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TRIBUNAL CANTONAL |
208
PE12.018024-ERA |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 14 août 2013
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Présidence de Mme Bendani, présidente
Juges : MM. Battistolo et Colelough
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
Vu le jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (I), condamné A.________ à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 212 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté (III), dit que A.________ doit payer à [...] la somme de 1'888 fr. 55 (IV), pris acte des reconnaissances de dettes signées par A.________ aux débats du 9 juillet 2013 et dont le contenu est le suivant : « Je reconnais devoir à [...] la somme de 2'633 fr., correspondant à son dommage », « Je reconnais devoir à [...] la somme de 600 fr., correspondant à son dommage » (V), arrêté l’indemnité de Me Pierre Charpié, conseil d’office de A.________ à 6'978 fr., TVA et débours compris et dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible dès que la situation financière du condamné le permettra (VI), mis une partie des frais de la cause par 10'953 fr., à la charge de A.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII),
vu l’annonce d’appel déposée par A.________ contre ce jugement le 19 juillet 2013,
vu le courrier du 8 août 2013, par lequel le conseil de A.________ a annoncé retirer son appel,
vu la liste d’opérations transmise avec ledit courrier,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue,
que A.________ a déclaré retirer son appel du jugement intervenu le 9 juillet 2013,
qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait ;
attendu qu’il convient de fixer la rémunération de Me Pierre Charpié,
que cette indemnité doit être mise à la charge de A.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au
moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées,
afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du
26 juin 2009 c. 3.1;
TF 1P.85/2005 du 15
mars 2005 c. 2 et les réf. cit.);
attendu qu'en l'espèce, Me Pierre Charpié a produit une liste d’opérations faisant état de 6.3 heures consacrées à l’exercice de son mandat et d’un montant de 240 fr. en remboursement de deux déplacements auprès de son client,
qu’au vu de la nature et de la complexité de la cause et de la connaissance du dossier obtenue en première instance, une indemnité correspondant à quatre heures de travail était largement suffisante pour l’exécution correcte de la mission du défenseur d’office,
qu’à cette indemnité, il convient d’ajouter 240 fr. à titre de frais de déplacement ainsi qu’un montant de 50 fr. de débours,
que l’indemnité due à Me Pierre Charpié sera dès lors arrêtée à
1'090 fr. 80, TVA et débours inclus ;
que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP) ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois.
II. Raye la cause du rôle.
III. Alloue à Me Pierre Charpié une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'090 fr. 80 (mille nonante francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.
IV. Met l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus par 1'090 fr. 80 (mille nonante francs et huitante centimes), à la charge de A.________.
V. Dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
VII. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Charpié, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision en ce qu’il concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :