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TRIBUNAL CANTONAL |
114
PE10.016048-YGR/MPP/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 octobre 2011
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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T.________, prévenu, représenté par Me Franck Ammann, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
F.________, plaignante, représentée par Me Dominique Brandt, avocat d'office à St-Sulpice, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
Elle
considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné T.________, pour menaces qualifiées, violation de domicile, ainsi que pour infraction et contravention à la LArm, à vingt mois de peine privative de liberté, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, et au paiement d’une part des frais, par 13'139 fr. 40 (I), a révoqué le sursis accordé au condamné le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de neuf mois de privation de liberté et vingt jours-amende (II), a ordonné le maintien en détention du condamné à titre de sûreté (III) et a dit que le condamné était débiteur de F.________ de la somme de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV).
B. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu T.________, né en 1963, ressortissant du Kosovo, séjourne en Suisse depuis la fin des années 1980. En 1990, il a épousé F.________. Deux enfants, nés le 15 mai 1992 et le 12 janvier 1997, sont issus de cette union. Le divorce des époux F.________ a été prononcé par jugement rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 30 avril suivant.
Les époux sont séparés de fait depuis le 1er février 2008. La procédure de divorce, introduite par demande de l'épouse, a été précédée de mesures protectrices de l'union conjugale. Les époux ont depuis lors eu des domiciles séparés. Par décision du 11 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait défense au conjoint défendeur, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'avoir le moindre contact avec son épouse, sous quelque forme que ce soit (écrit, oral, téléphonique, physique, etc.), ainsi que de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres.
Aujourd'hui encore, le prévenu n'accepte toujours pas le principe du divorce. Il ne conçoit pas que son ex-épouse ne soit plus d'accord de partager sa vie et qu'elle puisse envisager de vivre sans lui. Il n'a eu cesse de tenter de reprendre contact avec elle. Il dit souffrir de ne plus voir ses enfants.
1.2 Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné le prévenu, pour menaces qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte, violation de domicile, abus du téléphone et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, dont neuf mois avec sursis pendant deux ans, à quarante jours-amende de 20 fr. dont vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. Ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 2009 (n° 392), définitif et exécutoire. Aucune inscription autre que celle afférente à cette condamnation ne figure au casier judiciaire du prévenu.
Selon un rapport d'expertise psychiatrique établi le 6 avril 2009 dans le cadre de cette précédente affaire, le prévenu ne présentait pas de troubles cognitifs l'ayant empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais le contexte pouvait avoir entraîné une légère altération de sa faculté de se déterminer. Toujours à dires d'expert, il ne présentait aucune pathologie. Le risque de récidive était décrit comme "non négligeable".
1.3 Libéré le 4 juillet 2009, le prévenu n'a pas suivi le programme organisé par la Fondation Jeunesse et Famille. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait jusqu'aux faits survenus le 3 juillet 2010, décrits ci-dessous. Son ex-épouse a dit avoir été menacée et avoir vu son ex-mari rôder autour de chez elle durant cette période.
A Lausanne, au début du mois d'avril 2010, le prévenu a acheté à une personne non identifiée un pistolet, ainsi que de la munition correspondante, ce sans être titulaire du permis de port d'arme. Le prévenu s'est en outre procuré un passe lui permettant d'ouvrir la porte de l'appartement de son ex-épouse.
Dans la matinée du samedi 3 juillet 2010, le prévenu a téléphoné à sa fille née en 1997 pour lui demander si sa mère était à la maison. Ensuite, vers 11 h, il s'est rendu au domicile de son ex-épouse à Renens en étant porteur d'un pistolet, entièrement munitionné mais non chargé. Il a pénétré dans l'appartement au moyen d'une clé qu'il avait conservée. Au salon, il a surpris F.________ qui était en conversation avec une voisine. Il a simultanément intimé l'ordre à cette dernière de quitter le logement, ce qu'elle a fait sans tarder, et sorti de derrière son dos le pistolet qu'il a d'abord tenu le long du corps. Il a ensuite dirigé le canon de l'arme vers son ex-épouse. Sa fille est alors entrée dans la pièce. Le prévenu s'est tourné vers sa fille et a dissimulé l'arme dans son dos. F.________ s'est levée du sofa sur lequel elle était assise et s'est jetée sur le prévenu. Tous deux sont retombés sur le divan, le prévenu tenant toujours l'arme dans son dos. Répondant à sa fille, ce dernier a alors dit qu'il n'allait pas faire de mal à son ex-épouse, mais qu'il allait se suicider. Appelée par une amie de la jeune fille qui se trouvait avec elle dans sa chambre, la police est arrivée rapidement, a interpellé T.________ sans que celui-ci n'oppose de résistance et a saisi son arme. L'intéressé avait sur lui, dans une poche intérieure de sa veste, un paquet de cigarettes contenant dix cartouches de 9 mm. Un paquet de 50 cartouches de même calibre a été retrouvé à son domicile. F.________ a déposé plainte.
1.4 L'ordonnance de renvoi rendue le 15 décembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte à raison des faits ci-dessus, à laquelle le jugement se réfère, porte sur les infractions de menaces qualifiées, de violation de domicile, d'insoumission à une décision de l'autorité, ainsi que d'infraction et de contravention à la LArm.
1.5 Le prévenu a comparu à l'audience du tribunal correctionnel, avant d'être dispensé de la suite des débats en raison de son état de santé. En détention préventive depuis le 3 juillet 2010, il a en effet entamé une grève de la faim. Il a catégoriquement refusé de faire la distinction entre "chez lui" et "chez sa femme", respectivement chez son ex-épouse; il a confirmé qu'il n'acceptait pas le divorce. Il a affirmé que, le jour des faits, son dessein n'était pas d'attenter à la vie des siens, mais de se suicider devant la plaignante pour que celle-ci prenne conscience du mal qu'elle lui avait, selon lui, fait.
La plaignante a pris des conclusions en réparation de son tort moral à hauteur de 10'000 fr.
2. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel l'a tenue pour lourde, ce d'autant que l'intéressé disait refuser le divorce et que les tourments qu'il infligeait aux siens perduraient depuis des années à compter du début de ses difficultés conjugales. De surcroît, il y a récidive après une infraction du même ordre, le prévenu n'ayant pas compris le sens du sursis qui lui avait été octroyé par le jugement du 4 juin 2009. Enfin, le prévenu avait accompli un acte de justice propre et fait preuve d'une attitude obstinée. A décharge ont été prises en compte une diminution formelle de responsabilité, ainsi que la colère et la souffrance ressenties par l'intéressé en raison de sa séparation d'avec les siens. Le tribunal correctionnel a considéré que la situation dans le cas présent était rigoureusement identique à celle qui prévalait au moment de l'expertise. Se fondant sur ces éléments, les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté qualifiée de significative. En outre, vu la gravité des faits et pour les motifs que le prévenu tenait des propos inquiétants et refusait de dire qu’il changerait de comportement une fois libéré, la cour a révoqué le sursis assortissant le solde de la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées le 4 juin 2009.
C. T.________ a annoncé faire appel de ce jugement par écriture du 7 mars 2011. Il a déclaré un appel partiel le 11 avril suivant. Il a conclu principalement à la réforme des chiffres II et III (recte : I et II) de son dispositif en ce sens que la peine est considérablement réduite, et assortie d’un sursis entier, voire partiel, et qu’il est renoncé à la révocation du précédent sursis. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il a produit trois pièces (nos 2 à 4), postérieures au jugement de première instance, qui peuvent être versées au dossier.
D. A l'audience d'appel de ce jour, l'appelant a confirmé ses conclusions. L'intimée F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Le Ministère public a aussi conclu au rejet de l'appel.
En droit :
1.1 Interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2 L’appelant se prévaut d’un abus de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges (art. 398 al. 3 let. a CPP), ainsi que de la constatation incomplète ou erronée des faits par l’autorité de première instance (art. 398 al. 3 let. b CPP) et, subsidiairement, du caractère inopportun de la décision attaquée (art. 398 al. 3 let. c CPP).
2.1 En l'espèce, critiquant d'abord l'état de fait, l’appelant soutient que les premiers juges ont examiné sa situation personnelle de manière trop hâtive, en renvoyant simplement au précédent jugement du 4 juin 2009. Il fait valoir qu’il a été expulsé de son logement lorsque son épouse a demandé la séparation, qu’il a ensuite été logé à l’hôtel, qu’après son incarcération, l’hôtelier a jeté ses affaires, qu’il n’avait donc plus rien à sa libération, qu’il est atteint d’ostéoporose, voire d’un cancer des os et que son entreprise a périclité au début des années 2000, bref qu’il a « tout perdu »; il ajoute qu’il a entamé une grève de la faim en avril 2010 et que son état physique et psychique s’est dégradé, qu’il a perdu la vue, que le jour de l’audience du Tribunal correctionnel, il ne comprenait pas ce qui se passait.
2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3 Le jugement expose la situation personnelle du prévenu (pp. 7-8). Il est notamment mentionné que les époux ont divorcé à la suite d’une longue procédure, que le prévenu « dit souffrir » et que c’est « certainement vrai ». Il est mentionné que, depuis l’année 2000, le prévenu n’a plus été en mesure de travailler, qu’il souffre notamment du dos, mais que l’AI a été refusée. Le jugement entrepris fait aussi référence au précédent jugement pénal, du 4 juin 2009, non pour éviter d’exposer la situation du prévenu, mais pour compléter cet exposé. D’ailleurs, cette référence est suivie de l’énoncé de certains éléments ressortant de ce précédent que les premiers juges ont trouvé importants. Les éléments matériels nécessaires pour l'appréciation de la culpabilité selon l'art. 47 CP figurent ainsi dans le jugement. Le juge n'a pas à rédiger une biographie complète du prévenu, mais uniquement à présenter les éléments essentiels pour statuer sur l'action pénale.
Il ressort du procès-verbal de l’audience, inclus dans le jugement (p. 3), que l’état de santé du prévenu, qui s’adonne à un jeûne de protestation, a été contrôlé par le service médical de la prison, que l’intéressé, s’il est faible et prostré, « comprend néanmoins parfaitement le sens des questions posées et répond normalement et correctement ». Lorsqu’il a été trop fatigué, il a été dispensé de la suite des débats et représenté par son conseil. Le jugement contient ensuite la phrase suivante : « Les parties, à qui le procès-verbal est relu à ce stade, se déclarent d’accord avec son contenu ». La pièce 2 produite avec l’appel confirme que la capacité de discernement du prévenu est maintenue et que l'intéressé ne présente pas de problèmes de santé liés à sa grève de la faim autres qu’une perte de poids importante et une déshydratation.
Dans ces conditions les griefs de l’appelant déduits de l'art. 398 al. 3 let. b CPP concernant une prise en considération insuffisante de sa situation personnelle sont infondés.
3.1 L’appelant fait ensuite valoir que le Parquet avait requis une peine d’ensemble de deux ans, comprenant la révocation du précédent sursis. Il reproche aux premiers juges de lui avoir infligé une peine plus lourde que celle requise et leur fait grief de ce que la sanction prononcée n’est, selon lui, ni « complémentaire » ni « d’ensemble » par rapport à la peine précédente.
3.2 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. L'art. 49 al. 2 CP prévoit que, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3.3 Le prévenu a été condamné, par jugement du 4 juin 2009 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, dont neuf mois avec sursis pendant deux ans, à quarante jours-amende de 20 fr. dont vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 2009.
Les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire datent d’avril et de juillet 2010. Ils sont postérieurs au jugement du 4 juin 2009 et à l’arrêt du 10 septembre 2009 précités. Les infractions ont été commises durant le délai d'épreuve du sursis.
Il n’y avait donc pas matière à prononcer une peine « complémentaire » au sens de l’art. 49 al. 2 CP. Bien plutôt, s'agissant de la révocation d'un sursis, la norme topique est l'art. 46 al. 2 CP, précité. Comme déjà relevé, le prononcé d'une peine d'ensemble constitue une faculté et non une obligation.
La précédente condamnation portait sur une peine privative de liberté et sur une peine pécuniaire. Les premiers juges ont choisi d’ordonner l’exécution de ces deux peines sans les modifier. Dans ces conditions, la peine à prononcer pour les faits de la présente cause n’est pas « d’ensemble » au sens de la norme topique précitée, mais ne fait que s'ajouter aux précédentes selon l'art. 46 al. 1, 1ère phrase, CP. Enfin, le tribunal n’est bien sûr pas lié par les réquisitions du Ministère public, mais uniquement par les principes généraux résultant de la loi et de la jurisprudence en matière de fixation de la peine.
4.1 L'appelant critique ensuite la quotité de la peine d'une manière générale. Il soutient que sa quotité est excessive.
4.2 L'art. 47 al. 1 CP, qui régit la quotité de la peine au vu de la culpabilité de l'auteur, reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etribunal correctionnel.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2). Il faut ensuite aggraver ou atténuer la peine en fonction des circonstances spéciales réalisées.
Même sous le régime de l'appel, fixer la peine est une prérogative du juge de première instance, qui dispose d’une certaine latitude. Partant, même si l’autorité d’appel peut censurer l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP, précité), elle doit s’imposer une retenue dans son examen.
4.3 La peine se situe dans le cadre fixé par les art. 180 et 186 CP, élargi par l’art. 49 al. 1 CP, mentionné au début du dispositif, si ce n’est dans la discussion de la peine. Sous l'angle de l'art. 47 CP, les éléments d’appréciation retenus à charge et à décharge, auxquels il suffit de renvoyer, sont pertinents. Le Tribunal a en effet tenu compte des faits, du mobile, de la situation du prévenu, de ses antécédents et de son attitude durant la procédure. Aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Pour le reste, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Partant, la motivation est suffisante au regard des exigences de l'art. 50 CP. Compte tenu en particulier des circonstances atypiques du cas d'espèce, à savoir de l'acharnement hors du commun, expressément relevé par les premiers juges, dont fait preuve l'appelant envers son ex-épouse, ainsi que de son refus revendiqué d'accepter son divorce, la peine privative de liberté prononcée ne procède pas d'une violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP.
Au vu de qui précède, la quotité de la peine doit être confirmée.
5.1 Sous l'angle du refus du sursis (entier, respectivement partiel), l’appelant soutient que le pronostic défavorable émis par les premiers juges ne repose sur aucun élément concret. Il reproche au tribunal correctionnel de n’avoir requis « ni expertise, ni pièces ». Il relève qu’après sa libération, le 5 juillet 2009, il s’est bien comporté jusqu’aux faits de la présente cause, le 3 juillet 2010, soit durant un an. Il fait grief aux premiers juges de l’avoir considéré comme un « délinquant d’habitude » et d’avoir voulu prononcer une peine « exemplaire », alors qu’il s’agirait d’un acte isolé commis sous l’influence de l’alcool.
5.2.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
5.2.2 Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 c. 4.2 et 4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.1 et les références). Enfin, la doctrine a précisé que les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP étaient les condamnations définitives et exécutoires (cf. Schneider/Garré, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 83 ad art. 42 CP).
5.3 Ici, l'on est dans un cas de récidive prévu par l'art. 42 al. 2 CP. Le problème ne se pose dès lors plus en terme de pronostic favorable présumé, comme pour ce qui est du sursis selon l'art. 42 al. 1 CP. Or, il ressort du jugement que le prévenu n’accepte toujours pas la séparation voulue par son épouse. Son comportement lui a valu une première condamnation en 2009 à raison de faits du même ordre. Une expertise psychiatrique a été effectuée dans le cadre de cette procédure pénale ; elle a conclu à un risque de récidive non négligeable, avec raison, puisque ce risque s’est concrétisé lorsque le prévenu a récidivé en 2010. Selon les premiers juges, la situation aujourd’hui est « rigoureusement identique » à celle qui prévalait lors de l'expertise. Le prévenu déclare encore ne pas accepter le divorce (p. 3), tient des propos inquiétants (p. 8-9), et refuse de dire qu’il changera de comportement une fois libéré (p. 10). Il a entamé une grève de la faim pour protester. On voit en outre que cette attitude n’a pas changé pendant la procédure d'appel. Le prévenu n’accepte aucune des décisions prises par les tribunaux civils et pénaux. Le fait qu’il n’ait commis de nouvelles infractions à l'encontre des siens « que » un an après sa libération ne saurait être considéré comme une circonstance particulièrement favorable. On constate a posteriori qu’au lieu de mettre ce temps à profit pour évoluer, il n’a fait que ruminer sa rancœur. D’ailleurs, il ressort du jugement que l'on ne sait pas très bien ce que le prévenu a fait durant cet intervalle; la plaignante dit avoir été menacée et avoir vu son ex-mari rôder autour de chez elle. Du reste, le pistolet avait été acquis, en violation de la LArm, précisément durant la période que l'appelant tient pour exempte de toute infraction.
L’appelant n’indique pas quelle expertise ou pièces le tribunal aurait dû requérir. Comme déjà relevé, une expertise psychiatrique a été effectuée en 2009. Cet avis est assez récent pour qu’il soit encore valable à défaut de tout fait nouveau notable survenu dans l'intervalle. Le prévenu n’a d’ailleurs pas requis de nouvelle expertise, comme l’ont relevé les premiers juges. Il n’a pas non plus sollicité d’autres mesures d’instruction, que ce soit aux débats du tribunal correctionnel ou dans le cadre de son appel.
En outre, rien dans le jugement ne permet de déduire que le prévenu a été considéré comme un « délinquant d’habitude », ni que le tribunal a voulu faire un exemple.
Le jugement ne fait pas état d’une éventuelle alcoolisation du prévenu au moment des faits. Il ressort effectivement de la pièce 4 que, le 3 juillet 2010, l’intéressé présentait un taux d’alcool de 1,37 g o/oo. Cela étant, les premiers juges ont retenu une « diminution formelle de responsabilité » (p. 10 et le dispositif qui fait référence à l’art. 19 al. 2 CP) sur la base de l’expertise psychiatrique. Or, les experts, dans leur rapport (P. 8), se sont penchés sur la question de l’alcoolisation car ce fait était déjà invoqué pour l’un des épisodes alors reprochés à l’intéressé. Ils en ont tenu compte dans leurs conclusions en ce sens que l’alcool a pu favoriser une désinhibition (pp. 14 et 16). Leur appréciation est transposable aux faits survenus le 3 juillet 2010. Au surplus, ces infractions ne constituent pas un acte isolé et spontané à mettre sur le compte d'une alcoolisation, puisqu’il y a eu des précédents (le jugement du 4 juin 2009 retient plusieurs épisodes de harcèlement divers) et que, trois mois avant de menacer la plaignante, le prévenu avait pris soin d’acheter une arme avec la munition correspondante en quantité considérable.
A défaut de circonstances particulièrement favorables au sens légal, il n'existe donc aucun élément de nature à renverser la présomption posée en défaveur du sursis par l'art. 42 al. 2 CP dans un cas semblable.
Le refus du sursis découle ainsi directement de l'art. 42 al. 2 CP et sa motivation satisfait aux réquisits de l'art. 50 CP. Il ne procède pas d'une violation du droit fédéral, y compris d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation, au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP. On ne voit pas non plus en quoi le jugement entrepris serait inopportun à cet égard au sens de l'art. 398 al. 3 let. c CPP.
6.1 Enfin, l'appelant conteste la révocation du sursis assortissant la peine prononcée par le jugement du 4 juin 2009 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En plaidoirie, il a fait valoir qu'un pronostic favorable devait être posé à son égard, pour le motif que les infractions ici en cause avaient été commises dans l'état émotionnel perturbé de manière récurrente résultant de son divorce.
6.2 La révocation du sursis dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140 c. 4.4). ). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
Un autre critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. l'arrêt précité c. 5.3).
La faculté qui est accordée au juge de modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle sanction, une peine d'ensemble conformément à l'art. 46 CP peut se révéler problématique. La fixation d'une peine d'ensemble par application analogique de l'art. 46 CP n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 c. 4.4.1). De plus, cette modification n'est que facultative (arrêt précité, ibid.); elle est donc laissée à l'appréciation du juge, qui doit toutefois motiver son choix sans abuser de son pouvoir.
6.3 Le prévenu a été condamné notamment pour menaces qualifiées et violation de domicile, ce déjà au préjudice de sa future ex-femme. Il y a donc une récidive spéciale, dans le délai d’épreuve de deux ans imparti par le jugement du 4 juin 2009. A ce jour encore, le prévenu refuse d’admettre ses torts et tient des propos qualifiés d'inquiétants. Le risque de récidive est attesté aussi par l’expertise psychiatrique. La détention n’a pas eu d’effet dissuasif, que ce soit celle subie à la suite de la première affaire, ou la détention avant jugement subie jusqu’aux débats, puisque l’intéressé refuse de dire qu’il changera de comportement après sa libération; bien plutôt, il continue de tenir des propos inquiétants. Les souffrances ressenties par l'intéressé n'ont pas été ignorées par la cour, qui les tient expressément pour avérées. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le pronostic était défavorable, ce même après l'exécution de la peine privative de liberté nouvellement prononcée. On ne trouve aucun élément favorable. La cour de céans fait donc siennes les conclusions pessimistes du tribunal correctionnel. La révocation du sursis procède ainsi également, à tous égards, d'une correcte application du droit fédéral.
7. L'appel doit donc être rejeté. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. Le maintien en détention de l'appelant à titre de sûreté est ordonné.
L'appelant succombe entièrement sur ses conclusions. Les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, d'une part, et l'indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel en faveur de l'intimée, d'autre part. Elles doivent être arrêtées respectivement à 3'067 fr. 20 et à 2'574 fr. 70, débours et TVA compris, au vu de l'ampleur des opérations effectuées par l'un et par l'autre des mandataires.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 180 al. 1 et 2 let. a, 186 CP; 33 al. 1 let. a, 34 al. 1 let. n LArm; 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. Condamne T.________ pour menaces qualifiées, violation de domicile, infraction et contravention LArm à 20 (vingt) mois de peine privative de liberté sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de préventive et au paiement d'une part des frais par CHF 13'139.40.
II. Révoque le sursis accordé à T.________ le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine de 9 (neuf) mois de privation de liberté et 20 (vingt) jours-amende.
III. Ordonne le maintien en détention de T.________ à titre de mesure de sûreté.
IV. Dit que T.________ est débiteur de F.________ de la somme de CHF 6'000 (six mille) francs à titre d'indemnité pour tort moral.
V. Dit que l'indemnité due au conseil LAVI de F.________ est arrêtée à CHF 3'822.- pour toutes choses.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur, incluse dans les frais de justice ci-dessus, ne sera exigible que si T.________ revient à meilleure fortune".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d'T.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'067 fr. 20 (trois mille soixante-sept francs et vingt centimes) est allouée à Me Franck Ammann.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'574 fr. 70 (deux mille cinq cent septante-quatre francs et septante centimes) est allouée à Me Dominique Brandt.
VII. Les frais d'appel, par 7'991 fr. 90 (sept mille neuf cent nonante et un francs et nonante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant T.________.
VIII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 4 octobre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour T.________),
- Me Dominique Brandt, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (01.06.1963),
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :