TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

113

 

PE11.014431-PVU/SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 mai 2013

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Présidence de               Mme              Favrod

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, plaignant, représenté par Me Eric Bersier, avocat d’office, à Fribourg, appelant,

 

et

 

 

Y.________, prévenue, représentée par Me Joëlle Druey, avocate d'office à Lausanne, intimée,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois. intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.                                      Par jugement du 24 janvier 2013, rectifié d’office le 30 janvier suivant, le Tribunal de police de I‘arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ d’escroquerie et d’usure (I), renvoyé X.________ à agir par la voie civile contre elle (Il) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat y compris les indemnités des conseils d’office, soit 5’646 fr. 25 pour Me Eric Bersier et 2’764 fr. 70 pour Me Joëlle Druey (III).

 

B.                                      Par annonce d'appel du 5 février 2013, puis par déclaration d'appel du 5 mars suivant, X.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu à ce que Y.________ soit reconnue coupable des chefs de prévention d’escroquerie et d’usure, en application des art. 146 al. 1 et 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0) (I), qu’elle soit condamnée à une peine à fixer à dire de justice (II), qu’elle soit condamnée à lui payer à la somme de 71'345 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2011, au titre de ses conclusions civiles (III) et que les frais de première instance et d’appel soient mis à la charge de la prévenue (IV). Il a en outre requis, à titre de réquisition de preuve, l'audition d’un ami en qualité de témoin, [...].

 

              Par courrier du 26 mars 2013, Y.________ a déclaré qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.

 

              Par courrier du 4 avril 2013, la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant considérant que les conditions de
l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étaient pas remplies. Elle a confirmé cette décision le 26 avril 2013 malgré une nouvelle demande de l’appelant formulée dans un courrier du 19 avril 2013.

 

              Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'a déposé ni appel joint ni demande de non-entrée en matière. Par courrier du 19 avril 2013, il a conclu à l’admission de l’appel interjeté par X.________, se référant à son acte d’accusation du 14 août 2012 et aux réquisitions qu’il y avait formulées.

 

              A l'audience d'appel, à laquelle Y.________ a été dispensée de comparaître personnellement, l’appelant a modifié la conclusion III de son appel en ce sens qu’il l’a réduite à un montant de 45'380 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
5 octobre 2011. Le conseil d’office d’Y.________ a conclu au rejet de l’appel et au versement d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, selon liste des opérations.

              

C.                                      Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Y.________ est née le [...] 1978 au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse à l’âge d’un ou deux ans et a effectué toute sa scolarité obligatoire dans la région de Genève. Elle a ensuite débuté un apprentissage à la Migros, qu’elle a arrêté après une année parce que cette formation ne lui plaisait pas. Elle a alors œuvré comme assistante dentaire, mais elle a interrompu cette activité professionnelle en raison d’une grossesse. Après la naissance de son fils, le [...], elle a repris une activité professionnelle tout d’abord en qualité de caissière à la Migros, puis dans le milieu hôtelier. Après un second mariage, elle est venue s’établir dans le canton de Vaud. Elle a donné naissance à une fille le [...]. Elle a expliqué qu’elle avait également eu un enfant en 2006, mais que celui-ci était décédé après un mois de vie. A la suite de difficultés conjugales, Y.________ s’est retrouvée à la rue avec ses enfants et c’est dans ces conditions qu’elle a commencé à se livrer à la prostitution sous le pseudonyme d’ [...]. Aujourd’hui, la prévenue est séparée de son mari et elle vit à Avenches avec ses deux enfants. Elle se livre encore à la prostitution de façon occasionnelle, lorsqu’elle ne parvient pas à couvrir ses charges avec le revenu d’insertion dont elle bénéficie. Le père de son fils aîné lui verse une contribution d’entretien de 600 fr. par mois. Dans la mesure où elle exerce une garde alternée avec son second mari sur leur fille, celui-ci ne verse pas de pension.

 

              La situation financière d’Y.________ est largement obérée. En effet, il ressort d’un extrait du registre des poursuites du 26 octobre 2012 que la prévenue avait à cette date des dettes à hauteur de 95'022 fr. 25, dont une poursuite de 75'873 fr. 70 diligentée par X.________ en raison des faits objets de la présente cause. A la même date, des actes de défaut de biens pour un montant total de 94'645 fr. 40 avaient été délivrés à ses créanciers.

 

              Le casier judiciaire d’Y.________ comporte l’inscription suivante :

              - 13.09.2007, Juge d’instruction du Nord vaudois, escroquerie,
240 heures de travail d’intérêt général, avec sursis durant deux ans.

 

1.2              A l’époque des faits, X.________, né le [...] 1961, travaillait aux ateliers de la Fondation de [...], une institution pour adultes à [...]. En 2011, il réalisait un revenu de l’ordre 300 fr. par mois et bénéficiait d’une rente AI de 1'967 fr. ainsi que d’une rente LPP de 590 fr. 50. En outre, il a perçu entre janvier 2010 et fin 2011 une somme de 63'000 fr. à titre d’avancement d’hoirie de la part de ses parents. Au mois d’août 2010, X.________ a fait la connaissance d’Y.________.

 

              Il ressort des éléments au dossier que la situation financière de l’appelant au moment des faits était la suivante : ses revenus s’élevaient à 2'857 fr. 50 fr. (300 de revenus + 1'967 de l’AI + 590 fr. 50 de LPP) et ses charges à 1'691 fr. (500 fr. de loyer + 170 fr. d’assurance maladie + 120 fr. d’essence + 210 fr. de taxes automobiles + 91 fr. d’assurance + 400 fr. de repas à l’extérieur + 200 fr. de remboursement de dette). Il lui restait donc un disponible de l’ordre de 1'166 fr. 50 à la fin du mois, dont on doit encore déduire des dépenses liées au minimum vital qui n’ont pas été prises en compte ci-dessus. Aussi doit-on considérer que le disponible mensuel de X.________ était inférieur à mille francs.

 

2.             

2.1              Le 17 août 2011, X.________ a déposé plainte à [...]  contre Y.________. Il a expliqué que celle-ci l’avait escroqué d’environ 71'000 fr. en lui demandant des prêts qu’elle ne lui aurait jamais remboursés. Il s’est constitué partie civile. En substance, il reprochait à Y.________ d’avoir profité de son niveau d’intelligence inférieur à la moyenne et de son retard mental pour le convaincre de lui prêter des sommes importantes sous divers prétextes fallacieux en lui laissant miroiter la possibilité d’une liaison sentimentale en lieu et place de simples relations tarifées. Selon lui, ces montants ne sauraient en aucun cas correspondrent aux prestations sexuelles offertes. Enfin, elle ne lui aurait jamais remboursé les montants empruntés et, de ce fait, il n’aurait plus de fortune.

 

              En cours d’instruction, X.________ a admis avoir eu des relations tarifées avec la prévenue. Il a toutefois expliqué que, de fil en aiguille, il s’était senti bien avec elle et en était tombé amoureux. Il a même précisé que, selon lui, il y avait une éventuelle réciprocité. C’est dans ces conditions qu’il lui aurait proposé de l’aider financièrement en lui prêtant tout d’abord 500 francs. D’après lui, Y.________ aurait alors remarqué qu’il avait une certaine capacité financière et lui aurait demandé d’autres sommes pour divers motifs, comme par exemple les démarches pour un permis de conduire, des frais médicaux pour sa sœur gravement malade, un voyage en Allemagne ou le règlement de loyers pour ne pas être expulsée de son appartement. Lors de l’audience de première instance, X.________ a produit un relevé des montants qu’il soutient avoir remis à la prévenue pour un total de 71'035 francs. Il a ajouté qu’au mois de mai ou juin 2011, il avait demandé une reconnaissance de dette écrite, sans toutefois l’obtenir. Au surplus, il a fait valoir que ses prêts n’étaient aucunement liés à des prestations sexuelles puisqu’il payait en plus les services de la prévenue. D’après X.________, Y.________ lui aurait clairement dit qu’elle mettrait un terme à leur relation s’il cessait de lui prêter de l’argent. Il a expliqué qu’il avait finalement « piqué la mouche » et qu’il avait déposé plainte lorsqu’il s’était aperçu qu’il n’y avait pas de solution au problème du remboursement. Il a ajouté qu’au moment des faits, il allait également voir d’autres prostituées, à raison de trois ou quatre fois par mois au maximum. Enfin, il a indiqué qu’il avait envoyé de nombreux SMS à la prévenue, soit au minimum 20 à 30 par jour, justifiant son comportement par le fait qu’il était amoureux et qu’il voulait savoir comment elle allait et quand il pouvait la voir.

 

2.2              Y.________ a toujours nié les faits reprochés, expliquant qu’elle avait effectivement eu, pendant une année environ, de nombreuses relations sexuelles payantes avec X.________, estimant avoir réalisé par ce biais des gains de l’ordre de 20'000 à 25'000 francs. Pour le surplus, elle a contesté qu’il lui ait prêté de l’argent. Elle a simplement admis qu’il lui avait offert un téléphone portable, pour lequel il avait pris l’abonnement à son nom, et un bon dans un magasin de vêtements. Elle a ajouté que le plaignant lui envoyait près de 50  SMS par jour et que c’était pour mettre un terme à ce harcèlement qu’elle avait notamment écrit et envoyé, le 25 juillet 2011 à 14 h 58, le SMS suivant : « te ferais plein de calin le 9 et aura ton argent que tu ma preter la totaliter je te promet mon chouchou jtm je t’appelle plus [tard] » (P. 10, p. 5). Pour le surplus, elle a fait valoir que c’était X.________ lui-même qui lui avait demandé de lui envoyer des SMS faisant plus ou moins référence à un prêt, dans l’optique, le cas échéant, qu’il puisse justifier auprès de ses parents ses nombreux retraits d’argent. Autrement dit, ces SMS auraient été envoyés à la demande du plaignant afin que la prévenue passe, auprès des parents de celui-ci, pour sa petite amie à laquelle il avait prêté de l’argent. Pour le surplus, Y.________ a confirmé que X.________ allait voir d’autres prostituées et elle a déclaré qu’il était également amoureux d’elles. Elle a présenté le plaignant comme quelqu’un qui avait l’habitude de demander le remboursement de l’argent versé à des prostituées lorsque les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Enfin, elle a déclaré avoir toujours considéré que l’intéressé ne souffrait d’aucune déficience mentale ou maladie psychologique et elle en voulait pour preuve qu’il vivait de façon tout à fait autonome.

 

2.3              A l’audience de première instance du 24 janvier 2013, le tribunal a procédé à l’audition d’ [...], qui a exercé la prostitution dans le même salon que la prévenue. Elle a notamment confirmé que X.________ était un client régulier qui fréquentait le salon à raison de six fois par semaine en moyenne. Elle a précisé que, sur une période de quatre à cinq mois, elle avait personnellement eu des relations tarifées avec le plaignant à raison de deux à trois fois par semaine. Elle a également confirmé que X.________ envoyait régulièrement des messages aux filles avec lesquelles il avait des relations sexuelles. Elle a du reste expliqué qu’elle avait dû changer de numéro de téléphone au vu du harcèlement qu’elle subissait de la part du plaignant. Quant au contenu des messages, elle a expliqué qu’ils étaient soit amoureux, soit que le plaignant réclamait le remboursement des montants payés, soit encore qu’il demandait s’il pouvait obtenir une réduction par rapport au prix des prestations. Enfin, selon ce témoin, X.________ ne souffrait pas de problèmes psychologiques apparents.

 

D.              A l’audience d’appel, X.________ a substitué sa requête d’audition du témoin [...] par la production d’un témoignage écrit du prénommé. Dans ce document, le témoin confirme avoir prêté en plusieurs versements la somme de 7'600 fr. – à savoir 3'000 fr. le 19 avril 2011, 1’000 fr. le 20 avril 2011, 700 fr. le 3 mai 2011, 2'200 fr. le 24 mai 2011 et 700 fr. le 17 juin 2011 (P. 43) – à X.________ pour aider « sa copine Clara » dont il était très amoureux. Il ressort de ce document que le témoin a rendu attentif son ami au fait qu’il ne serait peut-être jamais remboursé (P. 60).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

              Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

              Aux termes de l'art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

 

3.                                      L'appelant conteste en premier lieu la libération d’Y.________ des chefs de prévention d’escroquerie et d’usure. En particulier, il a fait plaider qu’Y.________ aurait abusé de la situation de dépendance, puisqu’il souffrait de faiblesse d’esprit et qu’il était éperdument amoureux de la prévenue.

 

3.1.1              L'art. 146 al. 1 CP prévoit que se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. La tromperie peut se présenter sous la forme d’affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l’erreur (art. 146 CP). Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier
(ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a). L’astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient
(ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a).

 

              Ainsi, la jurisprudence a admis que l’emprunteur qui avait l’intention de rembourser son bailleur de fonds n’agissait pas astucieusement s’il ne l’informait pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment si l’auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, art 146 CP, n. 6 ss, spéc. 12) ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l’auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (ATF 86 IV 206).

 

3.1.2.              En l’espèce, la Cour a acquis la conviction que X.________ a prêté des sommes d’argent à Y.________ et que celle-ci lui a dit qu’elle le rembourserait. On en veut pour preuve les SMS envoyés par la prévenue dans lesquels elle demande de l’argent et parle de remboursements. A cet égard, on peut donc retenir qu’il y a eu tromperie. Toutefois, on peine à voir en quoi cette tromperie pourrait être qualifiée d’astucieuse. En effet, l’appelant avait connaissance de la situation financière obérée d’Y.________. Néanmoins, il a pris le risque de lui prêter des sommes importantes d’argent, sans chercher à obtenir de garantie de remboursement, et ce pendant plusieurs mois. Pourtant, il ressort du témoignage écrit de [...] produit à l’audience d’appel, que X.________ ne pouvait ignorer les risques liés à ces prêts, dès lors que son ami l’avait rendu attentif au fait qu’il ne serait peut-être jamais remboursé (P. 60). Il a donc délibérément fait fi des mises en garde de son ami. On ajoutera que l’appelant ne pouvait ignorer le mécanisme de la reconnaissance de dette et son importance dès lors que son ami, [...], lui en a fait signer pour chacun de prêts qu’il lui a concédés (P. 43). Au vu de ces éléments, l’appelant ne saurait tirer parti de sa prétendue faiblesse d’esprit ou de sa dépendance amoureuse pour justifier les prêts concédés à Y.________. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de retenir des facultés intellectuelles diminuées du plaignant, qui est apparu en première instance comme en appel comme un homme conscient de ses actes. Enfin, le fait que l’appelant ait peut-être sérieusement pu croire à une relation amoureuse, non tarifée, ne change rien à ce qui précède. Au surplus, cette thèse est fragilisée par le fait que les deux prétendus amants ne se sont jamais rencontrés ailleurs que dans les salons dans lesquels Y.________ exerçait son activité de prostituée – ce que X.________ a encore confirmé à l’audience d’appel – et que l’on ne saurait déduire de cette situation que celle-ci voulait nouer une quelconque relation sentimentale avec l’appelant. Enfin, on relèvera que les mots doux sont usuels dans les relations entre certaines prostituées et leurs clients habituels. Tout bien considéré, il n’existait pas de relation de confiance susceptible de justifier que l’appelant effectue des versements sans aucun contrôle.

             

              Y.________ doit donc être libérée du chef d’accusation d’escroquerie et le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.

 

3.2.1              L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

 

              Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 c. 7.2).

 

              La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 c. 2). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 c. 3). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation
(ATF 130 IV 106 c. 7.2; 111 IV 139 c. 3c). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 c. 2).

 

3.2.2                            En l’espèce, on peine à saisir en échange de quelle prestation l’avantage pécuniaire, à savoir les prêts concédés par l’appelant, aurait été fourni. En effet, les montants prêtés ne l’ont pas été en échange des prestations sexuelles de la prévenue et la poursuite d’une relation amoureuse n’apparaît pas répondre à la définition de la prestation au sens de l’art. 157 CP. Pour ce motif déjà, l’infraction d’usure ne semble pas réalisée.

 

              Par surabondance, comme déjà dit (cf. chiffre 3.1.2 ci-dessus), on ne saurait retenir ni que X.________ s’est trouvé dans une situation de dépendance amoureuse, ni qu’il puisse se prévaloir d’une faiblesse de sa capacité de jugement.

 

              Enfin, concernant une éventuelle disproportion, il y a lieu de relever que l’appelant a expliqué qu’il allait voir des prostituées environ trois à quatre fois par mois. Toutefois, il ressort des déclarations d’ [...] qu’il est allé la voir deux à trois fois par semaine pendant quatre ou cinq mois. Au surplus, on sait qu’il allait également voir d’autres prostituées à cette époque, dont la prévenue. Ainsi, à raison de 100 fr. le quart d’heure et en comptant un minimum de deux fois une demi heure par semaine, c’est donc un montant minimum d’environ 1’600 fr. par mois qu’aurait investi l’intéressé en prostituées, soit une somme bien supérieure à son disponible. Bien que l’on ne puisse pas déterminer le montant exact qu’il a consacré à cette activité, X.________ a assurément également investi une partie de l’avancement d’hoirie accordé par ses parents. Ainsi, la somme effectivement prêtée à Y.________ n’est-elle pas déterminable. Au surplus, on relèvera que X.________ a toujours dépensé au fur et à mesure tout ce qu’il percevait sur son compte, que ce soit son salaire, ses rentes ou l’avancement d’hoirie octroyé par ses parents.

 

              En définitive, Y.________ doit être libérée du chef d’accusation d’usure et le moyen de l’appelant, également mal fondé, doit être rejeté.

 

4.                                      X.________ conteste enfin le rejet de ses conclusions civiles et son renvoi à agir par la voie civile. Cette conclusion est vouée à l’échec dans la mesure où elle repose sur la prémisse d’une condamnation d’Y.________. En outre, le plaignant n’a pas établi le montants des prêts octroyés à la prévenue de sorte qu’on ne saurait lui allouer un quelconque montant à ce titre
(art. 126 al. 2 let. d CPP). Il convient ainsi de le renvoyer à agir par la voie civile.

 

5.                                      Le conseil de l'appelant a fourni une note d'honoraire et de débours faisant état de 10 heures 30 de travail consacré à ce mandat (P. 62) en sus de la durée de l’audience. Cette durée est surévaluée compte tenu du fait que la déclaration d’appel n’est quasiment pas motivée. Vu l'ampleur et la complexité de la cause ainsi que la connaissance du dossier acquise en première instance, les opérations utiles à la procédure d'appel n'impliquaient nullement une activité supérieure à 10 heures, audience comprise, les débours pouvant être arrêtés à
170 francs. C'est donc une somme de 2’127 fr. 60 correspondant à 10 heures de travail (au tarif horaire de 180 fr. en usage pour les avocats d’office), TVA et débours inclus, qui doit être allouée pour la procédure d'appel.

 

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l'émolument qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d’office Y.________ par 901 fr. 05, TVA et débours compris, correspondant à 4 heures 30 (au tarif horaire de 180 fr. en usage pour les avocats), ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant, par 2’127 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

               Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités dues aux conseils d'office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 CPP).

 

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

vu les articles 146 al. 1 et 157 CP,

appliquant les articles 398 ss CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et rectifié d'office le
30 janvier 2013 est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              Libère Y.________ des chefs de prévention d'escroquerie et d'usure;

II.              Renvoie X.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'Y.________;

                            III.              Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat, y compris les indemnités suivantes:

                                          - 5'646 fr. 25 à Me Eric Bersier;

                                          - 2'764 fr. 70 à Me Joëlle Druey."

 

III.      Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant 2’127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Eric Bersier.

 

IV.     Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 901 fr. 05 (neuf cent un francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Druey.

 

V.       Les indemnités prévues sous chiffres III et IV ci-dessus sont mises à la charge de X.________.

 

VI.     X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues sous chiffres III et IV que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VII.   Les frais d'appel, par 5'158 fr. 65 (cinq mille cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris les indemnités des conseils d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Eric Bersier, avocat (pour X.________),

-              Me Joëlle Druey, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Président du Tribunal de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population et des étrangers, division étranger.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :