TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

93

 

PE09.010165-PGT/MPP/FDX


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 mai 2012

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Présidence de               M.              Battistolo

Juges              :              Mme              Favrod et M. Sauterel

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Patrick Mangold, avocat d’office, à Lausanne, appelant et intimé,

 

X.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, avocat d’office, à Lausanne, appelant et intimé,

 

J.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, avocat d’office, à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

F.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, avocate d’office, à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée,

 

B.________, plaignant, à [...], intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, appelant et intimé.

 


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré X.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable d'agression, de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 (III), l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures et à une amende de deux cents francs avec privative de liberté de substitution huit jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie (IV), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (V), libéré J.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves (VI), a constaté qu'il s’est rendu coupable d'agression, de violation de domicile et de contravention à la LStup (VII), a révoqué les sursis accordés à J.________ le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (VIII), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois et à une amende de trois cents francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (IX), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (X), a libéré D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves, de brigandage et d'injure (XIV), a constaté qu'il s’est rendu coupable d'agression, de violation de domicile et de contravention à la LStup (XV), a révoqué la libération conditionnelle accordée à D.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines d'Argovie (XVI), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois et à une amende de trois cents francs, avec peine privative de liberté de substitution de douze jours (XVII), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (XVIII), a donné acte de ses réserves civiles à F.________ contre X.________, J.________ et D.________ et l'a renvoyée à agir devant le juge civil (XIX), a alloué à Me Alexia Landert une indemnité de conseil d'office de 7'460 fr. 30, débours et TVA compris (XXIII), a alloué à Me Yan Schumacher, défenseur d'office de X.________, une indemnité de conseil d'office de 6'226 fr. 40, débours et TVA compris (XXIV), a alloué à Me David Abikzer, défenseur d'office de J.________, une indemnité de conseil d'office de 9'813 fr. 60, débours et TVA compris (XXV), a alloué à Me Eric Kaltenrieder, défenseur d'office de D.________, une indemnité de conseil d'office de 4'621 fr. 20, débours et TVA compris (XXVII), a arrêté les frais, indemnités des défenseurs et du conseil d'office comprises, à charge de : X.________ à 13'036 fr. 60; J.________ à 15'374 fr. 60; [...] à 8'262 fr. 60; D.________ à 10'182 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XXVIII) et a dit que chacun des prévenus X.________, J.________ et D.________ remboursera l'indemnité de son défenseur d'office et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra (XXIX, XXX et XXXII respectivement).

 

 

B.              Le 23 novembre 2011, F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 15 décembre suivant, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement entrepris en ce sens que l'intimé D.________ est libéré des chefs d'accusation d'agression, de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage et d'injure; qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention à la LStup; qu'il est condamné à une peine majorée dans la mesure que justice dira; qu'il est son débiteur et lui doit immédiatement paiement de la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de la somme de 279 fr. 80 à titre de dommage matériel, acte lui étant donnée pour le surplus de ses réserves civiles.

 

              Subsidiairement, elle a conclu à la modification du jugement en ce sens,

 

-              concernant X.________ : que le prévenu est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées; qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'agression, de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup, ainsi que de lésions corporelles graves; qu'il est condamné à une peine majorée dans la mesure que justice dira;

 

-              concernant J.________ : que le prévenu est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées; qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention à la LStup; qu'il est condamné à une peine majorée dans la mesure que justice dira;

 

-              concernant D.________ : que le prévenu est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage et d'injure; qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention à la LStup; qu'il est condamné à une peine majorée dans la mesure que justice dira;

 

-              concernant les trois prévenus susnommés : que X.________, J.________ et D.________ sont ses débiteurs de l'appelante et lui doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 janvier 2010 à titre d'indemnité pour tort moral et de la somme de 279 fr. 80 à titre de dommage matériel, acte lui étant donné pour le surplus de ses réserves civiles à leur encontre.

 

              Le 28 novembre 2011, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 14 décembre suivant, rectifiée le 20 décembre suivant, il a conclu, avec dépens, principalement à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'agression, de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles graves, de brigandage et d'injure, tout en étant reconnu coupable de violation de domicile et de contravention à la LStup; que la libération conditionnelle n'est pas révoquée; qu'il est condamné à une peine d'ensemble de travail d'intérêt général de 240 heures et à une amende de 150 fr. avec peine privative de liberté de substitution de six jours. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel pour de nouveaux débats et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 30 novembre 2011, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 22 décembre suivant, il a conclu, avec dépens, principalement à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'agression, de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves, tout en étant reconnu coupable de violation de domicile et de contravention à la LStup; que les sursis ne sont pas révoqués; qu'il est condamné à une peine d'ensemble de travail d'intérêt général de 50 heures, dont l'exécution est suspendue, le délai d'épreuve du sursis étant fixé à trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours; qu'il n'est pas tenu de rembourser un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert, même dès que sa situation financière le permettra. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, plus subsidiairement au tribunal d'un autre arrondissement, pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants.

 

              Le 1er décembre 2011, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 26 décembre suivant, il a conclu, sur le fond, avec suite de frais à la charge de chacun des trois prévenus ci-dessous à raison d'un tiers chacun, à la modification du jugement en ce sens,

 

-              concernant X.________ : que le prévenu est reconnu coupable d'agression, de vol, de lésions corporelles simples, de violation de domicile et de contravention à la LStup; qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois et à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de huit jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie, et que l'amende de 200 fr. est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois;

 

-              concernant J.________ : que les sursis accordés au prévenu le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de La Côte, le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne sont révoqués et que l'exécution de la peine privative de liberté de huit mois prononcée le 9 septembre 2008 est ordonnée; que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois avec celles prononcées les 13 mars 2007 et 18 février 2009, ainsi qu'à une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de douze jours;

 

-              concernant D.________ : que le prévenu est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage et d'injure; que le prévenu est reconnu coupable d'agression, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention à la LStup; qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois et à une amende de 300 fr. avec peine privative de liberté de substitution de douze jours.

 

              Par déclaration d'appel joint du 23 janvier 2012, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'agression, de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves, tout en étant reconnu coupable de vol, de violation de domicile et de contravention à la LStup; qu'il est condamné à une peine d'ensemble de travail d'intérêt général inférieure à 720 heures et à une amende de 200 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de huit jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants.

 

              Les parties appelantes ont confirmé leurs conclusions respectives à l'audience d'appel du 8 mai 2012. L'appelante et intimée F.________ a conclu au rejet des appels des prévenus. L'intimé B.________ s'est référé aux moyens et conclusions de F.________. Chacun des appelants et intimés D.________, X.________ et J.________ a conclu au rejet des appels de la victime et du Ministère public. Les prévenus ont chacun déclaré confirmer leurs déclarations précédentes.

 

              La cour a constaté de visu la taille et la corpulence de chacun des prévenus comparants.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu X.________, né en 1987, ressortissant congolais, séjourne en Suisse depuis 1994, époque où il a rejoint son père qui résidait déjà sans sa femme dans notre pays. Rejeté par sa belle mère, il a été confié par son père à une tante. En 2002, son père a tué la belle-mère du prévenu, ce qui a impliqué pour X.________ la responsabilité à tout le moins morale de ses trois demi-frères et demi-soeurs. Marié, il est père de deux enfants, l'un âgé de plus de quatre ans, l'autre de plus d'un an. Les époux sont séparés depuis juillet 2010. Il exerce un droit de visite sur ses enfants. Il est endetté, notamment en raison d'amendes impayées, qu'il rembourse mensuellement. Il a travaillé pendant une année au sein de l'association [...], spécialisée dans le montage de scènes. Ayant échoué pour la seconde fois aux examens de la formation de polymécanicien en été 2011, il n’a pu se présenter une troisième fois. Il entend cependant suivre une nouvelle formation, de micromécanicien cette fois, ce qui ne pourra se faire qu’à partir de 2013. Il déclare qu'il travaillera pour l’association [...] jusque là. Actuellement, il est au bénéfice du revenu d'insertion. Il est aidé par une assistante sociale dans le cadre de ses recherches. Il vit toujours avec sa femme et le couple s'installera dans un nouvel appartement à [...] à partir du 15 juin 2012. Il dit ne plus avoir consommé de cannabis depuis le 13 juin 2011.

 

              Son casier judiciaire comporte trois condamnations, prononcées du 23 mai 2008 au 10 août 2010, pour infractions à la LCR, dommages à la propriété et contravention à la LStup. En particulier, la dernière peine ci-dessus, d'une quotité de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, en sus d'une amende de 750 fr. a été prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour circulation sans assurance RC, sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire, contravention à l'OCR et à la LStup. Il a été détenu du 11 au 14 janvier 2010 pour les besoins de la présente enquête.

 

1.2              Le prévenu J.________, né en 1985, ressortissant du Congo, réside en Suisse depuis 2001. Après avoir abandonné un apprentissage, il a occupé divers emplois temporaires, dont il a pu vivre jusqu'à la fin 2009. Il a ensuite traversé une période d'inactivité professionnelle, recevant alors une aide de l'EVAM. Depuis le 12 avril 2010, il a travaillé comme aide-monteur sanitaire pour un salaire horaire brut de 23 francs. Il a toutefois subi un accident au travail, qui a entraîné des opérations et occasionné son licenciement. Pour l’heure, il vit des indemnités de chômage. Il a certes trouvé un nouvel emploi, qui aurait dû débuter la veille de l'audience d'appel, mais cette embauche a tourné court en raison de l'état de santé du prévenu et de sa comparution à l’audience. Il doit toutefois commencer le travail la semaine suivant l'audience. Il a des poursuites pendantes pour environ 13'000 fr., actuellement en cours de remboursement.

 

              Son casier judiciaire comporte quatre condamnations, prononcées du 23 janvier 2007 au 18 février 2009, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, brigandage, abus de confiance, voies de fait, dommages à la propriété et contravention à la LStup. En particulier, le 13 mars 2007, le Juge d'instruction de La Côte l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité; ce sursis a été prolongé d'un an par jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Ce même jugement a condamné ce prévenu à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 300 fr., pour brigandage et abus de confiance, ainsi que contravention à la LStup.

 

1.3              Le prévenu D.________, né en 1985, ressortissant du Congo, réside en Suisse depuis 2000. Après avoir abandonné un apprentissage, il a occupé divers emplois, entrecoupés de séjours en prison. Depuis mars 2012, il est occupé dans le domaine du montage de scènes pour une société active de la branche et pour laquelle il avait déjà travaillé quelques années auparavant; il n’a pas encore de contrat fixe, mais entend que cet emploi se poursuive. Le montant de ses poursuites lui est inconnu.

 

              Son casier judiciaire comporte sept condamnations, prononcées du 2 octobre 2002 (Tribunal des mineurs) au 28 juillet 2009, pour lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, tentative d'extorsion et de chantage, injure, menaces, violation de domicile, incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, appropriation illégitime, circulation sans permis de conduire ou plaque de contrôle et sans assurance responsabilité civile, contrainte, vol, et contravention à la LStup. En particulier, par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal d'Aarau l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de 300 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, et contravention à la LStup; la libération conditionnelle a été accordée au condamné le 10 mai 2009 avec effet au 3 juillet suivant et délai d'épreuve d'une année, la part de peine restante étant de 104 jours

 

              Il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale argovienne déjà mentionnée. Dans leur rapport déposé le 10 octobre 2007 (P. 31/16 ss), les experts ont posé le diagnostic de trouble des conduites de type socialisé, caractérisé par un comportement dyssocial ou agressif, d'une part, et d'intoxication à l'alcool et d'utilisation nocive d'alcool et de cannabis, d'autre part. Ils ont tenu pour vraisemblable le risque de récidive notamment dans le domaine d'infraction relatif à l'usage du cannabis. Ils ne se sont pas prononcés quant à la responsabilité pénale de l'expertisé.

 

2.1              Le jeudi 7 janvier 2010, vers 20 h 30, le prévenu X.________ s'est rendu au domicile de B.________, à [...], en compagnie d'un tiers, pour s'y procurer de la marijuana, respectivement du cannabis. La transaction n'a pas abouti. Pour faire partir les importuns, le maître des lieux a exhibé un couteau. L'appartement de B.________, situé au rez-de-chaussée, comporte une porte d'entrée qui donne directement sur le trottoir depuis la pièce à vivre/salon; il s'agit en effet d'un ancien magasin. La pièce principale est séparée de la cuisine par un rideau.

 

              Le 11 janvier suivant, en début de soirée, les trois prévenus, accompagnés d'un tiers, également Africain, se sont à nouveau rendus auprès de B.________ pour acquérir du cannabis. X.________ était alors sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Dans ce dessein, les comparses se sont déplacés depuis [...] en direction de [...] dans une voiture conduite par l'amie d'J.________. Celle-ci devait en effet se rendre brièvement à [...] pour des motifs étrangers à la présente cause. Elle n'a observé aucune tension dans l'habitacle de la voiture sur le trajet aller, pas plus qu'elle n'a vu l'un ou l'autre de ses passagers avec une matraque. Les prévenus parlaient et plaisantaient dans leur langue.

 

              Une fois arrivés sur les lieux, les quatre individus se sont présentés à la porte d'entrée du logement de B.________, à laquelle X.________ a frappé. Le maître des lieux a ouvert la porte, avant de la refermer aussitôt en voyant l'importun sur le pas de la porte. Il ressort des aveux de l'intéressé et des déclarations concordantes des deux autres prévenus et du tiers impliqué que X.________ a voulu forcer le passage en glissant son pied dans l'entrebâillement. B.________ lui a alors donné un coup au visage, le faisant tomber à terre à l'extérieur, dans la neige. B.________ conteste cependant avoir asséné ce coup. Ensuite, les prévenus se sont précipités dans le logement pour s'en prendre physiquement, à trois, au maître des lieux. Pour se défendre, B.________ a distribué des coups de pied à ses assaillants lorsqu'il était au sol. S'étant relevé, il a sorti une arme blanche munie d'une lame de quelque 20 cm qu'il portait à sa ceinture, ce dans le seul but de faire fuir ses agresseurs. Il est précisé à cet égard qu'il pratique les arts martiaux et abrite dans son logement une collection d'environ 200 couteaux.

 

              Durant ces faits, la colocataire de B.________, F.________, se trouvait dans la cuisine. Alertée par un fracas métallique, elle est sortie de cette pièce munie d'un spray au poivre, qu'elle a vidé pour faire fuir les intrus. Elle a également été personnellement agressée dans des circonstances décrites ci-après.

 

              Durant l'enquête, B.________ a dit être tombé au sol par l'effet de la poussée de la porte. Il a ajouté qu'après s'être relevé, il avait reçu des coups notamment au moyen d'une matraque télescopique ou d'une barre de fer, d'une pelle à neige et du tuyau de l'aspirateur équipant le logement. Les agresseurs ont également projeté dans sa direction un vélo entreposé dans le logement et l'aspirateur du ménage. B.________ a précisé que, les événements s'étant déroulés très vite, il ne pouvait indiquer lequel de ses agresseurs avait fait quoi, hormis que D.________ l'avait frappé avec une barre téléscopique et X.________ avec l'aspirateur.

 

              Pour sa part, F.________ a été incapable de distinguer ses agresseurs, hormis par une mention, figurant dans sa plainte, selon laquelle c'était le plus grand d'entre eux qui l'avait frappée plusieurs fois avec une barre métallique sur ses avant-bras relevés dans un geste de défense (PV aud. 12). C'était le même individu qui avait encore lancé son vélo contre elle après avoir pris de l'élan et qui l'avait traitée de "salope" (ibid.). Elle a confirmé ses propos devant le juge d'instruction le 18 août 2010, si ce n'est qu'elle s'est partiellement récriée en précisant que ses lésions à l'avant-bras et à la main gauches ainsi qu'au poignet droit étaient dues à la projection d'un vélo par l'un des assaillants, et non aux coups qui lui auraient été assénés au moyen de la barre métallique (PV aud. 14, spéc. lignes 25 et 26). Aux débats, elle est revenue sur sa plainte à un autre égard encore, en ce sens qu'elle n'aurait jamais déclaré dans sa plainte avoir été frappée avec une barre ou une matraque, mais qu'elle avait en revanche entendu le bruit provoqué par la chute d'une barre métallique et vu cet objet au sol; elle a dit tout ignorer de son détenteur et de son usage. Elle a précisé que les lésions dont elle avait souffert avaient pour seule origine la projection de son vélo, qui était un "mountain-bike" d'une quinzaine de kilogrammes. Les atteintes affectaient les membres supérieurs, que la victime avait levés pour se protéger le visage. Elle a confirmé que c'était le plus grand des agresseurs qui était l'auteur des faits. Elle a enfin mentionné l'intrusion de trois assaillants dans le logement et la présence d'une quatrième personne à l'extérieur, qu'elle a également assimilée à un agresseur, mais dont la tâche était limitée à faire le guet. Ce quatrième individu, accompagnant les prévenus, a bénéficié d'un non-lieu.

 

2.2              F.________ a souffert d'un hématome traumatique de la main et du poignet droits, d'un hématome de l'avant-bras gauche avec dermabrasion, d'un traumatisme du poignet droit avec fracture de la styloïde cubitale, nécessitant la pose d'un plâtre. Elle a en outre présenté de multiples dermabrasions superficielles des doigts de la main gauche. En outre, selon un rapport établi le 2 novembre 2011 par le Dr [...], une neuropathie cubitale s'est développée, les premiers symptômes étant apparus environ six à huit semaines après la fracture de l'avant-bras gauche. Cette neuropathie s'aggrave progressivement et empêche la victime de manipuler et en particulier de porter un objet de la main gauche. Une intervention chirurgicale visant à libérer le nerf cubital est prévue. Psychiquement, la victime souffre d'un trouble anxieux majeur généralisé avec phobie sociale ainsi que, depuis le mois de janvier 2010, d'un stress post-traumatique surajouté, aggravant plus encore sa phobie sociale.

 

              A dires de médecin, B.________ a présenté une plaie du cuir chevelu importante au niveau fronto-temporal droit, suturée sous anesthésie locale, une plaie au niveau du tiers moyen de l'avant-bras punctiforme par éclatement consécutive à un coup donné au moyen d'un objet, ainsi qu'un hématome cutané au niveau du tiers supérieur du bras droit sans plaie.

 

2.3              Les trois prévenus sont ensuite retournés à [...], avec le tiers déjà mentionné et toujours acheminés par la même conductrice. Cette dernière a constaté que ses passagers étaient énervés, sans pour autant connaître la cause de cet état. Elle a senti une forte odeur de spray au poivre. Comme lors du trajet aller, elle n'a pas décelé que l'un ou l'autre de ses passagers détenait une matraque.

 

2.4              X.________ a dit ignorer qui avait pu frapper B.________ et F.________ et comment les victimes avaient pu être frappées. Il s'est limité à avouer avoir lancé un vélo en direction du premier nommé pour le tenir à distance, car lui et ses comparses étaient menacés par l'intéressé qui détenait un couteau. Il a cependant ajouté avoir vu D.________ en possession d'une matraque à la sortie du logement de la victime et l'avoir observé remettre cet engin à J.________ dans la voiture sur le trajet du retour.

 

              D.________ a contesté avoir volontairement frappé l'une ou l'autre des victimes, tout comme il a nié la possession d'une matraque télescopique. Il a cependant concédé avoir pu frapper l'une ou l'autre des victimes alors qu'il gesticulait après avoir été frappé lui-même, d'où la présence d'une écorchure à sa main droite. Selon lui, X.________ a donné un coup à B.________.

 

              Enfin, J.________ a dit n'avoir eu pour seul geste que celui de se baisser pour éviter un coup de couteau de B.________, avant de prendre le premier objet à sa portée, soit une chaussure, et de le lancer en direction du maître des lieux pour se défendre, avant de prendre la fuite. Auparavant, ce prévenu avait encore eu le temps de voir D.________ donner un coup à B.________. J.________ a encore imputé à X.________ l'usage de la pelle à l'encontre de cette même victime, ainsi que la projection d'un aspirateur et d'un vélo contre B.________ et F.________. Il a enfin contesté avoir détenu une matraque.

 

              Interpellé à l'audience d'appel par le conseil d'J.________, B.________ a soutenu ne jamais avoir été frappé et ne jamais avoir déclaré avoir été frappé. Il a ajouté que, lorsqu’il était par terre, personne ne l’avait touché et que les coups de pied qu’il avait donnés l’avaient été dans le vide. Il a nié avoir asséné un coup lors de l'altercation. Il a ajouté que, d’une façon générale, il contestait la version des faits donnée par les prévenus, qui le ferait passer pour "le méchant" et eux pour "les gentils" (sic).

 

2.5              F.________ et B.________ ont chacun déposé plainte. F.________ a pris des conclusions civiles.

 

3.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel s'est déclaré convaincu que, sitôt X.________ éjecté du pas de la porte par B.________, les trois prévenus avaient pris l'initiative d'agresser le dernier nommé, puis F.________. Selon la cour, non seulement la nature des lésions subies par l'une et l'autre des victimes le démontre, mais encore on ne conçoit pas pour quelle autre raison les trois prévenus auraient cherché à s'introduire dans l'appartement après l'éviction de X.________. En outre, toujours d'après les premiers juges, il n'était notamment pas question pour les agresseurs de s'approprier du cannabis par la force, ni de venir en aide à l'un ou l'autre d'entre eux. Aussi bien, si chacun des prévenus a admis s'être introduit dans l'appartement, aucun n'a justifié objectivement cette intrusion. Dès lors, le motif le plus vraisemblable était celui de venger le coup reçu par X.________. La volonté délictuelle agressive peut être déduite de l'introduction forcée de chacun des trois prévenus dans l'appartement. A contrario, le fait que le quatrième comparse soit demeuré à l'extérieur démontre l'existence de la faculté de se désolidariser de cette action punitive, faculté à laquelle les prévenus avaient renoncé.

 

              Quant à la qualification des faits, l'agression a été retenue au détriment de la rixe à l'égard de chacun des prévenus. En effet, en empêchant l’un des prévenus d’entrer de force, en lui donnant un coup de poing, B.________ avait manifesté sa volonté de mettre fin à l’incident, étant précisé qu'il n'avait alors pas encore brandi son couteau; pour lui, l'épisode était clos et rien ne lui permettait de s'attendre à une agression. Le coup de poing et la volonté subséquente du maître des lieux de fermer la porte à ses visiteurs importuns marquent une interruption dans le déroulement des événements qui, selon les premiers juges, excluait la rixe, même si cette interruption n’aura peut-être duré que quelques secondes. En revenant à la charge, les prévenus ont certes provoqué une réaction de B.________, mais celle-ci n'aura été que défensive. Aucun des intrus n'a relevé avoir été blessé à l'arme blanche, ni même avoir dû esquiver un coup de couteau.

 

              Les premier juges ont considéré qu'en revanche, les divergences et contradictions résultat des déclarations tant des prévenus que des plaignants ne permettaient pas d'imputer sans doute aucun à l'un ou à l'autre des prévenus le ou les actes à l'origine des lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de B.________, ni des lésions corporelles graves à l'encontre de F.________. En particulier, en l'absence d'examen médico-légal, il était, toujours selon la cour, impossible de déterminer lequel des objets en cause (pelle, aspirateur, vélo, voire matraque, si celle-ci a réellement existé) avait provoqué les lésions constatées, et par conséquent à qui pourrait être éventuellement imputée telle ou telle lésion. L’accusation a donc été abandonnée pour ce qui est des lésions corporelles, le doute devant profiter à chacun des prévenus. La cour a ajouté que, s’il était en effet probable que les lésions fussent dues à l’un ou à certains d’entre eux, toute incrimination précise était impossible s’agissant des lésions corporelles simples qualifiées ou graves.

 

              De même, D.________ a été libéré du chef d'accusation d'injure au bénéfice du doute. Enfin, chaque prévenu a admis avoir consommé de la marijuana plus ou moins occasionnellement, respectivement du cannabis, depuis novembre 2007, décembre 2007 et octobre 2008, s'agissant respectivement de X.________, D.________ et J.________.

 

4.1              Appréciant la culpabilité de chacun des prévenus, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que X.________ était celui dont la culpabilité était la moins importante, principalement au regard de ses antécédents. Cela étant, il n'en restait pas moins qu'il était à l'origine de l'agression, de par son insistance à vouloir entrer dans le domicile de B.________. A charge ont également été pris en compte la lâcheté, la futilité, la gratuité et la brutalité de l'agression, l'absence de sollicitude envers les victimes après l'acte et le concours d'infractions. A décharge ont été retenus l'effet probablement légèrement désinhibiteur de l'alcool et du cannabis consommés avant les faits, les efforts faits par l'intéressé pour obtenir son CFC et le fait qu'il assume son rôle de père. La contravention à la LStup a été réprimée séparément d'une amende.

 

4.2              Pour ce qui est d'J.________, sa culpabilité a été tenue pour importante. A charge ont été prises en compte la lâcheté, la gratuité et la brutalité de l'agression, ainsi que le fait qu'il avait agi par frustration de ne pouvoir acheter du cannabis pour sa consommation personnelle. Ses antécédents, étant rappelé qu'ils font pour la plupart déjà état d'actes de violence, et le concours d'infractions ont aussi été retenus en défaveur du prévenu. A décharge ont été prises en compte l'expression de regrets de dernière minute envers les victimes un mois avant l'audience et l'insertion professionnelle du prévenu. La contravention à la LStup a été réprimée séparément d'une amende.

 

4.3              S'agissant enfin de D.________, ont été pris en compte, à charge, la lâcheté, la gratuité et la brutalité de l'agression, la disproportion entre ses actes illicites et leur cause étant totale, ainsi que ses antécédents et le concours d'infractions. En particulier, il y a récidive en matière d'atteinte à l'intégrité. A décharge, a d'abord été pris en compte le fait que l'impulsivité du prévenu peut découler du trouble du comportement dyssocial ou agressif observé par les experts. La cour a ensuite tenu compte à décharge du fait que le prévenu avait décidé de suivre un traitement pour l’aider à prévenir la réitération d’actes de violence dans le domaine conjugal, ainsi que de l'appui dont il bénéficiait de la part d'un éducateur de rue. La contravention à la LStup a été réprimée séparément d'une amende.

 

4.4              Pour ce qui est des conclusions civiles de F.________, le tribunal correctionnel a considéré que la plaignante, victime LAVI, avait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle et à son intégrité psychique. De l'avis de la cour, l'atteinte revêtait une certaine gravité, dès lors qu'elle avait notamment aggravé la phobie sociale de la victime, confinant l'intéressée dans un statut de recluse dont les seuls déplacements depuis les événements se limitent à répondre au strict nécessaire, notamment à ses obligations médicales. En outre, la victime devra subir une intervention chirurgicale visant à libérer le nerf cubital gauche, la guérison n'étant pas assurée. Au vu de ce tableau clinique, les premiers juges ont tenu pour prématuré de statuer sur la réparation du tort moral, dès l'instant où l'atteinte psychique pourrait soit diminuer, soit augmenter après l'intervention chirurgicale. La victime a dès lors été renvoyée à agir devant le juge civil. Quant aux conclusions prises par la victime en remboursement de son préjudice matériel (frais de déplacement), le tribunal correctionnel a considéré que les pièces produites ne suffisaient pas à établir le nombre exact de trajets, d'autant que certaines d'entre elles ne démontraient pas un lien de causalité suffisant avec les événements.

 

              En droit :

 

 

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels principaux sont recevables. Il en va de même de l'appel joint.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

             

2.              Tant la plaignante que le Parquet contestent l'appréciation des faits ayant mené à la libération des prévenus de l’accusation de lésions corporelles (simples qualifiées ou graves). Le prévenu J.________ développe aussi des moyens relatifs aux faits de la cause.

 

2.1              Le Ministère public et la plaignante contestent d'abord l'état de fait du jugement en tant qu'il ne retient pas qu'un vélo ait été projeté sur la personne de F.________.

 

              La plaignante soutient qu’il n’y a pas besoin d’expertise pour retenir que ses blessures proviennent du jet d’un vélo, d’une part, et que l’aspect physique du prévenu D.________ suffit à lui imputer le jet du vélo, sachant que ce prévenu est le plus grand des trois, d'autre part. Le Parquet fait valoir que B.________ a confirmé que ses lésions avaient été causées par la projection du vélo et que le dossier comporte suffisamment d’éléments pour retenir que c’est D.________ qui avait lancé la bicyclette.

 

2.2              Les lésions affectant chacune des victimes, établies par avis médicaux, sont sévères. Elles sont compatibles avec la projection d'un objet métallique. De surcroît, l'usage d'une matraque, notamment télescopique, n'est pas établi et aucun élément du dossier ne mentionne que l'aspirateur garnissant le logement ait été métallique. Partant, il doit être retenu qu'un vélo a été projeté sur chacune des victimes, le plus plausible étant que le logement abritait deux bicyclettes, entreposées durant l'hiver, appartenant à l'un et à l'autre de ses occupants. En effet, comme on le verra ci-dessous, tant F.________ que B.________ ont mentionné deux lancers successifs de bicyclettes différentes. Cela étant, il reste à déterminer la manière exacte dont les faits se sont déroulés au préjudice de celle-là, cette victime étant la seule en cause dans les appels portant sur le point de fait relatif au jet du vélo.

 

2.3              Si elle est revenue sur sa version des faits figurant dans sa plainte en soutenant désormais qu’elle n’avait jamais été frappée au moyen d'une barre en fer ou d'une matraque (jugement, p. 9), F.________ n'a jamais varié quant au fait qu’elle avait été blessée exclusivement par un vélo qui lui avait été lancé dessus (cf. not. PV aud. 14, lignes 25 et 26). Elle a même pu décrire cette bicyclette en précisant qu'il s'agissait de son propre vélo, soit d'un "mountain-bike" d'une quinzaine de kilogrammes; qui plus est, elle a ajouté avoir "vu le vélo jaune de B.________ passer devant (ses) yeux" et que son colocataire l'avait évité selon elle (jugement, p. 8). Pour sa part, B.________ a fourni une description tout à fait claire du même point de fait (jugement, p. 37) et a confirmé les faits présentés par sa colocataire. Il a ainsi exposé qu'un vélo lui avait d'abord été projeté dessus, puis qu'immédiatement après le premier, un second vélo avait été jeté sur F.________. A noter que F.________ ne s'est, notamment à l'audience de première instance, pas expressément prononcée quant à savoir quel vélo avait été jeté en premier, de sorte que la chronologie exposée par B.________ n'infirme pas sa déposition.

 

              F.________ conteste avoir reçu des coups et les prévenus nient lui en avoir donnés; les lésions survenues ne peuvent dès lors être la conséquence de coups. De surcroît, seul un choc violent par un objet dur de grandes dimensions peut expliquer la nature, l'étendue et la gravité des lésions subies par la victime, établies par avis médicaux. Pour le reste, la description des faits de B.________ est compatible avec le tableau clinique présenté par sa colocataire peu après les faits. Comme il n’y a pas eu d’autres coups, le tribunal correctionnel a dès lors procédé à une constatation erronée des faits en niant que les blessures portées à F.________ eussent été consécutives au lancer d'un vélo.

 

2.4              Quant à savoir qui est l'auteur de cet acte, B.________ n’a pas pu se prononcer. Quant à F.________, si elle ignore qui a lancé le vélo projeté en direction de son colocataire, elle n'en a pas moins relevé que c’était le plus grand des intrus qui avait jeté une autre bicyclette sur elle-même (jugement, p. 8). Les explications qu’elle fournit sur ce point sont crédibles. En particulier, elles sont compatibles avec le fait que le prévenu D.________ est effectivement notablement plus grand et plus corpulent que les deux autres, comme la cour a pu le constater lors des débats alors que les trois prévenus s'étaient levés.

 

              Au surplus, l'argumentation du Ministère public (déclaration d'appel, p. 4, 1er et 2e paragraphes) est convaincante. Certes, des incertitudes ont pu découler du changement de version de la victime. Il n'en est cependant pas moins établi que F.________ connaissait déjà X.________, qui était déjà venu chez elle quatre jours auparavant seulement, soit le 7 janvier 2010. Elle l'a désigné comme étant "le petit" parmi les trois intrus, sans indiquer qu'il avait lancé le vélo. Or, puisqu'elle le connaissait, elle aurait assurément apporté cette précision s'il avait été l'auteur de cet acte. La victime a au surplus précisé que c'était contre l'homme qui lui avait par la suite lancé le vélo qu'elle avait employé son spray au poivre; or, B.________ a rapporté que sa colocataire avait sprayé le plus grand des intrus et D.________ a admis avoir été sprayé par F.________, J.________ ayant même précisé que D.________ avait été sprayé le premier. Rapproché du fait que D.________ est le plus grand des prévenus, le rapprochement de l'ensemble de ces éléments de fait porte à retenir que c'est lui seul qui a lancé un vélo sur F.________.

 

              Les premiers juges ont donc procédé à une constatation erronée des faits en ne lui imputant pas le lancer du vélo qui a blessé F.________.

 

2.5              Le Ministère public soutient ensuite que F.________ se trompe en affirmant désormais n’avoir pas été frappée au moyen d'une barre en fer et n’avoir jamais déclaré un tel fait à la police; le Parquet considère en effet qu'à défaut, les enquêteurs n'auraient pas protocolé ce propos. Quand bien même il doit être tenu pour avéré – puisqu'établi par le procès-verbal d'audition (PV 12, p. 1) – que la victime a tenu une telle déclaration à la police au début de l’enquête, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait être fait fi de sa rétractation, à défaut de tout vice de la volonté établi qui entacherait celle-ci. En effet, la partie civile n’avait aucun intérêt à cette rétractation, qui lui faisait courir le risque d’affaiblir sa position s’agissant de ses propres conclusions et de ses prétentions civiles. L’argumentation du Ministère public sur ce point (déclaration d'appel, p. 4, 3e paragraphe) ne saurait donc être suivie.

 

2.6              L’appelant J.________, contestant toute volonté d’agression, reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait déclaré aux débats qu’il n’était entré dans la pièce que "pour demander des explications au type (B.________, réd.) et lui demander de l’herbe". Il soutient qu’il n’aurait, contrairement à ce qui a été le cas pour les deux autres prévenus appelants, jamais été mis en cause par les plaignants. On lui donnera acte de ses déclarations (cf. déclaration d'appel, p. 6) qui corroborent effectivement ses dires précédents. Il est en outre exact que B.________ ne l’a pas mis en cause personnellement et que F.________ ne l'a pas davantage désigné de quelque manière que ce soit, notamment par son apparence. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas les autres faits à sa charge et la question de savoir si les éléments matériels permettent de retenir une agression au sens de l'art. 134 CP relève du droit et non du fait.

 

              Hormis les modifications relatives aux lésions infligées par le lancer d'un vélo du fait de D.________ et celle afférente aux propos d'J.________, l'état de fait ne comporte aucune constatation incomplète ou erronée des faits (398 al. 2 let. b CPP); bien plutôt, enrichi comme ci-dessus, il est complet et permet de trancher les questions déterminantes en droit. Il peut donc être entré en matière sur les moyens de fond des appels.

 

3.               Les trois prévenus contestent l’agression et plaident la rixe en lieu et place, tout en soutenant qu’ils ne peuvent être condamnés de ce chef vu l’absence d’accusation.

 

3.1              Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 137 IV 152 c. 2.1.1). Il ne faut pas que la réaction défensive des personnes agressées dépasse par son intensité ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n° 6 ad art. 134 CP, p. 205 in initio, et les références citées). A cet égard, même l'usage d'un couteau peut, selon les circonstances, constituer une défense proportionnée (cf. ATF 136 IV 49, ad art. 15 CP, par analogie).

 

              Pour sa part, la rixe, réprimée par l'art. 133 CP, est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e p. 252). Revêt également la qualité de participant à une rixe la personne qui la déclenche, lorsque l’enchaînement immédiat des événements permet de considérer l’ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs unités d’action (ATF 137 IV 1, JT 2011 IV 238 c. 4.3 [précision de jurisprudence]). La personne qui, impliquée dans une rixe, se limite à donner des coups pour se défendre, défendre un tiers ou séparer les protagonistes n'est cependant pas punissable (ATF 131 IV 150).

 

3.2              En l’espèce, il est établi (cf. notamment jugement, p. 94) que B.________ a empêché l’un des prévenus d’entrer de force dans son logement. Aux débats de première instance (jugement, p. 37) comme à l'audience d'appel, le maître des lieux a en revanche nié lui avoir donné un coup de poing. Qu'il se soit limité à le repousser en lui fermant la porte au nez ou qu'il lui ait effectivement asséné un coup, B.________ a quoi qu'il en soit manifesté ce faisant sa volonté de mettre fin à l’incident, étant précisé qu'il n'avait alors pas encore brandi son couteau; pour lui, l'épisode était alors clos et rien ne lui permettait de s'attendre à une agression. Le possible coup de poing et la volonté subséquente du maître des lieux de fermer la porte à ses visiteurs importuns marquent une interruption dans le déroulement des événements qui exclut la rixe, même si cette interruption n’aura peut-être duré que quelques secondes. Les victimes n’ont pas donné de coups dans un dessein de participer à une bagarre, pour autant même qu'elles en aient assénés. En particulier, l'intervention de B.________ n'aura ainsi été que défensive, y compris même en ce qui concerne l'exhibition du couteau, dont la victime n'a du reste pas fait usage, contrairement au cas d'espèce tranché par l'ATF 136 IV 49 précité. Il est déterminant à cet égard qu'aucun des intrus n'a relevé avoir été blessé à l'arme blanche (l'écorchure à la main droite de D.________ ayant une autre origine), ni même avoir dû esquiver un coup de couteau. Quant au spray au poivre, utilisé par F.________, c’est un instrument de défense.

 

              Les victimes étaient en effet les proies d'une attaque unilatérale, les assaillants ayant ouvert la porte de force et agit en surnombre dans un assaut concerté. Les prévenus ont ainsi investi les lieux comme un seul homme, animés d'une volonté commune de s'en prendre physiquement, conjointement, à B.________ et, ultérieurement, à sa colocataire. F.________ a même relevé devant le juge d'instruction que "ça (lui) a(vait) donné l'impression que c'était rôdé de la part des individus" (PV aud. 14, lignes 23 et 24) et a rapporté au tribunal correctionnel que "(l)es individus étaient dispersés dans le salon, comme si chacun avait son rôle bien précis" (jugement, p. 8). Il peut certes être admis qu'ils ignoraient qu'elle se trouvait sur place lors de leur intrusion, mais cet élément n'est pas déterminant comme on le verra ci-dessous. Les trois assaillants ont projeté vers les victimes tous les objets garnissant le logement qui leur tombaient sous la main, y compris les vélos, comme on l'a vu, ce sans faire de distinction entre les deux occupants des lieux.

 

              L’agression était dès lors dirigée aussi bien et dans la même mesure contre l'une et l'autre des victimes. Il s'ensuit que peu importe que l’agression était initialement prévue par les trois prévenus uniquement contre B.________, F.________ n’étant arrivée dans la salle de séjour depuis la cuisine qu’après le début de l'échauffourée.             

 

              Rien ne permet de retenir que les deux personnes agressées aient réagi au-delà de ce qui était nécessaire pour se défendre. A l’encontre de l’argumentation des prévenus, notamment de l’appelant J.________, il convient dès lors d’admettre que la réaction de B.________ et de F.________ n’a pas été excessive.

 

3.3              L’appelant J.________, en particulier, développe une longue argumentation pour contester l’agression : il relève ne pas avoir été mis en cause personnellement par les deux plaignants et soutient n’être entré dans le logement que pour obtenir des explications de B.________.

 

              C’est faire fi des définitions rappelées plus haut (cf. c. 3.1). L’agression est en effet une infraction de mise en danger et l’argumentation libératoire de l’appelant concerne la question des lésions corporelles, pour lesquelles il n’a pas été condamné. Elle est donc vaine dans cette mesure. Peu importe que des coups déterminés ne puissent lui être imputés et même qu’il ne soit pas retenu qu’il ait eu l’intention d'en porter. Il est avéré, et au surplus admis, que l’appelant J.________ est entré dans la pièce lors de la seconde phase des événements. L’argument selon laquelle il n'a agi que dans le dessein d'"obtenir des explications" est d’autant moins crédible que ce n’est pas lui, mais X.________, qui avait été repoussé, voir même avait reçu le coup qui aurait été donné par B.________ lors de la première phase des opérations. A ceci s’ajoute que ce n’est pas d’explications dont il s’agissait, mais, d’emblée, de violence, vu la volonté conjointe de vengeance à imputer aux trois intrus. A cet égard, l’explication tenue par le tribunal comme la plus vraisemblable d’une volonté des trois prévenus de venger le coup qui aurait été reçu par X.________ (jugement, p. 93) ne relève pas d’une appréciation erronée ou incomplète des faits. F.________ confirme en effet que trois personnes étaient entrées et que "tout s’(était) déroulé très vite" (jugement, p. 8), respectivement que "la scène s'(était) passée très vite" (jugement, p. 10). Il suffit ainsi, pour retenir l’infraction d’agression, de constater qu'J.________ a personnellement et volontairement participé à une opération d’intrusion brutale au cours de laquelle des coups ont été donnés et des lésions subies, ce indépendamment de savoir lequel des assaillants est l'auteur des blessures infligées à l'une respectivement à l'autre des victimes.

 

              Les appels des prévenus tendant à leur libération du chef d'accusation d'agression doivent donc être rejetés.

 

4.              Le Ministère public et la partie plaignante ont conclu notamment à ce que les prévenus soient reconnus coupable de lésions corporelles au préjudice de l'une et de l'autre des victimes, respectivement de F.________ uniquement. La question préalable est celle de la qualification des atteintes subies par chacune des victimes au regard de la loi pénale.

 

4.1              Pour qualifier de simple ou de grave une lésion corporelle, il faut se référer à l'art. 122 CP. En effet, l'art. 123 CP ne définit pas les lésions corporelles simples, si ce n'est par défaut, à savoir par référence aux lésions corporelles graves (art. 122 CP) et aux voies de fait (art. 126 CP). L'art. 122 CP énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 c. 2 p. 56 s.).

 

              Il faut déterminer notamment si la lésion a laissé des séquelles pouvant être assimilées à une mutilation d’un membre ou d’un organe, en d'autres termes que sa fonction est gravement atteinte (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n° 1.9 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (cf. Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n° 19 ad art. 122 CP, pp. 129 s.; Corboz, op. cit., vol. I, n° 12 ad art. 122 CP, p. 131).

 

              Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (cf. ATF 115 IV 17 c. 2b p. 20).

 

4.2              En l’espèce, les lésions physiques subies par F.________ ont conduit notamment à une neuropathie cubitale apparue à l'avant-bras et au coude gauches par suite de la réparation de la fracture du poignet droit; cette neuropathie a dû être opérée un peu moins de deux ans après les faits, le 5 décembre 2011. La causalité avec les atteintes subies lors de l'agression est donnée. En plus de l'atteinte à la fonction du bras, ces lésions ont ainsi entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, ainsi que de longues et graves souffrances avec plusieurs mois d'incapacité de travail impliquant, successivement ou simultanément, l'usage des deux mains; en particulier, l'aggravation progressive de la neuropathie a été jusqu'à empêcher temporairement la victime de porter un objet de la main gauche. Renvoi soit à cet égard notamment aux pièces produites par la victime en annexe à sa déclaration d'appel. Partant, ces lésions doivent être considérées comme graves au sens de la loi. C’est d’autant plus vrai qu'aux lésions physiques s’ajoutent un trouble anxieux majeur généralisé et un stress post-traumatique surajouté depuis les faits. Ces troubles aggravent encore plus la phobie sociale de la victime, même ci cette dernière affection était au moins en partie préexistante.

 

              S’agissant de B.________, il a présenté un hématome et deux plaies, dont l'une a dû être suturée. Il n'est affecté d'aucune séquelle fonctionnelle permanente ou durable, physique ou psychique, du fait des lésions subies. Les éléments à disposition ne permettent ainsi pas de retenir des lésions graves au sens de la loi. Il faut donc considérer que les lésions corporelles subies sont simples, étant donné qu'elles excèdent largement les voies de fait.

 

5.1              En présence de lésions corporelles, au préjudice de chacune des victimes, la question qui se pose est celle du concours entre l’agression et les lésions corporelles.

 

5.2              Le Tribunal fédéral reconnaît que, s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b; TF 6P.41/2006 du 12 mai 2006 c. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 c. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 et réf. citée).

 

5.3              Dans le cas particulier, la question du concours d'infractions entre l'agression et les lésions corporelles ne peut se poser que si l’on identifie l’auteur de lésions corporelles déterminées, étant précisé qu'un élément constitutif préalable du concours est réalisé dans la mesure où il y a eu deux victimes, l'une comme l'autre blessée et, partant, mise en danger (cf. ci-dessus).

 

5.4              S’agissant d'abord de D.________, il a été vu que c'est ce prévenu qui a lancé le vélo contre F.________. C'est cet acte exclusivement qui est à l'origine des lésions corporelles graves subies par cette victime. Il s’ajoute aux lésions corporelles simples infligées à B.________ lors de l'échauffourée, dont on n'a vu qu'il n'était pas possible d'en identifier l'auteur, ainsi qu'à la mise en danger de celui-ci découlant du lancer de vélo. Même si, en la matière, l'absorption constitue la règle et le concours l'exception, la conjonction des deux éléments factuels ci-dessus justifie, en ce qui concerne D.________, l’application concurrente des deux dispositions susmentionnées.

 

              Les appels du Ministère public et de F.________ sur ce point doivent donc être admis.

 

5.5              Pour ce qui est des deux autres prévenus, les lésions corporelles graves physiques subies par F.________ ne peuvent leur être imputées, puisqu’elles sont le fait exclusif de D.________. Rien n'autorise en outre à retenir que les lésions psychiques affectant cette victime lui aient été intentionnellement infligées par l'un au moins des deux autres prévenus. S'agissant des atteintes subies par B.________, aucun élément factuel ne permet, comme en a statué le tribunal correctionnel, d’imputer ces lésions corporelles à l’un ou à l’autre de ces deux derniers prévenus. Par surabondance, vu l'incertitude entachant l'origine des lésions subies par B.________, on ne saurait retenir à la charge ni de X.________, ni d'J.________ des lésions corporelles simples avec une mise en danger de la vie de la victime ayant dépassé en intensité le résultat intervenu et qui viendraient s’ajouter à l’agression dont ils se sont rendus coupables. En d'autres termes, l'infraction d'agression saisit ici les actes incriminés sous tous leurs aspects, de sorte qu'elle absorbe les infractions réprimées aux art. 122 et 123 CP. Dès lors, il n’y a pas concours d'infractions.

 

5.6              Mettant en cause tous les assaillants pour conclure à leur condamnation du chef de lésions corporelles graves, l'appelante F.________ se prévaut de l'arrêt publié aux ATF 113 IV 58. L'espèce concernait un homicide par négligence imputé conjointement à deux accusés ayant chacun, dans une action commune, jeté une lourde pierre du haut d'une falaise alors même que la victime, qui pêchait dans la rivière en contrebas, n'avait été mortellement frappée que par une pierre, dont il n'avait pu être déterminé par lequel des intéressés elle avait été manipulée. L'appelante oublie cependant que l'arrêt ne concerne que l'imputabilité d'un fait dommageable donné, et non la question du concours d'infractions. Quoi qu'il en soit, il est ici établi en fait qu'elle n'a été blessée que par l'un des assaillants. A défaut d'incertitude quant à l'auteur des lésions, les faits ne sauraient être imputés également aux autres prévenus pour le seul motif que les intrus avaient été animés d'une volonté commune d'attenter à l'intégrité physique de leurs victimes.

 

              Partant, l’appel du Ministère public et celui de F.________ doivent être rejetés sur ce point, X.________ et J.________ devant être libérés du chef d'accusation de lésions corporelles (simples et graves).

 

6.1              Cela étant, il doit être statué sur les différentes peines. A cet égard, il faut distinguer la situation des trois prévenus : pour D.________, l’aggravation de l’accusation découlant d'une plus lourde déclaration de culpabilité implique de fixer une nouvelle peine; pour les deux autres prévenus, la cognition de la cour doit se limiter à vérifier si les premiers juges ont correctement appliqué les dispositions légales topique et qu’ils n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation.

 

6.2              Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

 

              Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).

 

              Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202, c. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006, c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. sur ce point TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1).

 

7.              S'agissant tout d'abord de D.________, fixer la peine implique de statuer également sur la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines du canton d'Argovie.

 

7.1              La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les arrêts cités).

 

              Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation du prévenu ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (TF 6B_663/2009 précité, ibid., et l’arrêt cité).

 

              Quant à la manière d’appliquer l’art. 89 al. 6 CP, le Tribunal fédéral a énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption (Asperationsprinzip), à opposer au principe du cumul (Kumulationsprinzip); ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP .

 

7.2              Conformément à la jurisprudence, il convient d'examiner le point de savoir si la nouvelle peine doit être ferme, pour ensuite, dans l'affirmative, statuer sur la question de la réintégration et enfin, toujours dans l'affirmative, fixer une peine d’ensemble qui tiendra compte, entre autres critères, de la réintégration ordonnée (ATF 135 IV 146 c. 2.4.1).

 

7.2.1              Sur le premier point, la peine (d'ensemble) prononcée entre dans le champ de l'art. 42 al. 1 CP vu sa quotité, ce qui commande en principe le sursis, ordinaire ou partiel. Cela étant, le prévenu a, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Partant, par dérogation à la règle, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

 

              Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du 19 mai 2009 (6B_492/2008, c. 3.1.3, considérant non publié aux ATF 135 IV 152), confirmé notamment par arrêt du 4 juin 2010 (6B_244/2010), considéré qu'en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu. Par circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, il faut entendre les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (TF 6B_244/2010 c. 1 in medio). Elles doivent démontrer que le prévenu présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non réitération au cas où le sursis lui serait accord (cf. arrêt précité c. 1 in fine).

 

              Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune circonstance semblable, vu en particulier les six condamnations prononcées. Ces peines, en nombre significatif pour une personne de son âge et dont certaines ont été subies, ne l'ont pas détourné de la délinquance. En outre, la gravité des actes illicites va même croissante. De surcroît, la nouvelle infraction, ici en cause, a été commise six mois seulement après la libération conditionnelle accordée par l'autorité argovienne. Enfin, la socialisation du prévenu laisse à désirer malgré l'exercice d'une activité lucrative, sachant qu'il doit bénéficier de l'assistance d'un éducateur de rue et qu'il présente une tendance à la violence domestique.

 

              D’ailleurs, même D.________ ne prétend pas, dans ses propres conclusions tendant à la réduction de la peine prononcée, à l’octroi d’un sursis.

 

7.2.2              Quant au deuxième point, la situation est aussi claire. L’image globale de la personnalité de l’auteur, telle qu’elle résulte du dossier, n’est pas bonne : comme déjà relevé, le casier judiciaire du prévenu est impressionnant pour un homme de 26 ans; qui plus est, il comporte des condamnations pour des infractions commises avec violence; l'intéressé ne présente pas de stabilisation sociale ni d'intégration professionnelle durable, même si le prévenu continue à faire du montage de scènes depuis mars 2012; la relation amoureuse qu'il entretient est difficile au point que le prévenu suit un traitement pour tenter de combattre sa propension à la violence conjugale; le risque de récidive est attestée par expertise déposée dans la procédure argovienne et le pronostic s'est révélé exact. A ce tableau, s’ajoutent la violence, la dangerosité et la gratuité des faits ici réprimés. Il n’est pas envisageable, au vu de l’ensemble de ces éléments, de renoncer à la réintégration du condamné. Le seul fait que le prévenu se fait aider d’un éducateur de rue et qu'il poursuit une activité lucrative – que l'on peut qualifier de précaire – dans un domaine où il avait occasionnellement travaillé ne suffit pas à inverser le pronostic.

 

              Le prévenu conteste la révocation de la libération conditionnelle en arguant du fait que sa condamnation pour agression n’est pas justifiée; sachant que, précisément, le prévenu doit être reconnu coupable d'agression, cet argument doit être écarté.

 

7.2.3              Pour ce qui est du troisième point, il faut apprécier la quotité de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (c. 6.2 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est complémentaire à deux peines de 120 heures de travail d'intérêt général (soit 60 jours au total). Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1; cf. aussi TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011). En outre, la fixation de la peine doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une révocation de libération conditionnelle.

 

7.2.4              En l’espèce, les faits sont graves. Comme on l’a dit plus haut, ils font apparaître violence, dangerosité et gratuité. Renvoi soit aux éléments déterminants figurant au c. 7.2.2 ci-dessus. La part de peine restant à exécuter au titre de la réintégration s’élève à 104 jours.

 

              Il résulte certes de l’expertise déposée dans le cadre de l’affaire argovienne de 2009 que le prévenu présente un trouble du comportement dyssocial ou agressif. A défaut de toute amélioration avérée, il doit en être tenu compte à décharge comme pouvant dans une certaine mesure expliquer l’impulsivité de l'intéressé. De même, sont à retenir en sa faveur le fait que l'intéressé a décidé de suivre un traitement pour l’aider à prévenir la réitération d’actes de violence dans le domaine conjugal, ainsi que de l'appui dont il bénéficie de la part d'un éducateur de rue.

 

              D’ailleurs, la restriction de la responsabilité ne constitue, lorsqu’il y a lieu, qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte. Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6, résumé in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). Dans le cas particulier, les quelques éléments à décharge ne sont pas de nature à impliquer une réduction sensible de la peine, loin s'en faut, vu notamment l'importance de la réitération devant être réprimée, rapprochée des autres éléments défavorables déjà mentionnés. Les réquisitions du Parquet s'avèrent adéquates.

 

7.3              Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, soit les 20 mois réclamés par le Parquet sous déduction des deux peines de 120 heures de travail d'intérêt général prononcés précédemment. Pour le surplus, l’amende de 300 fr. avec peine de substitution de douze jours prononcée par les premiers juges pour réprimer séparément la contravention à la LStup est confirmée.

 

              L’appel du Ministère public et celui de la victime doivent donc être partiellement admis en ce qui concerne ce prévenu; l’appel de ce dernier doit être entièrement rejeté.

 

8.               Pour ce qui est de la peine à l'encontre de X.________, seules demeurent en cause la conclusion du Ministère public tendant à ce que soit prononcée une peine d’ensemble de 15 mois et celle du prévenu tendant à ce que la peine prononcée soit inférieure à celle de 720 heures de travail d'intérêt général qui l’a été par les premiers juges. Quant aux principes régissant la mesure de la peine, renvoi soit au considérant ci-dessus.

 

8.1              Les premiers juges ont révoqué le sursis accordé précédemment à une peine pécuniaire et refusé d’octroyer le sursis à la nouvelle peine prononcée. L’appel joint du prévenu n’attaque pas le jugement sur ces deux points, lesquels ne seront donc pas examinés (art. 404 al. 1 CPP). Seule la quotité de la peine est contestée.

 

              Il est exclu de transformer a posteriori une peine pécuniaire en une peine de travail d'intérêt général, comme l’ont fait les premiers juges (ATF 137 IV 249). En d'autres termes, à défaut de peine d'ensemble, la quotité de la nouvelle peine ne tiendra ainsi pas compte de la révocation du sursis. Il convient donc de modifier le chiffre III du jugement en ce sens que le sursis accordé par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 est révoqué et que l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour est ordonnée. Pour le reste (ch. IV), la quotité de la nouvelle peine ne tiendra évidemment pas compte de la révocation du sursis, le chiffre en question devant donc aussi être modifié.

 

              La peine à fixer doit en revanche tenir compte du fait qu’elle est entièrement complémentaire à la peine de 120 jours-amende avec sursis pour diverses infractions à la LCR prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Quant aux principes applicables en matière de concours réel rétrospectif, renvoi soit au considérant 7.2.3 in initio ci-dessus.

 

              S’agissant de la quotité de la peine, le tribunal a estimé qu’il aurait prononcé une peine de dix mois s’il avait été saisi en une seule fois pour toutes les infractions, d’où les 720 heures de peine de travail d'intérêt général prononcées après déduction des 120 jours-amende de la peine précédente.

 

              Quant aux éléments à retenir à charge (lâcheté, brutalité, gratuité, motif futile, antécédents, concours) et à décharge (effets désinhibiteur de l’alcool, insertion professionnelle en cours), il suffit de renvoyer aux facteurs mentionnés à juste titre par les premiers juges.

 

8.2              Sur la base des éléments à disposition, et même en faisant preuve de retenue dans la comparaison avec les autres prévenus (cf. c. 6.2 ci-dessus), la culpabilité de ce prévenu n’apparaît pas la plus importante. Néanmoins, l’on doit constater, avec le Ministère public, que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en ne fixant qu’à six mois la quotité de la peine. D'abord, même si cela n’est pas en soi déterminant, il n’est réaliste ni raisonnable, à tout le moins pour un prévenu dont on envisage, comme les premiers juges, de favoriser l’insertion professionnelle, d’ordonner l’exécution de 720 heures de peine de travail d'intérêt général à effectuer dans le délai de deux ans de l’art. 38 CP, ce qui représente une moyenne de deux jours par semaine (cf. BJP 2010 38). Ensuite, l’écart d’avec la peine prononcée à l’encontre du principal intéressé est trop important, s'agissant de prévenus ayant participé aux mêmes faits ensemble et d'un commun accord. La seule circonstance que l’insertion professionnelle et familiale de ce prévenu paraisse meilleure que celle des deux autres et le fait qu'il ne se voit pas imputer personnellement un lancer de vélo (seul D.________ étant, comme vu plus haut, condamné pour lésions corporelles graves de ce fait) ne peuvent justifier un pareil écart dans les peines prononcées. X.________ est d’ailleurs en outre condamné pour un vol avec effraction commis environ un mois avant les principaux faits litigieux.

 

              Tout bien pesé, c'est une peine privative de liberté de douze mois qui doit être prononcée, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Pour le surplus, l’amende de 200 fr. avec peine privative de liberté de substitution de huit jours prononcée par les premiers juges pour réprimer séparément la contravention à la LStup est confirmée.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être admis dans la mesure ci-dessus. De même, l’appel joint de X.________ doit être rejeté.

 

9.1              En ce qui concerne J.________, le tribunal a révoqué deux sursis à une peine privative de liberté de huit mois et une peine pécuniaire de 15 jours et prononcé une peine d’ensemble ferme de 15 mois, partiellement complémentaire à celle faisant l’objet de l’un des deux sursis révoqués. En outre, une amende réprime les contraventions à la LStup, comme pour les autres prévenus.

 

              Il découle des considérants qui précèdent que l’appel du Ministère public tendant à une condamnation pour lésions corporelles simples doit être rejeté. Il en va de même de l’appel joint du prévenu tendant à sa libération pour agression et au prononcé d’une peine de 50 heures de peine de travail d'intérêt général seulement, avec sursis de trois ans.

 

9.2              Demeurent en cause toutefois la conclusion du Ministère public tendant à ce que soit prononcée une peine de 15 mois qui viendrait s’ajouter aux trois révocations de sursis (y compris donc celui accordé le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de La Côte, en sus des deux sursis mentionnés par le ch. VIII du dispositif), d'une part, et celle du prévenu tendant à ce que la peine prononcée soit inférieure à celle qui l’a été par les premiers juges, d'autre part.

 

              Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation d'un sursis. Cette condition correspond à l'une des conditions d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Au nombre de ces facteurs figurent les circonstances de l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c. 7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_1098/2009 du 7 juin 2010 c. 3.3.1; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5).

 

9.3              En l’espèce, la nouvelle peine ne saurait être assortie d’un sursis. D'abord, le prévenu a, durant les cinq ans qui précèdent les infractions ici en cause, été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins, soit de huit mois, prononcée le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (cf. l’art. 42 al. 2 CP, précité); en outre, il ne peut à l'évidence se prévaloir de circonstances particulièrement favorables au sens de cette disposition, vu la gravité croissante et la récurrence des infractions dont il a à répondre.

 

              Ensuite, il ne peut qu'être considéré que la révocation des sursis s’imposait à l'égard d’un délinquant multipliant à l’envi les infractions contre les personnes et les biens, sans tirer aucune conclusion de ses condamnations, ce même malgré l’octroi de plusieurs sursis successifs. Il n’est pas possible de considérer que l’exécution d’une nouvelle peine permette de poser un effet dissuasif suffisant et qu’il soit de ce fait possible de renoncer à la révocation desdits sursis. Dès lors, en statuant en sens contraire, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation.

 

              Cela étant, comme déjà relevé (cf. c. 8.1 ci-dessus), une peine d’ensemble est exclue, pour le motif qu'il n’y a pas de peine d’ensemble possible lorsque les peines sont du même genre (cf. art. 46 al. 1 CP). Or, tel est bien le cas de la peine privative de liberté de huit mois prononcée le 9 septembre 2008 notamment pour brigandage et abus de confiance et de celle qui doit être prononcée ici. En outre, une peine d’ensemble ne saurait être prononcée lorsque cela reviendrait à aggraver après coup la peine concernée par le sursis (cf. ATF 137 IV 249, précité). Il découle de ces principes que ni les premiers juges, ni les conclusions de l’appel du Ministère public ne peuvent être suivis sur ce point.

 

              Il faut en outre constater, avec le Ministère public, que les premiers juges ont omis de statuer sur la révocation du troisième sursis, soit celui octroyé le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de La Côte, le sursis initial de deux ans ayant été prolongé d'un an le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. La décision à prendre à cet égard ne peut qu’être identique à celle rendue au sujet des deux autres sursis, à savoir la révocation, ce par identité de motifs.

 

9.4              Cela étant, il reste à fixer la peine. Une fois soustraites les deux peines dont on a vu qu’elles ne pouvaient être intégrées dans la peine principale, la quotité requise par le Ministère public s’élève à 13 mois et demi. La peine proposée par le prévenu dans son appel est de 50 heures de travail d'intérêt général, mais cette quotité part de la prémisse – non réalisée, comme on l'a vu – qu'il serait libéré de l’accusation d’agression.

 

              La peine est très partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009, en raison uniquement de la consommation de cannabis. Néanmoins, comme l’ont constaté les premiers juges, cela n’influe que sur la quotité de l’amende qui réprime séparément les contraventions à la LStup.

 

              S’agissant de la quotité de la peine, les éléments à charge de ce prévenu sont les mêmes que ceux à imputer à ses comparses : il s'agit d'actes violents, lâches et gratuits. En outre, il convient de veiller à ce que la différence des peines infligées aux prévenus soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles et donc, à défaut de motifs pertinents, à ce que ne soit pas créé un écart trop important entre des coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. c. 6.2 ci-dessus). Ainsi, pour préserver l'égalité de traitement entre les deux prévenus qui ne sont pas rendus coupables d'agression, il y lieu d'opposer la situation d'J.________ à celle de X.________, dont la peine a déjà été fixée (cf. c. 8.2 ci-dessus). Ce prévenu-ci est en plus condamné pour vol. Cette infraction supplémentaire par rapport aux autres ne justifie cependant pas une peine différente en faveur d'J.________, vu les antécédents de l’un et de l’autre. En effet, J.________ a été condamné notamment pour délit contre la loi fédérale sur les armes, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, brigandage et voies de fait, en sus d'une infraction contre le patrimoine (abus de confiance). Il a ainsi des antécédent plus violents et portant atteinte à des biens juridiquement protégés plus étendus que ceux de X.________ dans la mesure où les infractions contre l'intégrité corporelle y occupent une place notable.

 

              Les éléments plus personnels sont ceux mentionnés par le tribunal correctionnel, auxquels soit renvoi. A décharge, il doit être tenu compte des quelques regrets exprimés par ce prévenu, ainsi que de son insertion professionnelle; à charge, doivent être pris en compte les motifs futiles de l'agression, le concours d'infraction, ainsi que les réitérations d’actes de violence.

 

              Tout bien pesé, c'est une peine privative de liberté de 12 mois qui devra réprimer les faits incriminés; cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne. En outre, l’amende, fixée par les premiers juges, sanctionnera les contraventions à la LStup.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être partiellement admis dans la mesure ci-dessus. De même, celui du prévenu est rejeté.

 

10.1              Pour ce qui est des conclusions civiles, F.________ conclut principalement à ce que D.________ soit tenu de l’indemniser, à concurrence de 15'000 fr. pour le tort moral et de 279 fr. 80 pour le dommage matériel, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. A cet égard, le tribunal correctionnel a renvoyé la victime à agir devant le juge civil, pour le motif qu’il serait prématuré de statuer sur l’allocation d’une indemnité pour tort moral et que les pièces produites ne suffisaient pas à établir la quotité du dommage.

 

10.2              L’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a).

 

              La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc librement (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours (ou même d'appel) intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation –, l’autorité de recours (ou d'appel) examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).

 

              L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. TF 6B_188/2010 du 15 juin 2011 c. 5.1.1 et réf. citées).

 

10.3              En l’espèce, s'agissant d'abord du tort moral, l’atteinte subie par F.________ est grave. D’abord physiquement, vu les complications survenues, les douleurs subies et, finalement, la nécessité d’opérer deux ans plus tard. Ensuite psychiquement, l’agression ayant aggravé la phobie sociale de la victime, qui vit désormais comme une recluse. A cet égard, s’il y avait probablement une atteinte psychique préexistante, il n'en reste pas moins que les lésions corporelles graves, perpétrées dans les circonstances hautement anxiogènes déjà décrites, n’ont pu qu’aggraver une situation qui, jusqu'alors n'était pas exacerbée au point de justifier une prise en charge thérapeutique. Il y a donc causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate entre l'atteinte tant physique que psychique et les actes incriminés perpétrés par l'intimé D.________, dont on a vu qu'il est l'auteur du lancer de vélo sur la victime.

 

              Le montant de 15'000 fr. réclamé apparaît quelque peu élevé, compte tenu du fait que le traitement médical a permis à la victime de surmonter une part significative de ses séquelles physiques. Un élément déterminant pour le préjudice est la diminution de l'usage des membres supérieurs subis par la victime durant une période prolongée, ce dans une mesure telle, notamment, que la lésée a été lourdement entravée dans l'usage de sa main gauche. Les séquelles psychiques apparaissent plus durables encore. Tout bien pesé, c'est une somme de 10'000 fr. en capital qui devra être allouée en réparation du préjudice moral.

 

10.4              S’agissant du dommage matériel, l’appelante a réduit ses prétentions par rapport à celles formulées en première instance. Elle ne réclame plus que le remboursement de billets de train, par 279 fr. 80 au total. Contrairement à l'avis des premiers juges, il résulte suffisamment des pièces au dossier que ces déplacements sont liés aux traitements, médicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques, suivis par la victime depuis les faits et qui ne pouvaient être prodigués à [...]. On ne saurait réduire ces remboursements de frais de transport au regard d’une affection partiellement préexistante, dès lors qu’il est avéré que les lésions corporelles graves infligées par l’intimé D.________ ont à tout le moins aggravé le tableau clinique qui, jusqu'alors ne justifiait pas de prise en charge thérapeutique. La preuve du dommage selon l'art. 42 al. 1 CO étant au surplus apportée, les prétentions de la victime seront donc admises aussi sur ce point-là.

 

10.5              A défaut de toute conclusion les assortissant d'intérêts, les montants alloués à la victime le seront valeur échue. Les conclusions civiles principales de l'appel de F.________, tendant à ce que D.________ soit reconnu débiteur des montants alloués, doivent donc être admises.

 

              Il s'ensuit que les conclusions subsidiaires tendant à ce que les prévenus soient tenus solidairement de répondre du même dommage n’ont plus d’objet. Pour le surplus, acte doit être donné à la victime de ses réserves civiles à l'encontre des prévenus, conformément aux conclusions subsidiaires de la partie civile.

 

11.              Contestant pouvoir être tenu de participer à l’indemnisation du conseil d’office de la victime, l'appelant J.________ conclut à la réforme du chiffre du dispositif prévoyant qu’il remboursera le tiers de dite indemnité dès que sa situation financière le permettra en ce sens qu'il n'est pas tenu de rembourser un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert, même dès que sa situation financière le permettra. Il lui échappe toutefois que le chiffre contesté du dispositif, soit le chiffre XXX, ne constitue qu’une limitation à son obligation de remboursement, découlant de l’art. 135 al. 4 CPP, et que l’obligation de remboursement elle-même découle du chiffre du dispositif fixant les frais à sa charge, soit le chiffre XXVIII. Or, il ne conteste pas le jugement quant à ce dernier chiffre, qui doit être confirmé par ailleurs. Il s'agit en effet de prétentions différentes et séparées. La Cour d'appel est liée par les conclusions (cf. art. 404 al. 1 CPP).

 

              Le tribunal correctionnel a exposé les faits déterminants et leurs conséquences juridiques avec toute la précision voulue (jugement, p. 108 du jugement, plus particulièrement à la dernière phrase). Les premiers juges ont en effet relevé que l'assistance judiciaire au bénéfice de la partie plaignante ne pourra être mise à la charge des prévenus que si ceux-ci bénéficient d'une bonne situation financière; que le remboursement par les prévenus de cette indemnité sera également (donc à l'instar du reste des frais, réd.) subordonné à l'amélioration de leur situation économique; qu'en l'état, un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert sera imputée dans les frais de justice à charge de chacun des prévenus. On ne saurait dès lors reprocher au tribunal d’avoir été à cet égard opaque au point d’induire l’appelant J.________ en erreur.

 

              Qui plus est, F.________ a de toute façon été victime d’une agression commise par les trois prévenus et ses troubles psychiques leur sont imputables à parts égales. Les trois intéressés succombent ainsi à son égard même si l'un d'entre eux uniquement s'est rendu coupable de lésions corporelles à son préjudice. Il se justifie donc de mettre à l’indemnité d’office allouée à la victime à la charge d'J.________ dans la même mesure que les deux autres prévenus. Cette conclusion sera donc rejetée.

 

12.              En conclusion, les appels de chacun des prévenus doivent être rejetés. Ceux du Ministère public et de F.________ doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris est modifié dans le sens des considérants.

 

              Vu la mesure dans laquelle chacun des prévenus succombe sur ses conclusions et sachant qu'ils ont conclu au rejet des appels du Parquet et de la victime, les frais communs de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à leur charge à hauteur d'un tiers chacun (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des prévenus pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP) et un tiers de l'indemnité au conseil d'office de F.________. Il reste à fixer ces indemnités.

 

              L'indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée à 3'553 fr. 20, TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations effectuées, représentant 18 heures d'activité à 180 fr., y compris 50 fr. de débours, conformément à la liste produite. Le montant de 85 fr. requis pour les débours ne peut être alloué faute pour la prétention d'être suffisamment étayée.

 

              L'indemnité allouée au défenseur d’office d'J.________ doit être arrêtée à 3'553 fr. 20, TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations effectuées, représentant 18 heures d'activité à 180 fr. l'heure, y compris 50 fr. de débours. La durée d'activité figurant dans la liste des opérations de ce conseil (29 heures 40 depuis le 24 novembre 2011) est excessive. En effet, s'il faut prendre en compte la lecture du jugement de première instance, la rédaction de l'appel, l'étude des autres appels, la préparation de l’audience, la participation aux débats et la plaidoirie (pour une audience de deux heures), il n'en reste pas moins qu'on ne peut faire abstraction du fait que le dossier était déjà connu des conseils qui avaient plaidé en première instance, étant ajouté que la déclaration d'appel et la plaidoirie en faveur de ce prévenu ont manifestement, vu les arguments développés, repris assez largement la plaidoirie devant le tribunal correctionnel; dans cette mesure l’argumentation en appel ne comporte donc rien de nouveau. A ceci s'ajoute que les entretiens téléphoniques avec les autres conseils ne sont guère justifiés.

 

              L'indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ doit être arrêtée à 1'578 fr. 50, TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations effectuées, représentant huit heures d'activité à 180 fr. l'heure, y compris 21 fr. 60 de débours, soit les frais de vacation requis. A noter que, contrairement à ses confrères, Me Mangold n'avait pas plaidé en première instance et n'avait, partant, à l'évidence pas pu profiter d'un acquis antérieur dans ses opérations afférentes à l'appel. Pour le reste, les frais globaux figurant sur la liste des opérations de ce conseil, par 37 fr. 80, ne sont pas étayés outre mesure.

 

              L'indemnité allouée au conseil d’office de F.________ doit être arrêtée sur la base du tarif applicable. En effet, si la partie a pris ses conclusions avec dépens, il n'en reste pas moins qu'elle n’a pas chiffré ceux-ci. L'indemnité doit être fixée à 3'942 fr., TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations effectuées, représentant 20 heures d'activité à 180 fr., y compris 50 fr. de débours. Quant à l'activité nécessaire dans la procédure d'appel, renvoi soit aux considérations générales ci-dessus. En outre, ainsi que l'ont du reste relevé les premiers juges (jugement, p. 108, dernier paragraphe, in initio), il doit être tenu compte de la personnalité phobique de la cliente, facteur qui a l'évidence alourdi les relations avec le conseil, notamment en prolongeant au moins une conférence (cf. le poste "longue conférence téléphonique avec la cliente" figurant sur la liste d'opérations) et qui a impliqué des contacts avec des médecins, également mentionnés. Malgré ce dernier facteur, la durée totale d'activité indiquée par le conseil (29 heures 50 hors l'audience) est excessive. De même, le montant de 402 fr. 50 requis au titre de débours, hors vacation, n'est guère étayé et excède largement la mesure usuelle.

 

              Les appelants X.________, J.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leurs conseils d’office respectifs prévue ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Ce qui précède s'applique aussi à l'indemnité du précédent conseil de l'appelant D.________. A noter que l'indemnité d’office allouée à la charge des prévenus au conseil de F.________ échappe au régime institué par la disposition légale susmentionnée et n'est donc pas remboursable.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 37 al. 1, 40, 46 al. 1, 50, 51, 69 al. 1 et 2, 106, 126 al. 2, 133, 135 al. 1, 2 et 4 let. a, 138 al. 1, 139 ch. 1, 186 CP;

19a ch. 1 LStup; 50 al. 1 CO;

appliquant les articles 42 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 89 al. 2 et 6, 122, 123, 134 CP; 41 al. 1, 47, 49 al. 1 CO; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

I.              Les appels de X.________, J.________ et D.________ sont rejetés. Les appels du Ministère public et de F.________ sont partiellement admis.

 

II.              Le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

"I.              libère X.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves;

II.              constate que X.________ s’est rendu coupable d'agression, de vol, de violation de domicile et de contravention LStup;

III.              révoque le sursis accordé à X.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 9 décembre 2008 et ordonne l'exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour;

IV.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de quatre jours de détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de deux cents francs avec peine privative de liberté de substitution de huit jours;

V.              dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois;

VI.              libère J.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves;

VII.              constate que J.________ s’est rendu coupable d'agression, de violation de domicile et de contravention LStup;

VIII.              révoque les sursis accordés à J.________ le 13 mars 2007 par le Juge d'instruction de La Côte, le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonne l'exécution des peines de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, de huit mois de privation de liberté et de 15 jours-amende à 30 fr. le jour;

IX.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de douze mois et à une amende de trois cents francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours;

X.              dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 février 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne;

XI. à XIII.              (inchangés) ;

XIV.              libère D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage et d'injure;

XV.              constate que D.________ s’est rendu coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de violation de domicile et de contravention LStup;

XVI.              révoque la libération conditionnelle accordée à D.________ le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines d'Argovie;

XVII.              condamne D.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois et à une amende de trois cents francs avec peine privative de liberté de substitution de douze jours;

XVIII.              dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2009 et le 28 juillet 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois;

XIX.              dit que D.________ doit payer à F.________ les sommes de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, valeur échue, d'une part, et de 279 fr. 80 à titre d'indemnisation du dommage matériel, valeur échue, d'autre part, acte étant donné à F.________ de ses réserves civiles pour le surplus à l'encontre de D.________, X.________, J.________ et [...];

XX.              ordonne la confiscation et la destruction du demi-gramme de marijuana séquestré en possession de X.________ (fiche n° 13092/10);

XXI.              ordonne la confiscation et la destruction du gramme de cannabis séquestré en possession de D.________ (fiche n° 12857/10);

XXII.              ordonne la levée du séquestre sur l'appareil Olympus saisi en possession de X.________ (fiche n° 12808/10) et sa restitution à [...];

XXIII.              alloue à Me Alexia Landert une indemnité de conseil d'office de 7'460 fr. 30, débours et TVA compris;

XXIV.              alloue à Me Yan Schumacher, défenseur d'office de X.________, une indemnité de conseil d'office de 6'226 fr. 40, débours et TVA compris;

XXV.              alloue à Me David Abikzer, défenseur d'office de J.________, une indemnité de conseil d'office de 9'813 fr. 60, débours et TVA compris;

XXVI.              (inchangé);

XXVII.              alloue à Me Eric Kaltenrieder, défenseur d'office de D.________, une indemnité de conseil d'office de 4'621 fr. 20, débours et TVA compris;

XXVIII.              arrête les frais, indemnités des défenseurs et conseil d'office comprises, à charge de :

                            -              X.________ à 13'036 fr. 60,

                            -              J.________ à 15'374 fr. 60,

                            -              [...] à 8'262 fr. 60,

                            -              D.________ à 10'182 fr. 20,

                            le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

XXIX.              dit que X.________ remboursera l'indemnité allouée à Me Schumacher et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra;

XXX.              dit que J.________ remboursera l'indemnité allouée à Me Abikzer et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra;

XXXI.              (inchangé);

XXXII.              dit que D.________ remboursera l'indemnité allouée à Me Kaltenrieder et un tiers de l'indemnité allouée à Me Alexa Landert dès que sa situation financière le permettra."

 

III.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Alexa Landert.

 

IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Yan Schumacher.


V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me David Abikzer.

 

VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'578 fr. 50 (mille cinq cent septante-huit francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Patrick Mangold.

 

VII.              Les frais d'appel sont mis à la charge des prévenus comme il suit :

 

-               X.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), plus un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert prévue au ch. III ci-dessus, soit 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus l'indemnité au défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus, soit 6'787 fr. 20 (six mille sept cent huitante-sept francs et vingt centimes);

 

-               J.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), plus un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert prévue au ch. III ci-dessus, soit 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus l'indemnité au défenseur d'office prévue au ch. V ci-dessus, soit 6'787 fr. 20 (six mille sept cent huitante-sept francs et vingt centimes);

 

-               D.________, un tiers des frais communs, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), soit 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs), plus un tiers de l'indemnité de Me Alexa Landert prévue au ch. III ci-dessus, soit 1'314 fr. (mille trois cent quatorze francs), plus l'indemnité au défenseur d'office prévue au ch. VI ci-dessus, plus l'indemnité versée à Me Kaltenrieder, soit 9'433 fr. 70 (neuf mille quatre cent trente-trois francs et septante centimes).


VIII.              X.________, J.________ et D.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III à VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

 

IX.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier:

 

 

 

 

Du 10 mai 2012

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

              Du

 

             

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Mangold, avocat (pour D.________),

-               Me Yan Schumacher, avocat (pour X.________),

-              Me David Abikzer, avocat (pour J.________),

-              Me Alexa Landert, avocate (pour F.________),

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Ministère public (Procureur d'arrondissement itinérant),

-              Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour [...]),

-              Me Charles Munoz, avocat (pour [...]),

 

 

-              Mme [...],

-              M. [...],

-              M. [...],

-              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-               Ministère public de la Confédération,

-              Service de la population (D.________, 01.05.1985; X.________, 28.08.1987; J.________, 07.06.1985),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                                Le greffier :