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TRIBUNAL CANTONAL |
82
PE11.002630/JGS/PGO |
La
PRESIDENTE
DE
LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 13 mars 2013
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Présidence de Mme B E N D A N I, présidente
Greffière : Mme Bonnard
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure ad interim de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. |
Vu le jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois a notamment condamné I.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à la
peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 336 jours de détention provisoire
(IV), ordonné son maintien en détention pour motif de sûreté (V), dit qu'il est le
débiteur de l'Etat de Vaud de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice (VI), ordonné
la confiscation du solde des objets séquestrés et de l'argent séquestré à V.________
et I.________ (VIII), ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée
(IX) et statué sur les frais
(X-XI),
vu l'annonce d'appel du 24 octobre 2012 et la déclaration d'appel du 15 novembre 2012 tendant à la réforme du jugement en ce sens qu'I.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction des jours de détention préventive subis,
vu le courrier d'I.________ du 27 février 2013, par lequel il a déclaré retirer son appel,
vu la correspondance du 4 mars 2013, par laquelle la présidente de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel sans frais de deuxième instance,
vu la liste des opérations transmise le 12 mars 2013 par l'avocat d'office d'I.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8% et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas à être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 1a c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2),
qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les références citées);
attendu qu'en l'espèce, l'avocat d'office du prévenu a indiqué avoir consacré 6 heures et 40 minutes à ce dossier,
qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et de la connaissance du dossier obtenue en première instance,
que le nombre d'heures déclaré est un peu trop élevé, les opérations consistant à déposer une annonce, puis une déclaration d'appel motivée,
que par conséquent, il convient d'admettre que l'avocat d'office du prévenu a dû consacrer 5 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité de 1'017 fr. 80, TVA et débours compris, laissée à la charge de l'Etat,
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
La Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 386, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I.
Alloue à Me Astyanax Peca, à la charge de l'Etat, une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de
1'017
fr. 80 (mille dix-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :