TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

93

 

AM20.020425-AMCL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 31 janvier 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, requérant, représenté par Me Francesco Modica, défenseur de choix à Genève,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

        

 

         


La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 25 janvier 2022 par X.________ tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2020 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine de 30 jours de privation de liberté et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

 

              Le procureur a retenu que, entre le 26 septembre 2020 et le 11 novembre 2020, X.________ avait séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors même qu’il faisait l’objet d’un signalement pour interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 26 février 2023.

 

             

B.              Par acte du 25 janvier 2022, X.________ a présenté une demande de révision de cette ordonnance pénale, exposant en substance avoir été condamné pour les mêmes faits par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 2 décembre 2020, les deux décisions s’étant manifestement croisées.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

             

1.

1.1                            L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

                            Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3
ad art. 412 CPP).

 

                            La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

                            L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2                            L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

             

                            En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8; ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

             

                            Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

2.             

2.1              En 2020, X.________ a fait l’objet de deux procédures distinctes, la première, dans le canton de Genève, qui a abouti à une ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2020 par le Ministère public de la République et du canton de Genève, la seconde, dans le canton de Vaud, qui a abouti à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dont le requérant demande la révision. Ces deux ordonnances ont condamné X.________ pour infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, « entre le 26 septembre 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 1er décembre 2020 » selon l’ordonnance genevoise, et « du 26 septembre au 11 novembre 2020 » selon l’ordonnance vaudoise. Le requérant relève que le Ministère public vaudois, qui a rendu l’ordonnance la plus récente, n’a pas tenu compte de la condamnation genevoise – dont il ignorait probablement l’existence dès lors que celle-ci ne figure pas dans la liste des antécédents –, violant ce faisant le principe ne bis in idem. Il ajoute qu’il n’était assisté dans le cadre d’aucune des deux procédures susmentionnées, qu’il ne parle pas bien le français et qu’il n’aurait compris qu’il était condamné à deux reprises pour la même infraction et la même période pénale que le 21 janvier 2022, lorsque le dossier a été transmis à son avocat alors qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon.

 

2.2              Avec le requérant, il y a lieu de constater que le Ministère public vaudois n’a probablement pas eu connaissance de l’ordonnance pénale genevoise rendue quelques jours seulement avant qu’il ne rende sa propre ordonnance. Toutefois, à ce stade de la procédure, force est de constater que X.________ ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 – ni d’ailleurs celle du 2 décembre 2020 – et qu’il n’a pas fait usage de son droit de former opposition à l’ordonnance vaudoise, alors que cette voie lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Son absence de réaction ne saurait être excusée ni par sa mauvaise compréhension du français, ni par le fait qu’il n’était pas assisté et doit donc être interprété comme un acquiescement sur lequel il ne saurait revenir par l’introduction d’une demande de révision.

 

              Il s’ensuit que les faits dont se prévaut le requérant ne sauraient être qualifiés de nouveaux et qu’il aurait dû agir en faisant opposition à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020. A ce stade, seule demeure donc envisageable une éventuelle procédure de demande de grâce (art. 381 CP).

 

3.              Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Francesco Modica, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :