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TRIBUNAL CANTONAL |
200
PE11.0011602-FDX |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 27 septembre 2012
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : M. Pellet et Mme Bendani
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
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A.R.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, appelant. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par A.R.________ et le Ministère public contre le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre A.R.________.
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a libéré A.R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles
simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives
à des enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété,
injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19bis
LStup (I), constaté que A.R.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, infraction et contravention à la LStup (II), l'a condamné à
une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention
préventive déjà subie (III), dit que cette peine est partiellement complémentaire
à celles prononcées
le 9 juin
2010 par le Tribunal des mineurs et le 24 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et entièrement
complémentaire à celle prononcée le
8
février 2011 par le Ministère public de Genève (IV), ordonné la confiscation et la
destruction de 0.6 g d'héroïne, 2 sachets de 5 g d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne
de 0.6 g, un mouchoir, un sachet minigrip et 5 pacsons d'héroïne d'un poids brut de
1.4
g (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 40 fr. (VI), ordonné
le maintien au dossier d'un CDR et d'une vidéo à titre de pièce à conviction (VII),
ordonné la levée de la saisie sur la somme de 700 fr. et sa restitution à A.R.________
(VIII), alloué à Me Bertrand Demierre une indemnité de 16'908 fr. 40, débours et
TVA compris (IX), arrêté les frais de justice à la charge de A.R.________ à 17'261
fr. 30 (X), dit que le remboursement par A.R.________ d'un cinquième de l'indemnité mentionnée
sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'381 fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa
situation économique (XI), arrêté les frais de justice à la charge de la plaignante
B.R.________ à 10'687 fr. 50 (XII), alloué à A.R.________, à la charge de l'Etat,
une indemnité pour tort moral de 72'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 16
janvier 2012 (XIII) et a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (XIV).
B. Par déclaration d'appel du 21 février 2012, le Ministère public a conclu à la réforme du chiffre XIII du dispositif du jugement précité en ce sens qu'il fallait appliquer un «tarif» de 150 fr. par jour pour 168 jours à indemniser.
A.R.________ a conclu, par déclaration d'appel du 24 février 2012, d'une part, principalement à la réforme du chiffre X en ce sens que «les frais afférents aux diverses procédures de l'appelant en relation avec sa détention devant notamment la Chambre des recours pénale et les débours relatifs à l'expertise psychiatrique comprise dans le montant de 17'261 fr. 30» sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à la réforme du chiffre XIII en ce sens qu'en sus de l'indemnité pour tort moral, «une indemnité pour préjudice économique équivalente aux frais afférents aux diverses procédures de l'appelant en relation avec sa détention devant notamment la Chambre des recours pénale et aux débours relatifs à l'expertise psychiatrique», avec intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012, lui est allouée, à la charge de l'Etat, d'autre part, à la réforme du chiffre XIII en ce sens que l'indemnité pour tort moral est portée à 79'750 fr. Il a produit un onglet de pièces.
Les parties ont été avisées que les appels seraient traités en procédure écrite.
A la requête de A.R.________, la direction de la procédure a ordonné production d'une pièce. Une requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise a été rejetée.
Dans son mémoire d'appel du 23 mai 2012, le Ministère public, invoquant de nouveaux faits, a finalement conclu à la réforme du chiffre XIII en ce sens que l'indemnité pour tort moral allouée à A.R.________ est réduite à un jour à 250 fr., sans intérêt moratoire, et mise à la charge de B.R.________. Il a produit deux pièces.
A.R.________ a déposé un mémoire d'appel le 7 juin 2012.
Chaque partie s'est vu impartir un délai pour se déterminer sur le mémoire de la partie adverse mais n'a pas déposé d'autre écriture.
C. Les faits retenus sont les suivants:
1. A.R.________, né le 29 mai 1992 en Bosnie-Herzégovine, est arrivé en Suisse avec sa famille en 2008. Au bénéfice du statut de requérant d'asile, il vit avec sa mèreB.R.________ et ses cinq frères et sœurs. Depuis très jeune A.R.________ consomme des stupéfiants. Il n'a pas entrepris de formation. Il est célibataire et sans profession.
2. A.R.________ a commis des infractions contre le patrimoine et contre la LStup. Ces faits sont admis. Pour ce volet de l'enquête, A.R.________ a subi 61 jours de détention préventive, du 30 octobre au 29 décembre 2010.
3. A.R.________ a par ailleurs été soupçonné d'actes de violences à l'égard de ses proches, ces derniers l'ayant mis en cause avant de retirer leurs allégations devant le tribunal correctionnel.
Le 24 janvier 2011 à 11 h 54, un voisin de
B.R.________ a appelé la police en raison de cris de femme provenant du logement de celle-ci (P.
5 et 54). L’intéressée a signalé des agissements violents de son fils A.R.________,
qui a dès lors été emmené au poste. Il a été fouillé à 12 h 30.
Le journal de police mentionne une «appréhension» à 15 h 02. Le rapport de police
précise que le prévenu a été soupçonné d’être l’auteur
d’un vol de sac à main commis quelques jours auparavant, et qu’il a été relâché
à 15 h 45. B.R.________ a déposé plainte formellement le
27
janvier 2011.
Le 4 février 2011 à 9h00, A.R.________ a été arrêté à nouveau.
Le
6 février 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention
provisoire de A.R.________, qui a été régulièrement prolongée pour des raisons
de risque de collusion ou de récidive. Ce dernier a formé plusieurs demandes de libération,
qui ont à chaque fois été rejetées, par le Tribunal des mesures de contrainte, par
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que par le Tribunal
fédéral.
A.R.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public. Le rapport du 30 août 2011 fait état d'un trouble de la personnalité à traits immatures et dyssociaux lié à une forte dépendance aux drogues, aux opiacés et aux sédatifs. L'expert conclut à un risque élevé de récidive et à une diminution moyenne de responsabilité du prévenu (P. 104).
Au début de son incarcération à la Prison de la Croisée, A.R.________ s'est automutilé. Il a par ailleurs été placé en cellule forte pour injures et menaces proférées à l'encontre d'une agente de détention (P. 168).
A.R.________ a été relaxé le 16 janvier 2012 par le tribunal correctionnel. Pour ce volet de l'enquête, il a subi 347 jours de détention avant jugement.
4.
Par ordonnance du 8 mars 2012, définitive et exécutoire depuis le
9
avril 2012, le Ministère public du Nord vaudois a condamné A.R.________ pour tentative de vol
et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de
30
jours sous déduction de 30 jours de détention avant jugement déjà subis, dont
3
dans la dite procédure et 27 dans le cadre de la présente affaire. Le Ministère public
a en outre révoqué un précédent sursis portant sur une peine de 20 jours-amende et
ordonné l’exécution de cette peine, sous déduction de 20 jours de détention
avant jugement déjà subis dans le cadre de la présente affaire.
Par ordonnance du 27 avril 2012, définitive et exécutoire depuis
le
18 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.R.________ pour
tentative de vol, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à une peine privative
de liberté de 45 jours sous déduction de 45 jours de détention avant jugement subis dans
le cadre de la présente procédure.
En droit
:
1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour
recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par le Ministère public
et A.R.________, suffisamment motivés au sens de
l'art.
399 al. 3 CPP, sont recevables.
S'agissant d'appels concernant le prononcé d'une indemnité, ils sont traités en la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. A.R.________ conteste la durée de sa détention injustifiée telle que retenue par les premiers juges. Il soutient tout d’abord que le nombre total de jours de détention serait de 409 et non 408. Par ailleurs, il faudrait ajouter un jour, en raison d’une arrestation du 24 janvier 2010, ayant duré plus de trois heures. La détention injustifiée aurait ainsi, selon lui, été de 290 jours et non 288.
3.1
L’art. 110 al. 7 CP définit la détention avant jugement comme toute détention ordonnée
au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de
sûreté ou en vue de l’extradition. Il s'agit de l'incarcération ordonnée à
l’endroit d’une personne gravement suspectée d’avoir commis une infraction, pendant
tout ou partie de la période qui va de l’ouverture des poursuites pénales jusqu’au
jugement définitif, afin qu’elle soit tenue à disposition de la justice pour les besoins
de l’enquête ou pour des impératifs de sécurité (Piquerez/Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3e
édition, n. 1171). La doctrine admet qu’il y a détention préventive dès que
l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au
moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police
(ATF 124 IV 269; Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I,
n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). Elle laisse la place, à côté de la détention préventive,
à une simple rétention ou appréhension policière (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2e
édition, n. 837, ad art. 110 CP; Jeanneret, op. cit., n. 3 ad
art.
110 al. 7 CP). Ainsi, un placement en cellule du prévenu en vue de son audition par le juge est
considéré comme une détention. On remarque toutefois que la période litigieuse débute
à «la fin de son interrogatoire par la police»
(ATF
113 Ia 177).
3.2 L'appelant a tort lorsqu’il prétend qu’il y a 348 jours du 4 février 2011 au 16 janvier 2012; il y en a bien 347: soit, 25 jours en février 2011, 31 jours en mars, 30 en avril, 31 en mai, 30 en juin, 31 en juillet, 31 en août, 30 en septembre, 31 en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre et 16 en janvier 2012.
L'appréhension de A.R.________ le 24 janvier 2011, entre 11h54 et 15h45, soit durant 3h51 est en
partie en lien avec une autre enquête n'ayant rien à voir avec les faits qui sont à l'origine
de son arrestation du
4 février 2011
puisqu'il a été soupçonné d'un vol (P. 5 et 54). Quoi qu'il en soit, lorsque la détention
se situe à cheval sur deux jours, mais que sa durée ne dépasse pas 24 heures, il y a lieu
de ne retenir qu’un seul jour (Jeanneret, op. cit.,
n.
11 ad art. 51 CP).
En l’espèce A.R.________ a été appréhendé le 4 février 2011 à
9 heures (P. 13). Même en prenant en
considération les 51 minutes dépassant la durée admissible de trois heures de simple rétention
policière du 24 janvier 2011, il n'y a pas lieu de retenir un jour supplémentaire.
C'est donc bien un total de 408 jours de détention qu’il convient de retenir. 61 étaient justifiés, comme l’ont rappelés les premiers juges. Il reste donc 347 jours de détention injustifiée.
4.
4.1 Le Ministère public conteste la durée de la détention non compensée. Il fait valoir que A.R.________ a été condamné par ordonnances pénales des 8 mars 2012 et 27 avril 2012, désormais exécutoires, et que la détention subie dans la présente affaire a été déduite des peines prononcées ou à exécuter en raison d’un sursis révoqué, à concurrence de respectivement 47 et 45 jours supplémentaires.
4.1.1
La juridiction d’appel peut tenir compte
des faits nouveaux proprement dits qui sont survenus postérieurement au jugement de première
instance
(Kistler Vianin in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand du Code de procédure pénal, n. 20 ad art. 398 CPP).
Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur
dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.
Cette disposition innove en ce sens qu’elle permet d’imputer la détention avant jugement
effectuée dans une autre procédure, même si elle n’a aucun lien. La détention
avant jugement subie à tort peut être imputée sur l’ensemble des peines prononcées
contre le prévenu, sans se limiter à la peine prononcée à l’issue de la procédure
ayant donné lieu à ladite détention avant jugement (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 50 ad art. 429 CPP). L’imputation,
si elle est encore possible, parce que la détention est supérieure à la peine finalement
prononcée ou a été subie à tort en raison d’un acquittement, doit l’emporter
sur l’indemnisation
(Jeanneret, op.
cit., n. 9 ad art. 51 CP).
4.1.2
En l'occurrence, compte tenu des nouvelles pièces produites par le Ministère public, il convient
de déduire de la détention avant jugement qui a duré 347 jours, les peines suivantes:
les 59 jours restants de la peine de 120 jours prononcée par le Tribunal correctionnel (les 61 autres
jours étant compensés avec la détention avant jugement justifiée), 27 jours correspondant
à la peine prononcée le
8 mars
2012 et 20 jours supplémentaires pour un sursis révoqué à cette occasion, enfin 45
jours infligés le 27 avril 2012.
4.2
Le Ministère public soutient par ailleurs que toutes les peines prononcées, aussi bien par
le Tribunal correctionnel dans le jugement contesté, que par le Ministère public dans les ordonnances
précitées, ont été réduites de moitié en raison de la diminution de responsabilité
du prévenu. Selon le Ministère public,
240,
77 et 90 jours, soit un total de 407 jours, devraient être déduits de la détention avant
jugement. La détention ayant durée 408 jours, il resterait à indemniser un jour de détention
injustifiée.
4.2.1 En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après celle appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Désormais, le juge doit, dans un premier temps, décider sur la base des constatations de fait
de l’expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être
restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute
sur l’appréciation de la faute. Dans un second temps, il convient de déterminer la peine
hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être
modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente). Il s'agit
de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence
de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du
8
mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
4.2.2 En l'espèce, le raisonnement du Ministère public est erroné lorsqu'il soutient que les peines ont été réduites de moitié en raison de la diminution moyenne de responsabilité de A.R.________. Les premiers juges ont, quant à eux, respecté la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Il est vrai que l’appréciation de la durée admissible d’une détention préventive au regard de la «peine prévisible» peut s’avérer problématique en cas de diminution de responsabilité, souvent inconnue au début de la procédure. Il n’empêche qu’au final, la peine correspond à la faute; la différence de traitement entre les prévenus dont la responsabilité est entière et ceux dont la responsabilité est diminuée se justifie sous cette angle. Il n'y a donc pas lieu d’augmenter artificiellement la peine à compenser avec la détention avant jugement.
4.3 Il convient donc de retenir 196 jours de détention injustifiée non compensés.
5. A.R.________ conteste le montant de l'indemnité retenu par les premiers juges. Il estime qu’il faudrait partir du tarif qui était appliqué par le Tribunal d’accusation aux détentions de courte durée, soit 250 fr., et compte tenu des circonstances, le majorer à 275 fr. par jour. Il fait valoir que les détenus considérés comme auteurs d’infractions à caractère sexuel ou violent sont exposés à un risque d’agression de la part d’autres prisonniers et, en ce qui le concerne personnellement, d’ostracisation de la part de sa communauté bosniaque, que le personnel carcéral est plus dur à leur égard. Il ajoute n'avoir jamais été placé seul en cellule, qu’il s’était ainsi «régulièrement trouvé en difficulté», et qu’il n’avait pas bénéficié du traitement médical dont il aurait eu besoin. Il signale qu’il était très angoissé et s’est automutilé.
Le Ministère public estimait – avant d'invoquer des faits nouveaux qui excluaient, selon lui, tout droit ou presque à une indemnité – qu'il fallait appliquer un tarif de 150 fr. par jour. Il relevait que A.R.________ est célibataire et sans enfants, n’exerçait aucune activité au moment de son arrestation, que ses proches connaissaient la fausseté de leurs accusations, qu'ainsi sa détention n'avait eu aucun impact sur sa vie familiale et professionnelle.
5.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La jurisprudence calcule le tort moral en deux temps. Tout d’abord, le tort moral est calculé sur la base d’une indemnité journalière, sur laquelle la durée de la détention a en général un impact dégressif. Le montant obtenu suite à cette première évaluation est ensuite modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture d’une procédure pénale n’étant cependant pas de nature en soi à entraîner l’apparition d’un tort moral (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 48 ad art. 429 CPP).
Le Tribunal fédéral a fixé à 200 fr. l'indemnité journalière "standard"
pour une longue période de détention (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009;
TF
6B_215/2007 du 2 mai 2008).
5.2 En l'espèce, une bonne partie de l’argumentation de A.R.________ repose sur des généralités. Il ne prétend pas avoir subi des violences ni même des menaces de ses codétenus. L’épisode de «difficultés» en détention relevé dans le procès-verbal des opérations, auquel l’intéressé se réfère, ne mentionne pas de disputes entre codétenus, seulement le fait que les autres prisonniers ne «tiennent pas plus de deux jours» avec lui (P. 12). Il ressort d’ailleurs de ses écritures que A.R.________ avait surtout peur que les accusations soient découvertes (déclaration d’appel, p. 9, et mémoire motivé, p. 4), ce dont on peut déduire qu’elles ne l’ont pas été.
De même, il ne prétend pas avoir été maltraité par le personnel, sous réserve d’un placement en cellule forte qui a été décidé après que l'intéressé a proféré des injures et menaces (P. 168). L’ensemble de ses allégations et le dossier démontrent qu’il a bénéficié d’un suivi médical et d’un traitement, aussi bien pour sa toxicomanie que pour ses angoisses, et que les plaintes des détenus qui ne se supportaient pas étaient prises en considération. Une éventuelle erreur de dosage de médicament ne témoigne pas d’une malveillance délibérée. Par ailleurs, aucun élément concret n’étaye sa prétendue ostracisation de la communauté bosniaque, à la suite de son arrestation.
Les remarques du Ministère public sont fondées, quant à elles.
Il n’en demeure pas moins que la détention est, en soi, source d’angoisse, d’autant plus pour une personne innocente qui a l’impression de ne pas être entendue. Il faut aussi admettre que le type d’accusations formulées peut générer une crainte d’agression ou d’autres comportements hostiles, non susceptible de diminuer au fil du temps. Au vu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de retenir que A.R.________, qui est encore très jeune (20 ans en 2012) et qui souffre de troubles mentaux et de certaines carences éducatives, était vraisemblablement plus fragile qu’un autre détenu. Son acte d’automutilation atteste de ses souffrances et de son sentiment d’impuissance. Son mal-être était toutefois pour partie antérieur à la détention puisqu'il était toxicomane.
A plusieurs reprises dans ses écritures, A.R.________ a sollicité un complément d’expertise,
afin de démontrer l’impact de la détention sur sa santé. Ces requêtes ont été
rejetées, car rien ne l'empêchait de produire un certificat médical, qui aurait été
suffisant. En effet, si l’autorité pénale examine d’office les prétentions
du prévenu, elle peut enjoindre à celui-ci de les justifier
(art.
429 al. 2 CPP). Cela signifie que si l’autorité administre d’office toutes les preuves
pertinentes, cela ne dispense pas le prévenu de tout devoir de collaboration, en particulier sur
son dommage (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.),
op.,
cit., n. 59 ad art. 429 CPP; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009). De plus l’intéressé
n’allègue aucun fait précis qu’il aurait voulu démontrer par cette mesure
d’instruction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le détenu, célibataire et sans activité lucrative, n’a pas été affecté dans sa vie familiale ou professionnelle par sa détention injustifiée. Une personne célibataire et sans enfant ne souffre cependant pas moins, n'ayant personne pour la soutenir. Partant, A.R.________ a certainement vécu cette période de détention comme une période très difficile. La détention injustifiée de longue durée et les circonstances personnelles décrites ci-dessus entraînent la fixation de l'indemnité au montant habituel de 200 fr. par jour.
L'indemnité retenue s'élève dès lors à 39'200 fr. (196 jours x 200 fr.).
6. Le Ministère public considère que B.R.________ doit supporter l'indemnité allouée à A.R.________. Il fait valoir que la plainte de cette dernière est à l'origine de la détention qui a causé le tort à réparer. Il invoque l'art. 432 al. 2 CPP et estime que cette disposition, en tant qu'elle ne vise que l'indemnisation des frais de défense et non celle du tort moral, comporte «un oubli manifeste du législateur qui doit être comblé par voie jurisprudentielle».
6.1 Selon l'art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1) Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Cette disposition ne vise que les infractions qui se poursuivent sur plainte. Or, seules les infractions graves, se poursuivant en général d'office, justifient une mise en détention (art. 221 CPP). Lorsque les infractions se poursuivent d'office, le prévenu ne peut demander au plaignant qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). L'Etat étant alors seul maître de l'enquête, il est logique de considérer que le plaignant ne répond plus des frais de défense du prévenu. Dans ce cas, une lacune du texte est à exclure.
6.2 En l'occurrence, le prévenu était notamment accusé de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des enfants, tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle. Ce sont ces infractions poursuivies d'office, les plus graves, qui ont fondé la mise en détention et non les infractions poursuivies sur plainte de B.R.________. Cette dernière n'a, dès lors, pas été conviée à participer à la procédure d'appel.
Mal fondé, l'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.
7. Le Ministère public estime qu'il n'y a pas lieu de fixer un intérêt moratoire dès lors que le prévenu n'en réclamait pas.
7.1 Selon l’art. 429 al. 2 CPP, rappelé plus haut, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. En l’occurrence les premiers juges n’ont pas fait usage de cette possibilité, alors même que le prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité «fixée à dire de justice».
L'indemnisation se fait sous la forme d’un capital avec intérêts compensatoires (Mizel/Rétornaz,
in Khun/Jeanneret (éd.), op., cit.,
n.
63 ad art. 429 CPP; Cour civile, A. c. E. du 16 mars 2011, 47/2011/DCA).
Partant, cet argument doit être rejeté.
8. A.R.________ conteste la mise à sa charge des frais de l'expertise psychiatrique et les frais relatifs aux procédures concernant sa détention. Il fait valoir que l'expertise psychiatrique a été ordonnée à cause des accusations de violence infondées pour déterminer le risque de récidive. En outre, il estime qu'il ne devrait pas supporter les frais des procédures liées à sa détention injustifiée.
8.1 En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al.1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).
Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
8.2 Statuant sur les frais et dépens de première instance, les premiers juges ont considéré que le prévenu devait supporter l'intégralité des frais inhérents aux opérations d'instruction relatives aux infractions contre le patrimoine, un cinquième de l'indemnité allouée à son conseil, les frais de l'expertise psychiatrique et les frais relatifs aux procédures concernant sa détention.
Il est vrai que l'expertise psychiatrique a été ordonnée principalement à cause des accusations de violence formulées contre A.R.________ (P. 26). L'ordonnance d'instruction du Procureur mentionne toutefois que celui-ci est un consommateur régulier de produits stupéfiants, ce qui est admis (jgt., p. 5). L'expertise, qui retient plusieurs diagnostics dont celui de dépendance aux opiacés et aux sédatifs, conclut à une diminution moyenne de responsabilité (P. 104). La procédure formant un tout, comprenant aussi bien le volet des accusations dont l'intéressé était innocent que le volet des accusations dont il était coupable, les conclusions de cette expertise ont été favorable à l'intéressé au moment de la fixation de la peine. Elle n'était donc pas inutile. Il est partant justifié de lui faire supporter ces frais.
Si la Chambre des recours pénale a mis des frais à la charge de A.R.________, cela signifie
que ce dernier a contesté en vain des décisions du procureur auprès de cette autorité
(CREP, 7 avril 2011/93;
CREP, 15 avril 2011/101,
CREP, 6 juillet 2011/250, CREP, 12 août 2011/315,
CREP,
20 septembre 2011/380). Le fait qu’il soit innocent n’est pas contradictoire avec le fait
qu’il a pu avoir tort dans le cadre de procédures liées à sa mise en détention
provisoire, se fondant uniquement sur des indices de culpabilité et un degré de preuve limité
à la vraisemblance.
Au surplus, ce n'est pas la décision des premiers juges qui règle la question de ces frais, la Chambre des recours pénale ayant décidé du sort de ceux-ci, sans que le Tribunal correctionnel ait à statuer à nouveau sur ce point. L’appelant en est conscient puisqu’il demande à titre subsidiaire que l’indemnité qui lui est allouée soit augmentée de ce poste.
L'appel est donc mal fondé sur ces points.
9. A.R.________ demande subsidiairement que les frais d'expertise et ceux en relation avec sa détention soient ajoutés au montant qui lui serait alloué, à titre de réparation du dommage économique.
9.1
L'art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al.
1 let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire
à la procédure pénale
(al.
1 let. b). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
9.2 En première instance l'appelant n’avait conclu qu’à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Toutefois, celui-ci avait également évoqué dans ses conclusions la question des frais, de façon vague selon le procès-verbal (jgt, p. 35). De plus, comme mentionné plus haut, le juge doit examiner d’office les prétentions de l’intéressé.
Les frais d’expertise psychiatrique, mesure qui s’est révélée utile également pour la partie du dossier pour laquelle A.R.________ a été condamné, ne constituent pas un dommage pour celui-ci.
Il reste les frais mis à la charge de l'appelant par la Chambre des recours pénale.
La possibilité de recourir contre les décisions du Ministère public constitue autant d’opportunités pour le prévenu, avec le risque qu’il doive en cas de rejet en assumer les frais, dont il aura fait l’avance. On ne saurait donc faire grief au prévenu de recourir à des moyens surabondants. Par conséquent, les frais subis à cause du rejet des recours devraient être indemnisés, sauf abus, par exemple si le prévenu n’articule aucun moyen en rapport avec la procédure en cours (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 40 ad art. 429 CPP).
Il est compréhensible qu’un innocent
essaie de toutes les manières possibles d’obtenir sa libération. Cinq arrêts de
la Chambre des recours pénale mettent des frais à la charge du prévenu. Ce sont les arrêts
nos 93 (550 fr.),
101 (660 fr.), 250 (880
fr.), 315 (880 fr.) et 380 (550 fr.). Le premier concerne une demande d'exécution de manière
anticipée d'un traitement des addictions. Les deux suivants concernent des demandes de libération.
Le quatrième recouvre deux problématiques, la détention et la requête d’exécution
anticipée d’un traitement des addictions. Le cinquième concerne uniquement la question
d'une exécution anticipée d'un traitement des addictions. La position de l’appelant paraît
fondée pour les arrêts nos 101 et 250, soit les sommes de 660 fr. et 880 fr., dans la mesure
où deux demandes de libération, en quasiment un an de détention, ne constituent pas un
abus.
Par conséquent, il revient d'allouer à A.R.________ la somme de 1'540 fr. (660 fr. + 880 fr.) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
10. Bien que non soulevée par les parties, la question de la compensation par l'autorité de poursuite pénale, entre les indemnités allouées au prévenu libéré et les frais dus par celui-ci, mérite d'être réglée.
10.1 En vertu de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale.
Le Message (FF 2006 1318) et les commentateurs du CPP estiment que la compensation ne peut pas être opérée avec l'indemnité pour tort moral. Cette disposition vise toutefois l'exécution forcée, au sens de la LP, des décisions sur les frais et reflète l'art. 92 ch. 9 LP. Elle concerne les autorités de recouvrement.
En revanche, l’art. 430 al. 2 CPP permet expressément de réduire la réparation du
tort moral dans la procédure de recours aux conditions de
l’art.
428 al. 2 CPP, c’est-à-dire lorsque le prévenu doit supporter des frais. Le Tribunal
fédéral a jugé que l'art. 125 ch. 2 CO, excluant la compensation pour certaines créances
spéciales, ne s'appliquait pas à la créance en réparation du tort moral (ATF 88 II
299).
L'autorité de poursuite pénale doit établir un décompte complet des frais de justice mis à charge du prévenu et de l'indemnisation à laquelle il aurait droit si aucune faute ne lui était imputée. Puis, après avoir fixé le taux de réduction et diminué la créance en fonction, procéder à la compensation. Tous les éléments du raisonnement aboutissant à la somme finale doivent se trouver dans la décision (Mizel/Rétornaz, in Khun/Jeanneret (éd.), op., cit., n. 6 ad art. 430 CPP).
10.2 En l'occurrence, il convient d'effectuer une compensation entre l'indemnité pour tort moral de 39'200 fr, à laquelle s'ajoute l'indemnité de 1'540 fr., soit un montant total de 40'740 fr., d'une part, et les frais mis à la charge de A.R.________ en première instance, de 17'261 fr. 30, d'autre part.
La différence, correspondant à un montant de 23'478 fr. 70, est allouée à A.R.________.
11. En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement admis. L'appel de A.R.________ est très partiellement admis.
12. Compte tenu notamment du temps consacré, de la relative importance de l'affaire et du résultat obtenu, une indemnité de défense d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Bertrand Demierre.
Vu les circonstances, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 426, 428 al. 1, 429, 430 et 442 CPP,
ainsi que des art. 51 et 110 al. 7 CP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel de A.R.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre XIII de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre XIII bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. libère A.R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de remise de substances nocives à des enfants, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de viol, tentative de contrainte sexuelle et infraction à l'art. 19bis LStup;
II. constate que A.R.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ainsi que d'infraction et de contravention à la LStup;
III. condamne à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 120 jours de détention préventive déjà subie;
IV.
dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2010
par le Tribunal des mineurs et le
24
septembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne, et entièrement complémentaire à
celle prononcée le 8 février 2011 par le Ministère public de Genève;
V.
ordonne la confiscation et la destruction de 0.6 g d'héroïne,
2
sachets de 5 g d'héroïne, 4 pacsons d'héroïne de 0.6 g, un mouchoir, un sachet minigrip
et 5 pacsons d'héroïne d'un poids brut de 1.4 g;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 40 fr.;
VII. ordonne le maintien au dossier d'un CDR et d'une vidéo à titre de pièce à conviction;
VIII. ordonne la levée de la saisie sur la somme de 700 fr. et sa restitution à A.R.________;
IX. alloue à Me Bertrand Demierre une indemnité de 16'908 fr. 40, débours et TVA compris;
X. arrête les frais de justice à la charge de A.R.________ à 17'261 fr. 30;
XI. dit que le remboursement par A.R.________ d'un cinquième de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'381 fr. 70, est subordonné à l'amélioration de sa situation économique;
XII. arrête les frais de justice à la charge de la plaignante B.R.________ à 10'687 fr. 50;
XIII. alloue à A.R.________, à la charge de l'Etat, une indemnité de 40'740 fr. (quarante mille sept cent quarante francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012;
XIII bis. dit que les dette et créance de A.R.________ résultant des chiffres X et XIII qui précèdent sont compensées, un solde de 23'478 fr. 70 (vingt-trois mille quatre cent septante-huit francs et septante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 16 janvier 2012 étant dû par l'Etat de Vaud à A.R.________;
XIV. laisse le solde des frais à la charge de l'Etat."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs) est allouée à Me Bertrand Demierre.
V. Les frais d'appel d'un montant de 5'060 fr. (cinq mille soixante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à:
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
‑ Service de la population / secteur A (29.05.1992),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :