TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE23.001840-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 janvier 2024

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Composition :              M.              PARRONE, président

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

E.________, prévenu et requérant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate de choix à Yverdon-les-Bains,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.


              Vu la décision du 30 mars 2023 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a rejeté la requête d’E.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que ce dernier ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que l’affaire était de peu de gravité et qu’elle ne présentait pas de difficultés particulières que le prévenu ne pourrait surmonter seul,

 

              vu le jugement du 5 décembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de mauvais traitements infligés aux animaux (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours (III),

 

              vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 7 décembre 2023 et 9 janvier 2024 par E.________,

 

              vu la requête formulée par E.________ dans sa déclaration d’appel tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Manuela Ryter Godel, déjà consultée, en qualité de défenseur d’office,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP),

 

              que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

 

              qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

 

              que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende,

 

              que les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1),

 

              que, selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les réf. ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les réf.),

 

              que la désignation d’un défenseur d’office peut aussi être nécessaire, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ibidem),

 

              qu’en revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem),

 

              que pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes, à savoir la nature de la cause, la complexité des questions de fait et de droit, les particularités que présentent les règles de procédure applicables, l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure en fonction de ses capacités – notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure –, ainsi que les mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, ou encore du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1),

 

              qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il se trouve actuellement en détention et qu’il est indigent,

 

              qu’il a admis les actes reprochés, soit avoir mis à mort un chat, apparemment en souffrance, de façon cruelle en lui assénant deux coups de pelle, sans en référer préalablement à un supérieur de la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l’Orbe afin que l’animal soit, au besoin, endormi,

 

              que l’affaire doit être considérée comme de peu de gravité, au vu de la courte peine privative liberté infligée au requérant,

 

              que l’affaire ne présente, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté particulière que le prévenu ne pourrait surmonter seul, ce qu’il ne prétend par ailleurs pas,

 

              que l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifie donc pas pour sauvegarder les intérêts du requérant,

 

              que l’une des conditions – cumulatives – de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisée, la requête d’E.________ tendant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire doit être rejetée ;

 

              attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos,

en application de l’art. 132 CPP,

prononce :

 

              I.              La requête d’E.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

              II.              Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :