TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

257

 

PE08.017121-VIY/EMM/PGI/vsm


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 17 décembre 2012

__________________

Présidence de               M.              C O L E L O U G H, président

Juges              :              M.              Meylan et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Bonnard

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public central, intimé.

 


              Vu le jugement du 26 juillet 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de 2 ans (III), a mis l'entier des frais de justice, par 5'218 fr. 15, à la charge de L.________ (IV) et a dit que le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit améliorée (V),

 

              vu le jugement du 1er septembre 2010 par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours interjeté par L.________ à l'encontre du jugement précité (I), a confirmé ledit jugement (II), a mis les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de ce denier (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée (IV),

 

              vu l'arrêt du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable (TF 6B_1072/2010 du 19 mai 2011),

 

              vu le jugement du 21 novembre 2011 par lequel la Cour d'appel pénale a dit que la demande de révision formée par L.________ est irrecevable (I), a mis les frais de la procédure de révision, par 660 fr., à la charge du requérant (II),

 

              vu la requête de L.________ intitulée "requête de révision en appel" du 12 décembre 2012,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,

 

              que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),

 

              qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2);

 

              attendu, en l'espèce, que la requête adressée par L.________ au Président du Tribunal cantonal vaudois doit être interprétée comme une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,

 

              que, pour l'essentiel, les motifs invoqués par le requérant sont les mêmes que ceux qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de révision du 20 octobre 2011,

 

              qu'en outre, il n'invoque aucun nouveau moyen de preuve,

 

              que la demande de révision doit être déclarée irrecevable,

 

              qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase);

 

              attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 410 al. 1 let a et 412 al. 1 et 2 CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Déclare irrecevable la demande de révision.

              II.              Dit que les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.

              III.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              L.________,

-              Ministère public central,

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :