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TRIBUNAL CANTONAL |
156
PE09.007825-JRU//PCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 juin 2012
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Présidence de Mme Favrod
Juges : MM. Sauterel et Winzap
Greffière : Mme de Watteville
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, assisté par Me Pierre-Alain Killias, avocat d’office à Lausanne, appelant,
B.________SA, partie plaignante, assistée par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.
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La Cour d’appel considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'escroquerie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour amende étant arrêté à 20 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à C.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles contre C.________ aux B.________SA (ci-après: B.________) (IV), a dit que C.________ doit verser aux B.________ la somme de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a mis les frais de procédure, arrêtés à 11'235 fr., à la charge de C.________ (VI), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de défenseur d'office de Mes Killias et Schütz, fixée à 2'800 fr. pour toutes choses, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette (VII).
B. En temps utile, C.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu à sa libération de l'infraction d'escroquerie, à ce que les prétentions civiles des B.________ pour un montant de 42'344 fr. 35 sont rejetées, à ce que l'indemnité de 4'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées pour les B.________ est annulée, à ce qu'il est indemnisé en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
En temps utile, les B.________ ont déposé une annonce, puis une déclaration d'appel. Ils ont conclu à ce que C.________ doit leur verser la somme de 20'281 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, que le chiffre IV du jugement du 11 novembre 2011 est déclaré sans objet, que le chiffre V du dispositif du jugement est modifié en ce sens que C.________ est débiteur d'un montant de 7'000 fr. à titre de dépens de première instance à leur égard et à ce que le jugement est maintenu pour le surplus.
Le Ministère public a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance.
Le 5 mars 2012, C.________ a déposé une demande de non-entrée en matière et a conclu à ce que l'appel des B.________ est déclaré irrecevable. Les B.________ se sont déterminés spontanément et ont conclu au rejet de cette demande. Le 23 avril 2012, la Cour d'appel pénale a décidé d'entrer en matière sur ce dernier appel.
Par courriers du 23 avril 2012, la Présidente de la Cour de céans a requis de Y.________SA, à [...], la production de décompte des jours travaillés par C.________ de janvier à mi-août 2008 et le décompte des salaires versés, et de T.________AG, à [...], la production de décompte des jours travaillés par le prévenu de mi-août à fin novembre 2008, ainsi que le décompte des salaires versés.
Par décision du 8 juin 2012, la Présidente a refusé de donner suite à la demande de C.________ de faire entendre de nouveaux témoins, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas réalisées.
L'audience d'appel s'est tenue le 20 juin 2012. Les parties ont passé une transaction au cours des débats selon les termes suivants:
"I. Sans reconnaissance de responsabilité pénale, C.________ se reconnaît débiteur des B.________SA (ci-après B.________), pour solde de tout compte et de toute prétention tant en ce qui concerne le dommage matériel allégué par l'employeur que les dépens de première et deuxième instances auxquels ils prétendent, de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs).
II. C.________ s'acquittera de ce montant en versant aux B.________SA un acompte de 12'000 fr. (douze mille francs) à fin juillet 2012 et le solde de 3'000 fr. (trois mille francs) à fin août 2012.
III. Au vu de l'engagement qui précède, les B.________SA retirent leur plainte pénale à l'encontre de C.________ ainsi que leur appel dirigé contre le jugement du 11 novembre 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte."
Les B.________SA ayant retiré leur plainte et leur appel aux termes de la transaction, l'audience s'est poursuivie en leur absence. A l'issue des délibérations, un résumé des considérants et le dispositif du jugement ont été lus. Le dispositif du jugement a été communiqué par écrit aux parties le 22 juin 2012.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. C.________ est né le 2 septembre 1953 à Moutier dans le canton de Berne. Deuxième d'une famille de cinq enfants, il a été élevé par ses parents dans le Jura où il a effectué sa scolarité primaire et secondaire. Il est marié à W.________, qui réalise un salaire mensuel net d'environ 3'000 francs. Le couple vit avec leur fils né en 1989 dans une maison qui leur appartient et dont les charges s'élèvent approximativement à 2'500 fr. par mois. Le montant de la prime d'assurance maladie de chaque époux est d'environ 300 francs. Hormis ce qui a trait à la maison, le couple n'a ni fortune, ni dette.
C.________ a aidé son père sur le domaine agricole familial jusqu'à l'âge de 20 ans environ. Il a ensuite entrepris une première formation de chauffeur au terme de laquelle il a eu son permis poids-lourd. Il a commencé à travailler dans ce domaine jusqu'en 1977. En parallèle, il a obtenu le permis de chauffeur de car. A partir de 1977, il s'est lancé dans le domaine des assurances et a obtenu un CFC puis un brevet fédéral comme agent et représentant de commerce. En 1987, il a débuté comme formateur en assurances de personnes. Il est resté dans cette voie jusqu'en 2000. Entre 2000 et 2002, il a travaillé pour le compte de la société L.________ à Bussigny-près-Lausanne. En 2002, il a été engagé par les B.________ qui l'ont licencié en 2008. En dernier lieu, il a travaillé pour la Société [...], qui l'a également licencié. Depuis le 15 octobre 2011, C.________ est en incapacité de travail. Il ne touche plus le RI et a déposé une demande AI.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation du 21 décembre 2010 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour diffamation à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis, le délai d'épreuve étant de deux ans.
2.
2.1 C.________ a été engagé par les B.________ en qualité d'élève conducteur à 100% dès le 1er septembre 2002. En 2006, il a eu un accident de ski entraînant une incapacité de travail de 20 mois, soit jusqu'à fin 2007. Les B.________ ont établi un nouveau contrat de travail le 18 juin 2007 que C.________ conteste avoir reçu, l'exemplaire produit par les B.________ n'étant pas signé. L'art. 29 CCT (Convention collective de travail) autorise les activités accessoires rémunérées à certaines conditions. Le collaborateur doit en faire la demande préalable à la direction et les activités accessoires, qui ne peuvent dépasser 150 heures par années, ne doivent pas entrer en conflit avec les dispositions de la loi sur la durée du travail et la loi sur le travail, les conducteurs rémunérés n'étant pas autorisés à avoir une activité accessoire liée à la conduite. Par lettre du 12 novembre 2007, les B.________ ont résilié son contrat de travail au 29 février 2008 (P. 4/2). Ils ont invoqué les difficultés constatées tout au long de son parcours de conducteur, notamment en raison d'arrivées tardives, de négligences, de manquements et de réclamations de clients. En outre, ils ont écrit ne pas souhaiter réinvestir dans une formation, relativement importante, pour assurer la mise à niveau de ses connaissances en raison d'une absence de 20 mois, au vu des difficultés rencontrées depuis son entrée en fonction qui démontrent son désinvestissement et un manque d'intérêt pour son métier. Cette lettre indique aussi que les difficultés de C.________ à s'identifier à sa fonction de conducteur ont déjà fait l'objet de différentes discussions lors de ses postulations et demandes pour occuper un autre poste dans l'entreprise, et que ces constats ont finalement altéré le lien de confiance de manière à ce que la poursuite de la collaboration n'est ni souhaitable, ni constructive. A compter du 13 novembre 2007, C.________ a occupé un poste d'appui dans l'administration à l'entité "approvisionnement".
Dès mi-janvier 2008, C.________ a fourni à son employeur des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail. Son médecin généraliste a attesté d'une incapacité de travail le 15 janvier 2008, dès le 14 janvier précédent et pour une durée d'une semaine. Cette incapacité est liée à une chute sur une plaque de verglas. A la suite de cette glissade, le prévenu aurait souffert d'une commotion cérébrale. C.________ a ensuite consulté un médecin-psychiatre qui a établi plusieurs certificats médicaux successifs, la dernière fois le 4 février 2009, pour la période du 23 janvier 2008 au 29 février 2009 attestant une incapacité totale de travailler.
C.________ a pris contact avec Y.________SA en décembre 2007, soit à une période où il n'était pas encore malade, mais déjà licencié (P. 10). Il a été engagé par Y.________SA en qualité de chauffeur de car, guide auxiliaire, le 28 janvier 2008, avec effet au 1er janvier 2008, pour une durée indéterminée. Son taux d'activité était variable (P. 4/9), car comme il s'agit d'un contrat de travail auxiliaire le chauffeur détermine lui-même son temps de travail, en fonction de ses disponibilités. Il ressort d'un document produit par les B.________ et contresigné par Y.________SA que cette dernière a demandé à C.________ d'avertir son employeur de son activité de chauffeur auxiliaire et que le prévenu a confirmé avoir averti les B.________ et compenser des heures supplémentaires en roulant pour Y.________SA (P. 4/9).
C.________ a affirmé lors de sa première audition avoir eu un taux d'occupation de 40% au maximum et être employé surtout le week-end. Il a contesté par la suite avoir indiqué ce taux et avoir travaillé autant.
A la lecture du dossier, il apparaît qu'aux mois de février, avril et mai 2008, C.________ a suivi trois journées de formation pour Y.________SA et a reçu une indemnité de 30 fr. brut par journée (P. 66/2, 66/3, 66/4). Il a commencé à travailler effectivement et a perçu un revenu pour son activité à compter du 24 mai 2008 (P. 66/1). Ainsi, avant le 24 mai 2008, C.________ n'a pas travaillé pendant son incapacité de travail. Le prévenu a travaillé 15 jours, pour les mois de mai et juin 2008, 13 jours en juillet 2008, 8 jours en août 2008 (P. 67/1), 15 jours en septembre 2008, 13 jours en octobre 2008 et 13 jours en novembre 2008; chaque jour travaillé est considéré comme un jour de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. C.________ a ainsi perçu de Y.________SA un revenu pour le mois de juin 2008 de 1'811 fr. 30 net (P. 66/5), de 5'488 fr. 55 pour le mois d'août 2008 (P. 67/2), de 2'663 fr. 40 pour le mois de septembre 2008 (P. 67/3), de 3'709 fr. 25 pour le mois d'octobre 2008 (P. 67/4) et de 2'274 fr. 55 (P. 67/5) pour le mois de novembre 2008, soit un revenu annuel net de 15'947 fr. 05 en 2008.
Le prévenu a travaillé jusqu'au 15 août 2008 pour la succursale de Y.________SA située à [...], à savoir F.________, puis directement pour Y.________SA à [...].
Le 17 septembre 2008, la P.________ a fait réaliser une expertise médicale qui n'a pas mis en évidence de pathologie médicale, de sorte qu'elle a cessé de verser des prestations au 30 septembre 2008. Entre le 22 avril 2008 et le 30 septembre 2008, elle a versé 24'235 fr. 20 à C.________.
La P.________ a informé les B.________ par lettre du 10 octobre 2008 des conclusions de son expertise et du fait qu'elle ne verserait plus d'indemnités à C.________ (P. 4/7). Les B.________ ont repris le versement du salaire le 1er octobre 2008. Le 13 octobre suivant, la partie plaignante a informé le conseil du prévenu que le délai de congé recommençait à courir, que le contrat de travail se terminerait fin novembre 2008 et que C.________ était libéré de l’obligation de travailler (P. 4/8). Le prévenu a produit de nouveaux certificats médicaux. Les B.________ ont toutefois continué à lui verser son salaire jusqu’à fin novembre 2008 seulement, sans reporter à nouveau l’échéance du contrat.
La P.________ a demandé à C.________ le remboursement des indemnités versées pour un montant de 24'235 fr. 20. Le prévenu s'est d'abord opposé à tout remboursement et a recouru contre la décision. Il a finalement signé une reconnaissance de dette pour l'intégralité des prestations versées par la P.________, montant qu'il a payé en l'espace d'un mois et en une traite.
Par courriel du 5 janvier 2009 à Y.________SA, C.________ a exprimé ses souhaits pour l'année 2009, soit faire un circuit en Grèce ou ailleurs, un circuit aux Etats-Unis, avoir une formation de lavage de cars et être au bénéfice d'un contrat saisonnier. Y.________SA souhaitant connaître les raisons du licenciement de C.________ a contacté son ancien employeur, soit les B.________. C'est ainsi que début février 2009, les B.________ ont appris que le prévenu avait travaillé pour Y.________SA pendant son arrêt maladie.
Les B.________ ont déposé plainte le 6 avril 2009 (P. 4).
2.2 Le 4 novembre 2009, le Juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de C.________ afin de déterminer sa responsabilité pénale. Il a désigné le Dr V.________ en qualité d'expert (P. 21).
Le prévenu présente plusieurs manifestations d'ordre dépressif, des symptômes anxieux, et des troubles de l'énergie vitale et de ses fonctions cognitives qui peuvent être encadrées, en partie, par la notion d'un état dépressif. L'expert n'a cependant pas pu poser un diagnostic de simulation. Le diagnostic est très difficile à poser parfois, et en l'occurrence, le test mis en œuvre n'a pas été concluant à cet égard. L'expert précise qu'un état dépressif peut se développer ou être aggravé par un traumatisme crânio-cérébral, même mineur. Le prévenu présente une symptomatologie psychotique, en partie non congruente à l'humeur, et dont l'expression semble indépendante de l'humeur, de sorte que se pose la question d'une psychose. Il ne présente toutefois pas tout à fait les caractéristiques habituelles d'une forme de schizophrénie ou celles d'une forme de trouble délirant persistant. Les manifestations psychotiques ont amené l'expert à envisager la possibilité d'une simulation : C.________ avait expliqué à l'expert qu'il a été président d'un état, puis ambassadeur de ce pays, puis pilote de ligne sans se souvenir des dates auxquelles il aurait occupé de telles fonctions. La simulation n'est cependant pas avérée.
Enfin l'expert a estimé que la faculté de C.________ d'apprécier le caractère illicite de son acte est restreinte de manière moyenne, la faculté d'apprécier étant conservée dans le cas où les symptômes psychotiques n'étaient pas encore présents au moment des faits (question non résolue) ou en partie non conservée dans le cas où ces symptômes étaient présents, et la faculté de se déterminer est légèrement à moyennement diminuée par certains des traits de la personnalité paranoïaque, par les troubles induits par le syndrome dépressif et les symptômes psychotiques.
Le Dr V.________ a été entendu aux débats de première instance. Il a confirmé qu'il n'a pas pu entreprendre une anamnèse complète en raison du fait qu'il était très difficile d'obtenir certaines informations de C.________. L'expert a confirmé qu'il n'est pas possible de déterminer si les symptômes psychotiques étaient déjà présents au moment des faits. Il a encore précisé qu'on ne pouvait pas exclure que la responsabilité du prévenu était nulle au moment des faits, raison pour laquelle la réponse de l'expertise est nuancée.
2.3 En première instance, les B.________ ont pris des conclusions civiles à hauteur de 42'344 fr. 35 correspondant au salaire, y compris la part au treizième salaire et les allocations familiales, versées à C.________ entre le 1er mars et le 30 novembre 2008.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I. Appel de C.________
2. L'appelant C.________ fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits.
2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2 C.________ prétend qu'il a exercé pendant le délai de résiliation une tâche administrative sans rapport avec une activité de conducteur de sorte que l'interdiction pour les conducteurs d'avoir une activité accessoire liée à la conduite ne le concerne pas.
Il est vrai que, lors de la conclusion du contrat de travail avec Y.________SA, l'appelant était relégué à des tâches administratives. L'appelant perd toutefois de vue qu'il ne lui est pas reproché d'avoir accompli une activité accessoire de conducteur en plus d'une activité principale de conducteur, mais d'avoir travaillé pour un autre employeur, alors qu'il était en incapacité totale de travailler.
Ce grief n'est donc pas pertinent.
2.3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait travaillé à un taux d'activité de 40% sans qu'aucune preuve pertinente ne puisse établir ce taux d'activité. La constatation des faits retenus dans le jugement serait incomplète.
En l'espèce, le jugement ne retient pas le taux d'activité de 40% tel quel, mais indique que celui-ci ressort des déclarations du prévenu lui-même, qui lors de sa première audition a dit que son taux d'occupation était de 40% au maximum et qu'il avait surtout été employé le week-end. Le jugement mentionne également qu'à l'audience le prévenu a contesté ce taux, expliquant que ce n'est pas lui qui avait émis ce chiffre.
Ce grief n'est ainsi pas non plus pertinent.
Au demeurant, l'état de fait du jugement de première instance a été complété par les pièces du dossier et celles requises d'office en procédure d'appel. Il en ressort, comme exposé ci-dessus (c. C 2.1) que C.________ a eu une activité rémunérée, en même qu'il touchait un salaire des B.________, respectivement une indemnité perte de gain de la P.________, entre le 24 mai et le 30 novembre 2008, et non entre le 1er janvier et le 30 novembre 2008, comme l'a retenu le premier juge.
3. L'appelant fait valoir que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réalisés.
3.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF128 IV 18 c. 3a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2).
3.2 On ne saurait reprocher au prévenu d'avoir cherché du travail alors qu'il venait d'être licencié et confiné à des tâches administratives; on ne saurait non plus lui reprocher d'avoir, en janvier 2008, un mois où il était apte au travail les quinze premiers jours, pris des contacts, voire eu une activité accessoire pour Y.________SA. Le fait qu'il devait l'annoncer à son employeur et qu'il ne l'a pas fait n'est pas à lui seul déterminant au niveau pénal, même s'il a ainsi enfreint des dispositions de son contrat. Ce n'est pas l'établissement de ce contrat fin janvier 2008 qui est déterminant, mais l'activité qu'a réellement exercée C.________ depuis mi-janvier 2008.
Comme vu précédemment, à compter du 24 mai 2008, C.________ ne pouvait plus se prévaloir d'une incapacité totale de travailler vu qu'il a commencé à travailler effectivement pour Y.________SA. L’escroquerie ne peut être réalisée que pour la période où le délai de congé a été reporté en raison d’un certificat médical, pour autant que, durant cette période, le prévenu était capable d’avoir une activité lucrative.
La tromperie consiste dans le fait que l’appelant a eu une activité professionnelle rémunérée, accessoire ou non, soit une capacité de travail intacte qu’elle soit partielle ou totale, et qu’il a pu mettre au service d’un autre employeur alors que des certificats médicaux attestent une incapacité totale de travailler.
Cette tromperie est astucieuse dès lors que dans le cadre d’une relation de travail, les relations sont empreintes de confiance, et ceci d’autant plus lorsque comme en l’espèce, cette relation dure depuis plusieurs années. En outre, les certificats sont réputés exacts et on ne saurait attendre d’un employeur qu’il mette d’emblée en doute un certificat médical qui, par définition, jouit d’une force probante certaine. Au demeurant, l'appelant n'a pas informé son médecin du fait qu'il exerçait une activité professionnelle, devoir qui lui incombait.
La tromperie et l'astuce ont pris fin, pour la P.________, dès la connaissance du résultat de l'expertise réalisée le 17 septembre 2008, soit le 18 septembre 2008, et pour les B.________ dès la connaissance de la lettre de la P.________, soit le 11 octobre 2008.
Les autres éléments objectifs de l’infraction sont également réalisés. Il y a eu erreur, les B.________ et la P.________ se sont fiés aux certificats médicaux pour admettre l’incapacité totale de travailler de l’appelant. Il y a eu acte préjudiciable à leurs intérêts pécuniaires et dommage en lien de causalité avec celui-ci. En effet, entre le 24 mai et le 11 octobre 2008, les B.________ et la P.________ lui ont versé son salaire respectivement des indemnités pour perte de gain alors que le contrat de travail aurait dû prendre fin le 31 juillet 2008, compte tenu des délais de résiliation reportés à raison de sa maladie.
S'agissant des éléments subjectifs de l'infraction, le prévenu conteste tout dessein d'enrichissement. Toutefois, force est de constater que, comme déjà relevé précédemment, C.________ a perçu, pendant plusieurs mois et en même temps, son salaire des B.________, respectivement une indemnité pour perte de gain de la P.________, ainsi que le revenu de son activité auprès de Y.________SA. En outre, C.________ a fait recours contre la décision de la P.________ lui demandant le remboursement de 24'235 fr. 20 pour les indemnités versées. Enfin, le prévenu a soutenu que son activité chez Y.________SA consistait en un "hobby". Toutefois, au vu de l'assiduité consacrée à cette activité, il y a lieu d'admettre que C.________ a agi avec un dessein d'enrichissement.
Au surplus, il a caché à Y.________SA la situation dans laquelle il se trouvait prétextant qu'il compensait des heures supplémentaires.
En conséquence, il y a eu escroquerie entre le 24 mai et le 18 septembre 2008 au détriment de la P.________ et du 24 mai au 11 octobre 2008 au détriment des B.________, l’activité délictueuse prenant fin au moment où ces derniers ont su qu’il était capable de travailler.
4. L'appelant a conclu à son acquittement. Il conteste donc également la peine qui lui a été infligée.
4.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur. Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente). Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP), la tentation grave (art. 48 let. b CP), l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables.
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).
4.3 En l'occurrence, le premier juge a retenu, à charge, une activité délictueuse s'étant déroulée sur près d'une année, soit du 1er janvier au 30 novembre 2008. Cette appréciation ne peut pas être suivie, l'infraction s'étant déroulée du 24 mai au 11 octobre 2008, soit sur une durée considérablement plus courte. La culpabilité du prévenu doit donc être réduite.
Il convient de prendre en compte, à charge du prévenu, une prise de conscience tardive de la gravité de ses actes. En outre, C.________ est resté longtemps réfractaire à tout dédommagement des B.________. Il avait également recouru contre la décision de la P.________ lui demandant le remboursement des 24'235 fr. 20, avant d'accepter de la dédommager. A sa décharge, il y a lieu de retenir une responsabilité moyennement restreinte, conformément aux conclusions du rapport d'expertise. En outre, à décharge, il est tenu compte du fait que le prévenu a accepté d'indemniser les B.________ à l'audience d'appel du 20 juin 2012.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il convient de prononcer une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. au regard de la situation personnelle et économique du prévenu.
4.4 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; cf. également, sur tous ces points, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, le prévenu a accepté d'indemniser la P.________ et les B.________. En outre, un risque de récidive ne parait pas important selon l'expert. Ainsi, le pronostic n'apparaît pas défavorable et C.________ doit être mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve est fixé à deux ans.
II. Appel des B.________
5. Les B.________ ont retiré leur appel à l'audience du 20 juin 2012 à la suite de la transaction par laquelle C.________ s'est reconnu débiteur et s'est engagé à leur verser la somme de 15'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, tant en ce qui concerne le dommage matériel allégué par l'employeur que les dépens de première et deuxième instances auxquels ils prétendent.
La Cour d'appel pénale en a pris acte, de sorte que les conclusions civiles des B.________ sont sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'examiner les griefs invoqués.
6. En définitive, l'appel de C.________ est partiellement admis en tant qu'il concerne la quotité de la peine.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 15 heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 2'700 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA par 220 fr., soit un total de 2'970 fr., TVA et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 42 al. 1,
44
al. 1, 47, 146 al. 1 CP,
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel formé par C.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que C.________ s'est rendu coupable d'escroquerie;
II. Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr.;
III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à C.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. Prend acte de la transaction signée par les parties à l'audience du 20 juin 2012, dont la teneur est la suivante:
"I. Sans reconnaissance de responsabilité pénale, C.________ se reconnaît débiteur des B.________SA (ci-après: B.________), pour solde de tout compte et de toute prétention tant en ce qui concerne le dommage matériel allégué par l'employeur que les dépens de première et deuxième instances auxquels ils prétendent, de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs).
II. C.________ s'acquittera de ce montant en versant aux B.________SA un acompte de 12'000 fr. (douze mille francs) à fin juillet 2012 et le solde de 3'000 fr. (trois mille francs) à fin août 2012.
III. Au vu de l'engagement qui précède, les B.________SA retirent leur plainte pénale à l'encontre de C.________ ainsi que leur appel dirigé contre le jugement du 11 novembre 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte."
V. Supprimé;
VI. Met les frais de la procédure, arrêtés à 11'235 fr. (onze mille deux cent trente cinq francs), à la charge de C.________;
VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de défenseur d'office de Mes Killias et Schütz, fixée à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) pour toutes choses, ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs) est allouée à Me Pierre-Alain Killias.
IV. Les frais d'appel, par 5'760 fr. (cinq mille sept cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de C.________, soit par 2'880 fr. (deux mille huit cent huitante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité, mis à sa charge, en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 22 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour B.________SA),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente de Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :