TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

139

 

PE07.021376-BUF/DST/ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

________________________________

Séance du 5 septembre 2011

__________________

Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant

 

 

 

et

 

 

 

D.________, prévenu, représenté par Me José Carlos Coret, défenseur d’office à Lausanne, intimé

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos  pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre D.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance (I); l'a condamné à une peine de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 (cent) francs, ainsi qu'à une amende de 800 fr. (huit cents francs) à titre de sanction immédiate (II); a suspendu l'exécution de la peine de 45 (quarante-cinq) jours-amende et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III); a dit que pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende de 800 fr. (huit cents francs) qui lui est infligée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution sera de huit jours (IV); a pris acte pour valoir jugement au fond civil de la transaction signée à l'audience du 24 mai 2011 par D.________, d'une part, et B.X.________ et A.X.________ d'autre part (V); a pris acte du retrait de la plainte déposée le 21 septembre 2007 par A.X.________ et B.X.________ (VI) et mis les frais de la cause par 5'216 fr. 80 à la charge de D.________, étant précisé que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me José Coret, par 2'313 fr. 90, débours et TVA compris (VII).

 

 

B.              Le 30 mai 2011, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre le jugement précité. Dans sa déclaration d'appel du 3 juin 2011, il a conclu à ce que la peine infligée à D.________ soit portée à 90 jours-amende à 100 fr. le jour et à ce qu'elle soit ferme.

 

              A la requête du Ministère public, la direction de la procédure a invité le Tribunal de police de Boudry de produire le jugement rendu le 16 mai 2007 par ce même tribunal contre l'intimé, ainsi qu'un éventuel nouveau jugement remplaçant celui-ci. Le 15 septembre 2011, le greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a transmis à la cour de céans le dispositif du jugement rendu après relief le
3 août 2011 à l'encontre de D.________ (pièce 66), condamnant D.________ à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 50 fr. (I), mettant les frais de la cause, arrêtés à 392 fr. 50, à sa charge (II), et le condamnant à verser à la plaignante une indemnité de dépens de 350 francs (III).

 

              Les parties ont accepté que l'appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).

 

              Le Ministère public a déposé un mémoire d'appel le 9 août 2011, confirmant ses conclusions. Par mémoire du 29 août 2011, l'intimé a conclu au rejet de l'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              D.________, né en mars 1958 à Neuchâtel, est actuellement domicilié à Montezillon. Outre une rente mensuelle de 1'287 fr. qu'il perçoit de la SUVA, il travaille à 100% en qualité de mécanicien d'entretien auprès de H ______ SA, à Neuchâtel pour un salaire mensuel net de 5'000 francs. Il a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité en 2007 et il est dans l'attente d'une décision. Son employeur lui paie ses frais de repas. D.________ verse un loyer de 1'150 fr. par mois et s'acquitte d'un montant de 387 fr. pour son assurance-maladie. Il assume également ses frais de déplacement, correspondant aux 16 km qu'il effectue avec son véhicule pour se rendre chaque jour sur son lieu de travail. Il a déclaré avoir des poursuites pour un montant d'environ 375 fr., et des actes de défaut de bien pour environ 1'500 francs. Pour le surplus, il n'a ni dette ni fortune et n'a pas d'impôt à payer.

 

              D.________ a fait la connaissance de B.X.________ et A.X.________ en 1981, dans le cadre de courses de motocross, passion qu'ils ont partagée. Il a ainsi noué des liens d'amitié avec eux, mangeant à leur table, vivant dans sa caravane parquée à bien plaire sur leur terrain, bricolant dans leur atelier et enfin travaillant à temps partiel pour leur compte à partir de juillet 2007.

 

              Le 18 mai 2007, D.________ a vendu pour le compte du garage [...], à [...], entreprise des plaignants B.X.________ et A.X.________, où il collaborait, un motocycle de démonstration de marque Suzuki RM, d'une valeur de 8'750 francs. Il a encaissé ce montant, qu'il a ensuite utilisé à des fins personnelles. Le 17 juillet 2007, il a vendu un motocycle d'occasion de marque Suzuki RM, d'une valeur de 5'800 francs. Il a encaissé ce montant, qu'il a une nouvelle fois utilisé à des fins personnelles. B.X.________ et A.X.________ ont déposé plainte contre D.________ le 21 septembre 2007.

 

              Le casier judiciaire de D.________ fait état de trois condamnations, à savoir le 6 mai 2003, une amende de 900 fr. prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour violation grave des règles de la circulation routière, le 2 septembre 2003, une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres et enfin le 16 mai 2007, une peine privative de liberté de 30 jours prononcée par le Tribunal de Boudry pour abus de confiance. D.________ a exécuté les deux tiers de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 2 septembre 2003 et a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle en date du 24 avril 2011, avec délai d'épreuve d'un an et assistance de probation.

 

 

              En droit :

 

 

1.1              Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la quotité de la peine à prononcer et à la question du sursis (art. 399 al. 4 CPP).

 

1.2              Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

 

1.3              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c).

 

 

2.              L'intimé a intégralement admis les faits qui lui sont reprochés. Il a relevé que les lésés et lui étaient d'anciens amis. Il soutient qu'au vu de l'accord civil qui a été trouvé, l'intervention répressive de l'Etat n'aurait plus qu'une portée subsidiaire puisque le bien juridique protégé est patrimonial.

 

2.1              La question de savoir si les abus de confiance ont été commis au préjudice de proches ou de familiers au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 4 CP et donc si le retrait de plainte met un terme à l'action pénale n'a pas été soulevée par les parties. Toutefois, en application de l'art. 404 al. 2 CPP la Cour d'appel pénale peut examiner en faveur du prévenu des points non attaqués s'il s'agit de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 4 ad art. 404 al. 2 CPP).

 

2.2              En l'occurrence, l'intimé n'était pas un proche des lésés faute d'avoir avec eux un des liens de famille décrits à l'art. 110 ch. 1 CP. Par ailleurs, s'il mangeait à la table des lésés et partageait leur lieu de travail, il ne vivait en revanche pas sous leur toit, occupant le logement distinct constitué par sa caravane. Une communauté de vie ne peut dès lors être constatée de sorte que l'intimé n'avait pas la qualité de familier. En conséquence, le retrait de la plainte n'a pas mis fin à l'action pénale.

 

 

3.              Le Ministère public fait valoir que la peine infligée est arbitrairement clémente au vu de l'ampleur de l'enrichissement illégitime, du comportement adopté par le prévenu en procédure jusqu'à l'audience consistant à nier toute culpabilité, de l'absence de réparation effective du préjudice causé et enfin de la proximité temporelle de la commission des infractions avec la condamnation par défaut infligée par le Tribunal de police de Boudry le 16 mai 2007.

 

3.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Les principes régissant la fixation de la peine ont notamment été rappelés dans l’ATF 134 IV 17. Il en résulte notamment que l'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qui n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. Le juge doit toutefois exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).

 

3.2              En l'espèce, le premier juge a qualifié la culpabilité de l'intimé de non négligeable, en retenant à charge un antécédent pénal remontant à septembre 2003, soit une condamnation à 8 mois d'emprisonnement ferme pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, ainsi que le concours d'infractions. A décharge, le premier juge a pris en compte l'ancienneté relative des faits, la collaboration aux débats, à savoir l'admission que la version des plaignants était conforme à la vérité, la reconnaissance de dette signée, ainsi que la prise de conscience consécutive à l'exécution aux deux tiers de la peine infligée en 2003 suivie d'une libération conditionnelle, le 24 avril 2011 (cf. jgt., p. 20).

 

              La cour de céans considère que le butin procuré à l'intimé par ses infractions patrimoniales est objectivement d'importance moyenne, mais qu'il est subjectivement élevé par rapport aux revenus que l'intimé réalisait au moment des faits. Il convient également de retenir à charge que les actes apparaissent particulièrement répréhensibles dans la mesure où ils consacrent une trahison des personnes qui avaient accordé amitié, aide matérielle, travail rémunéré, assistance morale et soutien à l'auteur et envers lesquels il était donc redevable. A cela s'ajoute que l'intimé, né en 1958, était un homme d'âge mûr qui a reproduit un mode opératoire lui ayant déjà valu en 2003 une condamnation à la prison ferme (pièce 25). En ce qui concerne la réparation, l'intimé a signé en juillet 2007 une reconnaissance de dette du montant détourné de 14'550 fr., ainsi qu'une convention civile incluant ce montant et d'autres postes, aux termes de laquelle il a reconnu devoir un montant net de 19'007 fr. 35 qu'il devait amortir par mensualités de 800 fr. chacune. Il n'a toutefois payé que 3'200 fr. en novembre 2007, mais en raison de versements de prestations d'assurance (SUVA et Vaudoise assurance), le solde en capital a été ramené à 10'645 fr. 15 à fin 2007. En dépit de cet engagement écrit, l'intimé n'a pas procédé à des amortissements supplémentaires, alors qu'il en avait la possibilité durant les trois ans et cinq mois qui se sont écoulés jusqu'au jugement dont est appel, à tout le moins en procédant à des versements symboliques pour prouver par actes concluants sa volonté de réparer. Or, au lieu d'agir ainsi, non seulement l'intimé a violé son engagement, mais il a soutenu jusque dans la première phase du procès de première instance qu'il ne devait rien en réalité et que c'était lui qui avait été exploité par les lésés.

 

              Au regard de ces éléments, même si l'exécution d'une peine a eu le cas échéant un effet salutaire, la peine de 45 jours-amende prononcée par le premier juge s'avère trop légère pour punir les fautes commises. Suivant la proposition du Ministère public, dont l'appel doit être admis sur ce point, il se justifie de porter la peine à 90 jours-amende à 100 fr. le jour, soit à une peine pécuniaire de 9'000 fr. au lieu de 4'500 francs.

 

 

4.              Le Ministère public requiert que la peine infligée ne soit pas assortie d'un sursis, mais qu'elle soit ferme.

 

4.1              Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Il ressort de l'art. 44 al. 1 CP que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas
(TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, c. 2.1 et les références citées).

 

              Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2 et les références citées).

 

4.2              En l'occurrence, les infractions patrimoniales jugées en 2003 et celles en question ici sont de la même nature, ce qui ne va pas dans le sens d'un pronostic favorable. Il convient toutefois d'examiner si les conditions de vie de l'intimé se sont modifiées de manière à améliorer fortement le pronostic. On relève que l'intimé a subi l'effet de choc d'une détention de cinq mois et demi à la Colonie des Etablissements de la plaine de l'Orbe, alors qu'auparavant il y avait toujours échappé. Il devra encore purger les 30 jours-amende infligés par le juge neuchâtelois. En substance, l'intimé a affirmé aux débats de première instance qu'il voulait se consacrer à son travail et en vivre. Sa situation d'emploi, de revenu et de charges telles qu'il l'a décrite parait saine et donc favorable (cf. jgt., p. 13). Il perçoit en effet une rente SUVA de 1'287 fr., un salaire mensuel de mécanicien à plein temps de 5'000 fr. plus les frais de repas. Ses charges de loyer et d'assurance maladie ne dépassent pas 1'500 fr. et son endettement est inférieur à 2'000 francs.

 

              La cour de céans relève en outre qu'avant 2011, l'intimé était une sorte de proscrit qui fuyait ou se cachait, car il était menacé d'arrestation en tout temps pour être emprisonné en vue de purger trois peines infligées par défaut, soit les huit mois de 2003 (actuellement purgés sous réserve d'une révocation de conditionnelle), le mois de 2007 (relief neuchâtelois) et les trois mois de 2009 (le relief ayant donné lieu au jugement dont est appel). Ainsi, lors de son arrestation, l'intimé faisait l'objet de trois mandats d'arrêt (pièce 23). Désormais, il ne connaît plus la précarité induite par la clandestinité et l'angoisse de l'arrestation, puisque sa situation avec la justice est apurée. Ces conditions nouvelles de tranquillité et de sérénité, associées à l'exercice d'une activité lucrative qui lui permet de vivre normalement en le valorisant, sont de nature à lui donner le goût d'une vie honnête, réciproquement à susciter le dégoût des conséquences de sa délinquance, notamment la clandestinité et la prison dont il vient de faire l'expérience, et donc améliorent le pronostic.

 

              Pour bonifier encore celui-ci par un rappel régulier et prolongé de la nuisance des actes délictueux et de la nécessité de les réparer, étant précisé que précédemment l'intimé n'a pas respecté l'engagement civil de réparation qu'il avait souscrit en 2007 et que sa déclaration en audience sur sa volonté de redressement (cf. jgt., p. 15) n'est vraisemblablement pas exempte de considérations tactiques, il convient d'ériger en règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) le respect de la convention d'indemnisation passée à l'audience consistant à verser 500 fr. par mois aux lésés depuis juin 2011 et jusqu'au complet paiement de 10'000 fr., c'est-à-dire dans vingt mois. Nonobstant le fait que cette conclusion n'a pas été prise en cours d'appel, les lésés l'ayant toutefois formulée en première instance (pièce 17), et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une modalité du point attaqué dans l'appel qu'est le sursis (art. 202 al. 1 CPP), la juridiction d'appel pénale a la compétence de modifier le jugement en fixant cette règle de conduite.

 

              Au vu de ce qui précède, il s'avère que l'épreuve vécue par l'emprisonnement subi, le règlement des comptes avec la justice pénale, les conditions positives actuelles de vie et de travail et le rappel régulier durant 20 mois de l'obligation de réparer effectivement sous peine de révocation du sursis, constituent des circonstances particulièrement favorables justifiant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Dans cette mesure, l'appel doit être rejeté.

 

 

5.              Aux termes de l'art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton l'indemnité allouée à son défenseur d'office.

 

              Il convient également de compléter d'office le dispositif du jugement de première instance en y introduisant la réserve de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

 

 

6.              En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis dans la mesure décrite ci-dessus.

 

 

7.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis pour trois quarts à la charge de l’intimé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'686 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

 

              Suivant les listes d'opérations produites, le montant de cette indemnité est arrêtée à 366 fr., TVA et débours inclus.

 

              L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 2 et al. 4, 44, 47, 49, 50,
106 et 138 ch. 1 CP, 135 al. 4 let. a CPP, 202 al. 1 CPP, 399 ss CPP

prononce :

 

              I.              L'appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III et VII de son dispositif qui est désormais le suivant:

                            "I. constate que D.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance;

                            II. condamne D.________ à une peine de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr (cent francs)., ainsi qu'à une amende de 800 fr. (huit cents francs) à titre de sanction immédiate;

                            III. Suspend l'exécution de la peine de 90 (nonante) jours-amende, fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans et lui ordonne, au titre de règle de conduite durant ce délai d'épreuve, de se conformer scrupuleusement à son engagement de réparer le dommage par acomptes mensuels consécutifs de 500 fr. (cinq cents francs) chacun tel que stipulé au chiffre V/II ci-dessous;

                            IV. dit que pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende de 800 fr. (huit cents francs) qui lui est infligée à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté sera de huit jours ;

                            V. prend acte pour valoir jugement civil au fond de la transaction signée à l'audience du 24 mai 2011 par D.________ d'une part, et Denise et A.X.________, d'autre part, dont la teneur est la suivante:

                            I.              D.________ se reconnaît débiteur de B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention à raison des faits qui font l'objet de l'ordonnance de renvoi du 22 août 2008.

                            II.              Il s'acquittera du montant qui figure au chiffre I ci-dessus par le régulier versement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) par mois, le 5 de chaque mois, la première fois le 5 juin 2011 et ainsi de suite. Ces montants sont payables sur le compte dont B.X.________ et A.X.________ sont titulaires auprès de la Banque cantonale vaudoise IBAN [...].

                            III.              Parties prévoient qu'en cas de retard de plus de 10 jours dans l'une des mensualités, l'entier du solde sera immédiatement exigible.

                            IV.              Au bénéfice de ce qui précède, B.X.________ et A.X.________ déclarent retirer purement et simplement la plainte pénale qu'ils ont déposée le 21 septembre 2007, étant précisé qu'ils renoncent à des dépens, mais refusent d'assumer tous frais en rapport avec la présente procédure.

                            V.              Parties requièrent du tribunal de céans qu'il ratifie la présente convention pour valoir jugement au fond définitif et exécutoire;

                            VI. prend acte du retrait de la plainte déposée le 21 septembre 2007 par A.X.________ et B.X.________;

                            VII. met les frais de la cause par 5'216 fr. 80 à la charge de D.________, étant précisé que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me José Coret par 2'313 fr. 90, débours et TVA compris et que D.________ ne sera tenu à rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 366 fr. (trois cent soixante-six francs), TVA comprise, est allouée à Me Coret.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 1'686 fr. (mille six cent huitante six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée au chiffre III ci-dessus, sont mis pour trois quarts à la charge de D.________, soit par 1'264 fr. 50 (mille deux cent soixante quatre francs et cinquante centimes), le solde, par 454 fr. 50 (quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              V.              D.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me José Carlos Coret, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :