de sa fille.

 

              h) Entre novembre 2018 et avril 2019, lors de chaque exercice de son droit de visite, soit à une fréquence bimensuelle environ, les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, le prévenu a contraint B.H.________ à subir des relations sexuelles en la pénétrant analement au moyen de son sexe. En outre, des pénétrations vaginales ont été récurrentes, mais ne se passaient pas toutes les fins de semaine. A certaines occasions, le prévenu a déclaré : « je t’aime » à son enfant pendant l’acte sexuel. Durant la même période, à une vingtaine de reprises, il a introduit un godemichet dans les parties génitales de sa fille.

 

              i) A une date indéterminée, en novembre 2018, au cours de la nuit, le prévenu s’est rendu dans la chambre d’B.H.________. Alors qu’elle se trouvait dans son lit allongée sur le dos, le prévenu a caressé, puis léché les parties génitales de sa fille. Il lui a ensuite soulevé les jambes et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe en positionnant les genoux de l’enfant au niveau des épaules. Après cela, le prévenu a demandé à sa fille de se mettre en position ventrale. Etant donné que celle-ci refusait de s’exécuter, le prévenu l’a retournée de force à plat ventre en lui tirant sur le bras. A partir de cet instant, B.H.________, désormais en position ventrale, n’a plus voulu bouger. Le prévenu a dès lors saisi sa fille par le ventre au moyen de ses bras pour la soulever et la mettre à « quatre pattes ». Dans la foulée, il a exercé une pression sur les épaules de l’enfant afin que le haut de son corps touche le lit. Ensuite, le prévenu a écarté les fesses d’B.H.________ avec ses mains et l’a pénétrée analement avec son sexe. Cette pénétration a occasionné une douleur très importante à l’enfant. Le prévenu a cessé la pénétration anale et a poursuivi ses agissements en pénétrant sa fille vaginalement. Au terme de l’acte sexuel, B.H.________ s’est rendue aux toilettes et a constaté que du sang s’écoulait de son anus.

 

              j) A une date indéterminée entre les 19 et 30 avril 2019, le prévenu s’est rendu dans la chambre occupée par B.H.________. Après s’être installé dans le lit, il a touché les parties génitales de sa fille par-dessous la culotte tout en se masturbant. Le prévenu a ensuite ôté le sous-vêtement d’B.H.________ et a continué à lui toucher les parties génitales, les fesses et les seins. Après cela, le prévenu a embrassé les jambes de l’enfant, puis il lui a léché le sexe. Ensuite, il a introduit un godemichet dans le vagin de sa fille en faisant des mouvements d’une intensité telle que ceux-ci ont occasionné des douleurs à l’enfant. Après s’être absenté quelques minutes de la chambre, le prévenu est revenu auprès de sa fille laquelle se trouvait en position dorsale. Il lui a écarté les jambes et lui a bloqué les chevilles en positionnant ses genoux sur les pieds. Le prévenu a ensuite pénétré vaginalement sa fille au moyen de son sexe, muni d’un préservatif, en effectuant de forts mouvements. Durant les faits, B.H.________ a essayé, en vain, de repousser son père. Elle lui a également tiré les cheveux et lui a donné des coups de pied pour qu’il arrête. Nonobstant, le prévenu a continué. Après avoir éjaculé, il a quitté la chambre de sa fille pour se rendre aux toilettes.

 

2.2              A [...], [...], le 24 avril 2019, A.H.________, décidé à s’emparer du téléphone portable de sa fille B.H.________, a tordu le poignet de celle-ci en prenant l’objet.

 

              B.H.________ a déposé plainte pénale le 4 mai 2019 (PV aud. 1, R. 13, p. 9) à raison de l’ensemble des faits ci-dessus. Elle s’est constituée partie civile le 11 juillet 2019 (P. 36). A l’audience de première instance, elle a conclu à une indemnité de 80’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an « dès la date des premiers abus », à titre de réparation de son tort moral (jugement, p. 22).

 

              J.________ a déposé plainte pénale les 4 et 21 mai 2019 à raison de l’ensemble des faits ci-dessus (PV aud. 1, R. 13, p. 9, et P. 18). Elle s’est constituée partie civile le 6 mai 2019 (P. 6/1). A l’audience de première instance, elle a produit un certificat établi le 7 juin 2021 par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute (pièce non numérotée). Elle a conclu à une indemnité de 6’000 fr. à titre de réparation de son tort moral (jugement, p. 22).

 

2.3

2.3.1              A [...], [...], entre les mois de février et de juin 2018, A.H.________ a, au moyen des logiciels « Peer-to-Peer » eMule et eDonkey, téléchargé, mis à disposition d’autres utilisateurs, et visionné, plus d’une centaine de fichiers de pornographie enfantine effective.

 

              L’analyse des données contenues dans l’ordinateur ACER du prévenu a révélé la présence de 123 fichiers de pornographie enfantine effective dont la majorité étaient enregistrés dans deux répertoires nommés « Nuova cartella usb/2012/mel/mia 2 » et « Nuova cartella usb/2012/mel/Nuova cartella ».

 

2.3.2              Dans un premier temps, les agissements du prévenu ont été dévoilés grâce à une dénonciation de la Police judiciaire fédérale. L’adresse IP du prévenu a en effet pu être identifiée comme étant celle de l’auteur ayant partagé des fichiers à caractère pédo-sexuel au moyen d’un logiciel de particulier à particulier (dossier B).

 

              Dans un second temps, une perquisition du domicile du prévenu a été effectuée, lors de laquelle son ordinateur a été saisi. Son contrôle au moyen d’un logiciel forensique a permis de retrouver de nombreuses images, dont en particulier 123 images de pornographie enfantine. Il ressort du rapport de police du 11 octobre 2018 que les fichiers à caractère pédo-sexuel ont été volontairement enregistrés dans deux répertoires séparés.

 

3.

3.1

3.1.1              B.H.________ a été examinée le 9 mai 2019 aux urgences du Département femme-mère-enfant du CHUV (P. 35). L’examen gynécologique effectué par la Dre [...] a notamment mis en évidence une hyperkératose à la fourchette vulvaire postérieure, un hymen très souple et flasque, un remaniement cicatriciel à 6 h de la surface distale de l’hymen, une légère déhiscence de la muqueuse anale ainsi que la présence de veinectasies marquées sur tout le pourtour périanal. En outre, la praticienne a constaté que le spéculum entrait extrêmement facilement, l’absence de douleur à la mobilisation du spéculum ainsi qu’un introitus particulièrement distendu, largement et aisément perméable pour deux doigts voire plus. La tonicité musculaire au niveau des muscles du releveur de l’anus était faible. La patiente a mentionné avoir eu des idées suicidaires lors de son examen médical. Entendue par la procureure le 16 décembre 2019, la Dre [...] a indiqué que l’ensemble des observations faites était évocateur de pénétrations anales et vaginales. Elle a précisé que l’introitus de la patiente, extrêmement large et détendu, sans tonicité dans les tissus, était une observation totalement anormale pour une fille de son âge. Elle a ajouté que la déhiscence en marge anale évoquait une ancienne lésion, expliquant que la patiente avait pu saigner à cet endroit. Pour ce qui est du muscle releveur de l’anus, celui-ci se contracte habituellement lors d’examens médicaux. Ce réflexe était totalement absent dans le cas présent. La Dre [...] a indiqué que les observations faites indiquaient de nombreux rapports vaginaux. En définitive, les observations faites étaient compatibles avec une anamnèse d’abus sexuel et de viols répétés (PV aud. 7).

 

              A la demande du Ministère public, [...], psychologue-psychothérapeute FSP, a rédigé un rapport daté du 21 juin 2019 (P. 33). Elle a exposé suivre B.H.________ depuis novembre 2017, à la fréquence d’un rendez-vous par semaine les premiers temps, en raison d’une baisse des résultats scolaires et d’une souffrance de l’enfant en lien avec le conflit opposant ses parents. La psychologue fait état de symptômes dépressifs dès le début du suivi, lequel a régulièrement porté sur les difficultés de communication de l’enfant avec son père et parfois du manque de temps et d’écoute de sa mère. La thérapeute a constaté que les relations entre les membres de la famille étaient intrusives, avec un manque de respect de l’intimité de chacun. Elle relève que les portes devaient rester ouvertes. Elle évoque un climat incestuel, sans pour autant qu’aucun acte de ce type ne soit jamais mentionné. [...] a indiqué qu’au vu du climat familial, elle avait des soupçons d’éventuelles possibilités de dérapages sexuels, tels des attouchements. Rétrospectivement, elle considère que sa patiente avait gardé le secret pour protéger ses parents et ses frères. Selon elle, les déclarations d’B.H.________ à propos des abus dont elle a été victime donnaient une explication aux nombreux symptômes dont elle souffrait et pour lesquels elle était suivie, soit notamment des maux de ventre, de la fatigue, des insomnies, des pensées tristes et des difficultés de concentration à l’école.

 

3.1.2              A la suite des révélations qu’elle avait faites à sa mère le 1er mai 2019, B.H.________ a été entendue par la police les 4 mai et 4 octobre 2019. Les auditions filmées montrent une enfant de 13 ans qui s’exprime clairement, malgré une certaine gêne. On la voit pleurer par moment. L’on ne décèle aucune volonté de nuire. Les propos sont modérés. L’enfant est parvenue à décrire les faits, tels que mentionnés dans l’acte d’accusation, de manière cohérente, en donnant des détails quant aux abus qu’elle dit avoir subis, tels les lieux où ils ont eu lieu (lit conjugal, toilettes, véhicule paternel, lit de l’enfant, etc.), les moments de la journée, les vêtements portés, les objets utilisés (pâte à tartiner, godemichet, préservatif), les positions (notamment pour les cas i et j : jambes soulevées, position ventrale, dorsale, « à quatre pattes », genoux sur les pieds pour bloquer les chevilles, etc.), les contraintes exercées (tête poussée contre le bas-ventre, cheveux tirés ou tenus lors des fellations, jambes bloquées, menace de priver l’enfant de sortie, chantage, menaces de tuer les autres membres de la famille, etc.), les douleurs ressenties, ainsi que les tentatives de l’enfant de repousser son père. Lors de ses auditions, l’enfant a également mimé certains gestes. Son récit comporte des éléments temporels (avant le changement de chambre, lors de l’achat d’un rehausseur, après avoir mangé du chocolat, « avant mon anniversaire », etc.). Il recèle aussi des éléments sensoriels (« j’ai senti un liquide dans ma bouche », bruit de clés, bruit du plastique d’un préservatif, écoulements sanguins quand elle va aux toilettes, etc.). Les événements les plus récents sont ceux qui sont décrits avec le plus de précision.

 

              Lors de sa seconde audition par la police, B.H.________ a expliqué de manière convaincante que, si elle avait dans un premier temps évoqué avec son ami [...] (cf. ch. 3.4 ci-dessous) des abus subis de son grand-père décédé ou des abus sexuels subis par une amie, c’était en raison de sa difficulté à parler à quelqu’un de sa propre situation et sa volonté de tester les réactions de son ami dans le but de savoir s’il était la bonne personne pour lui venir en aide.

 

3.2              Il ressort du rapport des intervenants d’ESPAS (Espace de soutien et de prévention-abus sexuels) du 11 juin 2021 (P. 138/1, déjà mentionnée) qu’B.H.________ est suivie par les psychologues de l’association à titre individuel depuis le mois d’août 2019, à raison d’une fois par semaine dans un premier temps, puis d’une fois tous les quinze jours par la suite. Lors de son arrivée à ESPAS, elle présentait une grande irritabilité, une nervosité et des signes d’hypervigilance. Elle a rapporté vivre des « flash-backs » et des intrusions des événements traumatiques vécus. Elle a expliqué faire des cauchemars des abus, avoir des difficultés relationnelles et des difficultés à se concentrer. Elle a également présenté des idées noires et perdu du poids de manière significative en peu de temps. Les psychologues ont relevé qu’B.H.________ remplissait entièrement les critères diagnostics permettant d’établir un état de stress post-traumatique.

 

3.3              [...], fils du prévenu et frère, respectivement fils, des plaignantes a été entendu par la police le 30 juillet 2019. Il a indiqué que, lorsque lui-même, son frère et sa sœur se rendaient chez leur père pour l’exercice de son droit de visite, le soir, le prévenu allait toutes les nuits dans la chambre d’B.H.________, après que le témoin et son frère s’étaient couchés, et que son père y restait une quinzaine ou une vingtaine de minutes, porte fermée. En sortant, le prévenu laissait la porte ouverte avant d’aller aux toilettes, puis de rejoindre le canapé du salon. Parfois, le prévenu allait avec B.H.________ dans la chambre de celle-ci en journée, durant une vingtaine de minutes, après avoir installé les frères devant la télévision et leur avoir demandé d’y rester. [...] a parfois tenté d’écouter ce qui se passait derrière la porte de sa sœur, mais sans entendre quoi que ce soit. La nuit, le prévenu ne portait qu’un slip au moment du coucher des enfants. [...] a également indiqué que le prévenu touchait souvent les fesses d’B.H.________, pour rigoler.

 

3.4              La police a également procédé à l’audition de [...] et de [...], tous deux alors âgés de 14 ans et respectivement amie et petit ami de la fille du prévenu (PV. aud. 8 et 3, respectivement). [...] a rapporté qu’B.H.________ lui avait confié, à la fin de l’année 2019, avoir été violée par son père. Pour le surplus, [...] a indiqué que, de son point de vue, B.H.________ et [...] n’avaient jamais entretenu de rapports sexuels et qu’il avait pu arriver à B.H.________ de mentir quant à des sujets peu importants, sans que le témoin ne cite d’exemple. [...] a quant à lui confirmé n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec B.H.________. Il a indiqué que son amie s’était confiée à lui avant l’ouverture de l’enquête en lui disant avoir été violée par son grand-père et qu’elle avait ultérieurement évoqué le viol d’une de ses amies par son père, laquelle se demandait ce qu’elle devait faire car, si le père de cette amie allait en prison, il n’y aurait plus d’argent pour payer le loyer. [...] a ajouté que, vers la fin du mois d’avril 2019, B.H.________ lui avait finalement révélé que la prétendue amie mentionnée auparavant était en fait elle-même. [...] a évoqué différents actes d’ordre sexuel entre B.H.________ et le père ce celle-ci. Il a précisé qu’B.H.________ était en pleurs lorsqu’elle lui avait raconté ce qui se passait chez son père.

 

3.5              Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 1er août 2019, la police a notamment saisi une paire de fesses en silicone de la taille de celles d’un bébé, permettant l’introduction d’un pénis dans l’anus artificiel (P. 45). Le prévenu a en substance déclaré qu’au moment de faire l’acquisition de cet objet en ligne, sa taille n’était pas précisée. Le contraire n’a pas été établi. Le prévenu a admis avoir utilisé cet objet nonobstant sa petite taille, mentionnant qu’il écartait les fesses en matière souple pour y introduire son sexe.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d’expertise de crédibilité sur la personne d’B.H.________, alors même qu’il existe, selon lui, des doutes sur la véracité des allégations de sa fille.

 

3.2              L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1P.8/2002, du 5 mars 2002 consid. 4.3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités).

 

              Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées).

 

3.3              Dans le cas particulier, la victime avait plus de 13 ans et demi au moment de sa première audition LAVI, le 4 mai 2019 (P. 21); il ne s’agit donc pas de déclarations d’un jeune enfant, lesquelles seraient fragmentaires ou difficiles à interpréter. Bien plutôt, le contenu des révélations est explicite et clair. Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer, ou même d’envisager, qu’B.H.________ aurait des troubles psychiques, ce qui n’est du reste pas allégué par l’appelant. De plus, les déclarations de l’enfant sont compatibles avec d’autres éléments du dossier (cf. infra consid. 4.3). Enfin, on ne voit pas de quelle manière, ni pour quel motif, la victime aurait pu être influencée par des tiers. Certes, l’appelant allègue que de très nombreux éléments au dossier laissent à croire que des tiers auraient manipulé les enfants afin qu’ils tiennent un discours défini et ce dans le dessein de lui nuire. Toutefois, on ne comprend pas l’objet de ce moyen, l’intéressé n’invoquant pas de situations particulières qui pourraient expliquer les révélations faites par sa fille. A cet égard, ses déclarations à l’audience d’appel selon lesquelles les propos de sa fille trouvent leur origine dans des refus qu’il lui aurait opposés sont imprécises et ne trouvent appui sur aucun élément du dossier. Il en va de même de son allégation selon laquelle ces accusations auraient débuté lorsqu’il avait fouillé le téléphone portable de sa fille. Enfin, serait-il même avéré, le fait que « tous les jours (B.H.________) discutait avec ses copines et disait qu’elle était lesbienne », qu’elle « faisait des trucs bizarres avec ses copains » et qu’elle « se filmait quand elle faisait la bise à son copain » ne saurait constituer un indice d’incriminations mensongères de la part de l’enfant.

 

              Le dossier comporte bien plutôt des éléments significatifs en faveur de la crédibilité de l’enfant. En effet, le couple parental était déjà séparé et n’était plus opposé par d’éventuels litiges concernant les pensions ou la garde des enfants. De plus, on ne voit pas pourquoi B.H.________ aurait voulu nuire à son père, lequel soutenait sa famille financièrement. Elle a au contraire expliqué qu’il lui était inimaginable de dénoncer son père. Aucun élément au dossier n’infirme dès lors la crédibilité de l’enfant.

 

              Dans ces conditions, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité doit être rejetée.

 

4.

4.1              Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés exclusivement sur les déclarations d’B.H.________, alors même que celles-ci avaient souvent varié.

 

4.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

4.3              Contrairement à ce que soutient l’appelant, il existe de nombreux indices autres que les déclarations de la victime qui permettent d’établir sa culpabilité.

 

-              D’une part, l’examen gynécologique de la partie plaignante, effectué le 9 mai 2019, a mis en évidence une hyperkératose à la fourchette vulvaire postérieure, un hymen très souple et flasque, un remaniement cicatriciel à 6 h de la surface distale de l’hymen, une légère déhiscence de la muqueuse anale ainsi que la présence de veinectasies marquées sur tout le pourtour périanal. Le médecin a également constaté que le spéculum entrait extrêmement facilement, l’absence de douleur à la mobilisation du spéculum ainsi qu’un introitus particulièrement distendu, largement et aisément perméable pour deux doigts, voire plus. La tonicité musculaire au niveau des muscles du releveur de l’anus était faible (cf. pièce n° 35). Dans le cadre de son audition, la gynécologique [...] a relevé que l’ensemble des observations médicales était évocateur de pénétrations anales et vaginales et d’abus sexuel au vu de l’anamnèse et pouvaient correspondre à de nombreux rapports vaginaux (cf. PV aud. 7).

 

-              D’autre part, les déclarations de [...], fils du prévenu, confirment les accusations de la victime. En effet, ce témoin a expliqué que, lors de l’exercice du droit de visite, leur père allait toutes les nuits dans la chambre de sa sœur, après que lui-même et son frère s’étaient couchés, et y restait 15 ou 20 minutes, porte fermée. En sortant, le prévenu laissait la porte ouverte avant d’aller aux toilettes, puis sur le canapé du salon. Parfois, le prévenu allait avec sa fille dans la chambre de celle-ci durant la journée, pour une vingtaine de minutes, après avoir installé les frères devant la télévision et leur avoir demandé de rester sur place. [...] a également relevé que son père touchait souvent les fesses d’B.H.________ pour rigoler (cf. PV aud. 4).

 

-              Le témoignage de [...] appuie également les déclarations d’B.H.________. Ce dernier a en effet confirmé n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec son amie. Il a indiqué que la plaignante s’était confiée à lui avant l’ouverture de l’enquête en lui disant avoir été violée par son grand-père. Elle a ultérieurement évoqué le viol d’une de ses amies par son père, laquelle ne savait pas quoi faire, de peur que celui-ci aille en prison et qu’il n’y ait plus d’argent pour payer le loyer. Vers la fin du mois d’avril 2019, A.H.________ a révélé à [...] que l’amie décrite auparavant était en fait elle-même, pour ajouter que son père avait essayé de la violer, mais qu’il ne l’avait pas fait. Après leur rupture, B.H.________ a raconté à [...] que son grand-père l’avait violée, mais que son père l’avait aussi violée, que ce dernier l’obligeait à lui faire des fellations et que ça n’avait cessé que récemment (cf. PV aud. 3). Il est exact que la victime a menti à [...] à propos des abus commis par son grand-père et du viol d’une amie. Elle a toutefois expliqué, à ce sujet, qu’il était inimaginable pour elle de dénoncer son père, qu’elle avait d’abord parlé d’abus commis par son grand-père, au motif que cela était plus facile, car ce dernier était mort et qu’elle pouvait le dénoncer sans qu’il n’y ait de conséquences, ce qui ne pouvait être le cas avec son père à qui il pouvait arriver des choses graves, comme le fait qu’il aille en prison. Les explications de la victime au sujet de ses mensonges sont cohérentes et convaincantes.

 

-              Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le 1er août 2019, la police a saisi une paire de fesses en silicone de la taille de celles d’un bébé, permettant l’introduction d’un pénis dans l’anus artificiel (cf. P. 45). Le prévenu a admis avoir utilisé cet objet nonobstant sa petite taille, mentionnant qu’il écartait les fesses de manière souple pour y introduire son sexe. B.H.________ a également indiqué que le prévenu lui écartait les fesses avant de la pénétrer analement.

 

-              De plus, une centaine de fichiers de pornographie enfantine effective ont été retrouvés dans l’ordinateur du prévenu. Ce dernier admet les avoir téléchargés. C’est toutefois en vain qu’il a fait valoir, à l’audience d’appel, qu’au début, c’était par inadvertance et qu’ensuite il avait fait des téléchargements volontaires de manière à effacer des enregistrements effectués par erreur. On ne discerne en effet pas l’utilité d’une telle manœuvre, qui aurait été effectuée plutôt qu’une pure et simple destruction des fichiers initiaux; du reste, ce moyen comporte l’aveu de téléchargements volontaires. Ces fichiers de pornographie enfantine dénotent l’attirance sexuelle du prévenu pour les enfants, cette inclinaison étant au surplus relevée par les experts.

 

-              Dans un rapport du 21 juin 2019, la thérapeute de la victime, qui la suit depuis le mois de novembre 2017, a constaté que, dans la famille, les relations étaient intrusives, avec un manque de respect de l’intimité de chacun, que les portes devaient rester ouvertes, chacun ayant peu d’intimité, que la famille avait des difficultés à mettre des limites claires sur tous les plans, qu’il y avait un climat incestuel, sans pour autant qu’aucun acte de ce type ne soit jamais mentionné. La psychologue a indiqué qu’il y avait une forme de maltraitance psychique dans ce climat ambiant intrusif et incestuel, la patiente étant notamment au courant de choses d’ordre sexuel concernant ses parents. Au vu de ce climat, la thérapeute a eu des soupçons d’éventuelles possibilités de dérapage possible quant à des attouchements, la patiente n’ayant cependant à aucun moment évoqué d’actes de maltraitance physiques, encore moins d’abus sexuels. Selon la psychologue, la jeune fille avait gardé le secret pour protéger ses parents et ses frères. La thérapeute a ajouté que les déclarations d’B.H.________ à propos des abus donnaient désormais une explication aux nombreux symptômes dont elle souffrait et pour lesquels elle était suivie, notamment des maux de ventre, de la fatigue, des insomnies, des pensées tristes et des difficultés de concentration à l’école (cf. P. 33).

 

-              Selon les psychologues d’Espace de soutient et de prévention-abus sexuels, B.H.________ remplit entièrement les critères diagnostics permettant d’établir un état de stress post-traumatique (cf. P. 138/1, déjà mentionnée).

 

-              La Dre [...], qui suit la patiente depuis 2019, pose, dans son rapport du 11 mars 2022, produit à l’audience d’appel, les diagnostics de stress post-traumatique, avec « flash-backs », cauchemars, trouble dissociatif et dépersonnalisation, ainsi que trouble de l’humeur et automutilation (P. 157), ces atteintes étant mises en relation avec les violences sexuelles subies, dont elles sont caractéristiques.

 

-              Enfin, à l’examen des déclarations de la victime, on ne discerne pas d’incohérences, de contradictions, d’éléments peu clairs, surprenants ou incompréhensibles, comme cela ressort de sa description résumée en partie faits ci-dessus. Le récit des événements fourni à la police, puis la déposition à l’audience de première instance, respectivement la description des actes subis, sont identiques à celui que la jeune fille avait donné à sa mère (PV aud. 1), ainsi qu’aux médecins du Département femme-mère-enfant du CHUV. Comme le relèvent les premiers juges, le récit est ainsi invariable et l’enfant ne s’est jamais rétractée, alors même qu’elle était parfaitement consciente que ses déclarations auraient un impact conséquent sur sa famille.

 

              Au regard de l’ensemble des éléments précités, force est de tenir pour avérés les actes exposés dans la partie en fait ci-dessus. Par ailleurs, l’appréciation ne se limite pas à juger de la force probante des propos d’une partie opposée à celle des allégations de l’autre; contrairement à ce que fait plaider l’appelant, ce n’est ainsi pas parole contre parole, la version de la victime étant confirmée par de très nombreux éléments à charge.

 

              Les qualifications juridiques retenues, qui ne sont pas contestées, doivent être confirmées.

 

4.

4.1

4.1.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

4.2

4.2.1              Dans le cas particulier, le prévenu, dont la responsabilité pénale est entière, a cédé à ses pulsions sexuelles au préjudice de sa propre fille, alors qu’elle était âgée de cinq à treize ans et qu’il avait le devoir de veiller sur elle. L’enfant dépendait de lui, notamment du point de vue émotionnel. Il s’en est pris à un bien essentiel de l’ordre juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de l’un de ses propres enfants. Les actes ont été récurrents, se sont étendus sur une longue période et ont impliqué des atteintes sexuelles graves. Ils ont été perpétrés dans un climat intrusif et incestuel entretenu par l’auteur au sein de sa famille. Ce dernier a également fait craindre à sa fille des représailles à l’encontre de sa mère et de ses frères si elle ne donnait pas suite à ses volontés. Il a également procédé par chantage. Il a ainsi abusé de la confiance que lui vouait sa fille en exerçant sur elle des pressions auxquelles elle ne pouvait pas résister. Le téléchargement et le partage de fichiers de pornographie infantile témoigne du mépris porté par l’auteur à la protection des enfants en général. Qui plus est, l’auteur s’est, à l’audience d’appel encore, enferré dans des dénégations stériles en reprochant à sa fille de mentir, ce qui dénote une absence de prise de conscience doublée d’un défaut d'empathie. Ce déni apparaît conforté par le fait que l’intéressé ne semble guère s’investir dans sa psychothérapie en détention. De plus, les actes les plus graves ont été commis après l’ouverture de l’enquête pour pornographie en mai 2018, ce qui révèle un élément supplémentaire du mépris porté à la loi par l’intéressé. Enfin, les infractions sont en concours.

             

              On ne discerne aucun élément à décharge. Notamment, le fait que le prévenu ait été adéquat dans l’exercice de son métier ne présente aucune particularité qui serait relevante en sa faveur quant à l’appréciation de sa culpabilité. Enfin, l’absence d’antécédent constitue un élément neutre.

 

4.2.2              L’infraction la plus grave est celle de viol qualifié (190 al. 1 et 3 CP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Cette infraction doit être réprimée par une peine privative de liberté de dix ans. Par l’effet du concours d’infractions, cette peine sera augmentée d’un an et demi à raison de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (187 ch. 1 CP), de deux ans à raison de celle de contrainte sexuelle qualifiée (189 al. 1 et 3 CP), d’un an à raison de celle d’inceste (213 al. 1 CP) et de six mois à raison de celle de pornographie (art. 197 al. 4 CP). La peine privative de liberté découlant du concours s’élève ainsi à 15 ans. Pour leur part, les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) doivent être réprimées par une amende, dont la quotité n’est pas contestée séparément, pas plus que ne l’est la peine privative de liberté de substitution.

 

4.3              Le traitement ambulatoire prononcé en application de l’art. 63 CP, l’expulsion du territoire suisse (art. 66a let. h CP), l’interdiction professionnelle avec assistance de probation (art. 67 al. 3 CP), ainsi que la confiscation et la destruction des objets mentionnés au chiffre XII du dispositif (art. 69 CP) ne sont pas contestés indépendamment des conclusions portant sur le sort de l’action pénale.

 

              Ces points doivent être confirmés pour les motifs exposés par le Tribunal criminel.

 

5.

5.1              L’appelant conteste les indemnités pour tort moral allouées à B.H.________ et à J.________.

 

5.2

5.2.1              L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités).

 

              D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à accorder des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne. Ainsi, le Tribunal fédéral a fixé à 100'000 fr. l'indemnité pour tort moral allouée à une jeune fille qui a dû subir pendant dix ans, à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle, commises par son père, lesquelles lui ont causé un préjudice important et très probablement irréversible (ATF 125 III 269 consid. 2b p. 274 ss).

 

5.2.2              Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 s.; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 p. 93; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1).

 

5.3              Tort moral alloué à B.H.________

 

              B.H.________ était âgée de cinq ans lorsque les abus ont commencé, en février 2011. Ceux-ci ont duré jusqu’à sa 14e année, à savoir avril 2019, soit pendant plus de huit ans. Ils ont été très fréquents, ont augmenté en gravité au fil des ans et ont consisté en une pluralité d’actes sexuels en tous genres.

 

              La victime en a été fortement atteinte. Selon l’attestation de l’ESPAS du 11 juin 2021 (P. 138/1), elle bénéficie d’un suivi depuis le mois d’août 2019 et souffre d’un état de stress post traumatique. A la suite des abus, elle a présenté plusieurs répercussions physiques et psychiques sur lesquelles elle travaille encore aujourd’hui. Lors de son arrivée à ESPAS, elle manifestait une grande irritabilité, une nervosité et des signes d’hypervigilance; elle a rapporté des réminiscences (« flash-backs ») et des intrusions des événements traumatiques vécus; elle a expliqué faire des cauchemars des abus et se réveiller en sursaut, ce qui la fatigue beaucoup; elle a relaté des difficultés relationnelles et de concentration, ce qui a eu pour conséquence une chute de ses performances scolaires. Ses émotions sont de manière générale plus intenses et passent par la culpabilité, le dégoût, la honte et la tristesse. Elle a également des actes auto-dommageables, présente des idées noires de manière fluctuante et a perdu du poids en peu de temps de manière significative. Ces symptômes ont été rapportés par l’intéressée pendant plusieurs mois et ont été source de détresse et de déficience scolaire pendant ce temps. Ils sont en rapport de causalité avec les actes commis.

 

              Le caractère durable des symptômes est particulièrement mis en évidence par le certificat médical du 11 mars 2022 produit à l’audience d’appel (P. 157, déjà mentionnée). La Dre [...], qui suit la patiente depuis 2019, comme déjà relevé, a en effet posé les diagnostics de stress post-traumatique, avec « flash-backs », cauchemars, trouble dissociatif et dépersonnalisation, ainsi que trouble de l’humeur et automutilation. Cette praticienne ajoutait ce qui suit :

 

              « Le bilan projectif réalisé en février 2022 montre clairement l’impacte (sic) du trauma dans son (sic) structure psychique à savoir clivage et tendance borderline caractéristiques des victimes d’abus sexuel.

 

              L’impacte (sic) du trauma nous amène à interrompre son cursus scolaire en raison de l’importance des symptômes présents.

 

              B.H.________ est actuellement une jeune fille détruite par la violence sexuelle subie, malgré l’instant de suivie (sic) grâce auquel elle a pu supporté (sic) ses acte son psychisme a été abîmé et le chemin pour une "guérison" sera long et très douloureux ».

 

              A l’audience d’appel, J.________ a relevé que sa fille avait échoué au premier semestre du gymnase et qu’il était trop difficile pour elle de se rendre à l’école. Elle a ajouté que l’adolescente présentait des angoisses et des difficultés à dormir, ajoutant qu’elle devait prendre des antidépresseurs. En outre, la jeune fille ne dort pas la nuit, a des cauchemars, doit compenser et dormir la journée. De plus, elle a peur de ne pas se remettre, de ne pas trouver un travail et de ne pas réussir. En particulier, il lui est difficile de se projeter dans l’avenir et de ne plus penser au passé. Enfin, elle sait que son père ne va jamais s’excuser, ce qui lui fait mal.

 

              Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le montant alloué de 80'000 francs. Le point de départ et le taux des intérêts ne sont pas contestés.

 

5.4              Tort moral alloué à J.________

 

              Le certificat établi le 7 juin 2021 par la Dre [...] a la teneur suivante :

 

              « Madame J.________ est suivie régulièrement à ma consultation et bénéficie d’une psychothérapie de soutien. Il y a deux ans, la fille de Mme J.________ a confié avoir subi des abus sexuels de la part de son père. Depuis ce moment, ma patiente présente des troubles du sommeil et se montre très préoccupée pour la santé et le développement de sa fille, craignant que celle-ci ne souffre de séquelles secondaires aux traumatismes subis. Madame J.________ est passablement affectée par cette situation, se sentant triste pour sa fille et trahie dans la confiance qu’elle avait jusqu’alors témoignée à son ex-mari » (pièce non numérotée, déjà mentionnée).

 

              Il ressort de cette attestation que les symptômes sont présents depuis la révélation des abus subis par sa fille, ce qui établit le rapport causal avec les actes commis. J.________ est encore suivie plus de deux ans après les révélations faites par sa fille. Selon ses déclarations lors des débats de première instance, qu’elle a confirmées à l’audience d’appel, elle prend des antidépresseurs depuis 2018 et poursuit son suivi. Elle n’a mentionné aucun terme prévisible de sa thérapie. Elle a également dû prendre du Tranxilium, soit un relaxant. Elle a pris 30 kg en deux ans. Elle est confrontée chaque jour au stress post traumatique de sa fille. En effet, celle-ci ne veut pas être approchée de tout près, ne supportant pas les bisous et les câlins, alors qu’auparavant, il n’y avait aucun problème à ce niveau. De plus, l’adolescente a arrêté l’école après les révélations, soit de mai à juillet 2019, parce qu’elle se faisait du mal, se scarifiait et ne dormait pas bien. J.________ doit également gérer les crises d’angoisses à la maison. Elle a aussi expliqué que sa fille l’appelait tous les jours. Elle se fait du souci pour l’avenir, notamment professionnel, de sa fille. J.________ a aussi indiqué qu’elle était démunie face à cette situation. De fait, l’on ne discerne guère comment elle pourrait y remédier, ce d’autant moins qu’elle travaille alors que sa fille reste seule. La mère voit et vit les difficultés et la détresse de sa fille, causées par les atteintes à l’intégrité sexuelle dont l’enfant a été victime. Cette souffrance morale est d’une intensité particulière. Elle est en outre durable, ainsi que cela ressort de l’attestation produite et comme la Cour l’a constaté à l’audience d’appel. La douleur d’J.________ excède ainsi une seule souffrance morale qui aurait été passagèrement subie à l’idée que sa fille a été abusée.

 

              Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le montant alloué de 6'000 francs.

 

6.              La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).

 

              Le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP, s’agissant d’assurer l’expulsion pénale), respectivement en exécution anticipée de peine, doit être ordonné.

 

7.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument, par 4'000 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu, ainsi que les indemnités en faveur des conseils d’office des intimées.

 

              L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 158bis), compte tenu, en outre, de la durée de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 25 heures et 30 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 4'590 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que dix vacations d’avocat de 120 fr. chacune, soit huit en détention, une au Ministère public central et une pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 6'334 fr. 70, débours et TVA compris.

 

              L’indemnité de conseil d’office en faveur de Me Parein doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 159), compte tenu en outre de la durée de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 3 heures et 30 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 630 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 821 fr. 30, débours et TVA compris.

 

              L’indemnité de conseil d’office en faveur de Me Gilliard doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 158), compte tenu en outre de la durée de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 2 heures et 10 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 390 francs. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi qu’une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 557 fr. 65, débours et TVA compris.

 

              L’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office et les indemnités de conseil d’office prévues ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

vu l’art. 198 al. 2 CP;

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63,

66a let. h, 67 al. 3 et 7, 103, 106,

126 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 197 al. 4, 213 al. 1 CP;

220 al. 2, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié le 25 juin 2021, est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              libère A.H.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel;

                            II.              constate que A.H.________ s’est rendu coupable de voies de fait, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, pornographie et inceste;

                            III.              condamne A.H.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) ans, sous déduction de 687 (six cent huitante-sept) jours de détention avant jugement à la date du 17 juin 2021;

                            IV.              ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 4 (quatre) jours pour 7 (sept) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police;

                            V.              condamne en outre A.H.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

                            VI.              ordonne en faveur de A.H.________ la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP, soit un suivi psychiatrique, dans la mesure du possible par des thérapeutes spécialisés dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel, en détention;

                            VII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.H.________ pour une durée de 12 (douze) ans;

                            VIII.              prononce à l’endroit de A.H.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction;

                            IX.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.H.________ afin de garantir l’exécution de la peine et l’expulsion;

                            X.              dit que A.H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.H.________ de la somme de 80’000 fr. (huitante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an, dès 1er janvier 2015, à titre de réparation de son tort moral;

                            XI.              dit que A.H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ de la somme de 6’000 fr. (six mille francs), à titre de réparation de son tort moral;

                            XII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants :

                            -               4 téléphones portables, 1 poire de lavement, 1 mini vibromasseur et 1 paire de fesses en plastique mou (cf. fiche n°50989/20 = Dossier principal, P. 123/1);

                            -               1 PC Acer avec alimentation (cf. fiche n°50403/18 = Dossier B, P. 10);

                            XIII.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

                            -               2 DVD audition-LAVI d’B.H.________ du 04.05.2019 (cf. fiche n°50690/19 = Dossier principal, P. 26);

                            -               2 DVD audition-LAVI d’B.H.________ du 04.10.2019 (cf. fiche n°50826/19 = Dossier principal, P. 83);

                            -               2 DVD rapport extraction téléphonique et traduction de la conversation WhatsApp entre B.H.________ et A.H.________ (cf. fiche n°50912/20 = Dossier principal, P. 101);

                            XIV.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Laurent Gilliard à 7’577 fr. 50 (sept mille cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris;

                            XV.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Loïc Parein à 10’762 fr. 95 (dix mille sept cent soixante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XVI.              alloue à Me Georges Reymond, défenseur d’office de A.H.________, une indemnité de 14'295 fr. 10 (quatorze mille deux cent nonante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris;

                            XVII.              met les frais de la cause, par 75'350 fr. 40 (septante-cinq mille trois cent cinquante francs et quarante centimes) à la charge de A.H.________, ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres XIV à XVI ci-dessus;

                            XVIII.               dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits allouées sous chiffres XIV à XVI, respectivement mentionnées sous chiffre XVII, sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

 

              III.              La détention subie par A.H.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien de A.H.________ en détention pour des motifs de sûreté ou en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'334 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Georges Reymond.

              VI.              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 821 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Loïc Parein.

 

              VII.              Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 557 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Gilliard.

 

              VIII.              Les frais de la procédure d'appel, par 11'713 fr. 65, y compris l’indemnité de défense d’office sous chiffre V ci-dessus et les indemnités de conseil d’office sous chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de A.H.________.

 

              IX.              A.H.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus et les indemnités de conseil d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Georges Reymond, avocat (pour A.H.________),

-              Me Loïc Parein, avocat (pour B.H.________),

-              Me Laurent Gilliard, avocat (pour J.________),             

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :