TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.016056-DJA/ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 juin 2013

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Présidence de               M.              Colelough

Juges              :              M.               Pellet et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

X.________, prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à Nyon, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

 

 

C.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d'appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.                                                 Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des infractions de lésions corporelles graves, contrainte et enlèvement et séquestration (I), l’a condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 474 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l'Est vaudois le 10 mars 2011 (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III), a révoqué le sursis accordé à la peine prononcée par le Tribunal de police de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine (IV), a ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel en milieu carcéral au sens de l'article 59 alinéa 3 CP (V), a dit qu’il est le débiteur de C.________ de la somme de 25'000 fr., à titre de tort moral (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants et objets séquestrés sous fiches 78, 79 et 101 (VII), a mis les frais de la cause, par 57'855 fr. 15, à la charge de X.________, incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, par 16'290 fr. 30, dont à déduire 6'800 fr. déjà payés et celle du conseil d’office de la plaignante, par
12'397 fr. 20 (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de X.________ s’améliore notablement (IX).

 

B.                                                 En temps utile, X.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu principalement à sa libération de l’intégralité des chefs d’accusation, subsidiairement à la réforme du chiffre II du jugement du 30 octobre 2012, en ce sens qu’il est condamné à une peine inférieure à cinq ans, assortie du sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et violation de domicile, sous déduction des jours de détention provisoire au jour du jugement, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement du 30 octobre 2012 et au renvoi de la cause à un nouveau tribunal de premier instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique.

 

              Le Ministère public et la partie plaignante ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 11 février 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant, estimant que les deux expertises psychiatriques au dossier étaient suffisantes pour statuer sur l’appel et que les moyens soulevés par l’appelant relevaient de l’appréciation.

 

              Par décision du 13 mars 2013, la juridiction d'appel a accepté la demande de C.________, en tant qu’elle requérait que des mesures soient prises pour qu’elle ne soit pas confrontée avec le prévenu lors de l’audience d’appel.

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 1970 au Pakistan, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d’une fratrie de huit enfants. Au vu des troubles psychiatriques dont il sera question ci-après, la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été aisée à établir. Néanmoins, il apparaît qu’il aurait fui le Pakistan en 1992 pour des raisons politiques. Peu après son arrivée dans notre pays, en 1994, il se serait établi à Montreux. Il a été adopté par E.________, propriétaire de l’Hôtel [...], à Montreux. Dès 1995, l’appelant, qui n’a pas de formation particulière, a travaillé comme réceptionniste au sein de cet hôtel. En 1999, ses parents biologiques – avec lesquels il a gardé des contacts réguliers – ont organisé son mariage avec C.________. La fête a eu lieu au Pakistan. Deux enfants sont issus de cette union, [...] née en 2003 et [...] né en 2005. La famille s’est installée dans un appartement attenant à l’hôtel appartenant au père adoptif du prévenu.

 

              Sur le plan financier et administratif, c’est E.________ qui gérait les affaires de la famille de X.________, qui, en raison de ses problèmes psychiatriques doublés d’une consommation de stupéfiants, était devenu incapable de travailler. C'est également lui qui pourvoyait à leur entretien, notamment en réglant toutes les factures, en payant l'écolage des enfants et en envoyant des montants importants au Pakistan.

 

              Le casier judiciaire de X.________ fait état d’une condamnation à 80 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 fr., prononcée le 10 mars 2011 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, pour contrainte et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              X.________ a été détenu avant jugement du 7 février 2011 au
19 avril 2011, puis sans discontinuer depuis le 25 septembre 2011.             

 

2.             

2.1              Dans le courant de l’année 2011, X.________, qui tentait d’obtenir de l’argent pour acheter de la drogue, a régulièrement menacé de mort son épouse. Lorsque les menaces n'ont plus suffi, il s'en est pris physiquement à elle, lui assenant des gifles ou lui tirant les cheveux.

 

2.2              Le 7 février 2011, X.________ a demandé à son épouse de lui ouvrir la porte de l'hôtel [...], à Montreux, lui-même n'y arrivant pas seul en raison des tremblements qu'il présentait. L’épouse s’est exécutée. Une fois la porte ouverte, le prévenu lui a demandé de le suivre jusqu'à la chambre numéro 323, où il avait dormi, pour y débarrasser des restes de nourriture. C.________ est entrée de son plein gré dans cette pièce. En se relevant après avoir ramassé des fruits qui se trouvaient au sol, elle a vu que son mari s'était saisi d'un couteau. Le prévenu l'a alors menacée de mort avec cette arme. Il a pris une taie d’oreiller et l’a plaquée contre sa bouche, tout en tenant les extrémités de ce tissu à l’arrière de la tête de sa femme, pour l’empêcher de crier. C.________ est parvenue à enlever le tissu qui se trouvait sur sa bouche. Elle a alors supplié son mari de penser aux enfants et de ne pas la tuer. X.________ lui a reproché de lui avoir tout enlevé, à savoir ses enfants, son père et son argent. Il l’a poussée sur le lit et l’a maintenue couchée en la tenant par les habits au niveau de la poitrine. Il a alors placé le couteau à quelques centimètres de la gorge de son épouse en lui disant que s’il le plantait à cet endroit, elle mourrait en une minute. Il a ensuite pointé son couteau sur le bas du dos de la victime en ajoutant que s’il le plantait là, cela prendrait plus de temps. Ensuite, X.________ a finalement reposé son couteau et C.________ en a profité pour le repousser et prendre la fuite. Elle a ainsi pu regagner son appartement, attenant audit hôtel. On soulignera qu’à cette époque, le couple faisait encore ménage commun, mais dormait déjà dans des chambres séparées. X.________ a regagné sa propre chambre quelque temps après.

 

              Une tuméfaction douloureuse de l'arcade zygomatique gauche, une dermabrasion de la lèvre inférieure ainsi qu'un hématome infra orbitaire droit ont été constatés chez la victime le 7 février 2011 par le Dr. Vodoz (cf. dossier B,
P. 6).

 

              Aucune plainte n'a été déposée pour ce cas, mais le père adoptif du prévenu, E.________, a appelé la police peu après les faits. X.________ a été détenu provisoirement du 7 février au 19 avril 2011, soit durant 72 jours. A sa sortie de détention, il s’est installé dans deux chambres de l'hôtel [...], tandis que sa femme et ses enfants occupaient toujours l'appartement adjacent à l’hôtel. C.________ continuait à amener ses repas quotidiens et sa lessive à son époux.             

 

2.3              Dans l’après-midi du 24 septembre 2011, le couple a eu une discussion houleuse sur un sujet financier. A cet égard, C.________ a soutenu que son mari lui avait réclamé de l'argent pour acheter de la drogue, alors que X.________ a indiqué qu’il avait voulu avoir une discussion avec son épouse car il la soupçonnait de le spolier de son héritage et de sa famille.

 

              Quoiqu’il en soit, vers 02h00 du matin le 25 septembre 2011, X.________ s'est introduit, muni d’un couteau, dans l'ancien appartement conjugal sans y avoir été invité, au moyen d'une clé qu'il a préalablement subtilisée. Le prévenu portait un gant en plastique bleu. Dans l'obscurité, il s'est dirigé jusqu'à la chambre à coucher de son épouse, qui avait entendu le bruit de la clé et qui s'était levée. Il s'est jeté sur elle, lui assénant de nombreux coups de couteau lame dirigée pointe vers le bas, au niveau de la tête principalement. La victime a crié plusieurs fois le nom de son mari pour qu'il cesse. Alertés par les cris de leur mère, les enfants du couple, qui dormaient dans une chambre située à proximité, se sont levés. A la vue de la scène, ils se sont mis à hurler. X.________ a alors pris la fuite, lâchant son arme, et a rejoint sa chambre d'hôtel.

 

              Lors de l’admission de C.________ à l’hôpital de Montreux le jour des faits, les médecins ont constaté les lésions suivantes :

-         une tuméfaction péri orbitaire gauche,

-         une plaie de 7 cm de long et 0,4 cm de profondeur à la joue gauche (suturée),

-         une plaie fronto-temporale gauche de 3 cm (suturée),

-         une plaie temporale gauche de 3 cm (suturée),

-         une plaie frontale de 4 cm (suturée),

-         une plaie de la lèvre supérieure à droite de 1,5 cm (suturée),

-         un épistaxis,

-         une plaie du cuir chevelu au niveau pariétal gauche de 3 cm (suturée),

-         une plaie du cuir chevelu au niveau pariétal droit de 3 cm (suturée),

-         une dermabrasion pariétale droite de 2x2 cm,

-         une plaie de 1,5 cm à l’épaule gauche (suturée)

-         une plaie superficielle du sein droit de 4 cm de long,

-         une plaie superficielle du sein gauche d’environ 13 cm de long,

-         une plaie du 3ème doigt de la main droite, côté radial des phalanges proximale et médiale de 3,5 cm de long.

 

              Les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale ont examiné la patiente environ 37 heures après les faits et ils ont établi un rapport le
7 décembre 2011 (P. 42). Selon ces médecins, les plaies constatées présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant et/ou piquant, tel qu’un couteau. Quant aux plaies situées au niveau des seins, de la nuque et de la face supérieure de l’épaule gauche, il ne s’agissait pas de lésions perforantes, mais elles pouvaient correspondre au prolongement d’un mouvement de haut en bas porté au niveau de l’extrémité céphalique. La victime présentait également des lésions de défense situées sur les extrémités de ses membres supérieurs, ainsi que des ecchymoses. Selon les termes du rapport, « l’ensemble du tableau lésionnel [était] compatible avec les déclarations de l’intéressée et évoqu[ait] une hétéro-agression ». Enfin, les médecins considéraient que lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie de C.________, mais ils relevaient que celles présentes au niveau du visage pouvaient laisser des séquelles esthétiques permanentes sous forme de cicatrices.

             

2.4              C.________ a déposé plainte lors de son audition par la police le
29 septembre 2011.

 

3.

3.1              Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été soumis à une première expertise psychiatrique, dont le rapport, signé par le Dr Carrera et la Dresse Dabnishka du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de Nant, a été établi le 2 août 2011 (P. 4). Au terme cette expertise, les médecins ont posé les diagnostics suivants : schizophrénie indifférenciée épisodique rémittente, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé.

 

              Dans le cadre de la discussion, les experts ont relevé chez X.________ « un déni de sa maladie psychiatrique, associé à une anosognosie », ainsi que des difficultés de compréhension. S’agissant de la responsabilité de l’expertisé, les médecins ont considéré que la faculté de celui-ci d’apprécier le caractère illicite de son acte était conservée, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte par le fait de sa dépendance, ainsi que par la recherche d’une amélioration des symptômes dits négatifs de la schizophrénie. Ils qualifiaient la diminution de responsabilité de « moyenne ».

 

              Au sujet du risque de récidive, il ressortait de cette première expertise qu’en l’absence de traitement approprié, le risque de commettre de nouvelles infractions était présent, notamment dans le cadre d’éventuelles nouvelles décompensations psychotiques. Les experts préconisaient dès lors un traitement ambulatoire imposé, considérant que le patient réagissait bien au traitement pharmacologique et qu’une mesure de traitement institutionnel ne semblait ni opportune, ni nécessaire. Ils indiquaient encore que X.________ pourrait reprendre le suivi entrepris en décembre 2005 auprès de l’Unité ambulatoire spécialisée (UAS) de la Fondation de Nant, à Montreux, étant précisé que le dossier de l’intéressé avait été fermé à la fin de l’année 2008, à la suite de plusieurs hospitalisations.

 

              Sur le plan somatique, un diabète de type II a été diagnostiqué chez X.________ dès sa première hospitalisation à l’Hôpital de Nant en 2001.

 

3.2              Dans le cadre d’une procédure civile visant à examiner la nécessité d’ordonner une privation de liberté à des fins d’assistance ou une interdiction civile, le Juge de Paix a ordonné une expertise psychiatrique concernant X.________. Au terme du rapport établi le 21 décembre 2011, les Dresses Gothuey et Dabnishka du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de Nant, (P. 75) ont posé le même diagnostic que celui posé dans l’expertise pénale du 2 août 2011.

 

              S’agissant de la capacité de l’intéressé à se déterminer valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes, les experts ont écrit ce qui suit : « L’expertisé est actuellement dans l’incapacité de prendre des décisions seul et pour lui-même, tant son rapport à la réalité est perturbé par la maladie psychique dont il souffre ». Ils concluaient à la nomination d’un tuteur. Enfin, s’agissant d’une éventuelle mesure de placement, ils se déterminaient comme suit : « Au vu de la psychopathologie complexe dont souffre l’expertisé (addiction, trouble psychique, difficultés d’autonomie et d’adhérente au traitement), on peut penser que seul un placement contraint en institution puisse être susceptible d’améliorer la situation. Toutefois, les traits antisociaux, la difficulté éprouvée dans la prise de conscience de l’activité délictueuse, l’impulsivité, le risque de passage à l’acte violent en cas de frustration ou d’hallucination, rendent un placement en milieu d’hébergement (EMS psychiatrique) très problématique et certainement pas assez à même d’encadrer suffisamment X.________». Les médecins ajoutaient que dans le cadre d’un complément à l’expertise pénale du 2 août 2011 qui avait été requis, ils préconiseraient le maintien en milieu carcéral.

 

3.3              A la suite des événements du 25 septembre 2011, une nouvelle expertise a été demandée aux Dresses Gothuey et Dabnishka du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de Nant. Dans leur rapport du 2 mars 2012 (P. 62), les experts ont confirmé le diagnostic posé en 2011. Concernant la responsabilité de l’expertisé, il ont maintenu qu’il y avait lieu de tenir compte d’une responsabilité moyennement diminuée, soulignant qu’en tenant compte des troubles mentaux constatés, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de son acte n’était que partiellement conservée, mais qu’il ne se trouvait pas dans un état de décompensation psychotique aigu au moment des faits. Ils ont toutefois relevé que la capacité de l’expertisé de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte tant par le fait de sa dépendance et de son intoxication cocaïnique, que par la maladie psychique de base et par le vécu persécutoire chronique en découlant.

 

              S’agissant du risque de récidive et de la dangerosité présentés par X.________, les experts les ont qualifiés d’élevés. Ils considéraient qu’un passage à l’acte meurtrier vis-à-vis de l’épouse de l’expertisé n’était pas exclu. Ils relevaient que le risque de récidive était d’ailleurs en augmentation depuis trois ans et que l’on constatait également une augmentation de la dangerosité de la récidive, ces risques étant évidemment majorés par la présence d’une co-morbidité entre la dépendance aux substances psycho-actives et la schizophrénie. Interrogés sur l’existence d’un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts constataient l’échec des tentatives de prise en charge à l’hôpital psychiatrique ainsi que – contrairement à ce qu’ils affirmaient encore dans le cadre de leur rapport d’expertise du 2 août 2011 – le fait que le traitement ambulatoire n’était plus approprié. Ils ajoutaient qu’en l’absence d’une conscience morbide chez l’expertisé, le traitement médicamenteux nécessaire au traitement et à la prévention des rechutes de la schizophrénie, mais également à la diminution des actes de violence liés à la perte de la notion de la réalité, était compromis. Ils préconisaient dès lors le maintien de l’expertisé en milieu carcéral avec un traitement de ses pathologies psychique et addictive auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP).

 

 

              Enfin, dans un complément d’expertise du 30 avril 2012 (P. 80), les experts ont précisé que les faits du 25 septembre 2011 n’étaient pas la conséquence d’un acte impulsif dans le cadre d’un délire avec altération importante du sens de la réalité, mais que des éléments de persécution chronique étaient néanmoins présents.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

2.

2.1              L’appelant invoque tout d’abord une constatation erronée des faits en ce sens que le tribunal de première instance aurait omis de soulever les nombreuses divergences qui figurent dans les expertises psychiatriques réalisées dans le cadre de la procédure et qu’il aurait fait abstraction de l’expertise psychiatrique du
21 décembre 2011 ordonnée dans le cadre de la procédure civile mais versée au dossier pénal.

 

2.1.1              Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit.,
n. 19 ad art. 398 CPP).

 

2.1.2            Il est exact que le jugement de première instance n’évoque pas l’expertise civile du 21 décembre 2011, alors même que celle-ci figure au dossier pénal. Toutefois, on ne saurait déduire de ce seul faire que le jugement est lacunaire. En effet, les juges de première instance disposaient de deux expertises psychiatriques, dont l’une avec un complément, ordonnées dans et pour la procédure pénale. Ils avaient donc suffisamment d’informations sans avoir à prendre encore en considération une troisième expertise, d’ailleurs ordonnée et exécutée dans un contexte différent, soit celui d’une procédure d’enquête en vue de prononcer une interdiction civile. A cet égard, on rappellera que la capacité civile – à savoir la capacité à gérer ses affaires sans compromettre ses intérêts civils – et la responsabilité pénale ne sont pas des notions juridiques identiques et qu’il n’est pas contradictoire qu’un individu puisse se voir reconnaître une certaine responsabilité pénale, alors qu’un tuteur est préconisé sur le plan civil.

 

              Par surabondance, s’agissant des prétendues divergences qui existeraient entre les conclusions des expertises pénales, on relèvera d’abord que celles-ci sont minimes en ce sens que les expertises concluent toutes deux au même diagnostic et à une diminution moyenne de la responsabilité de l’auteur (P. 4, p. 9 et P. 62, p. 8). Dans les deux cas, les experts ont exposé que X.________ conservait – à tout le moins partiellement – la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte par sa dépendance et sa maladie psychique. C’est également en raison de ces deux derniers éléments que, dans le cadre de la procédure civile, les experts ont constaté que l’expertisé était incapable de prendre des décisions seul et qu’ils ont préconisé la nomination d’un tuteur, tout en retenant d’ailleurs une capacité de discernement altérée et non pas une incapacité totale (P. 75, p. 9). Ces conclusions ne sont donc en soi pas contradictoires.

 

              Enfin, rappelons que, s’agissant des légères différences qui existent entre les deux expertises pénales – notamment en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive et de la dangerosité – celles-ci sont à mettre en relation avec le fait que les deux expertises ont été ordonnées dans des contextes sensiblement différents, puisque la seconde est postérieure aux événements du 25 septembre 2011 et que ces événements n’ont évidemment pas été sans incidence sur l’appréciation des experts.

 

              En définitive, il n’apparaît pas que le tribunal ait fait preuve d’arbitraire ou d’appréciation lacunaire des preuves et ce premier moyen de l’appelant doit donc être écarté.

 

2.2              L’appelant a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise aux motifs des prétendues divergences et du fait que les trois expertises ont été établies par les mêmes médecins de la Fondation de Nant, fondation dans laquelle il a au surplus été hospitalisé à plusieurs reprises.

 

              Comme déjà dit, les expertises ne sont pas contradictoires et la Cour est suffisamment renseignée pour évaluer la responsabilité pénale de X.________. Concernant les griefs liés à l’identité des experts, il y a lieu de relever qu’il appartenait à X.________ de les faire valoir en temps utile, à savoir dans le délai de récusation des experts. Cette requête est donc tardive et manifestement mal fondée. Elle doit donc être écartée.

 

2.3              L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de s’être livrés à une mauvaise appréciation de son état mental et de sa responsabilité pénale en concluant, à tort selon lui, à une responsabilité pénale moyennement diminuée. Il plaide l’irresponsabilité.

 

2.3.1              Aux termes de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) ; le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2).

 

2.3.2              Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 c. 1a p. 4; 102 IV 225 c. 7b p. 226). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité.

 

2.3.3              En l’espèce, il n’existe aucune raison de s’écarter des conclusions des expertises psychiatriques qui, comme déjà dit, concluent toutes deux à une responsabilité moyennement diminuée en ce sens que l’appelant conservait – à tout le moins partiellement – la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte par sa dépendance et sa maladie psychique. Dans leur raisonnement, les experts ont donc à la fois tenu compte de la maladie psychique de l’auteur et de ses problèmes de dépendance. Ils ont d’ailleurs exclu l’irresponsabilité, considérant que l’intéressé ne se trouvait pas dans un état de décompensation psychotique aigu au moment des faits (P. 62, p. 8). Au vu de ces conclusions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une responsabilité restreinte de X.________ et ce grief doit donc également être écarté. L’influence de la diminution de responsabilité sur la peine sera examinée ci-après.

 

3.              L'appelant reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu à sa charge l’infraction de tentative de meurtre.

 

3.1              Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1; ATF 128 IV 18 c. 3b; ATF 122 IV 246 c. 3a). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise.

 

              Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par-là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; 130 IV 58 c. 8.2 et les arrêts cités).

 

              La détermination de ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 132 IV 112 c. 3.1; ATF 129 IV 271 c. 2.5 et les arrêts cités).

 

3.2              Les premiers juges ont acquis la conviction que, concernant les faits du 25 septembre 2011, la version de X.________ selon laquelle il n’avait pas l’intention de tuer sa victime mais seulement de lui faire peur, voire de la blesser, n’était pas crédible et que l’intéressé s’était bel et bien introduit dans l’appartement dans l’objectif de supprimer celle qu’il désignait comme étant à l’origine de toutes ses difficultés.

 

3.3              L’appelant conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de tentative de meurtre. Il considère en particulier que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant qu’il avait voulu, à tout le moins par dol éventuel, attenter à la vie de sa femme. A cet égard, il soutient que le fait de se munir d’un couteau démontre tout au plus la volonté de blesser, mais ne permet pas d’en déduire automatiquement une intention de tuer. Il reproche également aux premiers juges d’avoir fondé leur appréciation de sa volonté homicide sur le fait qu’il se serait muni d’une arme et d’un gant avant de pénétrer chez sa femme, ce qu’il conteste. Enfin, il reproche aux premiers juges d’avoir abusivement considéré que la manière dont il avait frappé sa victime démontrait sa volonté homicide. En définitive, se référant à ses déclarations constantes en la matière, il continue à soutenir que son intention se limitait à blesser sa femme et non à la tuer. Il prétend aussi qu’il voulait parler à son épouse.

 

3.3.1              Concernant tout d’abord le gant en plastique, la Cour considère que l’on ne peut accorder aucune crédibilité à la version de l’appelant selon laquelle, alors qu’il pénétrait, en pleine nuit, dans l’appartement de son épouse, sans sonner, ni manifester verbalement sa présence, soit disant pour avoir une conversation avec cette dernière, il aurait décidé d’enfiler un gant en plastique qui se trouvait justement dans l’appartement. Bien que l’on ne puisse pas exactement déterminer si l’appelant a enfilé ce gant avant de quitter sa chambre ou en arrivant dans l’appartement, on doit à tout le moins admettre qu’il avait forcément, dès ce moment, des intentions homicides à l’égard de son épouse, le port d’un gant ne pouvant s’expliquer que par la volonté de dissimuler d’éventuelles traces.

 

              Concernant ensuite l’arme, la Cour relève que l’appelant a lui-même admis avoir pris un couteau de cuisine à l’hôtel avant de se rendre chez son épouse (PV aud. 4, p. 3). A l’instar du tribunal, la Cour retiendra que l’arme qui a servi à blesser C.________ est bien celle qui a été retrouvée au pied du lit de la victime (P. 50, photographie 15). En effet, le prévenu a admis avoir lâché le couteau dans l’appartement avant de s’enfuir (PV aud. 4, ligne 91), or, il s’agit de la seule arme retrouvée sur les lieux du crime et, qui plus est, tachée du sang de la victime. L’absence de trace ADN sur l’arme n’est pas significative, dès lors que X.________ portait un gant au moment des faits.

             

              Pour le surplus, on peut s’étonner, avec l’appelant, du fait que la police ait trouvé, posés sur le lit, un t-shirt et un morceau de gant en plastique, lors de la seconde perquisition, alors même qu’il est impossible, de l’avis même de l’inspecteur en charge de l’enquête, que ces objets n’aient pas été trouvés lors de la première fouille. Toutefois, on doit admettre que cet élément n’est pas déterminant dès lors que le prévenu a bien admis être l’auteur des coups administrés à son épouse et avoir porté un gant au moment des faits.

 

              Enfin, la défense fait valoir que les coups portés et la façon de les donner – à savoir qu’ils ont été infligés essentiellement au niveau de la tête et de haut en bas – ont touché la victime à bonne distance d’organes vitaux, sous réserve éventuellement de la gorge, mais qui n’a pas été touchée. L’appelant soutient donc qu’il cherchait à provoquer des lésions superficielles, style coupures ou estafilades, plutôt qu’à administrer des lésions perforantes, par définition plus dangereuses. Toutefois, il est démontré que X.________ a frappé à réitérées reprises et avec acharnement la victime à la tête avec un couteau dont la pointe était dirigée vers le bas. Le caractère superficiel des blessures, dont l’une est proche d’une orbite, est dû à la position debout de la victime, la lame glissant sur le crâne, et non à la volonté de l’auteur de n’infliger que des « griffures » à sa victime. Enfin, l’impact des coups, déjà impressionnant, a été réduit par les gestes de défense de la victime qui s’est protégé le visage avec les mains. X.________ a donc frappé avec force, ce qui est corroboré par le fait que la lame du couteau était cassée.

 

3.4              En définitive, l’argumentation des premiers juges est convaincante en ce sens que l’intention d’homicide retenue à l’égard de X.________ ne repose pas uniquement sur le fait que celui-ci s’était muni d’une arme, mais également sur les autres éléments probatoires. On relèvera en particulier que le prévenu ruminait un important ressentiment vis-à-vis de son épouse, qui, estimait-il, risquait de le spolier de ses légitimes attentes successorales. Il s’est introduit sans droit – grâce à une clé qu’il avait préalablement subtilisée –, au milieu de la nuit, dans l’appartement de celle qu’il considérait comme étant à l’origine de tous ses problèmes. Il n’avait manifestement pas l’intention d’avoir une discussion avec la victime au vu de l’heure tardive et inapproprié à laquelle il s’est présenté dans l’appartement et du fait qu’il n’a ni sonné avant d’entrer, ni allumé la lumière en entrant dans l’appartement, ni manifesté verbalement sa présence. De surcroît, il s’était muni d’une arme et portait un gant – afin de dissimuler les éventuelles traces de sa présence sur ce qu’il savait être les lieux d’un futur crime – et il a frappé C.________ à réitérées reprises, avec force, sur la tête et le haut du corps de sa victime qui se trouvait debout devant lui – puisqu’elle s’était levée en entendant du bruit – avec des gestes amples de haut en bas qui ne pouvaient en aucun cas avoir pour but de « griffer » sa victime. Enfin, C.________ ne semble devoir son salut qu’au fait que le prévenu a pris la fuite lorsque les enfants du couple ont commencé à crier.

 

              Au vu du déroulement des événements, la Cour a acquis la conviction que l’appelant avait l’intention de tuer C.________, qu’il s’y était préparé et qu’il a asséné ses coups avec conscience et volonté d’attenter à la vie de son épouse (dol direct).

 

              X.________ doit donc être reconnu coupable de tentative de meurtre. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur l'infraction subsidiaire de lésions corporelles, en concours imparfait.

 

              Il n’y a pas lieu non plus d’examiner plus avant les autres infractions dont s’est rendu coupable l’appelant, dès lors qu’elles ne sont pas contestées.

 

4.              L’appelant estime que la peine est excessivement sévère au regard de l’art. 19 CP.

 

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

              Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).

 

4.2              Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans l’ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).

 

              Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité
c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6).

 

              En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_356/2012 précité c. 3.2.2; ATF 136 IV 55 c. 5.7).

 

4.3              En l’espèce, s’agissant de la gravité objective des actes commis, X.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiés, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et de violation de domicile. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. En effet, depuis le début de l’année 2011, ses actes se sont progressivement aggravés, pour finalement attenter au bien juridique le plus précieux, la vie. La faute objective est donc lourde.

 

              Sur la base des expertises psychiatriques, on retiendra que, pour l’ensemble des faits reprochés, l’appelant présentait une diminution moyenne de sa responsabilité pénale en raison de la schizophrénie diagnostiquée et de sa dépendance à des substances psycho-actives. Cette diminution moyenne de responsabilité ainsi que la tentative selon l'art. 22 al. 1 CP permettent d’admettre que la culpabilité, initialement qualifiée de lourde, puisse être nettement allégée.

 

              Toutefois, si la faute est atténuée par la diminution de responsabilité, elle apparaît au contraire particulièrement aggravée par d’autres facteurs, en particulier le mobile égoïste et futile – l’intéressé apparaissant uniquement mû par la cupidité, au détriment de la santé et du bien de ses proches –, la façon d’agir et l’absence de toute prise de conscience. A cet égard, il convient de retenir, à charge, le concours d’infractions, la récidive en cours d’enquête malgré une première période de détention provisoire et durant le délai d’épreuve d’une condamnation précédente, la gravité croissante des actes, la persistance du prévenu à nier le caractère gravissime de ceux-ci et le fait que son épouse ne doive son salut qu’aux cris des enfants du couple, présents au moment des faits. A décharge, on ne retiendra que le fait que l’absence de repentir, d’excuses et de prise de conscience doit être mise en lien avec la maladie psychique de l’intéressé.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité globale de l’appelant doit être qualifiée de moyenne à grave.

 

4.4               En l'occurrence, il faut apprécier la quotité de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (cf. 4.3 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est complémentaire à une première condamnation prononcée en mars 2011 par le Tribunal de police de l’Est vaudois.

 

              Au regard des infractions commises par X.________, de sa culpabilité, de sa situation personnelle et de la diminution légère de responsabilité, une peine de sept ans de privation de liberté réprime adéquatement la faute de l’intéressé.

 

4.5              Les autres éléments du jugement – qui ne sont par ailleurs pas contestés par l’appelant – devront être confirmés, en particulier la mesure de traitement institutionnel qui apparaît adéquate, la révocation du sursis à la peine prononcée le 10 mars 2011 par le Tribunal de police de l’Est vaudois, et les conclusions civiles de C.________.

 

5.              La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. En outre, le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté sera ordonné.

 

6.              En conclusion, l’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de C.________.

 

              S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Patricia Michellod, celle-ci a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 47 heures et 35 minutes de temps de travail. Toutefois, la Cour relève que, même en tenant compte du fait que le défenseur d’office a changé depuis la procédure de première instance, une activité de près de 50 heures telle qu’annoncée par Me Michellod paraît excessive au vu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de l’appelant. Tout bien considéré, c'est un montant de 5'418 fr. 35, correspondant à 25 heures de travail à 180 fr. l'heure, TVA et débours compris, qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de X.________ pour la procédure d'appel.

 

              L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ doit être arrêtée à 2'406 fr. 25, TVA et débours compris, représentant 12 heures d'activité à 180 fr. l'heure et 68 fr. de débours.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de C.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 5).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 19 ch. 2, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 57, 59 al. 3, 69, 22 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al.1 et 2 let. b, 129, 180 al. 1 et 2 let. a et 186 CP et
398 ss CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            « I.              Libère X.________o des infractions de lésions corporelles graves, contrainte et enlèvement et séquestration ;

II.              Condamne X.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiés, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 474 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’Est vaudois le 10 mars 2011;

III.              Maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            IV.              Révoque le sursis accordé à la peine prononcée par le Tribunal de police de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine;

                            V.              Ordonne que X.________ soif soumis à un traitement institutionnel en milieu carcéral au sens de l’article 59 alinéa 3 CP;

                            VI.              Dit que X.________ est le débiteur de C.________ de la somme de fr. 25'000 fr., à titre de tort moral;

VII.               Ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants et objets séquestrés sous fiche 78, 79 et 101;

VIII.               Met les frais de la cause, par 57’855 fr. 15, à la charge de X.________ incluant l’indemnité servie à son conseil d’office, par 16'290 fr. 30, dont à déduire fr. 6’800 déjà payés et celle du conseil d’office de la plaignante, par 12'397 fr. 20;

IX.              Dit que le remboursement à I’Etat des indemnités dues aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de X.________ s’améliore notablement. ».

 

III.          La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.        Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.          Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’418 fr. 35 (cinq mille quatre cent dix-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod.

 

VI.        Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d’appel d'un montant de 2’406 fr. 25 (deux mille quatre cent six francs vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

VII.       Les frais d'appel, par 10'944 fr. 60 (dix mille neuf cent quarante-quatre francs et soixante centimes), y compris les indemnités des conseils d'office prévues aux ch. V et VI, sont mis à la charge de X.________.

 

VIII.     X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 3 juin 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour X.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :