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TRIBUNAL CANTONAL |
276
PE12.024508-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 10 novembre 2014
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Présidence de M. Sauterel
Juges : M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Aellen
*****
Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Parein, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 247 (deux cent quarante-sept) jours de détention provisoire et de 331 (trois cent trente-et-un) jours d’exécution anticipée de peine (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 (trois) jours (IV), a statué sur les séquestres et les pièces à conviction (V, VI et VII), a mis à la charge de X.________ les frais de la cause, par 29'503 fr. 65 (vingt-neuf mille cinq cent trois francs et soixante-cinq centimes), comprenant l’indemnité allouée à son actuel défenseur d’office, Me Loïc Parein, arrêtée au montant de 3'625 fr. 90 (trois mille six cent vingt-cinq francs et nonante centimes) (débours et TVA compris), ainsi que celle allouée à son précédent défenseur d’office, Me Sophie Rodieux, arrêtée au montant de 11'077 fr. (onze mille septante-sept francs) (débours et TVA compris), cette dernière indemnité ayant d’ores et déjà été versée (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées sous chiffre VIII ci-dessus ne pourrait être exigé de X.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliorerait (IX).
B. Par courriers des 22 et 31 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, respectivement X.________, ont déposé une annonce d’appel.
Le jugement motivé a été notifié aux parties le 25 juillet 2014.
Le 29 juillet 2014, le Ministère public a retiré son annonce d’appel.
Le 14 août 2014, X.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre ce jugement (P. 75), concluant à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans, sous déduction des jours exécutés sous forme de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine (I), à ce que la peine prononcée soit assortie d’un sursis partiel dans une mesure définie en cours d’instance (II) et à la confirmation des chiffres I et IV à IX du jugement (III). Au titre de mesure d’instruction, il a requis que l’Institut de police scientifique de Lausanne soit interpellé afin de connaître le taux de pureté moyen de la cocaïne pour la période comprise entre 2011 et 2012.
Par courrier du 22 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint (P. 77).
Aux débats, l’appelant a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
La Cour de céans, faisant suite à la réquisition de preuve formulée par l’appelant, a versé au dossier deux tableaux des degrés moyens de pureté de la cocaïne, le premier établi par le Groupe de chimie forensique SGRM pour l’année 2011 (P. 80) et le second établi par l’Unité de toxicologie et chimie forensique du CHUV pour les années 2001 à 2013 (P. 81).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
X.________ est né le 1er
janvier 1992 au Nigeria. Ressortissant de ce pays, il est le deuxième d’une fratrie de trois
enfants. Arrivé au terme de sa scolarité, il est demeuré sans formation et sans emploi.
En 2009, il a quitté son pays d’origine pour se rendre en Espagne, en passant par le Maroc.
Il est arrivé en Suisse en 2010 et a déposé une demande d’asile le 31 janvier 2010.
Il est resté deux mois au Centre d’enregistrement de Vallorbe avant d’être transféré
au Centre EVAM de Valmont. Une décision de non-entrée en matière a été rendue
le
10 mars 2010, date à laquelle son
renvoi de Suisse a été prononcé. Le 12 mars 2010, le prévenu a déposé un
recours contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 22 mars 2010.
Dès cette date, il a séjourné en Suisse de manière illégale, résidant la
plupart du temps au Centre de Valmont, sans exercer d’activité licite. Sur le plan personnel,
le prévenu est célibataire, sans enfant. Il est connu des autorités espagnoles sous l’identité
de [...] (ou [...]), ressortissant du Ghana, né le
6
juillet 1985.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été placé en détention provisoire le 20 décembre 2012. Le 22 août 2013, il est passé en régime d’exécution anticipée de peine.
2.
2.1 Entre le 22 mars 2010 et le 18 décembre 2012, date de son interpellation, X.________ a séjourné illégalement en Suisse, son recours contre la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile ayant été rejeté.
2.2 A Lausanne, à l’avenue de Valmont 32, dans le Centre EVAM, dans le courant du mois de septembre 2011, à une date indéterminée, X.________ s’est fait avancer par le dénommé V.________ (ressortissant du Nigeria qui a quitté la Suisse le 29 mai 2012), cinq œufs de cocaïne représentant environ 140 grammes de ce produit, dans le but de les revendre.
2.3
Peu avant la fin du mois de septembre 2011, à
une date indéterminée, X.________ a vendu à B.________ (qui a quitté la Suisse le
13 décembre 2011), ressortissant du
Nigeria logeant à l’époque dans le même centre que lui, l’un des œufs
de cocaïne, représentant environ 30 grammes de ce produit, pour la somme de 2'150 francs.
2.4
A Lausanne, à l’avenue de Valmont 32,
dans le Centre EVAM, le
4 octobre 2011,
lors de la perquisition effectuée par la Police Municipale de Lausanne, les quatre œufs de
cocaïne restant, destinés à la vente et représentant 115,8 grammes de ce produit,
ont été découverts dans l’armoire, fermée à clé, de X.________.
L’analyse d’échantillons de cette cocaïne a révélé une pureté moyenne de cocaïne de 52%.
2.5
A Morges, notamment, entre le début de l’année
2011 et le
18 décembre 2012, date de
son interpellation, X.________ a vendu à des tiers
596,3
grammes de cocaïne, soit 1021 boulettes de ce produit, réalisant ainsi un chiffre d’affaires
d’environ 83'400 francs.
2.6 L’enquête a permis d’établir que le prévenu X.________ avait envoyé, en Afrique, avec l’aide d’une connaissance, la somme de 1'400 euros, via une agence de transfert de fonds, argent provenant de son trafic de stupéfiants. Il n’a pas été possible de déterminer ce que X.________ avait fait, pour le surplus, avec son bénéfice.
2.7 Par ailleurs, durant cette période, X.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de 0,2 à 0,4 grammes par fin de semaine.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;
elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius
Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté
des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art.
389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. En premier lieu, l’appelant fait valoir qu’en cours d’enquête, les consommateurs ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et non en qualité de prévenus, qu’ils n’avaient dès lors pas l’obligation de dire la vérité, qu’ils n’encouraient aucune sanction au terme de leur audition et qu’ils n’avaient pas intérêt à ce que leur consommation exacte soit établie, si bien qu’il aurait fallu s’en tenir à ses propres déclarations pour quantifier ces ventes.
3.1 L’art. 178 let. f CPP confère la qualité de personne appelée à donner des renseignements à celui qui a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider. Aux termes de l’art. 181 al. 2 CPP, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’affaiblit nullement la portée probante des mises en cause ainsi recueillies, puisque, d’une part, de fausses déclarations peuvent entraîner des poursuites pénales et que, d’autre part, ce type d’audition est précisément réservé aux personnes susceptibles d’avoir le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider, en l’espèce la consommation de stupéfiants. Au surplus, si les consommateurs n’ont peut-être qu’un intérêt restreint à minimiser leurs consommations – lesquelles pourraient leur être opposées dans le cadre d’une autre procédure –, ils n’en ont en tout cas aucun à charger le prévenu.
Ce grief doit donc être rejeté.
4. L’appelant se plaint ensuite d’une violation du principe de la présomption d’innocence et d’arbitraire dans l’appréciation des preuves.
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
4.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées).
4.3 L’appelant conteste d’abord la quantité totale de drogue retenue par les juges de première instance. En particulier, il fait valoir que les connexions ressortant des contrôles téléphoniques effectués ne permettraient pas de retenir les quantités indiquées dans le premier jugement et qu’il y aurait lieu de prendre en compte un ratio de quatre connexions nécessaires pour l’aboutissement d’une seule transaction. En particulier, il conteste les quantités de drogues vendues aux époux B.G.________ et A.G.________ – qu’il estime à 10 grammes au lieu des 40, 5 grammes retenus –, à Z.________ – qu’il estime à 100 grammes au lieu des 276 grammes retenus – et à Q.________, auquel il prétend ne jamais avoir vendu de cocaïne.
En l’espèce, l’affirmation de la prétendue règle des quatre communications téléphoniques pour assurer une transaction ne repose sur rien et ne constitue à l’évidence pas un fait objectif, au contraire des dépositions des consommateurs.
En particulier, selon la déposition de A.G.________ (PV aud. 10), celui-ci aurait acheté environ trois « petites boulettes » (0,3 grammes) ou deux « grandes boulettes » (0,7 grammes) par semaine entre le début de l’année 2012 et décembre 2012, soit entre 0,9 et 1,4 grammes par semaine. La déposition du prénommé est claire et détaillée, notamment sur les lieux de livraison, la bonne qualité du produit, les prix pratiqués en fonction de la taille des boulettes et le grande nombre de boulettes – une trentaine – que le revendeur stockait dans sa bouche. B.G.________ a confirmé que son mari se fournissait auprès de X.________ – qu’elle a formellement identifié sur une planche photographique –, et elle a indiqué qu’il lui était arrivé de consommer de la cocaïne que son mari avait achetée auprès de ce dernier (PV aud. 11). La quantité de 40,5 grammes finalement retenue par le tribunal de première instance constitue le niveau inférieur d’une quantité reconstituée par calcul tenant compte de la fréquence d’achat de boulettes sur la période indiquée (0,9 gramme par semaine pendant 45 semaines).
S’agissant de Q.________, l’appelant conteste lui avoir vendu de la cocaïne pour le
motif qu’aucune connexion téléphonique entre eux n’aurait pu être mise en
évidence. Or, à la lecture de la déposition de Q.________, on constate que celui-ci n’avait
pas de téléphone à son nom, mais qu’il utilisait soit des cabines publiques, soit
des téléphones de tiers. Entre début novembre 2012 et fin 2012 ou début 2013, il
a notamment utilisé le téléphone portable de N.________
(PV
aud. 16, R. 5) dont le numéro apparaît à 63 reprises dans le rétroactif de l’un
des téléphones du prévenu (P. 44/2). De plus, la déposition de Q.________ est également
claire, détaillée, convergente avec d’autres dépositions et convaincante ;
il a notamment expliqué que le prévenu vendait de « petites boulettes »
de
0,3 gramme à 50 fr. et des « grosses
boulette » de 0,7 gramme à 100 francs. Il a déclaré avoir acheté environ
pour 400 fr. de cocaïne par semaine – ce qui représente entre 2,4 grammes et 2,8 grammes
par semaine vu le prix des boulettes – soit un total compris entre 19,2 grammes et 22,4 grammes.
Depuis novembre 2013, il aurait à nouveau acheté personnellement cinq ou six boulettes à
50 fr. et il aurait demandé une dizaine de fois à N.________ d’aller chercher des boulettes
à 50 fr. pour lui auprès du prévenu, soit un total de quinze boulettes au minimum, représentant
4,5 grammes de cocaïne. Enfin, Q.________
a formellement identifié X.________ sur une planche photographique (PV aud. 16, R. 7). Au vu de
ces éléments, il y a lieu de retenir que l’appelant a bien vendu de la cocaïne à
Q.________ et que les calculs effectués lors de son audition sont corrects.
L’appelant admet enfin avoir vendu 100 gramme de cocaïne à Z.________, mais il conteste
lui avoir vendu 276 grammes pour le même motif que le volume des ventes indiquées par cet acheteur
devrait être divisé par quatre en raison du prétendu ratio des quatre communications téléphoniques
nécessaires à l’aboutissement d’une transaction. Comme déjà dit, cette
pseudo règle ne repose sur rien et ne constitue à l’évidence pas un fait objectif,
alors que l’audition de Z.________ est parfaitement convaincante et se recoupe sur certains points
avec d’autres dépositions, en particulier sur le prix des boulettes (les « boulettes
cadeaux » de 0,3 grammes valant 50 fr. et le prix des « grosses boulettes »
de
0,7 grammes s’élevant à
100 fr.). Au vu de ces éléments, il s’impose donc de retenir la base de l’estimation
des achats et cadeaux dont Z.________ a fait état, soit
165
grammes après déduction – au bénéfice du doute – des achats antérieurs
au
1er
octobre 2011 dès lors qu’aucun des autres toxicomanes de la région n’a mis en cause
le prévenu pour la période antérieure à la perquisition du 4 octobre 2011.
Enfin, dans son audition récapitulative du 25 avril 2013, l’appelant avait admis les quantités de drogue vendues à A.G.________, à Q.________ et à Z.________ (PV aud. 19, lignes 39 à 47).
En définitive, les griefs, inconsistants, de l’appelant sur le volume de ses ventes aux toxicomanes doivent être écartés et la vente de 400 grammes de cocaïne brute pour la période allant d’octobre 2011 à son arrestation le 18 décembre 2012 doit être confirmée.
4.4 L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que les juges de première instance ont appliqué aux 400 grammes de cocaïne vendus le taux de pureté de 52% résultant de l’analyse du solde des 140 grammes retrouvés le 4 octobre 2011 dans son armoire du centre EVAM de Valmont. Selon lui, c’est le taux moyen des saisies annuelles qui devrait être appliqué.
4.4.1
Selon la jurisprudence, pour déterminer si le cas est objectivement grave au sens de l’art.
19 al. 2 let. a LStup, c’est-à-dire s’il y a mise en danger de la santé de nombreuses
personnes, il faut prendre en considération la quantité de drogue pure sur laquelle a porté
l’infraction, qui est seule décisive (TF 6B_637/2007 du 15 février 2008 c. 3.3.1; TF
6P.99/2003 du 9 décembre 2003 c. 3.3.4;
ATF
121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). En principe, on procédera à l’analyse de la drogue saisie.
Si cet examen est impossible, dans son appréciation des preuves, le juge peut, en l’absence
d’autres éléments, par exemple si aucun témoin n'a pu se prononcer sur la qualité
de la marchandise, admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne
et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque
et au lieu en question (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., vol. II, Berne 2010,
pp. 917 et 918).
4.4.2 En l’espèce, l’appelant a admis qu’il confectionnait lui-même ses boulettes, tout en précisant qu’il ne coupait pas la drogue car sinon les clients se plaignaient (PV aud. 2, R. 10). Lors de son audition du 25 avril 2013, X.________ a toutefois déclaré qu’en 2012, il se fournissait par petites quantités auprès d’autres dealers dans la rue et que la qualité de la drogue n’était pas la même que celle retrouvée dans son casier de l’EVAM, car celle qu’il achetait dans la rue était déjà coupée, ce qui n’était pas le cas de la cocaïne retrouvée dans son casier (PV aud. 19, spéc. lignes 78-88).
Il ressort des auditions de certains des consommateurs que la drogue fournie par l’appelant était
de bonne qualité – sauf à quelques rares reprises – et que X.________ était
connu pour vendre de la bonne marchandise (PV aud. 1, R. 3 ; PV aud. 10, R. 6 ; PV aud. 16,
R. 6 ; PV aud. 17, R. 6). Il résulte de ces témoignages que l’appelant avait la
réputation de fournir un produit de qualité et qu’il a fourni un tel produit sauf à
de très rares occasions où la cocaïne livrée a suscité des réclamations.
Il ressort également du rapport de police établi dans l’affaire du casier (dossier B,
P. 15 p. 4) que V.________, le prétendu fournisseur de cette cocaïne pure à 52 % selon
l’appelant, était en réalité son client dès lors qu’il détenait
de la drogue en plus petites quantités et bien davantage coupée. Il en découle que le
retour de V.________ en Afrique n’aurait pas interrompu la source d’approvisionnement, d’origine
inconnue en réalité. Enfin, concernant la marge bénéficiaire réalisée en
2012, l’appelant a indiqué s’enrichir de 450 fr. en vendant
5
grammes, soit un bénéfice de 90 fr. par gramme (PV aud. 5, lignes 54-55). Une pareille marge
paraît peu compatible avec la vente d’un produit de basse qualité.
Il ressort de l’ensemble des indices que l’appelant disposait à fin 2011 d’un approvisionnement de cocaïne pure à 52 %, que des éléments objectifs ne permettent pas de conclure au tarissement de cet approvisionnement, que son intérêt de dealer était de se procurer un produit aussi pur que possible, que la drogue qu’il a vendue en 2012 était en principe de bonne qualité, qu’il a toujours contesté couper cette cocaïne tout en admettant l’avoir conditionnée en boulettes et que sa vente lui a permis de réaliser un bénéfice net de 90 fr. par gramme. Ce tableau permet de se convaincre que X.________ a effectivement vendu une cocaïne particulièrement pure, si bien qu’il est justifié de lui appliquer le taux de pureté ressortant de la saisie effectuée en automne 2011.
Ce grief doit donc également être rejeté.
5. L’appelant ne conteste pas les faits constitutifs des infractions de blanchiment d’argent (cf. chiffre 2.6 ci-dessus), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cf. chiffre 2.7 ci-dessus) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (cf. chiffre 2.1 ci-dessus) si bien que ceux-ci ne seront pas discutés.
6. L’appelant conteste en revanche la peine prononcée et requiert l’octroi d’un sursis partiel.
6.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en
outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas
un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir
de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de
l'art.
19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure,
sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente
selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier
cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation.
Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise
sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite
(ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération.
Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières
(qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui
qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations
constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule
une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend
cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même,
le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle,
les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur
à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer
le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation
de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299
c. 2b p. 301). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les
condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer
la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV
342 c. 2d p. 349).
6.2 La faute de X.________ est lourde. Contrairement à ce qu’il soutient dans son appel, l’ampleur du trafic ne saurait être relativisée. En effet, celui-ci a porté sur une quantité de drogue pure quinze fois supérieure au seuil de 18 grammes prévu pour le cas grave de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Au surplus, le taux de pureté de la drogue commercialisée était particulièrement élevé et le prévenu ne pouvait ignorer que des quantités de drogue de cette qualité étaient susceptibles de mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Le nombre de clients identifiés – soit onze personnes – est déjà important. S’il n’a pas d’antécédents pénaux en Suisse, il a poursuivi son activité délictuelle pendant plus d’une année après la perquisition intervenue le 4 octobre 2011 dans sa chambre du Centre EVAM. Il a agi dans un dessein de lucre et il a d’ailleurs réalisé un chiffre d’affaires qui lui a notamment permis de financer son mode de vie et d’envoyer de l’argent dans son pays. Enfin, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions.
A la décharge de l’appelant, il convient de retenir qu’il est lui-même consommateur et qu’une partie, certes infime, de son trafic lui a permis de financer sa propre consommation. A l’instar des premiers juges, on prendra également en compte les regrets exprimés en cours d’enquête et le fait que son comportement en détention est bon, que son travail en atelier s’est révélé efficace, qu’il a respecté les directives et qu’il s’est bien intégré au groupe.
Au regard de ces éléments, la peine privative de liberté de quatre ans infligée à X.________ est adéquate et doit être confirmée. La détention avant jugement doit être déduite.
6.3 S’agissant du sursis partiel, l’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Au vu de la quotité de la peine prononcée à X.________, supérieure à la limite prévue par l’art. 43 CP, il ne peut pas bénéficier d’un sursis partiel. Au surplus, il y a lieu de constater que le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant serait de toute manière manifestement défavorable compte tenu notamment de la poursuite de son trafic durant plus d’une année après l’intervention de police en octobre 2011, seule son arrestation y ayant mis un terme.
6.4 Enfin, tant l'amende de 300 fr. que la peine privative de liberté de substitution de trois jours réprimant la contravention à la LStup – qui ne sont au demeurant pas contestées – sont adéquates et doivent être confirmées.
7. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument d’arrêt par 2’570 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’544 fr. 40, TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (P. 82).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 103, 106, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a LStup, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ;
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
I. constate que X.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 247 (deux cent quarante-sept) jours de détention provisoire et de 331 (trois cent trente-et-un) jours d’exécution anticipée de peine.
III. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté.
IV. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 (trois) jours.
V. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants -
a) séquestrés sous fiche no 3984 :
- un support de carte SIM MUCHO pour le n° 077/505.68.31 ;
- un support de carte SIM Orange pour le n° SIM 89410312005847004865 ;
- un dito Orange pour le n° SIM 89410311129247045038 ;
- un support de carte SIM avec carte SIM pour le n° 077/508.19.37 (MUCHO) ;
- un dito pour le n° 076/667.30.19 (LEBARA) ;
- une pesola de 10 grammes dans son étui ;
- deux bouts de papier cellophane coupés ;
- deux bouts de carton avec inscriptions manuscrites ;
- une enveloppe SBB-CFF contenant divers documents au nom de X.________;
- une recharge SUNRISE de 10 fr. datée du 05.07.2012 pour le 076/529.50.75 ;
- un support de carte SIM SUNRISE endommagé, sans carte SIM, pour la carte 89410211587000370300 H.3 PIN 9897 – PIN 2 : 1771 – PUK : 13324533 – PUK2 : 54528086 ;
- un billet de train déchiré portant 3X le numéro 078/974.27.36 ;
- un sac plastique blanc C&A ;
- une boîte pour I-Phone 4 16GB noir, n° IMEI 012421007180858 ;
- une facture MEDIAMARKT pour un I-Phone 4 16GB, IMEI 012421007180858 datée du 30.07.2012 au nom de Angel Sanchez Eva, tel 079/773.18.00 ;
b) séquestrés sous fiche no 54554 :
- trois fioles contenant les échantillonnages de l’ESC, soit 14,91 g de cocaïne.
c) séquestrés sous fiche no 54203 :
- un boîte pour eau de toilette Playboy, avec les restes des emballages de 4 œufs de cocaïne ;
- une carte SIM LYCA MOBILE 89410310054591037988VL ;
- une carte SIM SUNRISE 89410211587000083895 ;
- une carte SIM LEBARA 34560120953120383 ;
- une carte SIM MOVISTA 1100171081239 ;
- un support carte SIM ;
- un papier avec numéros de téléphone ;
- un papier avec calculs ;
- 100,88 grammes de cocaïne ;
- un sachet contenant de la poudre blanche ;
- 3 photographies ;
- un morceau de film alimentaire ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets suivants -
a) séquestrés sous fiche no 3984 :
- un natel NOKIA C3-00, sans carte SIM, IMEI 357004041854747 ;
- un natel SAMSUNG GT-S5260, sans carte SIM, IMEI 352586052420157 ;
- un natel NOKIA 2730C, sans carte SIM, IMEI 356057039901848 ;
- un natel SAMSUNG GT-S5260, sans carte SIM, IMEI 352586051039909 ;
- un natel NOKIA 1800, avec carte SIM n° 89410311125847038977, IMEI 358298044289872 ;
- un natel NOKIA 1112 avec carte SIM n° 894103111292470450, IMEI 359548017306718 ;
- un natel NOKIA 1800, avec carte SIM n° P56101005559056981 (« MUCHO »), IMEI 355386048201598 ;
- un natel NOKIA 1112, avec carte SIM LYCA MOBILE n° 8941540010002503160, IMEI 355513018804602 ;
- un I-Phone sans carte SIM, IMEI 012755004033408 ;
- un I-Phone sans carte SIM, IMEI inconnu ;
- un appareil photo CANON IXUS 1000HS, n° 113013002969 ;
- un disque dur TOSHIBA noir ;
- un ordinateur portable HP, n° CNF 0292 MDS, noir et éteint ;
- un ordinateur portable IENOVO, n° 4174 NDG, noir et éteint ;
- un ordinateur portable COMPAQ, noir n° X16-96072, éteint ;
- un I-Pad allumé, n° DYVJ4QQXDJ8T, dans son étui ;
- un porte-monnaie contenant 840 fr. 15 ;
- un téléphone mobile NOKIA gris, avec code de verrouillage activé, n° 077/907.34.17, IMEI 351520046967172 ;
- un téléphone mobile NOKIA noir, enclenché, avec code de verrouillage activé, n° 078/974.27.36, IMEI 358267048506367 ;
- un I-Phone 4S blanc, sans carte SIM, IMEI 012746004241224 ;
- un I-Phone 4 blanc, sans carte SIM, IMEI indéterminable ;
- un chargeur pour I-Phone ;
- un ordinateur portable SONY VAIO gris n° de série 275562275000607 avec chargeur.
b) séquestrés sous fiche 54203 :
- un DVD Bob Marley contenant CHF 2'150.- ;
- une housse noire contenant un Mac Book Air gris et un portable super multi drive LG ;
- une housse contenant un ordinateur de marque ACER ;
- un natel NOKIA IMEI 357082009065282 avec carte grise SUNRISE 076/5454976 ;
- un natel portable LG IMEI 352317048005799, sans carte ;
- un appareil photo CANON ;
- un appareil photo SONY ;
VII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD-Rom séquestrés sous fiche no 3983.
VIII. met à la charge de X.________ les frais de la cause, qui s’élèvent à 29'503 fr. 65 (vingt-neuf mille cinq cent trois francs et soixante-cinq centimes) et comprennent l’indemnité allouée à son actuel défenseur d’office, Me Loïc Parein, arrêtée au montant de 3'625 fr. 90 (trois mille six cent vingt-cinq francs et nonante centimes) (débours et TVA compris) ainsi que celle allouée à son précédent défenseur d’office, Me Sophie Rodieux, arrêtée au montant de 11'077 fr. (onze mille septante-sept francs) (débours et TVA compris), cette dernière indemnité ayant d’ores et déjà été versée.
IX. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
VI. Les frais d'appel, par 4'114 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Tuilière,
- Service de la population et des étrangers, secteur départs (X.________, né le 01.01.1992)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :