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TRIBUNAL CANTONAL |
92
PE19.021364-OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 mars 2023
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Composition : M. Pellet, président
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Grosjean
*****
Parties à la présente cause :
B.N.________ et C.N.________, prévenus, représentés par Me Adrienne Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelants,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.N.________ s’était rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a constaté que C.N.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (IV), a condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office à 5'883 fr. (VII), les frais de justice à la charge de B.N.________ à 4'921 fr. 50, ce montant comprenant 2'941 fr. 50 d’indemnité de son défenseur d’office (VIII), et les frais de justice à la charge de C.N.________ à 5'911 fr. 50, ce montant comprenant 2'941 fr. 50 d’indemnité de son défenseur d’office (IX), et a dit que B.N.________ et C.N.________ ne seraient tenus au remboursement des indemnités de leur défenseur d’office que si leur situation financière le leur permettait (X).
B. Par annonce du 1er novembre 2022, puis déclaration d’appel motivée du 29 novembre 2022, B.N.________ et C.N.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’ils soient tous deux libérés de l’infraction d’escroquerie et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement en ce sens qu’ils soient condamnés à une peine pécuniaire avec sursis n’excédant pas 50 jours-amende. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 janvier 2023, dans le délai imparti à cette fin, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de l’appel déposé par B.N.________ et C.N.________, se référant entièrement à la motivation du jugement contesté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.N.________ est née le [...] 1971 à [...], au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle a grandi dans son pays d’origine, où elle a subi la guerre. Elle est arrivée en Suisse le 9 juin 1996 et s’est mariée avec le coprévenu, C.N.________, le 22 novembre 1996 à [...]. Sa demande d’asile a été rejetée par décision entrée en force le 3 mars 1997. La prévenue a toutefois été admise provisoirement sur le territoire suisse. Elle est actuellement titulaire d’un permis C. Sans formation, elle est employée en qualité de femme de ménage auprès de [...], à [...], au taux de 52 %, pour un salaire mensuel net de 1'600 fr., versé treize fois l’an. En 2018, elle avait payé toutes ses poursuites (P. 30).
C.N.________ est né le [...] 1966 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays natal et y a appris le métier de menuisier. Il est arrivé en Suisse le 18 mars 1990. Sa demande d’asile a été rejetée le 7 décembre 1994, mais il a été admis provisoirement. Il est désormais titulaire d’un permis C. Il perçoit une rente complète de l’assurance-invalidité de 3'160 fr. par mois, comprenant un volet pour la prise en charge de deux de ses trois enfants, l’aîné exerçant pour sa part une activité lucrative. Tout comme son épouse, il avait réglé l’intégralité de ses poursuites en 2018 (P. 30).
Les prévenus ont trois enfants, tous nés en Suisse, qui sont aujourd’hui majeurs. Selon le journal du Centre social régional (ci-après : CSR) (P. 9/1), ils ont été dans une situation financière et familiale précaire jusqu’en 2019 à tout le moins, demandant conseils et aides. Ils sont cependant copropriétaires d’un bien immobilier à [...] qu’ils habitent et pour lequel ils versent des intérêts hypothécaires de 800 fr. par mois.
Les casiers judiciaires suisses des prévenus ne comportent aucune inscription.
2. B.N.________ et C.N.________ ont bénéficié du Revenu d’insertion (ci-après : RI), délivré par le CSR du Jura-Nord vaudois, d’avril à juin 2010 et d’août 2012 à juillet 2015. Durant sa prise en charge, le couple N.________ n’a pas déclaré – notamment au moyen des formulaires de déclaration de revenus remplis mensuellement – l’entier des revenus qu’il a perçu. Le CSR a diligenté une enquête.
Il ressort du rapport final d’enquête du 18 mars 2016 que, de juillet à août 2014, B.N.________ a perçu, sans le déclarer, un montant total de 594 fr. de la société [...] AG.
Il ressort également du rapport d’enquête, d’une part, que B.N.________ et C.N.________ ont perçu sans les déclarer, entre le 15 janvier 2013 et le 25 février 2015, divers montants provenant notamment d’amis ou de l’assurance-chômage, pour un montant total de 18'785 fr. 50, sur leur compte épargne UBS et, d’autre part, que C.N.________ était l’unique associé-gérant de la société [...] sàrl, dont le compte BCV a été crédité de prestations clients de 75'055 fr. 65 d’août 2012 au 30 juin 2015, prestations non déclarées au CSR.
Ainsi, B.N.________ et C.N.________ ont perçu, à titre de revenus dissimulés et donc de
prestations indues du RI, un montant total de 94'435 fr. 15 (594.- + 18'785.50 + 75'055.65). Une décision
de restitution portant sur
126'418 fr. 75,
soit l’entier des prestations versées depuis le mois de mars 2006, a été notifiée
à chacun des époux le 17 août 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.N.________ et C.N.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Les appelants se plaignent en premier lieu d'une violation de la présomption d'innocence, car le Tribunal correctionnel aurait examiné des faits prescrits et les auraient au demeurant mal appréciés.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1, JdT 2020 IV 283 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
3.3 En l’espèce, le tribunal de première instance n’a pas ignoré qu'une éventuelle infraction d'escroquerie était prescrite s’agissant des faits remontant à 2006 et n'a pas condamné les appelants pour ce motif. L’examen de ces faits était cependant utile afin d’apprécier la crédibilité des déclarations des prévenus dans leurs relations avec les services sociaux et pour retenir le cas échéant un éventuel acte illicite, justifiant la mise à leur charge des frais correspondant à ces faits (art. 426 al. 2 CPP ; cf. jugement, p. 25). C'est en outre à juste titre que les juges de première instance ont retenu une intention des prévenus de dissimuler des gains et des revenus pour cette période. Même si le dossier-papier du RI pour l'année 2006 n'a pas été conservé, il restait encore suffisamment d'informations contenues informatiquement dans le journal des opérations (P. 8), le décompte adressé le 23 janvier 2007 par [...], de [...], à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (P. 21/1) et les extraits de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des 3 et 4 mars 2015 (P. 5/5) pour retenir que les prévenus n’avaient pas annoncé toutes leurs activités lucratives soit, en l’occurrence, s’agissant de C.N.________, la perception de salaires bruts de 7'963 fr. de [...] entre les mois de mars et de mai 2006 et de 7'487 fr. de [...] entre les mois de mars et d’octobre 2006 et, s’agissant de B.N.________, la perception d’indemnités de chômage de 24'714 fr. pour toute l’année 2006 (jugement, pp. 16-17).
On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d'innocence, si bien que le moyen des appelants doit être rejeté.
4.
4.1 Les appelants font ensuite valoir qu'ils n'auraient usé d'aucune astuce et que les services sociaux auraient fait preuve de légèreté, de sorte que l'infraction d'escroquerie ne pourrait pas être retenue à leur encontre pour la période allant d'août 2012 à juillet 2015. Ils soutiennent en particulier que, compte tenu de leurs difficultés de compréhension, il aurait incombé au CSR de requérir leurs déclarations d'impôt et les extraits de leurs comptes bancaires, que celui-ci aurait dû être alerté par le fait que le prévenu se déclarait indépendant mais n'annonçait pas de gains équivalents, et que les différents assistants sociaux n’ignoraient pas que le prévenu exploitait une société et auraient dû l'interroger sur l'incohérence de ses déclarations. En outre, les services sociaux n'auraient pas ignoré que la prévenue s'était retrouvée au chômage. Enfin, les appelants contestent en toute hypothèse le montant des dissimulations retenu par les juges de première instance.
4.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 1 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré qui ne respecte pas l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les réf. citées). Le bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte jamais déclaré, se rend coupable de tromperie « par acte concluant » (ATF 127 IV 163 consid. 2).
4.3 En l’espèce, les appelants perdent d'abord de vue que, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, ils ne produisaient pas toujours les documents requis par le CSR, qu'ils s'énervaient lorsque des renseignements supplémentaires étaient exigés et que les entretiens étaient décrits comme houleux en 2014 et 2015 (jugement, p. 18). Ils sont donc particulièrement malvenus de reprocher aux services sociaux de ne pas avoir demandé des justificatifs supplémentaires. De toute manière, pour les différents postes de revenus non déclarés, cela n'aurait rien changé. En effet, alors que les appelants n'ont déclaré aucun revenu entre août 2012 et mai 2015, hormis des montants minimes provenant de la société [...] SA, employeur de B.N.________ (jugement, p. 19), 594 fr. ont été perçus par la prévenue en juillet et août 2014 sans être déclarés et 75'055 fr. 65 ont été obtenus par le prévenu de son activité indépendante (jugement, p. 23). Ces gains alimentaient un compte BCV non déclaré (P. 4, p. 3) au nom de [...] sàrl (P. 5/7) depuis août 2012, alors même que ces revenus n'apparaissaient pas dans les déclarations d'impôt du couple pour la période de 2011 à 2015, lesquelles ne faisaient état que de pertes reportées (jugement, p. 19 ; cf. P. 18). Il est donc également infondé de prétendre, comme le font les appelants, que la production des déclarations fiscales aurait permis de déjouer la supercherie. En outre, les juges de première instance n'ont pas ignoré l'objection soulevée par les prévenus selon laquelle les services sociaux connaissaient les activités d'indépendant de C.N.________, mais ont parfaitement analysé les mensonges de ce dernier, qui a déclaré à plusieurs reprises avoir cessé de telles activités, dans un but évident de dissimulation (jugement, p. 20). De plus, il faut encore prendre en compte les prêts, les aides d'amis ou de proches ainsi que les versements de la caisse de chômage non déclarés versés sur un compte UBS découvert, comme le compte BCV de la société dont le prévenu est l’associé-gérant, lors de l'enquête administrative effectuée par le CSR du Jura-Nord vaudois (P. 5/8). Le préjudice total retenu par les premiers juges pour ces trois postes doit ainsi être confirmé. C'est donc en vain également que les appelants contestent le montant des dissimulations retenu par le Tribunal correctionnel.
L'escroquerie n'a de surcroît pas seulement été commise par omission, mais également de manière active par les prévenus, par le fait de ne pas remplir de manière conforme à la vérité les différents questionnaires ainsi que pour avoir entretenu un flou complet sur leur situation financière réelle lorsqu'ils étaient interrogés par les différents assistants sociaux. C'est également à bon droit que le tribunal de première instance a retenu une coaction pour l'ensemble des faits, en raison de l'unité financière du ménage commun découlant du mariage et des déclarations successives des prévenus, qui se relayaient aux différents rendez-vous avec les services sociaux.
Au vu de ce qui précède, la condamnation des appelants pour escroquerie doit être confirmée.
5.
5.1 Subsidiairement, pour le cas où leur condamnation pour escroquerie devait être maintenue, les appelants concluent à une peine moins sévère que celle prononcée par l’autorité de première instance, compte tenu du montant relativement faible dissimulé, du temps écoulé et du remboursement de l’aide perçue par acomptes mensuels.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
5.2.2 L’art. 34 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont correctement apprécié la culpabilité des prévenus, qualifiant celle de B.N.________ de moyenne et celle de C.N.________ de plus lourde que son épouse, au motif qu’il avait la main sur les finances du couple et qu’une bonne partie de l’escroquerie avait été opérée au travers de la société qu’il détenait. A charge, ils ont relevé la vénalité des motifs, l’absence de prise de conscience, la tendance à la victimisation et la collaboration aléatoire. Ils ont aussi souligné que les montants détournés étaient importants, ce qui est le cas contrairement à ce qu’affirment les appelants, dès lors que les montants non déclarés avoisinent les 100'000 francs. A décharge, ils ont dûment tenu compte de l’écoulement du temps et du remboursement de la créance au CSR par les prévenus (jugement, pp. 23-24).
Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à 180 jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable aux prévenus, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). En définitive, c’est ainsi à juste titre que les magistrats de première instance ont fixé la peine de B.N.________ à 210 jours-amende et celle de C.N.________ à 300 jours-amende. Le montant du jour-amende et l’octroi de sursis avec délai d’épreuve ne sont pas contestés. Adéquats, ils peuvent être confirmés par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office des appelants (P. 54), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'517 fr. 85, correspondant à 8 heures et 41 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'563 fr., 5 heures et 54 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 649 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 45 fr. 85, une vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 180 fr., qui sera allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel.
Les frais de la procédure d’appel, par 4'347 fr. 85, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1'830 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'517 fr. 85 (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 2 CPP).
Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à B.N.________ les art. 34 aCP ; 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP ; 135, 398 ss, 422 ss CPP,
appliquant à C.N.________ les art. 34 aCP ; 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 146 al. 1 CP ; 135, 398 ss, 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que B.N.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ;
II. condamne B.N.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
IV. constate que C.N.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ;
V. condamne C.N.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
VI. suspend l’exécution de la peine et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
VII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Adrienne Favre à 5'883 fr. (cinq mille huit cent huitante-trois francs et zéro centimes) ;
VIII. arrête les frais de justice à la charge de B.N.________ à 4'921 fr. 50 (quatre mille neuf cent vingt-et-un francs et cinquante centimes), ce montant comprenant 2'941 fr. 50 d’indemnité de son défenseur d’office ;
IX. arrête les frais de justice à la charge de C.N.________ à 5'911 fr. 50 (cinq mille neuf cent onze francs et cinquante centimes), ce montant comprenant 2'941 fr. 50 d’indemnité de son défenseur d’office ;
X. dit que B.N.________ et C.N.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leur défenseur d’office que si leur situation financière le leur permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'517 fr. 85 (deux mille cinq cent dix-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrienne Favre.
IV. Les frais d'appel, par 4'347 fr. 85 (quatre mille trois cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.N.________ et C.N.________, solidairement entre eux.
V. B.N.________ et C.N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrienne Favre, avocate (pour B.N.________ et C.N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :