TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

297

 

PE11.010056-SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 novembre 2013

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Présidence de               Mme              Rouleau, présidente

Juges              :              Mme              Favrod et M. Sauterel

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

 

M.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, avocat d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              vu le jugement du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné M.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de deux cent nonante-six jours de détention avant jugement au 11 septembre 2013, peine complémentaire à celle infligée le 7 juin 2012 (II), mis une partie des frais de la cause par 16'139 fr. 50 à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Giauque par 7'625 fr. 50 (III) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ne pourra être exigée de M.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (IV),

 

              vu l’échange de courriers entre M.________ et le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, duquel il ressort que M.________ souhaite « recourir contre le jugement du 11/09/13 » (P. 97 et 98),

 

              vu la lettre du 25 septembre 2013 adressée au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois par Me Christian Giauque qui estime que son mandat d’office a pris fin à l’issue de l’audience du 11 septembre 2013, ou à tout le moins qu’il devrait être relevé de son mandat pour le motif qu’il ne partagerait pas la stratégie de défense du prévenu,

 

              vu la lettre de la Présidente de la Cour d’appel pénale à Me Christian Giauque datée du 31 octobre 2013, lui impartissant un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel (P. 102),

 

              vu le courrier du 5 novembre 2013 par lequel Me Christian Giauque a requis de la Présidente de la Cour d’appel pénale la levée de son mandat d’office, joignant à cette requête une liste de ses opérations relatives à l’activité déployée dans le cadre de la défense des intérêts de M.________ depuis le 17 septembre 2013 (P. 103 et 104),

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu’aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne,

 

              que la loi n'indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d'office, des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisant toutefois pas
(TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 c. 2; ATF 114 Ia 101 c.3),

 

              qu’il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petite commentaire CPP, Bâle, 2013, n. 6 ad art. 134 CPP et les références citées),

 

              qu’en l’occurrence, et dès lors que M.________ n’invoque pas une rupture du lien de confiance avec son conseil, les motifs donnés par Me Christian Giauque dans son courrier adressé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 septembre 2013, soit des visions différentes de la stratégie à adopter, ne sont pas de nature à justifier qu’il soit relevé de son mandat,

 

              qu’en revanche, les propos qu’il tient dans son courrier du 5 novembre 2013, selon lesquels la procédure d’appel intentée par le prévenu lui semblait « vouée à l’échec » (P. 103), témoignent du fait que Me Christian Giauque n’est plus apte à assurer une défense efficace de M.________,

 

              qu’il y a dès lors lieu de le relever de sa mission,

 

              qu’un nouveau conseil sera désigné au prévenu par prononcé séparé;

 

              attendu que Me Christian Giauque a produit une liste des opérations qu’il déclare avoir effectuées entre le 17 septembre et le 5 novembre 2013, à hauteur de 2 heures 20 (P. 104),

 

              qu’en réalité, après le jugement de première instance, Me Christian Giauque n’a rien fait pour défendre les intérêts de M.________,

 

              qu’il s’est en effet contenté d’écrire quelques courriers prétendant, à tort, qu’il ne serait plus le conseil de l’intéressé,

 

              qu’il n’a dès lors droit à aucune indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel ;

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’article 134 al. 2 CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Relève Me Christian Giauque de sa mission de défenseur d’office de M.________ dans la cause PE11.010056-SSM.

 

              II.              Refuse d’allouer à Me Christian Giauque une indemnité d’office pour la procédure d’appel.

 

              III.              Dit que la présente décision est rendue sans frais.

 

              IV.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 


              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Giauque, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :